ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 décembre 2009
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-182-09
Référence : 2009 CAF 376
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE
MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire dans laquelle Mohammad Aslam Chaudhry demande à la Cour de casser la décision du 25 mars 2009 rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (2009 CRTFP 39). Dans cette décision, une formation composée d’un membre unique, M. Ian R. McKenzie, a rejeté la demande de M. Chaudhry fondée sur le paragraphe 43(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (LRTFP), de réexaminer la décision que la Commission a rendue le 13 juillet 2005 et par laquelle elle a rejeté sa plainte de pratique déloyale.
[2] Selon cette plainte, l’employeur aurait menacé de congédier M. Chaudhry s’il déposait un grief. M. Chaudhry n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de rejeter sa plainte.
[3] Dans la décision en l’espèce, la Commission a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision de 2005. Elle a conclu que, dans les circonstances, il était déraisonnable que M. Chaudhry ait attendu trois ans et demi avant de présenter une demande de réexamen. La Commission a par la suite examiné la demande de M. Chaudhry sur le fond et a conclu qu’elle était sans fondement, parce qu’il n’avait présenté aucun nouvel élément de preuve ni avancé aucun argument que son avocat, même en faisant preuve de diligence raisonnable, n’aurait pu présenter ni avancer devant la Commission en 2005.
[4] De plus, la Commission a conclu que le « nouvel argument » mettant en question le pouvoir délégué du fonctionnaire qui l’avait renvoyé en cours de stage en 2004, était plus pertinent pour le grief de M. Chaudhry concernant son congédiement que pour la plainte de pratique déloyale à son égard. M. Mackenzie a instruit le grief en sa qualité d’arbitre de grief, en même temps qu’il a instruit la plainte en tant que membre de la Commission. M. Chaudhry a demandé sans succès le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de rejeter son grief. Étant donné que les décisions des arbitres de grief nommés sous le régime de la LRTFP ne sont pas des décisions de la Commission, elles ne peuvent faire l’objet du réexamen prévu à l’article 43.
[5] L’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission de rejeter une demande de réexamen parce que le demandeur a tardé à la présenter est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable. Nous avons lu les motifs détaillés pour lesquels la Commission a conclu que M. Chaudhry avait indûment tardé à présenter sa demande de réexamen, et nous ne sommes pas convaincus que la décision de la Commission était déraisonnable. La Commission a tenu compte de facteurs pertinents : l’importance du caractère définitif des décisions de la Commission; l’importance du retard (même si l’article 43 ne prévoit aucun délai de prescription); les explications fournies par M. Chaudhry à cet égard. Il convient également de souligner qu’aucun « élément nouveau » qui aurait pu raisonnablement être découvert en 2005 n’a été découvert pendant cette période, et que le « nouvel » argument avancé par M. Chaudhry n’avait tout au plus qu’une importance secondaire pour la plainte.
[6] Étant donné que le rejet par la Commission de la demande de réexamen au motif que le demandeur avait agi tardivement n’était pas déraisonnable, il n’est pas nécessaire d’examiner les conclusions de la Commission sur le bien‑fondé de la demande de M. Chaudhry.
[7] Enfin, M. Chaudhry allègue qu’un membre de la Commission autre que M. Mackenzie aurait dû décider de sa demande de réexamen parce qu’il existe une crainte raisonnable que M. Mackenzie, en tant que décideur initial, n’ait pas été impartial dans sa décision.
[8] Je ne suis pas d’accord. La demande de réexamen fondée sur l’article 43 de la LRTFP n’est ni un appel ni une demande de révision. Il s’agit plutôt d’une exception limitée au caractère définitif des décisions de la Commission qui permet aux décideurs de réexaminer leur décision en tenant compte d’un nouvel élément de preuve ou d’un nouvel argument.
[9] Pour ces motifs, la demande sera rejetée avec dépens.
« John M. Evans »
j.c.a.
« Je suis d’accord
K. Sharlow, j.c.a. »
« Je suis d’accord
J. Edgar Sexton, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-182-09
INTITULÉ : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES SEXTON ET SHARLOW
DATE DU JUGEMENT : Le 17 décembre 2009
COMPARUTIONS :
LE
DEMANDEUR,
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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