ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2011
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A‑221‑10
Référence : 2011 CAF 49
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
AL MACKLAI
appelant
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 8 février 2011)
[1] Nous sommes saisis de l’appel d’un jugement rendu le 13 mai 2010 par le juge O’Keefe, qui a conclu que la décision de M. Khan, directeur adjoint du programme de la Recherche scientifique et développement expérimental de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), de ne pas rendre rétroactive au 4 juillet 2006 la promotion de l’appelant, était raisonnable. Nous sommes tous d’avis que l’appel ne peut être accueilli.
[2] En alléguant qu’il avait le droit d’être promu avec un salaire rétroactif au 4 juillet 2006, l’appelant présume que, s’il n’y avait pas eu d’erreur durant le processus de sélection, il aurait déjà été promu en 2006. Il affirme que sa promotion en 2009 constitue une admission de ce fait par l’ARC.
[3] Selon nous, il n’existe aucune preuve à l’appui de cette hypothèse outre le fait que l’appelant a été promu en 2009 à la suite d’une révision de son dossier par une tierce partie indépendante qui, après avoir constaté une erreur dans le processus de sélection, a recommandé que les promotions de 2006 soient annulées et que le processus de sélection soit repris à zéro.
[4] Au lieu d’annuler les promotions et d’entamer un nouveau processus de sélection, l’ARC a décidé de promouvoir l’appelant au poste AU‑04 qu’il désirait obtenir.
[5] En considérant toutes les circonstances de l’espèce, nous estimons qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’appelant aurait forcément été promu en 2006, puisqu’il y avait quatre candidats, y compris l’appelant, pour seulement trois postes à combler. Aucune preuve n’a été soumise pour nous convaincre que les trois autres candidats n’étaient pas qualifiés ou l’étaient moins que l’appelant.
[6] Par conséquent, l’appelant pourrait ou non avoir été promu en 2006. Au vu du dossier qui nous a été soumis, nous n’avons aucun moyen de le déterminer.
[7] Nous estimons donc que le juge a eu raison de conclure que la promotion de l’appelant au poste AU‑04 en 2009, sans effet rétroactif au 4 juillet 2006, n’était pas déraisonnable. Sur le plan juridique, il était loisible à M. Khan d’accorder une promotion avec salaire rétroactif. Toutefois, la décision d’accorder cette réparation était de nature discrétionnaire et elle est susceptible de révision selon la norme de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable d’une telle décision dépend des circonstances de l’espèce.
[8] Comme nous ne voyons aucune raison d’intervenir en l’espèce, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑221‑10
INTITULÉ : AL
MACKLAI c.
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, NADON et MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT
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Abigail Martinez
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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