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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC.
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES
FRONTALIERS DU CANADA
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20091216
Dossier : A-201-09
Référence : 2009 CAF 374
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC.
appelante
et
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES
FRONTALIERS DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009)
[1] Il s’agit d’un appel de la décision du 11 février 2009 du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) datée du 11 février 2009 concernant le classement des préparations contenant notamment des concombres conservés au vinaigre dans la même sous‑position que l’aneth conservé au vinaigre ou l’ail conservé au vinaigre (les produits), au numéro 2001.10 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif des douanes), à titre de « concombres et cornichons ». L’intimé soutient que les produits en cause devraient être classés dans le numéro tarifaire 2001.90, sous « Autres ».
[2] L’appelant soutient que l’ail ou l’aneth sont ajoutés à la préparation de concombres. Il soutient également que ces ingrédients supplémentaires transforment les produits en d’autres légumes conservés au vinaigre ou à l’acide acétique (motifs, par. 24).
[3] Se fondant sur les Notes explicatives pertinentes (Notes explicatives sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002) selon lesquelles les marchandises de la sous‑position 2001.10 peuvent contenir des « épices » ou « d’autres additifs », le Tribunal a conclu ce qui suit au par. 38 de ses motifs :
[. . .] l’ail et l’aneth sont de la nature des épices, ou sont d’autres additifs, qui sont présents pour leurs propriétés aromatisantes.
[4] Suivant ce raisonnement, le Tribunal a ensuite conclu que l’aneth ou l’ail ne transforment pas les produits en quelque chose d’autre que de simples concombres conservés au vinaigre.
[5] Se fondant sur les termes de la position 20.01, l’appelant soutient que l’aneth ou l’ail, à titre de « légumes ou autres parties de plantes » au sens de cette position, ne peuvent être considérés comme des épices ou des additifs pour les besoins des Notes explicatives. Toutefois, le Tribunal a conclu que, lorsque ces ingrédients sont utilisés comme des épices ou des additifs, ils devraient être traités en conséquence.
[6] Pour obtenir gain de cause, l’appelant devait démontrer que la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et des dispositions pertinentes du Tarif des douanes (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 25).
[7] Malgré l’argumentation habile de Me Cook, l’appelant n’a pas réussi à s’acquitter de cette obligation.
[8] L’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-201-09
INTITULÉ : North American Tea & Coffee Inc. et Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE: Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES NOËL, PELLETIER ET LAYDEN-STEVENSON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR L’APPELANTE |
Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |