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Cour d’appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20091214

Dossier : A-639-08
A-640-08

 

Référence : 2009 CAF 371

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

A-639-08

ENTRE :

D.W. THOMAS HOLDINGS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-640-08

ENTRE :

D.W. THOMAS HOLDINGS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 décembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 décembre 2009.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                             LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


Cour d’appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091214

Dossier : A-639-08
A-640-08

 

Référence : 2009 CAF 371

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

A-639-08

ENTRE :

D.W. THOMAS HOLDINGS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

A-640-08

ENTRE :

D.W. THOMAS HOLDINGS INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 décembre 2009)

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               L’appelante, D.W. Thomas Holdings Inc., interjette appel du jugement de la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt qui a rejeté deux appels entendus ensemble contre les décisions du ministre du Revenu national (le ministre). Les présents motifs disposent des deux appels.

 

[2]               L’appelante exploite une entreprise de pêche commerciale. En 2004 et en 2005, M. Richard Devos a travaillé auprès de l’appelante en tant qu’assistant de plongée et matelot de pont. La question en litige devant la juge de la Cour de l’impôt était de savoir si, aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑emploi, M. Devos avait travaillé auprès de l’appelante en tant qu’employé ou qu’entrepreneur indépendant. La juge Miller a conclu que les modalités de son emploi donnent à penser que M. Devos était un employé au cours des années pertinentes.

 

[3]               La norme de contrôle applicable à la décision de la juge de la Cour de l’impôt est établie par l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et la norme applicable aux autres questions est celle de l’erreur manifeste et dominante.

 

[4]               Nous ne sommes pas convaincus qu’il n’était pas loisible à la juge de la Cour de l’impôt de rendre sa décision sur le fondement de la preuve dont elle était saisie. La juge Miller a analysé la relation de travail entre l’appelante et M. Devos selon les critères établis dans l’arrêt Wiebe Door Service Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) (Wiebe Door), et les décisions qui l’ont suivi. Elle a reconnu que l’appelante considérait M. Devos comme un entrepreneur indépendant. Elle a également souligné que M. Devos a déclaré dans les déclarations de revenus produites pour les années en question qu’il était travailleur indépendant.

 

[5]               Contrairement à ce que soutient l’appelante, la juge Miller a examiné la question de l’intention. En suivant la démarche énoncée dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national), [2007] 1 R.C.F. 35 (CAF), elle a examiné la preuve afin de déterminer si elle étayait l’intention de l’appelante et a conclu par la négative.

 

[6]               Les arguments de l’appelante reposent essentiellement sur l’appréciation que la juge Miller a faite de la preuve. En l’absence d’erreur manifeste et dominante, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce, cette Cour s’abstiendra de se livrer à une nouvelle appréciation de la preuve.

 

[7]               Les appels seront rejetés avec un seul mémoire de frais devant être déposé dans le dossier A-639-08. Les présents motifs seront déposés dans le dossier A-639-08 et une copie sera déposée comme motifs du jugement dans le dossier A-640-08.

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-639-08, A-640-08

 

(APPELS D’UN JUGEMENT RENDU PAR MADAME LA JUGE VALERIE MILLER LE 26 NOVEMBRE 2008 DANS LES DOSSIERS NO 2008-889(CPP) ET 2008-890(EI))

 

 

INTITULÉ :                                                                           D.W. Thomas Holdings Inc. c. Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 14 décembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES NOËL, PELLETIER,

                                                                                                ET LAYDEN-STEVENSON.)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Andre Rachert

POUR L’APPELANTE

 

David Everett

David Jacyk

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dwyer Tax Lawyers

Victoria (C.‑B.)

 

POUR L’APELLANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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