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Date : 20240116


Dossiers : A-181-22

A-182-22

Référence : 2024 CAF 12

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

YVAN BOUCHARD

et

YVES PROULX

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 janvier 2024.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20240116


Dossiers : A-181-22

A-182-22

Référence : 2024 CAF 12

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

YVAN BOUCHARD

et

YVES PROULX

 

 

appelants

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 16 janvier 2024.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Les appelants se pourvoient à l’encontre du jugement de la juge St-Hilaire de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la CCI). La juge de la CCI a conclu que c’est à bon droit que le ministre du Revenu national a déterminé que les appelants cumulaient des heures d’emploi assurable durant leurs périodes de congé conformément au paragraphe 10.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (Règlement).

[2] La seule question qui doit être tranchée est celle de savoir si la juge de la CCI a commis une erreur en déterminant que les conditions d’application du paragraphe 10.1(2) du Règlement étaient remplies.

[3] La norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de la décision correcte pour les questions de droit. Pour ce qui est des questions mixtes de fait et de droit, notre Cour interviendra uniquement si l’erreur est manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33).

[4] À notre avis, cet appel ne peut réussir.

[5] Lors de l’audience, les appelants ont fait grand cas du fait que les sommes versées par le fiduciaire constituaient de l’épargne et non de la rémunération assurable. Or, là n’est pas la question et cet argument n’est pas pertinent aux fins du présent litige. En effet, à la lumière de l’arrêt Lapointe rendue par notre cour (Canada (Procureur général) c Lapointe, 2013 CAF 52), l’indemnité de congé revêt le caractère de rémunération assurable au moment où elle est payée, et ce, avant qu’elle ne soit versée en fiducie. En fait, les appelants nous demandent d’ignorer la décision Lapointe en vertu de laquelle nous sommes liés. Aucun argument convaincant nous permettant de nous en écarter nous a été plaidé.

[6] Ainsi, en s’appuyant sur la preuve au dossier et la jurisprudence pertinente comme elle l’a fait, la juge de la CCI n’a pas erré dans les circonstances de cette affaire, en déterminant que pour la période en cause (18 août 2016 au 5 août 2017), les appelants cumulaient des heures d’emploi assurable au cours de leurs périodes de congés payés, car les trois conditions au Règlement sont remplies: (i) les appelants ont été rétribués par leur employeur (ii) pour une période de congé, et (iii) par un paiement forfaitaire déterminé sans égard à la durée de la période.

[7] Nous ne décelons aucune erreur qui justifierait notre intervention.

[8] L’appel sera donc rejeté sans dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-181-22 ET A-182-22

 

 

INTITULÉ :

YVAN BOUCHARD et YVES PROULX c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 janvier 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Jean-Guy Ouellet Ad.E

 

Pour les appelants

 

Katherine Savoie

Simon Petit

 

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ouellet, Nadon et associés

Montréal (Québec)

 

Pour les appelants

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l'intimé

 

 

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