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     A-30-95

CORAM:      LE JUGE PRATTE

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

E N T R E :

     CLAUDE LABONTÉ, agent d'enquête et de contrôle, domicilié et résidant au 6, du Plateau à Lévis G6B 7X8, province de Québec;

     Appelant

                 - et -
     GUY ST-HILAIRE, ès-qualités de président de Comité d'appel institué aux termes de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, 200 Boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal H2Z 1X4;
                 - et -
     LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, corps politique dûment constitué aux termes des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, Ottawa, Ontario KEA 0M7 et possédant un bureau à Montréal au 200 boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal;
                 - et -
     L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION, aux fins de l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, bureau du directeur exécutif région de Québec, 200 boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal H2Z 1X4;

     Intimés

     Audience tenue à Québec (Québec), vendredi le 29 novembre 1996.

     Jugement prononcé à l'audience, le 29 novembre 1996.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE HUGESSEN

     A-30-95

CORAM:      LE JUGE PRATTE

     LE JUGE HUGESSEN

     LE JUGE DESJARDINS

E N T R E :

     CLAUDE LABONTÉ, agent d'enquête et de contrôle, domicilié et résidant au 6, du Plateau à Lévis G6B 7X8, province de Québec;

     Appelant

                 - et -
     GUY ST-HILAIRE, ès-qualités de président de Comité d'appel institué aux termes de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, 200 Boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal H2Z 1X4;
                 - et -
     LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, corps politique dûment constitué aux termes des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, Ottawa, Ontario KEA 0M7 et possédant un bureau à Montréal au 200 boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal;
                 - et -
     L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION, aux fins de l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, bureau du directeur exécutif région de Québec, 200 boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal H2Z 1X4;

     Intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec),

     vendredi le 29 novembre 1996)

LE JUGE HUGESSEN

     L'appelant faisait l'objet d'une recommandation de renvoi pour incompétence aux termes de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1. Lors de l'audition de son appel de cette recommandation l'appelant a présenté une preuve médicale (dont la substance était confirmée par l'expert médical du ministère) à l'effet qu'au moment de la recommandation, et durant au moins les deux années précédentes, l'appelant souffrait, à son insu, d'une dépression qui le rendait incapable de remplir les fonctions de son poste. Selon les médecins un traitement approprié permettrait à l'appelant de reprendre ses fonctions.

     Le comité d'appel a rejeté l'appel de l'appelant essentiellement pour le motif que voici:

                      Aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Procureur général du Canada c. Fournier, (30 mai 1980, dossier A-49-80), cassant une décision de comité d'appel, une production insuffisante, comme c'est le cas en l'espèce, démontrerait de l'incompétence. Par ailleurs, selon les arrêts de la même cour dans les affaires Lemieux c. Commission de la fonction publique du Canada, (4 mars 1985, A-481-84), Clare c. P.G. Canada (18 janvier 1993, A-466-91) et Canada (Procureur général) c. Stewart et al. (affaire Vance), (11 mars 1993, A-96-92), le comité d'appel révise la décision de l'administrateur général et à ce titre il ne peut tenir compte que des faits existant au moment de cette recommandation, puisqu'autrement ce serait "accorder au comité d'appel le bénéfice du recul lorsqu'il apprécie le caractère raisonnable d'une recommandation".                 
                      En l'espèce, quand le fondé de pouvoir de l'administrateur général a décidé de recommander le renvoi le 11 mars 1993, il n'avait aucun élément lui permettant de douter que l'insuffisance de la production était attribuable à autre chose qu'à de l'incompétence. La possibilité d'une autre cause comme la dépression n'est venue qu'en juin ou juillet suivant. Même si la dépression pouvait effectivement exister depuis 1990, la connaissance du fait de son existence n'est apparue qu'en juin et juillet 1993, soit quelques mois après la décision. Dans les circonstances de la présente affaire, j'estime que le ministère ne pouvait nullement être blâmé de n'avoir pas songé à la possibilité que l'insuffisance du rendement s'explique par de la maladie ou une dépression. Il s'agit vraiment là d'un élément postérieur à la recommandation qu'un comité d'appel ne peut considérer pour apprécier le caractère raisonnable de la recommandation au moment où elle a été décidée.                 

(Dossier d'appel, pages 70-71)

     Le juge de première instance a refusé d'intervenir.

     Nous sommes tous d'avis que le comité d'appel a erré en droit. Il a correctement résumé l'effet des arrêts cités lorsqu'il a affirmé qu'il ne pouvait tenir compte que "des faits existants au moment de [la] recommandation". Il a toutefois erré lorsqu'il a confondu l'existence de certains faits et la connaissance de ces mêmes faits. En l'espèce la dépression dont souffrait l'appelant existait, selon la preuve médicale, depuis 1990, longtemps avant la date de la recommandation de renvoi. Cependant, la connaissance de ce fait n'a été acquise qu'un juillet 1993, quelques mois après la recommandation. Le comité d'appel aurait du en tenir compte, non pas pour "blâmer" le ministère mais pour apprécier le bien fondé de la recommandation.

     L'appel sera accueilli avec dépens, la décision de la Section de première instance sera cassée, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du comité d'appel sera cassée et l'affaire sera renvoyée pour être décidée par un autre comité d'appel après nouvelle audition en tenant pour acquis qu'il doit tenir compte de la preuve de l'état de santé de l'appelant au moment de la recommandation.

     "James K. Hugessen"

     j.c.a.

     LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     A-30-95

E N T R E :

     CLAUDE LABONTÉ, agent d'enquête et de contrôle, domicilié et résidant au 6, du Plateau à Lévis G6B 7X8, province de Québec;

     Appelant

     - et -
     GUY ST-HILAIRE, ès-qualités de président de Comité d'appel institué aux termes de l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, 200 Boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal H2Z 1X4;
     - et -
     LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, corps politique dûment constitué aux termes des dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, Ottawa, Ontario KEA 0M7 et possédant un bureau à Montréal au 200 boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal;
     - et -
     L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION, aux fins de l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, bureau du directeur exécutif région de Québec, 200 boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 1er étage, Tour est, Montréal H2Z 1X4;

     Intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


__________________

1      R.S.C. 1985, c. P-33

31. (1) Where an employee, in the opinion of the deputy head, is incompetent in performing the duties of the position the employee occupies or is incapable of performing those duties and should be appointed to a position at a lower maximum rate of pay, or released, the deputy head may recommend to the Commission that employee be so appointed or released, in which case the deputy head shall give notice in writing to the employee of the recommendation.
(2) Within such period after receiving a notice under subsection (1) as the Commission prescribes, the employee may appeal against the recommendation of the deputy head to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the employee and the deputy head, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.
(3) The Commission, on being notified of the decision of the board on the inquiry into a recommendation conducted pursuant to subsection (2), shall, in accordance with the decision,
     (a) notify the deputy head concerned that the recommendation will not be acted on ; or
     (b) appoint the employee to a position at a lower maximum rate of pay, or release the employee.
(4) If no appeal is made against a recommendation of a deputy head under subsection (1), the Commission may take such action with regard to the recommendation as the Commission sees fit.
(5) The Commission may release an employee pursuant to a recommendation under this section and the employee thereupon ceases to be an employee.
31. (1) L'administrateur général qui juge un fonctionnaire incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste ou incapable de remplir ces fonctions peut recommander à la Commission soit le renvoi de ce fonctionnaire, soit sa rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur. Dans les deux cas, il en avise par écrit le fonctionnaire.
(2) Dans le délai imparti par la Commission après réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), le fonctionnaire peut faire appel de la recommandation de l'administrateur général devant un comité chargé par la Commission de faire une enquête, au cours de laquelle les parties, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.
(3) Après notification de la décision du comité, la Commission, en fonction de cette dernière:
a) avertit l'administrateur général qu'il ne sera pas donné suite à sa recommandation;
b) rétrograde ou renvoie le fonctionnaire.
(4) En l'absence d'appel, la Commission peut prendre, à l'égard de la recommandation, toute mesure qu'elle estime opportune.
(5) La Commission peut renvoyer un fonctionnaire en application d'une recommandation fondée sur le présent article; le fonctionnaire perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: A-30-95

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDU LE 22 DÉCEMBRE 1994. NO. DE DOSSIER EN PREMIÈRE INSTANCE: T-2530-93

INTITULE: Claude Labonté c. Guy St-Hilaire et al.

LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 29 novembre 1996

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES HONORABLES JUGES PRATTE, HUGESSEN ET DESJARDINS)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR: l'Honorable juge Hugessen

COMPARUTIONS

Me Dominique Bélanger Pour la partie appelante

Me Alain Lafontaine pour la partie intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

PAQUET B LANGER

Québec (Québec) pour la partie appelante

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada pour la partie intimé

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