CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 3 décembre 2009
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20091208
Dossier : A-615-08
Référence : 2009 CAF 358
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
GIGI GREIN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] De nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu ont été établies à l’égard de l’appelante pour les années 2002, 2003 et 2004. Par suite de la vérification dont elle a fait l’objet, son revenu tiré d’un travail indépendant a été majoré de 14 748 $ pour 2002, de 10 118 $ pour 2003 et de 12 364 $ pour 2004. Des pénalités variant entre 600 $ et 700 $ lui ont été infligées pour chacune des années en cause.
[2] Comme l’appelante n’avait mis en place aucun système de contrôle interne relativement à la conduite de ses activités commerciales et que certains des travaux effectués n’avaient en fait jamais été facturés et avaient été payés en argent comptant, le vérificateur a décidé de recourir à une méthode de vérification indirecte. Il a établi des cotisations de valeur nette au motif que le revenu de l’appelante était trop bas et ne correspondait pas à son train de vie.
[3] Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelante avait la charge d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le montant du revenu établi par le ministre était erroné.
[4] Essentiellement, le juge Angers était appelé à tirer des conclusions au sujet des faits et de la crédibilité. À défaut d’erreur manifeste et dominante, notre Cour n’est pas habilitée ou autorisée à infirmer de telles conclusions (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235). De plus, il s’agit de questions de crédibilité qui débordent de toute évidence le cadre de notre compétence.
[5] Malgré ses efforts, l’appelante, qui se représentait elle-même, n’a pas été en mesure de démontrer que le juge a commis une erreur en concluant :
a) que le vérificateur était justifié de recourir à une méthode de vérification indirecte et d’établir des cotisations de valeur nette;
b) que le système de contrôle interne de l’appelante était faible;
c) que l’appelante ne remettait pas de factures à ses clients ;
d) que les déclarations faites par le père de l’appelante au vérificateur contredisaient la version des faits donnée par l’appelante au procès;
e) que les raisons invoquées par l’appelante pour expliquer pourquoi ses dépenses alimentaires et ses dépenses liées à sa voiture étaient aussi faibles étaient inacceptables;
f) qu’il y avait des contradictions et des incohérences au sujet du prêt qu’elle aurait consenti à son père et des paiements que son père lui aurait faits pour rembourser ce prêt.
[6] La preuve appuyait les conclusions du juge suivant lesquelles l’appelante avait fait de fausses déclarations dans ses déclarations de revenus en omettant de déclarer certains revenus, de sorte que le ministre était justifié de lui infliger des pénalités.
[7] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« Je suis d’accord.
Marc Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-615-08
INTITULÉ : GIGI GREIN c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 8 décembre 2009
COMPARUTIONS :
AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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