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Cour d'appel fédérale

   CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091203

Dossier : A-46-09

Référence : 2009 CAF 356

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

SCFP, Composante d’Air Canada

appelant

 

et

 

AIR CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                            LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


Cour d'appel fédérale

   CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091203

Dossier : A-46-09

Référence : 2009 CAF 356

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

SCFP, Composante d’Air Canada

appelant

et

 

AIR CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2009)

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               L’appelant, le Syndicat canadien de la fonction publique (Composante d’Air Canada) (SCFP), interjette appel du jugement par lequel le juge Barnes de la Cour fédérale (le juge des requêtes) a rejeté sa demande de contrôle judiciaire. Le SCFP sollicitait le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Transports Canada a refusé d’entreprendre une enquête sur la sécurité au travail suivant la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code) avant que soit achevé le processus de règlement interne des plaintes prévu à l’article 127.1.

 

[2]               Le contexte factuel porte sur le refus d’une agente de bord d’Air Canada de travailler à bord d’un avion en raison d’un système de communication de cabine hors service. L’agente de bord a fait valoir que la situation créait un environnement de travail dangereux justifiant un refus de travailler selon le paragraphe 128(1) du Code. L’avion en question a été cloué au sol et on l’a remplacé par un autre avion.

 

[3]               L’agente de bord s’est élevée contre la façon dont la situation avait été gérée et s’est plainte au coprésident représentant les employés du Comité de santé et de sécurité d’Air Canada (le Comité). Elle en a transmis une copie à la gestionnaire et coprésidente représentant l’employeur du Comité ainsi qu’au président de son syndicat. Près d’un mois plus tard, le coprésident représentant les employés (pour le compte de l’agente de bord) a déposé une plainte auprès de Transports Canada et demandé l’intervention d’un agent de santé et de sécurité (ASS). Dans cette plainte fondée sur les paragraphes 128(10) et 128(13) du Code, il était indiqué que la procédure en matière de refus de travailler n’avait pas été suivie. Transports Canada a refusé d’intervenir au motif qu’il n’avait pas compétence.

 

[4]               Se fondant sur la norme de la décision correcte, le juge Barnes a examiné la décision de Transports Canada portant qu’il n’avait pas compétence pour nommer un ASS pour [traduction] « mener une enquête à l’égard d’une plainte avant que soit achevé le processus de règlement interne des plaintes, comme le prévoit l’article 127.1 de la partie II du [Code] ».

 

[5]               À notre avis, vu le dossier dont il était saisi, le juge Barnes a eu raison de conclure que :

  • le maintien au sol de l’avion avait permis à l’employeur de satisfaire à l’obligation que lui imposait le paragraphe 128(8) du Code de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger l’employé;
  • la plainte était donc fondée sur l’article 127.1 plutôt que sur l’article 128 du Code;
  • l’article 127.1 dispose que les contraventions alléguées au Code doivent être soumises au processus de règlement interne des plaintes avant que d’autres recours puissent être exercés et son libellé est impératif;
  • l’article 127.1 vise à permettre aux parties de tenter d’arriver à une solution mutuellement acceptable avant de solliciter une intervention extérieure, et à fournir à l’ASS un rapport d’enquête écrit ou, en cas de désaccord, deux rapports;
  • l’article 145 du Code est une disposition visant une mesure corrective qui n’est enclenchée que lorsqu’un ASS mène une enquête sous le régime d’une autre disposition du Code;
  • dans les cas où un employé présente une plainte suivant l’article 127.1 du Code, il faut que le processus de règlement interne des plaintes soit achevé avant que l’employé, ou le syndicat pour le compte de l’employé, puisse demander qu’un ASS mène une enquête;
  • la décision de Transports Canada de ne pas intervenir était fondée en droit.

 

[6]               Ces conclusions suffisent pour trancher l’appel. Nous n’avons pas à nous prononcer sur les remarques incidentes du juge des requêtes et nous ne le ferons pas. L’autre argument de l’appelant portant que Transports Canada aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la nécessité de nommer un ASS parce qu’il avait été fait obstacle au processus de règlement interne des plaintes n’est pas étayé par le dossier.

 

[7]               L’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-46-09

 

(APPEL À L’ENCONTRE DE L’ORDONNANCE DU JUGE BARNES DATÉE DU 6 JANVIER 2009, DOSSIER No T-197-08)

 

INTITULÉ :                                                                           SCFP, COMPOSANTE D’AIR CANADA c.

                                                                                                AIR CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 3 DÉCEMBRE 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NOËL ET LAYDEN-STEVENSON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

COMPARUTIONS :

 

James L. Robbins

Cavaluzzo Hayes Shilton

POUR L’APPELANT

 

 

Fred W. Headon

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McIntyre & Cornish s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Air Canada

Droit du travail et de l’emploi

Dorval (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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