ENTRE :
CLOTHES LINE APPAREL, DIVISION DE 2810221 CANADA INC.
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE CANADIENNE DES SERVICES FRONTALIERS
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009
Jugement prononcé à l’audience, à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20091209
Dossier : A-516-08
Référence : 2009 CAF 366
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
CLOTHES LINE APPAREL, DIVISION DE 2810221 CANADA INC.
appelante
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE CANADIENNE DES SERVICES FRONTALIERS
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience, à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2009)
LE JUGE NADON
[1] On ne nous a pas convaincus que le Tribunal canadien du commerce extérieur a commis une erreur susceptible de révision en concluant que l’élément redevances des factures envoyées à l’appelante par Diesel U.S.A. Inc. constituait, au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), une condition de la vente des marchandises en litige.
[2] Le présent appel sera par conséquent rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-516-08
INTITULÉ : CLOTHES LINE APPAREL, DIVISION DE 2810221 CANADA INC. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE CANADIENNE DES SERVICES FRONTALIERS
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES NOËL, NADON, et TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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Me Philippe Lacasse |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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