Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Dossier : A-639-08
A-640-08
A-639-08
ENTRE :
et
A-640-08
ENTRE :
D.W. THOMAS HOLDINGS INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 décembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 décembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20091214
Dossier : A-639-08
A-640-08
Référence : 2009 CAF 371
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
A-639-08
ENTRE :
D.W. THOMAS HOLDINGS INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-640-08
ENTRE :
D.W. THOMAS HOLDINGS INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 décembre 2009)
[1] L’appelante, D.W. Thomas Holdings Inc., interjette appel du jugement de la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt qui a rejeté deux appels entendus ensemble contre les décisions du ministre du Revenu national (le ministre). Les présents motifs disposent des deux appels.
[2] L’appelante exploite une entreprise de pêche commerciale. En 2004 et en 2005, M. Richard Devos a travaillé auprès de l’appelante en tant qu’assistant de plongée et matelot de pont. La question en litige devant la juge de la Cour de l’impôt était de savoir si, aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑emploi, M. Devos avait travaillé auprès de l’appelante en tant qu’employé ou qu’entrepreneur indépendant. La juge Miller a conclu que les modalités de son emploi donnent à penser que M. Devos était un employé au cours des années pertinentes.
[3] La norme de contrôle applicable à la décision de la juge de la Cour de l’impôt est établie par l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et la norme applicable aux autres questions est celle de l’erreur manifeste et dominante.
[4] Nous ne sommes pas convaincus qu’il n’était pas loisible à la juge de la Cour de l’impôt de rendre sa décision sur le fondement de la preuve dont elle était saisie. La juge Miller a analysé la relation de travail entre l’appelante et M. Devos selon les critères établis dans l’arrêt Wiebe Door Service Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) (Wiebe Door), et les décisions qui l’ont suivi. Elle a reconnu que l’appelante considérait M. Devos comme un entrepreneur indépendant. Elle a également souligné que M. Devos a déclaré dans les déclarations de revenus produites pour les années en question qu’il était travailleur indépendant.
[5] Contrairement à ce que soutient l’appelante, la juge Miller a examiné la question de l’intention. En suivant la démarche énoncée dans l’arrêt Royal Winnipeg Ballet c. Canada (Ministre du Revenu national), [2007] 1 R.C.F. 35 (CAF), elle a examiné la preuve afin de déterminer si elle étayait l’intention de l’appelante et a conclu par la négative.
[6] Les arguments de l’appelante reposent essentiellement sur l’appréciation que la juge Miller a faite de la preuve. En l’absence d’erreur manifeste et dominante, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce, cette Cour s’abstiendra de se livrer à une nouvelle appréciation de la preuve.
[7] Les appels seront rejetés avec un seul mémoire de frais devant être déposé dans le dossier A-639-08. Les présents motifs seront déposés dans le dossier A-639-08 et une copie sera déposée comme motifs du jugement dans le dossier A-640-08.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(APPELS D’UN JUGEMENT RENDU PAR MADAME LA JUGE VALERIE MILLER LE 26 NOVEMBRE 2008 DANS LES DOSSIERS NO 2008-889(CPP) ET 2008-890(EI))
INTITULÉ : D.W. Thomas Holdings Inc. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES NOËL, PELLETIER,
ET LAYDEN-STEVENSON.)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
|
|
David Jacyk |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Victoria (C.‑B.)
|
POUR L’APELLANTE
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |