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Date : 20240215


Dossiers : A-262-22

A-2-23

Référence : 2024 CAF 30

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE LOCKE

ENTRE :

MARSHALL MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ANTONIO MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ARM HOSTING INC., STAR HOSTING LIMITED (HONG KONG), ROMA WORKS LIMITED (HONG KONG) et ROMA WORKS SA (PANAMA)

appelants

et

BELL MEDIA INC., ROGERS MEDIA INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., DISNEY ENTERPRISES, INC., PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP et WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 février 2024.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20240215


Dossiers : A-262-22

A-2-23

Référence : 2024 CAF 30

Présent : LE JUGE LOCKE

ENTRE :

MARSHALL MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ANTONIO MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ARM HOSTING INC., STAR HOSTING LIMITED (HONG KONG), ROMA WORKS LIMITED (HONG KONG) et ROMA WORKS SA (PANAMA)

appelants

et

BELL MEDIA INC., ROGERS MEDIA INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., DISNEY ENTERPRISES, INC., PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP et WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

intimées


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1] Les appelants individuels, Marshall et Antonio Macciacchera, demandent l’autorisation, au titre de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98‑106 (les Règles), de représenter, dans le présent appel, les sociétés appelantes, dont ils sont les dirigeants.

[2] Même si l’avis de requête indique qu’il s’agit d’une requête écrite, MM. Macciacchera ont demandé dans une lettre distincte qu’une audience soit fixée pour la présentation des observations orales. Selon l’article 369.2 des Règles, les requêtes présentées à la Cour sont généralement tranchées sur la base d’observations écrites. La demande d’une audience doit être motivée. MM. Macciacchera n’ont soumis aucune raison à l’appui de leur demande d’audience. En outre, je ne vois pas la nécessité de tenir une audience. Par conséquent, je trancherai la présente requête sur la base des observations écrites.

[3] Selon l’article 120 des Règles, « [u]ne personne morale […] se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants […] ». MM. Macciacchera reconnaissent qu’ils leur incombent de démontrer l’existence de « circonstances particulières ». Ils reconnaissent également que ce fardeau exige généralement qu’ils démontrent i) qu’ils n’ont pas les moyens de se payer un avocat, ii) qu’ils ne seront pas tenus de comparaître comme porte-parole et comme témoins, iii) que les questions en litige ne sont pas complexes au point d’aller au-delà de leurs capacités et iv) que l’appel peut se poursuivre de manière expéditive : Glycobiosciences Inc. v. L’Oréal Canada, 2022 FC 1517, au para. 25 (Glycobiosciences); UBS Group AG c. Yones, 2022 CF 487, au para. 7 à 10.

[4] La décision Glycobiosciences à laquelle MM. Macciacchera renvoient se poursuit en ces termes au paragraphe 27 :

[traduction]

Le fardeau qui incombe à la requérante d’établir l’existence de circonstances particulières est lourd. La requérante doit soumettre des éléments de preuve clairs et non équivoques établissant l’existence de circonstances particulières, c’est-à-dire de circonstances qui sont inhabituelles, peu communes et exceptionnelles, et qui sont attribuables à des forces extérieures par opposition à des actes volontaires de la défenderesse (Alpha Marathon Technologies Inc c. Dual Spiral Systems Inc, 2005 CF 1582, par. 4 (Alpha)).

[5] Après avoir soigneusement examiné les observations de MM. Macciacchera, j’en viens à la conclusion que leur requête devrait être rejetée parce qu’ils n’ont pas démontré qu’ils n’avaient pas les moyens de se payer un avocat et, par conséquent, ils ne m’ont pas convaincu que des circonstances particulières existent.

[6] Comme il est indiqué au paragraphe 5 de la décision Alpha, « [l]a capacité de [la requérante] de s’offrir les services d’un avocat constitue sans doute le facteur le plus important dont la Cour doit tenir compte ».

[7] Comme il est indiqué au paragraphe 4 de l’arrêt El Mocambo Rocks Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 2012 CAF 98, « [l]a démonstration qu’une personne morale n’a pas les moyens de se payer un avocat devrait généralement se faire par la présentation de renseignements financiers clairs et complets concernant la personne morale, de préférence au moyen d’états financiers ».

[8] MM. Macciacchera tentent de démontrer qu’ils n’ont pas les moyens de se payer un avocat au paragraphe 11 de leurs observations écrites. Même s’ils soutiennent qu’ils sont résolus à poursuivre le présent appel et que de nombreuses étapes menant à la tenue d’une audience ont été achevées, ils n’allèguent pas qu’ils n’ont pas les moyens de se payer un avocat. Ils ne fournissent aucun renseignement financier.

[9] Je reconnais que les intimées ne s’opposent pas à la requête de MM. Macciacchera. Toutefois, même si ce facteur peut être pertinent dans l’évaluation d’une requête au titre de l’article 120 des Règles, il n’est pas déterminant. En l’espèce, cette non-opposition ne l’emporte pas sur l’absence d’éléments de preuve établissant que MM. Macciacchera n’ont pas les moyens de se payer un avocat.

[10] Le rejet de la requête de MM. Macciacchera a des répercussions sur la poursuite du présent appel. Sans représentation, les sociétés appelantes ne peuvent pas agir. Par conséquent, j’ordonnerai, comme l’a fait le juge Donald J. Rennie dans son ordonnance du 8 décembre 2023, que les sociétés appelantes nomment un nouvel avocat au dossier, conformément à l’article 124 des Règles, et ce, dans un délai de 30 jours.

[11] Je fais également remarquer qu’une demande d’audience a été déposée le 8 janvier 2024. Même s’il y est indiqué que la demande est présentée au nom de tous les appelants, elle ne peut pas avoir été présentée au nom des sociétés appelantes puisque ces dernières n’étaient pas dûment représentées. Par conséquent, j’ordonnerai, comme l’a fait le juge Rennie dans son ordonnance du 8 décembre 2023, le dépôt d’une nouvelle demande d’audience, conformément à l’article 347 des Règles, dans les 30 jours suivant la nomination du nouvel avocat.

« George R. Locke »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

A-262-22

A-2-23

 

INTITULÉ :

MARSHALL MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ANTONIO MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ARM HOSTING INC., STAR HOSTING LIMITED (HONG KONG), ROMA WORKS LIMITED (HONG KONG) et ROMA WORKS SA (PANAMA) c. BELL MEDIA INC., ROGERS MEDIA INC., COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC., DISNEY ENTERPRISES, INC., PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, UNIVERSAL STUDIOS PRODUCTIONS LLLP et WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 février 2024

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Antonio Macciacchera

Marshall Macciacchera

 

Pour les appelants

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

Pour les intimées

 

 

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