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Date : 20200526


Dossier : A-120-19

Référence : 2020 CAF 96

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

OKHOI LAIRENJAM

demandeur

et

CONSEIL NATIONAL 4000 D’UNIFOR et

LES TRANSPORTS NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE

défendeurs

Audience par vidéoconférence tenue avec le concours du greffe, le 22 mai 2020.

Jugement rendu à l’audience, le 22 mai 2020.

Motifs du jugement prononcés à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20200526


Dossier : A-120-19

Référence : 2020 CAF 96

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

OKHOI LAIRENJAM

demandeur

et

CONSEIL NATIONAL 4000 D’UNIFOR et

LES TRANSPORTS NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]  Le demandeur était un camionneur propriétaire-exploitant, qui offrait des services à la société Les transports nationaux du Canada Limitée. Son emploi a pris fin après que le ministère des Transports de la Colombie-Britannique lui a délivré une contravention pour ne pas avoir maintenu son camion en bon état de fonctionnement.

[2]  Le syndicat du demandeur, le Conseil national 4000 d’Unifor, a refusé de renvoyer à l’arbitrage le grief pour congédiement déposé par le demandeur. Selon le syndicat, il était peu probable que l’arbitrage soit accueilli, car le dossier disciplinaire du demandeur faisait mention de quatre évaluations de mesures disciplinaires à l’étape 3.

[3]  Le demandeur a déposé une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles, en alléguant que le syndicat avait manqué à son devoir de juste représentation. Le Conseil a rejeté la plainte du demandeur le 21 mars 2018 (2018 CIRB LD 3946). Plus de six mois plus tard, le 5 octobre 2018, le demandeur a déposé auprès du Conseil une demande de réexamen de la décision qu’il avait rendue le 21 mars 2018. Le demandeur invoquait des faits nouveaux en date du 12 septembre 2018, à la suite de la suspension de l’instance relative à la contravention dans laquelle il était allégué que le demandeur avait omis de maintenir son camion en bon état de fonctionnement.

[4]  L’article 18 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, autorise le Conseil à « réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ». Cependant, le paragraphe 45(2) du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001-520, exige que la demande de réexamen soit « déposée dans les trente jours suivant la date où les motifs écrits de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus ». Le demandeur a présenté sa demande de réexamen près de six mois après le délai prescrit.

[5]  L’article 46 du Règlement accorde au Conseil le pouvoir de dispenser une personne de l’observation du délai prescrit si la « dispense est nécessaire à la bonne administration du Code ».

[6]  Pour les motifs énoncés dans la décision 2019 CIRB LD 4100, le Conseil a refusé d’accorder au demandeur la prorogation de délai demandée. Dans ses motifs, le Conseil a mentionné sa jurisprudence selon laquelle le pouvoir discrétionnaire du Conseil de proroger le délai pour le dépôt d’une demande de réexamen doit être exercé avec modération et seulement dans des circonstances exceptionnelles (décision Via Rail Canada inc., 2007 CCRI 381). Le Conseil a conclu que la raison fournie par le demandeur pour expliquer son retard ne constituait pas une circonstance exceptionnelle qui justifiait la prorogation du délai. Pour ce motif, le Conseil a refusé d’accueillir la demande de réexamen.

[7]  Notre Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil, qui a refusé de réexaminer sa décision antérieure au motif que la demande de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prescrit. La Cour a rendu son jugement à l’audience le 22 mai 2020, en rejetant la demande avec dépens pour les motifs énoncés ci-après. Voici les motifs formulés par la Cour pour rejeter la demande.

[8]  Dans sa demande, le demandeur ne conteste pas le critère juridique que le Conseil a appliqué pour examiner sa demande de prorogation de délai. Il affirme plutôt que le Conseil a commis une erreur de fait et de droit en concluant que le changement de circonstances – à savoir la suspension de l’instance concernant la contravention ayant mené à son congédiement – ne constituait pas une circonstance exceptionnelle qui justifiait une prorogation de délai.

[9]  Le demandeur reconnaît que notre Cour doit appliquer la norme de la décision raisonnable en examinant la décision du Conseil sur cette question (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. no 65, au paragraphe 85).

[10]  Bien que le Conseil ait choisi de fonder sa décision sur la question du délai prescrit, il a également souligné, à juste titre, en parlant du bien-fondé de la demande de réexamen, que le Conseil doit examiner [traduction] « la conduite du syndicat et non le bien-fondé du grief » au moment d’évaluer un manquement allégué au devoir de juste représentation. Le Conseil a ensuite déclaré ceci :

Dans sa décision initiale, le Conseil a conclu que le syndicat avait fait une évaluation honnête du grief du demandeur en fonction des faits présentés et qu’il s’était fondé sur le droit applicable pour rendre sa décision de ne pas soumettre l’affaire du demandeur à l’arbitrage. La formation de révision n’a pas été convaincue que les nouveaux renseignements modifieraient cette conclusion : la suspension de l’instance portant sur la contestation de la contravention n’a aucune incidence sur la question visant à savoir si le syndicat a agi de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi durant l’évaluation du bien-fondé du grief du demandeur.

[11]  Le Conseil a ajouté que, bien que le demandeur ait fait valoir dans sa demande de réexamen que le syndicat n’aurait pas dû rendre de décision avant que soit connu le résultat de la contestation de la contravention, ce n’est que dans la demande de réexamen que le demandeur a soulevé cette question pour la première fois.

[12]  Les constatations du Conseil sur ces points montrent que sa conclusion, selon laquelle la suspension de l’instance ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant la prorogation du délai, était raisonnable. La suspension de l’instance n’était pas pertinente pour l’examen de la question visant à savoir si, au moment où elle a été rendue, la décision du syndicat de ne pas soumettre le grief du demandeur à l’arbitrage a été prise de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

[13]  La décision du Conseil de refuser de proroger le délai était fondée sur des faits et elle relève totalement de l’expertise du Conseil. Cette décision a été fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui se justifiait au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le Conseil était assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de notre Cour qu’elle fasse preuve de déférence envers la décision du Conseil (arrêt Vavilov, au paragraphe 85). Notre rôle n’est pas de réévaluer les éléments de preuve pour y substituer notre propre conclusion.

[14]  Il s’ensuit que, malgré les prétentions valables de l’avocat du demandeur, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens payables par le demandeur à chacun des défendeurs.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

« Je souscris aux présents motifs.

George R. Locke, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-120-19

 

 

INTITULÉ :

OKHOI LAIRENJAM c.

CONSEIL NATIONAL 4000 D’UNIFOR et LES TRANSPORTS NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 mai 2020

 

JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE :

Le 22 mai 2020

MOTIFS DU JUGEMENT RENDU À OTTAWA (ONTARIO) :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE RENNIE

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 mai 2020

COMPARUTIONS :

Wilson McCutchan

Paul Beriault

 

Pour le demandeur

 

Anthony F. Dale

 

Pour le défendeur

CONSEIL NATIONAL 4000 D’UNIFOR

 

Adrian Elmslie

Pour le défendeur

LES TRANSPORTS NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Taylor McCaffrey S.E.N.C.R.L.

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

OKHOI LAIRENJAM

 

Service juridique d’Unifor

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

CONSEIL NATIONAL 4000 D’UNIFOR

 

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

LES TRANSPORTS NATIONAUX DU CANADA LIMITÉE

 

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