CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE MARCEAU
LE JUGE STONE
AFFAIRE INTÉRESSANT L'APPEL CONTRE UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
ET UNE REQUÊTE EN SUSPENSION DES PROCÉDURES
ET la révocation de la citoyenneté sous le régime des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifiée;
ET une demande de renvoi à la Cour fédérale sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée;
ET un renvoi à la Cour sous le régime de la règle 920 des Règles de la Cour fédérale
A-560-96
(T-938-95)
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant
(requérant),
- et -
JOHANN DUECK,
intimé
(intimé).
_______________________________
A-561-96
(T-866-95)
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant
(requérant),
- et -
HELMUT OBERLANDER,
intimé
(intimé).
Requêtes entendues à Toronto (Ontario), les lundi et mardi, 9 et 10 décembre 1996.
Ordonnance rendue à l’audience le mardi 10 décembre 1996.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PRATTE
CORAM : LE JUGE PRATTE
LE JUGE MARCEAU
LE JUGE STONE
AFFAIRE INTÉRESSANT L'APPEL CONTRE UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
ET UNE REQUÊTE EN SUSPENSION DES PROCÉDURES
ET la révocation de la citoyenneté sous le régime des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifiée;
ET une demande de renvoi à la Cour fédérale sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée;
ET un renvoi à la Cour sous le régime de la règle 920 des Règles de la Cour fédérale
A-560-96
(T-938-95)
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant
(requérant),
- et -
JOHANN DUECK,
intimé
(intimé).
_______________________________
A-561-96
(T-866-95)
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
appelant
(requérant),
- et -
HELMUT OBERLANDER,
intimé
(intimé).
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Prononcés à l’audience à Toronto(Ontario),
le mardi 10 décembre 1996.)
LE JUGE PRATTE
Les intimés ont déposé trois requêtes préliminaires qu’il convient maintenant de régler.
La première de ces requêtes vise à obtenir des directives sur la question de savoir si le rapport Dubin peut être cité dans le débat sur les appels même s’il ne fait pas partie de la cause en appel. Cette requête ne soulève pas de véritable question en litige étant donné que les avocats ont convenu que le rapport ne peut pas être cité comme preuve des faits qu’il relate mais qu’ils peuvent y renvoyer dans leurs plaidoiries pour établir l’opinion de son auteur concernant des questions d’ordre purement juridique.
La deuxième requête vise à amender le dossier sur le fondement duquel sera réglée la requête des intimés visant le rejet de l’appel, par l’adjonction de trois documents, soit l’affidavit de Randolph Gillen et deux éditoriaux identifiés par les signets nos 7, 8 et 9 accompagnant la déclaration sous serment de James Foord, en date du 3 décembre 1996. Cette requête sera accueillie, car contrairement à ce que M. Binnie a prétendu, on ne peut pas prétendre que ces trois documents ne sont pas pertinents quant aux questions soulevées par la requête visant à rejeter l’appel.
La troisième requête vise à obtenir la production de la preuve documentaire mentionnée dans le rapport Dubin ainsi que l’inclusion de cette preuve et du rapport dans la cause en appel.
À notre avis, il est évident que le rapport lui-même ne doit pas être ajouté à la cause, même s’il a été rédigé après la date du jugement de première instance.
En ce qui concerne la preuve documentaire mentionnée dans le rapport, les intimés prétendent qu’elle doit être produite et incluse dans la cause en appel parce que, selon eux, il s’agit d’une preuve pertinente, digne de foi et, à toutes fins pratiques, concluante en ce qui concerne les questions soulevées par l’appel, preuve qu’ils ne pouvaient pas raisonnablement connaître avant la fin des procédures en première instance. Nous ne sommes pas d’accord.
Les faits relatifs à la visite que M. Thompson a rendue au juge en chef et l’intervention de ce dernier dans la présente affaire auraient pu être facilement connus si les avocats des intimés avaient contre-interrogé M. Thompson conformément à la règle 319(4) des Règles de la Cour fédérale.
La prétention des intimés selon laquelle ils ont décidé de ne pas contre-interroger M. Thompson parce que l’avocat de l’appelant les a induits en erreur et parce que, de toute façon, M. Thompson aurait pu invoquer le privilège des communications entre un avocat et son client pour refuser de répondre à leurs questions, est sans fondement. Il est vrai que l’avocat de l’appelant n’a pas répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, mais il n’a aucunement induit les intimés en erreur.
En ce qui concerne la question du privilège des communications, il est bien établi en droit qu’un avocat ne peut pas être forcé de révéler le contenu de communications faites à son client pour lui fournir des conseils juridiques. Il ne fait aucun doute que ce principe s’applique aux communications relatives au litige sur lequel porte la présente instance. Cependant, ce principe ne s’applique ni à la relation personnelle entre M. Thompson et le juge en chef ni aux circonstances portant sur la décision personnelle de M. Thompson de s’adresser au juge en chef à propos des présents cas et d’autres cas connexes. À notre avis, si l’on avait demandé à M. Thompson de témoigner devant le juge de première instance, comme les avocats des intimés se proposaient de faire à un certain moment, il n’aurait pas pu refuser de répondre aux questions ou de produire les documents relatifs à ces affaires en particulier. Il ressort du dossier que les avocats des intimés ont décidé de déposer la requête visant à rejeter l’appel uniquement sur le fondement de la correspondance entre eux-mêmes et l’avocat de l’appelant et entre M. Thompson et le juge en chef. Il va de soi que cette décision leur appartenait, mais ils ne peuvent maintenant prétendre l’avoir prise au motif que M. Thompson aurait pu invoquer le privilège des communications entre un avocat et son client.
Enfin, nous ne sommes pas d’avis que la preuve en question puisse être, à toutes fins pratiques, concluante en ce qui concerne les questions soulevées par l’appel.
La requête visant la production de la preuve et la modification de la cause en appel sera donc rejetée.
«Louis Pratte»
J.C.A.
Traduction certifiée conforme ________________________________
Bernard Olivier, LL. B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AFFAIRE INTÉRESSANT L'APPEL CONTRE UNE DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
ET UNE REQUÊTE EN SUSPENSION DES PROCÉDURES
ET la révocation de la citoyenneté sous le régime des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée, et de l'article 19 de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifiée;
ET une demande de renvoi à la Cour fédérale sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée;
ET un renvoi à la Cour sous le régime de la règle 920 des Règles de la Cour fédérale
A-560-96
(T-938-95)
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION,
appelant
(requérant),
- et -
JOHANN DUECK,
intimé
(intimé).
_______________________________
A-561-96
(T-866-95)
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION,
appelant
(requérant),
- et -
HELMUT OBERLANDER,
intimé
(intimé).
________________________________________________
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
________________________________________________
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-560-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration
- c. -
Johann Dueck
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATES DE L’AUDIENCE : les 9 et 10 décembre 1996
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA
COUR ÉLABORÉS PAR : les juges Pratte, Marceau et Stone,
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : le juge Pratte
ONT COMPARU :
M. W. Ian C. Binnie, c.r.
M. Christopher A. Amerasinghe, c.r.
M. Paul J. Evraire, c.r. pour l’appelant
M. Donald B. Bayne
M. Michael Davies pour l’intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l’appelant
Bayne, Sellar, Boxall
Ottawa (Ontario) pour l’intimé
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-561-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration
- c. -
Helmut Oberlander
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATES DE L’AUDIENCE : les 9 et 10 décembre 1996
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA
COUR ÉLABORÉS PAR : les juges Pratte, Marceau et Stone,
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : le juge Pratte
ONT COMPARU :
M. W. Ian C. Binnie, c.r.
M. Christopher A. Amerasinghe, c.r.
M. Paul J. Evraire, c.r. pour l’appelant
M. Michael A. Code
M. Robert B. McGee, c.r. pour l’intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l’appelant
Sack Goldblatt Mitchell
Toronto (Ontario) pour l’intimé