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Dossier : 2011-191(IT)G

ENTRE :

MARCEL DEMERS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Jocelyne Dion Grondin, ès qualité d’ayant droit de Fernand Grondin (2011-192(IT)G),

les 17 et 18 juillet 2013, à Québec (Québec).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Avocate de l’appelant :

Me Caroline Baillairgé

Alexandre Dufresne (stagiaire en droit)

Avocat de l’intimée :

Me Philippe Dupuis

JUGEMENT

Selon les motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejeté.

L’appelant paiera les dépens de l’intimée, si elle en fait la demande. Si une telle demande est faite, les dépens seront calculés selon le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), mais il n’y aura qu’un seul jeu de dépens pour cet appel et l’appel 2011-192(IT)G.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de décembre 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


Dossier : 2011-192(IT)G

ENTRE :

JOCELYNE DION GRONDIN

(ÈS QUALITÉ D’AYANT DROIT DE FERNAND GRONDIN),

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Marcel Demers (2011-191(IT)G),

les 17 et 18 juillet 2013, à Québec (Québec).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Avocate de l’appelante :

Me Caroline Baillairgé

Alexandre Dufresne (stagiaire en droit)

Avocat de l’intimée :

Me Philippe Dupuis

JUGEMENT

Selon les motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejeté.

L’appelante paiera les dépens de l’intimée, si elle en fait la demande. Si une telle demande est faite, les dépens seront calculés selon le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), mais il n’y aura qu’un seul jeu de dépens pour cet appel et l’appel 2011-191(IT)G.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de décembre 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré



Référence : 2014 CCI 368

Date : 20141216

Dossiers : 2011-191(IT)G

2011-192(IT)G

ENTRE :

MARCEL DEMERS,

JOCELYNE DION GRONDIN

(ÈS QUALITÉ D’AYANT DROIT DE FERNAND GRONDIN),

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

Introduction

[1]             L’histoire derrière ces cotisations est très malheureuse. Marcel Demers et Fernand Grondin étaient des employés du Canadien National. Ils se sont laissé convaincre, par des promesses de rendement très élevé, de faire certains investissements. Ces promesses ont été faites par les promoteurs de l’investissement, Claude Lavigne, et sa sœur, Jocelyne Lavigne.

[2]             Pour faire l’investissement, ils ont transféré la totalité de leurs droits dans la caisse de retraite du CN à un régime enregistré d’épargne‑retraite. Selon le ministre du Revenu national, en 2002 ils ont encaissé une partie des fonds transférés aux REÉR, 80 000 $ dans le cas de M. Demers et 148 000 $ dans le cas de M. Grondin. Ils ont perdu la majorité des montants retirés de la caisse de retraite.

[3]             Le ministre a ajouté ces montants de 80 000 $ et de 148 000 $ au revenu de l’année 2002 de M. Demers et de M. Grondin, respectivement. Selon le ministre ces montants proviennent d’un REÉR.

[4]             Ces montants ont été cotisés hors délai en 2009.

[5]             Dans la décision Talbot c. Lavigne[1], les appelants et six autres personnes ont obtenu un jugement le 16 septembre 2008 contre les deux promoteurs des investissements à l’origine des problèmes ici, Claude Lavigne et Jocelyne Lavigne[2]. La Cour supérieure du Québec a ordonné, entre autres :

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

101 ANNULE tous les contrats d’investissements intervenus entre les demandeurs et les défendeurs Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian;

102 CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 182 175,50 $ de la façon suivante :

[…]

         À monsieur Marcel Demers.................................... 293 981,52 $

[…]

         À madame Jocelyne Dion Grondin............................ 288 769,74 $

103 CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 200 000 $ au titre des dommages moraux, soit une somme de 25 000 $ pour chacun des demandeurs;

104 CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 160 000 $ au titre des dommages punitifs, soit une somme de 20 000 $ à chacun des demandeurs;

105 AVEC DÉPENS depuis l’assignation plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec.

[6]             Il y a deux questions en litige.

[7]             Premièrement, le ministre était-il justifié de cotiser hors délai?

[8]             La deuxième question est de savoir si le jugement de la Cour supérieure a pour conséquence de rendre les montants en question non imposables.

[9]             Il y a beaucoup de faits. Ils ont été présentés en partie par trois témoignages, en partie par deux ententes partielles sur les faits et en partie par trois gros volumes de documents déposés de consentement. L’entente relative à M. Demers est reproduite à l’annexe A, et celle relative à M. Grondin est reproduite à l’annexe B.

[10]        Je remercie les avocats pour le travail qu’ils ont fait.

Les montants de 80 000 $ (M. Demers) et de 148 000 $ (M. Grondin) reçus en 2002 sont-ils imposables?

Les faits

[11]        Il n’est pas contesté que[3] :

a)                 M. Demers a reçu en décembre 2002 le montant de 80 000 $ dont il est question;

b)                ce montant provenait des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il avait transférées dans un REÉR dont il était rentier;

c)                 M. Grondin a reçu en décembre 2002 le montant de 148 000 $ dont il est question;

d)                ce montant provenait des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il avait transférées dans un REÉR dont il était rentier.

[12]        S’il n’y avait aucune autre considération, il est évident que ces montants doivent être inclus dans le revenu de M. Demers et de M. Grondin, car toute somme reçue d’un REÉR doit être incluse dans le revenu[4].

[13]        Toutefois, selon les appelants il faut tenir compte de l’annulation des contrats entre les appelants et Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian par la décision du 16 septembre 2008 de la Cour supérieure. 

[14]        Avant d’examiner cette prétention, je veux ajouter quelques faits.

[15]        En septembre 2002, M. Demers :

a)                 démissionne du CN,

b)                demande le transfert de son fonds de pension à un REÉR,

c)                 fait une demande d’adhésion à un compte de retraite immobilisé autogéré (CRI autogéré) de la société Services financiers Penson Canada inc. (Penson),

d)                demande que Trust La Laurentienne du Canada fasse enregistrer le CRI autogéré et

e)                 ouvre un compte de courtage auprès de la société Services financiers IForum inc. pour son CRI autogéré.

[16]        Le CRI autogéré de M. Demers est un REÉR dont il est rentier.

[17]        Un montant de 404 970 $ provenant des fonds accumulés dans son fonds de pension a été déposé dans le CRI autogéré.

[18]        Ensuite, les fonds ont été investis[5]. Les décisions d’investissement étaient dictées par Claude Lavigne, un des promoteurs, et exécutées par Me Sylvain Lauzon. Me Lauzon avait reçu une procuration de M. Demers[6].    

[19]        En janvier 2002, M. Grondin a demandé le transfert de son fonds de pension à un REÉR et l’ouverture d’un compte REÉR auprès de B2B Trust, le fiduciaire du REÉR.

[20]        En mars 2002, la caisse de retraite du CN a émis un chèque au montant de 477 585,74 $ à l’ordre de « B2B Trust RRSP a/c Fernand Grondin ».

[21]        En juin 2002, B2B Trust refuse une première transaction proposée.

[22]        En décembre 2002, M. Grondin :

a)                 fait une demande d’adhésion à compte de retraite immobilisé (CRI) de Penson,

b)                demande que Trust La Laurentienne du Canada fasse enregistrer le CRI, et

c)                 demande l’ouverture d’un compte de courtage auprès de la société Services financiers IForum inc. pour son CRI.

[23]        Le 12 décembre 2002, un montant de 448 516 $, qui provenait des fonds accumulés par M. Grondin dans son fonds de pension et déposés au REÉR de M. Grondin auprès de B2B Trust, a été déposé dans le CRI de M. Grondin.

[24]        Le CRI de M. Grondin est un REÉR dont il est rentier.

[25]        Ensuite, les fonds ont été investis. Les décisions d’investissement étaient dictées par M. Lavigne, un des promoteurs, et exécutées par Me Lauzon. Me Lauzon avait reçu une procuration de M. Grondin[7].

[26]        Il n’y a pas de contrats d’investissement écrits[8].

[27]        Les appelants prétendent que l’annulation de tous les contrats d’investissement entre les appelants et Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian par la Cour supérieure dans Talbot c. Lavigne a pour effet d’annuler tous les effets des contrats et, en conséquence, de remettre les appelants dans la situation où ils se trouvaient avant l’investissement. Le résultat serait que les montants ne sont pas imposables[9].

[28]        L’article 1422 du Code civil du Québec (Code civil) dit :

1422 Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé.

Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.

[29]        Il est également utile de noter les articles suivants relatifs à la restitution des prestations[10] :

1699 La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.

1700 La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.

L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer.

[30]        Dans le livre de Baudouin et Jobin, Les obligations[11], les auteurs disent :

388 […] La nullité met fin au contrat pour l’avenir et détruit également ses effets quant au passé. Le juge, dans les deux cas, doit donc effectuer la remise en état des parties (art. 1422 C.c.Q.), c’est-à-dire, par le mécanisme de la restitution, les replacer dans l’état où elles étaient avant la conclusion de l’engagement défectueux, selon les règles désormais établies par le Code aux articles 1699 et suivants. Les exceptions, comme possiblement celle de l’adage nemo auditur, ainsi que les modalités de la restitution, s’appliquent également à la nullité absolue et à la nullité relative.

[31]        Les appelants soumettent que le droit fiscal suit le droit civil[12].

[32]        Je suis d’accord que le droit fiscal doit être appliqué en tenant compte non seulement des faits, mais également des relations juridiques créées par le droit général[13]. Évidemment, ce principe général peut être limité, entre autres, par des dispositions spécifiques du droit fiscal.

[33]        Quelle est la portée de la déclaration de nullité par la Cour supérieure? Il est clair que le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Toutefois, la nullité du contrat a-t-elle pour effet non seulement d’annuler le contrat, l’acte juridique, mais aussi d’annuler les faits qui ont eu lieu? Spécifiquement, la nullité du contrat prononcée par la Cour supérieure a-t-elle pour effet de faire en sorte, aux fins de l’impôt sur le revenu, i) que les appelants n’ont jamais reçu 80 000 $ et 148 000 $ respectivement ou ii) que ces deux montants ne furent jamais retirés des REÉR de M. Demers ou de M. Grondin?

[34]        Je suis satisfait que tout en annulant l’acte juridique, les contrats, les dispositions du Code civil et le jugement de la Cour supérieure ne prétendent pas annuler l’histoire et changer les faits qui ont eu lieu. Ceci se voit de la façon suivante.

[35]        Premièrement, examinons ce que voudrait dire si cela avait pour conséquence de changer l’histoire.

[36]        Il n’y avait pas de contrats d’investissement écrits et, en conséquence, l’étendue exacte des contrats annulés par la Cour supérieure est incertaine. La seule façon dont je peux comprendre les contrats d’investissement est la suivante : ils comprennent seulement l’investissement des fonds déjà transférés au REÉR par l’un ou l’autre des appelants[14]. Le jugement de la Cour supérieure ne s’applique pas à des tiers comme, par exemple, Penson.

[37]        L’application des dispositions du Code civil par la Cour supérieure ne réécrit pas l’histoire avec la conséquence que les montants de 80 000 $ et de 148 000 $ sont toujours dans les deux REÉR respectifs de Penson. Les appelants ne peuvent pas ordonner à Penson de leur payer les 80 000 $ et 148 000 $ respectivement[15].

[38]        Deuxièmement, lorsqu’on examine les dispositions du Code civil relatives à la nullité et à la restitution des prestations, particulièrement les articles 1422, 1699 et 1700, on voit que le législateur tient compte de la réalité historique des faits qui ont eu lieu en précisant comment les parties seront remises dans la situation antérieure. Par exemple, bien que la règle générale est qu’il faut restituer le bien, si cela est impossible, ou si cela pose un inconvénient sérieux, le Code civil prévoit que la restitution se fera par équivalence, c’est‑à‑dire par le paiement d’une somme d’argent équivalente[16].

[39]        On constate dans Talbot c. Lavigne que la Cour supérieure reconnaît que les appelants ont reçu les deux montants en question, car ils sont déduits du montant investi dans le calcul de la somme que la Cour supérieure ordonne aux défendeurs de payer aux appelants[17]. Il y a donc reconnaissance du fait que les appelants ont reçu les montants.

[40]        En conséquence, la nullité prononcée par la Cour supérieure ne change pas le fait que les appelants ont reçu les montants de 80 000 $ et de 148 000 $ en question et que ces montants ont été retirés des REÉR respectifs[18].

[41]        Vu ces faits, les deux montants en question sont imposables.

Les cotisations hors délai sont-elles valides?

[42]        Il n’est pas contesté que les cotisations ont été faites après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation des deux contribuables.

[43]        Une telle cotisation ne peut être faite que si les conditions du paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) sont remplies. Les portions pertinentes du paragraphe disent :

(4) Le ministre peut établir […] une nouvelle cotisation […] après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation […] que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) […] a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire […] en produisant la déclaration […]

(ii) […]

[44]        Il y a donc deux conditions nécessaires : i) il doit y avoir une présentation erronée des faits et ii) cette présentation erronée doit être due à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire.

[45]        Le fardeau de prouver le bien-fondé de la cotisation hors délai appartient au ministre[19]. Ce fardeau est moindre que celui qui s’applique aux pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi où la personne doit agir « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde »[20].

[46]        Il est clair qu’il y a une présentation erronée des faits, l’omission de 80 000 $ et de 148 000 $, respectivement[21].

[47]        La question qui reste est de savoir si cette omission est due à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire.

[48]        Comment évalue-t-on la négligence ou l’inattention? La jurisprudence établit qu’il faut examiner si le contribuable a fait preuve de diligence raisonnable[22] ou, autrement dit, s’il « satisfait à la norme de prudence requise, qui est celle de la personne sage et prudente se livrant à un examen réfléchi et attentif de la situation »[23].

[49]        Examinons les faits à la lumière de ces principes.

[50]        Le moment où il faut faire l’évaluation de la diligence est le moment du dépôt de la déclaration de revenus, ce qui est normalement fait le ou avant le 30 avril suivant l’année dont il est question. Ici il faut considérer la question selon les faits tels qu’ils étaient au début 2003.

[51]        Il est utile de rappeler que les caractéristiques générales rattachées aux REÉR et au fonds de pension sont bien connues. Ces caractéristiques générales sont la déduction du revenu imposable des contributions au fonds, le fait que tout revenu gagné à l’intérieur du fonds est non imposable et le fait que tout paiement au bénéficiaire provenant du REÉR ou du fonds de retraite est imposable. Comme le dit le juge Tardif dans Gougeon c. La Reine[24] :

22 Les caractéristiques rattachées à un REÉR ou tout autre fonds de retraite bénéficiant du congé d’impôt temporaire, lors de leur constitution prenant fin de façon générale au moment où le bénéficiaire en demande le remboursement total ou partiel, sont des réalités connues du grand public et incontournables.

23 L’impôt ni payé, ni retenu tant sur le capital que sur ses rendements est essentiellement différé ou reporté; chose certaine et évidente, un jour ou l’autre, la charge fiscale doit être assumée. Tout projet, toute offre, toute information ou qui que ce soit qui fait miroiter la possibilité d’éviter la charge fiscale inhérente à ses placements de retraite devrait inquiéter ceux et celles à qui une telle chose est présentée.

[52]        Il dit également :

24 Une personne avisée et prudente se devrait de procéder à une investigation complète auprès de personnes compétentes et qualifiées lorsqu’il lui est présenté un scénario qui offre un résultat différent.

[53]        Il est également bien connu que le formulaire d’impôt et le guide qui sont fournis par l’Agence du revenu du Canada ont une mise en garde générale que tous les revenus doivent être déclarés.

[54]        Les montants reçus par les appelants, soit 80 000 $ et 148 000 $ respectivement, sont des montants très importants pour ces deux individus.

[55]        Les appelants et leurs collègues de travail ont obtenu des informations sur différentes possibilités d’investissement, par exemple, chez Fidelity.

[56]        La preuve est claire qu’ils ont choisi l’investissement en question parce qu’on leur a promis que cela rapporterait beaucoup plus que ce qu’on leur avait proposé ailleurs. Malheureusement, cela ne les a pas mis en garde.

[57]        Comme je l’ai déjà dit, il n’y avait pas de contrat écrit.

[58]        Les deux appelants ont chacun reçu un premier chèque en décembre 2002. Ils n’ont pu encaisser ces chèques, car ils étaient sans fonds. C’est plus tard en décembre 2002 qu’ils ont reçu des chèques de remplacement de 80 000 $ et de 138 000 $ respectivement; ils ont pu encaisser ces chèques de remplacement[25]. M. Demers a reçu son deuxième chèque à une halte routière où M. Lavigne recevait les investisseurs pour Noël.

[59]        En ce qui concerne M. Demers :

a)                 Il savait que c’était l’argent de son fonds de pension qui avait été transféré à son REÉR qui serait investi.

b)                Il savait en général que s’il recevait un montant de son fonds de pension ou de son REÉR, ce montant serait imposable[26].

c)                 Sa source principale d’information pour l’investissement et les conséquences fiscales était les promoteurs et ses collègues de travail[27].

d)                Il n’a pas consulté d’avocat ou de fiscaliste.

e)                 Il a consulté une employée de la caisse populaire qui travaillait à l’arrière et non au comptoir, mais nous ne connaissons pas son titre ou ses connaissances; apparemment elle aurait dit que si elle avait à investir, elle le ferait dans l’investissement qu’on proposait à M. Demers. L’appelant n’a pas mentionné si l’employée de la caisse avait parlé de l’aspect fiscal. De plus, nous ne savons pas comment l’investissement a été décrit à cette employée; vu qu’il n’y avait pas de contrat écrit, je ne vois pas comment on aurait pu bien décrire ce qu’était l’investissement à cette employée[28].

f)                  Dans la demande d’adhésion au CRI avec Penson que l’appelant a signée, il y a une ligne dans la deuxième moitié de la page qui est numérotée « 1 » et qui dit que toute rente ou tout autre paiement reçu en vertu du compte sera imposable[29].

g)                 Il n’a pas examiné sa déclaration de revenus qui a été préparée pour lui par un comptable du « Club des Présidents »[30].

 

[60]        Dans le cas de M. Grondin :

a)                 Mme Dion Grondin ne savait pas exactement comment son mari s’informait au sujet de l’investissement, mais elle sait qu’il l’avait fait avec deux de ses collègues.

b)                Elle sait que son mari a rencontré les Lavigne plus d’une fois et elle a, elle‑même, participé à une grande réunion où les Lavigne expliquait tout, mais elle ne comprenait pas leur explication[31].

c)                 Elle a fait elle-même un effort pour s’informer sur l’investissement. Elle a fait venir un fiscaliste qui avait placé de l’argent de sa soeur. Son mari a donné des informations au fiscaliste et le fiscaliste ne pouvait pas leur dire si c’était bon ou mauvais. Il a dit que ce n’était pas impossible. Il n’est pas clair à partir du témoignage s’il s’agit de commentaires sur l’investissement ou le traitement fiscal.

d)                Mme Dion Grondin sait également que son mari est allé voir Fidelity et que l’employée de Fidelity ne pouvait pas dire à son mari si c’était correct ou non[32].

e)                 Elle a également témoigné que Réjean Brousseau est venu porter le chèque en décembre 2002 et qu’il leur aurait dit que le montant était non imposable; à l’époque, ce que M. Brousseau a dit lui semblait plausible[33].

f)                  Dans la demande d’adhésion au CRI avec Penson que l’appelant a signée, il y a une ligne dans la deuxième moitié de la page qui est numérotée « 1 » et qui dit que toute rente ou tout autre paiement reçu en vertu du compte sera imposable[34].

[61]        En ce qui concerne M. Grondin, suite à un subpoena il a été questionné le 12 mars 2002 sous serment par la Commission des valeurs mobilières du Québec[35]. Quand on lit cette transcription, il est clair qu’il s’agit des Lavigne et de l’investissement dont il est question ici.

[62]        Se fier principalement aux promoteurs et à leurs agents et se fier à des collègues qui ne sont pas experts ne sont pas des comportements prudents dans ces circonstances. Les tiers qui ont été consultés ne pouvaient se prononcer sur l’investissement en question; d’ailleurs, d’après la preuve devant moi, je ne vois pas comment M. Demers ou M. Grondin aurait pu présenter à des tiers suffisamment d’information pour que ces personnes soient en mesure de se prononcer.

[63]        Il y a beaucoup de signaux d’alarme qui auraient dû rendre les appelants méfiants des conseils qu’ils ont reçus selon lesquels les montants n’étaient pas imposables.

[64]        Le fait que les premiers chèques en décembre 2002 étaient sans fonds me semble être un autre signal d’alarme assez clair et peu avant la saison où il fallait préparer sa déclaration de revenus pour l’année 2002, un signal d’alarme qui devrait rendre une personne prudente méfiante des informations reçues de la part des promoteurs et de leurs agents.

[65]        Dans le cas de M. Grondin, le fait que la Commission des valeurs mobilières l’a questionné en mars 2002 relativement aux promoteurs et à cet investissement est également un signal d’alarme très fort.

[66]        Je note également que M. Demers n’a pas examiné sa déclaration de revenus.

[67]        Dans les circonstances, je ne vois pas comment je pourrais conclure que M. Demers et M. Grondin ont exercé le degré de diligence nécessaire[36].

Conclusion[37]

[68]        En conséquence, les montants en question sont imposables et le ministre pouvait valablement cotiser hors délai.

[69]        Bien que je suis satisfait que ceci est le bon résultat en fait et en droit, je regrette énormément le résultat pratique, car, ayant perdu la plupart de leurs fonds de pension, je doute que les appelants soient en mesure de payer les montants d’impôt et d’intérêt qui sont dus.

[70]        Bien que cela ne relève pas de cette cour, il y a des mesures que le ministre pourrait prendre pour réduire l’impact. J’espère que si une demande d’allégement d’intérêt est faite en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi, le ministre étudiera sérieusement la demande. De plus, bien que cela relève du gouverneur en conseil et non de cette cour, si une demande pour une ordonnance de remise en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est faite, j’espère qu’elle sera également étudiée sérieusement.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de décembre 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


ANNEXE A

 

[2011-191(IT)G Marcel Demers]

Les parties, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, conviennent des faits suivants et les admettent :

1.         Marcel Demers a cumulé des fonds dans un régime de pension agréé (« RPA ») alors qu’il était à l’emploi du Canadien National (« fonds de pension »).

2.         En 2002, Marcel Demers a assisté à des séances d’information au cours desquelles Jocelyne Lavigne et Claude Lavigne lui ont proposé un investissement lui permettant de retirer les fonds cumulés dans son fonds de pension et de les transférer dans un REÉR (« l’investissement proposé »).

3.         Le rendement proposé de 40 % était payable à Marcel Demers dès que les fonds cumulés dans son fonds de pension étaient transférés dans le cadre de l’investissement proposé.

4.         Marcel Demers a participé à l’investissement proposé et, à cette fin, a signé en blanc les documents autorisant le retrait des sommes accumulées dans son fonds de pension et leur transfert à un REÉR dont il était rentier.

5.         Dans le cadre de l’investissement proposé, Marcel Demers a retiré une somme de 404 970 $ de son fonds de pension, qu’il a transférée dans un REÉR dont il était rentier.

6.         Le 13 septembre 2002, Marcel Demers a signé un avis de démission par lequel il a volontairement donné sa démission au Canadien National à compter du 13 septembre 2002.

7.         Le 23 septembre 2002, Marcel Demers a signé une demande de transfert de son fonds de pension à un REÉR adressée à l’administration des régimes de retraite et des avantages sociaux du CN.

8.         Le 26 septembre 2002, Marcel Demers a signé :

i)    une demande d’adhésion à un compte de retraite immobilisé autogéré (« CRI autogéré ») de la société Services financiers Penson Canada inc. (« Penson ») demandant que Trust La Laurentienne du Canada fasse une demande d’enregistrement du CRI autogéré, et

ii)   une demande d’ouverture de compte de courtage (« compte de courtage ») auprès de la société Services financiers IForum inc. (« IForum ») pour son CRI autogéré.

9.         Le CRI autogéré de Marcel Demers est un REÉR dont il est rentier.

10.       Un montant de 404 970 $ provenant des fonds accumulés par Marcel Demers dans son fonds de pension a été déposé dans le CRI autogéré de Marcel Demers.

11.       Le 30 octobre 2002, la société Lucky 1 Enterprises Inc. (« Lucky 1 ») a émis au nom de Marcel Demers un certificat d’actions portant numéro 00013 pour 400 000 de ses actions.

12.       Lucky 1 est une société publique cotée en bourse établie à Vancouver dont les actions étaient à ce moment un placement admissible aux fins d’un REÉR.

13.       Le 1er novembre 2002, Marcel Demers a signé une procuration nommant et constituant Me Sylvain Lauzon, avocat, aux fins de :

i)    le représenter auprès de IForum afin de déposer dans son CRI autogéré le certificat d’actions de Lucky 1 portant le numéro 00013, et

ii)   d’autoriser IForum à débourser à Me Sylvain Lauzon in trust, toute somme d’argent provenant dudit certificat d’actions.

14.       Le 1er novembre 2002, Marcel Demers a signé une procuration nommant et constituant Me Sylvain Lauzon, avocat, aux fins d’autoriser Me Sylvain Lauzon à remettre à Inter Franchise Marketing et/ou selon ses instructions, le produit du déboursé provenant du certificat d’actions que Marcel Demers détient dans Lucky 1.

15.       Le 26 novembre 2002, 400 000 actions de Lucky 1 ont été déposées au CRI autogéré de Marcel Demers.

16.       Le 26 novembre 2002, le CRI autogéré de Marcel Demers a été débité d’un montant de 377 894,40 $.

17.       Le 27 novembre 2002, IForum a émis un chèque au montant de 377 894,40 $ à l’ordre de Me Sylvain Lauzon en fidéicommis « Marcel Demers ».

18.       Le 29 novembre 2002, Me Sylvain Lauzon a confirmé à Marcel Demers que conformément à sa procuration, il avait remis la somme de 377 894,40 $ à Inter Franchise.

19.       Des sommes totalisant 1 489 190 $ ont été déposées par IForum dans le compte en fidéicommis de Me Sylvain Lauzon pour le compte de cinq investisseurs ayant participé à l’investissement proposé par Claude Lavigne et Jocelyne Lavigne, incluant Marcel Demers, soit :

i)    377 894,40 $ pour le compte de Marcel Demers;

ii)   372 072 $ pour le compte de Fernand Grondin;

iii)  325 563 $ pour le compte de Robert Talbot;

iv)  313 530 $ pour le compte de Jocelyn Roberge; et

v)   100 131 $ pour le compte de Jean-Noël Talbot.

20.       S.P.H.T. est une société privée contrôlée par Claude Lavigne, opérant également sous le nom de 9095-8448 Québec inc.

21.       Les décisions concernant le versement des sommes que Me Sylvain Lauzon détenait en fidéicommis pour les investisseurs, incluant Marcel Demers, lui étaient dictées par Claude Lavigne.

22.       Les instructions données à Me Sylvain Lauzon par Claude Lavigne concernant le versement des sommes que Me Sylvain Lauzon détenait en fidéicommis pour les investisseurs étaient en fonction de montants globaux et non en fonction des sommes à verser pour le compte de chacun des investisseurs individuellement.

23.       Pour cette raison, il est impossible de déterminer les montants exacts versés par Me Sylvain Lauzon pour le compte de chacun des investisseurs individuellement, incluant Marcel Demers.

24.       Marcel Demers a déclaré un revenu total de 177 854 $ pour l’année d’imposition 2002.

25.       Selon les représentations de Marcel Demers à l’ARC, il aurait reçu le chèque de 80 000 $ de Claude Lavigne dans une halte routière de l’autoroute 40, après que ce dernier lui ait remis un premier chèque qui s’est avéré sans provisions.

26.       Le 24 avril 2006, sept particuliers ayant participé à l’investissement proposé, incluant Marcel Demers, ont intenté un recours devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061.

27.       Le 16 septembre 2008, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061, sous la référence Talbot c. Lavigne, 2008 QCCS 4317.

28.       Le jugement de la Cour supérieure du Québec du 16 septembre 2008 a été rendu à l’encontre des seuls défendeurs Claude Lavigne et Jocelyne Lavigne.

29.       Dans son jugement du 16 septembre 2008, la Cour supérieure du Québec a annulé tous les contrats d’investissements intervenus entre Marcel Demers et Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian.

30.       Ni Penson, ni IForum, ni Lucky 1, ni le CN, ni l’administrateur du fonds de pension de Marcel Demers n’ont, à un quelconque moment et à quelque titre que ce soit, été une partie dans l’instance devant la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-11-014643-061.

31.       Les demandeurs dans l’instance devant la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-11-014643-061 se sont désistés avant l’audition de leurs réclamations contre Me Sylvain Lauzon et contre Sarkis Sarkissian.

L’intimée, par l’entremise de ses procureurs, a demandé à l’appelant d’admettre les faits suivants :

32.a)    L’investissement proposé à Marcel Demers comportait un taux de rendement de 40 % sur les fonds cumulés dans son fonds de pension, jusqu’à concurrence de 500 000 $, en autant que les sommes transférées demeurent placées pour une période de 36 mois.

33.a)    Le 12 décembre 2002, dans le cadre de l’investissement proposé, Marcel Demers a encaissé un montant de 80 000 $.

34.a)    Le montant de 80 000 $ encaissé par Marcel Demers le 12 décembre 2002 lui a été versé à titre de paiement partiel du rendement de 40 % qui était payable dans le cadre de l’investissement proposé.

35.a)    Dans les faits, le montant de 80 000 $ encaissé par Marcel Demers le 12 décembre 2002 provient des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans un REÉR dont il était rentier.

36.a)    Marcel Demers n’a pas déclaré la somme de 80 000 $ qu’il a encaissée le 12 décembre 2002 dans le cadre de l’investissement proposé.

37.a)    Me Sylvain Lauzon a effectué les déboursés suivants à même les sommes qu’il détenait en fidéicommis pour ces cinq investisseurs :

i)    650 000 $ versés à Lucky 1;

ii)   605 875 $ versés à la société Service Professionnel Haute Technologie S.P.H.T. inc. (« S.P.H.T. »);

iii)  138 000 $ versés à Fernand Grondin;

iv)  120 000 $ versés à Robert Talbot;

v)   3 000 $ versés à Me Sylvain Lauzon à titre d’honoraires professionnels.

38.a)    Le 12 décembre 2002, la société 9095-8448 Québec inc. (S.P.H.T.) a émis un chèque au montant de 80 000 $ à l’ordre de Marcel Demers.

39.a)    Marcel Demers a encaissé le chèque de 80 000 $ que lui a émis 9095‑8448 Québec inc. (S.P.H.T.) le 12 décembre 2002.

40.a)    Le montant de 80 000 $ que 9095-8448 Québec inc. (S.P.H.T.) a versé à Marcel Demers le 12 décembre 2002 provient des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans son CRI autogéré.

41.a)    Marcel Demers n’a pas déclaré dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2002 le montant de 80 000 $ que lui a versé 9095-8448 Québec inc. (S.P.H.T.) le 12 décembre 2002.

42.a)    Selon les représentations de Marcel Demers à l’ARC, il attendait de recevoir un feuillet de renseignements avant de déclarer le montant de 80 000 $ qu’il a reçu le 12 décembre 2002.

43.a)    La seule conclusion en nullité demandée par les demandeurs dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061 était la suivante :

ANNULER tous les contrats d’investissements intervenus entre les demandeurs et les défendeurs Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian.

L’appelant, par l’entremise de ses procureurs, admet les faits 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43, lorsque reformulés comme suit :

32.b)    L’investissement proposé à Marcel Demers comportait un taux d’intérêt de 40 % sur 36 mois sur les sommes investies, sans payer d’impôt jusqu’à concurrence de 500 000 $.

33.b)    En décembre 2002, dans le cadre de l’investissement proposé, Marcel Demers a encaissé un montant de 80 000 $.

34.b)    Le montant de 80 000 $ encaissé par Marcel Demers en décembre 2002 lui a été versé à titre de paiement partiel du rendement de 40 % qui était payable dans le cadre de l’investissement proposé.

35.b)    Dans les faits, le montant de 80 000 $ encaissé par Marcel Demers en décembre 2002 provient des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans un REÉR dont il était rentier.

36.b)    Marcel Demers n’a pas déclaré la somme de 80 000 $ qu’il a encaissée en décembre 2002 dans le cadre de l’investissement proposé.

37.b)    Me Sylvain Lauzon a effectué les déboursés suivants à même les sommes qu’il détenait en fidéicommis pour ces cinq investisseurs :

i)    450 000 $ versés à Lucky 1;

ii)   505 835 $ versés à la société Service Professionnel Haute Technologie S.P.H.T. inc. (« S.P.H.T. »);

iii)  138 000 $ versés à Fernand Grondin;

iv)  120 000 $ versés à Robert Talbot.

38-39.b) En décembre 2002, Marcel Demers a reçu un montant de 80 000 $ dans le cadre de l’investissement proposé.

40.b)    Le montant de 80 000 $ reçu en décembre 2002 provient des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans son CRI autogéré.

41.b)    Marcel Demers n’a pas déclaré dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2002 le montant de 80 000 $ reçu en décembre 2002.

42.b)    Conformément aux instructions de Claude Lavigne, le montant de 80 000 $ qu’il a reçu en décembre 2002 devait être déclaré en 2005, année où il recevrait un feuillet de renseignements relatif à ce montant.

43.b)    La requête des demandeurs dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061 comporte la conclusion suivante :

ANNULER tous les contrats d’investissements intervenus entre les demandeurs et les défendeurs Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian.

Les parties, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, conviennent du dépôt de consentement des documents 1 à 59 du cahier de documents de l’intimée.


ANNEXE B

[2011-192(IT)G Jocelyne Dion Grondin]

Les parties, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, conviennent des faits suivants et les admettent :

1.         Fernand Grondin a cumulé des fonds dans un régime de pension agréé (« RPA ») alors qu’il était à l’emploi du Canadien National (« fonds de pension »).

2.         En 2002, Fernand Grondin a assisté à des séances d’information au cours desquelles Jocelyne Lavigne et Claude Lavigne lui ont proposé un investissement lui permettant de retirer les fonds cumulés dans son fonds de pension et de les transférer dans un REÉR (« l’investissement proposé »).

3.         Le rendement proposé de 40 % était payable à Fernand Grondin dès que les fonds cumulés dans son fonds de pension étaient transférés dans le cadre de l’investissement proposé.

4.         Fernand Grondin a participé à l’investissement proposé et, à cette fin, a signé en blanc les documents autorisant le retrait des sommes accumulées dans son fonds de pension et leur transfert à un REÉR dont il était rentier.

5.         Dans le cadre de l’investissement proposé, une somme de 448 516 $ provenant du fonds de pension de Fernand Grondin a été transférée dans un REÉR dont Fernand Grondin était rentier.

6.         Le 12 décembre 2002, dans le cadre de l’investissement proposé, Fernand Grondin a encaissé un montant de 10 000 $.

7.         Le 27 décembre 2002, dans le cadre de l’investissement proposé, Fernand Grondin a encaissé un montant de 138 000 $.

8.         Fernand Grondin n’a pas déclaré la somme de 10 000 $ qu’il a encaissée le 12 décembre 2002 dans le cadre de l’investissement proposé.

9.         Fernand Grondin n’a pas déclaré la somme de 138 000 $ qu’il a encaissée le 27 décembre 2002 dans le cadre de l’investissement proposé.

10.       Le 18 janvier 2002, Fernand Grondin a signé une demande de transfert de son fonds de pension à un REÉR auprès de B2B Trust adressée à l’administration des régimes de retraite et des avantages sociaux du CN.

11.       Le 21 janvier 2002, Fernand Grondin a signé une demande d’ouverture de compte REÉR auprès de B2B Trust, le fiduciaire du REÉR.

12.       Le 15 mars 2002, Caisses fiduciaires de retraite du CN a émis un chèque au montant de 477 585,74 $ à l’ordre de B2B Trust RRSP a/c Fernand Grondin.

13.       Le 15 avril 2002, la société 3983919 Canada inc. (Inter‑Franchise inc.) a émis au nom de B2B Trust pour le compte de Fernand Grondin, un certificat d’actions portant numéro C‑2 pour 447 000 de ses actions de catégorie C.

14.       Le 17 juin 2002, B2B Trust a retourné le certificat d’actions de Fernand Grondin à Inter-Franchise inc. car les transactions avaient été rejetées par B2B Trust.

15.       Le 5 décembre 2002, Fernand Grondin a signé :

i)    une demande d’adhésion à un compte de retraite immobilisé (« CRI ») de la société Services financiers Penson Canada inc. (« Penson ») demandant que Trust La Laurentienne du Canada fasse une demande d’enregistrement du CRI, et

ii)   une demande d’ouverture de compte de courtage (« compte de courtage ») auprès de la société Services financiers IForum inc. (« IForum ») pour son CRI.

16.       Le CRI de Fernand Grondin est un REÉR dont il est rentier.

17.       Le 12 décembre 2002, un montant de 448 516 $ provenant des fonds accumulés par Fernand Grondin dans son fonds de pension et qui avaient été déposés au REÉR de Fernand Grondin auprès de B2B Trust a été déposé dans le CRI de Fernand Grondin.

18.       Le 1er novembre 2002, Fernand Grondin a signé une procuration nommant et constituant Me Sylvain Lauzon, avocat, aux fins d’autoriser Me Sylvain Lauzon à remettre à Inter-Franchise inc., le produit du déboursé provenant du certificat d’actions que Fernand Grondin détient dans Lucky 1.

19.       Le 22 novembre 2002, la société Lucky 1 Enterprises Inc. (« Lucky 1 ») a émis au nom de Fernand Grondin un certificat d’actions portant numéro 00020 pour 400 000 de ses actions.

20.       Lucky 1 est une société publique cotée en bourse établie à Vancouver dont les actions étaient à ce moment un placement admissible aux fins d’un REÉR.

21.       Le 12 décembre, la société Lucky 1 Enterprises Inc. (« Lucky 1 ») a émis au nom de Penson Canada inc. Fernand Grondin un certificat d’actions portant numéro 00022 pour 400 000 de ses actions.

22.       Le 13 décembre 2002, Fernand Grondin a signé une procuration nommant et constituant Me Sylvain Lauzon, avocat, aux fins de :

i)    le représenter auprès de IForum afin de déposer dans son CRI le certificat d’actions de Lucky 1 portant le numéro 00020, et

ii)   d’autoriser IForum à débourser à Me Sylvain Lauzon in trust, toute somme d’argent provenant dudit certificat d’actions.

23.       Le 19 décembre 2002, 400 000 actions de Lucky 1 ont été déposées au CRI de Fernand Grondin.

24.       Le 19 décembre 2002, le CRI de Fernand Grondin a été débité d’un montant de 372 072 $.

25.       Le 20 décembre 2002, Fernand Grondin a signé une procuration nommant et constituant Me Sylvain Lauzon, avocat, aux fins de :

i)    le représenter auprès de IForum afin de déposer dans son CRI le certificat d’actions de Lucky 1 portant le numéro 00022, et

ii)   d’autoriser IForum à débourser à Me Sylvain Lauzon in trust, toute somme d’argent provenant dudit certificat d’actions.

26.       Le 20 décembre 2002, IForum a émis un chèque au montant de 372 072 $ à l’ordre de Me Sylvain Lauzon en fidéicommis (Fernand Grondin).

27.       Le 7 avril 2003, Me Sylvain Lauzon a confirmé à Fernand Grondin que conformément à sa procuration, il avait remis la somme de 372 072 $ à Inter-Franchise et/ou selon ses instructions.

28.       Des sommes totalisant 1 489 190 $ ont été déposées par IForum dans le compte en fidéicommis de Me Sylvain Lauzon pour le compte de cinq investisseurs ayant participé à l’investissement proposé par Claude Lavigne et Jocelyne Lavigne, incluant Fernand Grondin, soit :

i)    377 894,40 $ pour le compte de Marcel Demers;

ii)   372 072 $ pour le compte de Fernand Grondin;

iii)  325 563 $ pour le compte de Robert Talbot;

iv)  313 530 $ pour le compte de Jocelyn Roberge; et

v)   100 131 $ pour le compte de Jean-Noël Talbot.

29.       Le 23 décembre 2002, Me Sylvain Lauzon a émis un chèque tiré sur son compte en fidéicommis au montant de 138 000 $ à l’ordre de Fernand Grondin.

30.       Fernand Grondin a endossé et encaissé, le 27 décembre 2002, le chèque de 138 000 $ que lui a émis Me Sylvain Lauzon le 23 décembre 2002.

31.       Le montant de 138 000 $ que Me Sylvain Lauzon a versé à Fernand Grondin le 23 décembre 2002 provient des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans son CRI.

32.       Fernand Grondin n’a pas déclaré dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2002 le montant de 138 000 $ que lui a versé Me Sylvain Lauzon le 23 décembre 2002.

33.       S.P.H.T. est une société privée contrôlée par Claude Lavigne, opérant également sous le nom de 9095-8448 Québec inc.

34.       Les décisions concernant le versement des sommes que Me Sylvain Lauzon détenait en fidéicommis pour les investisseurs, incluant Fernand Grondin, lui étaient dictées par Claude Lavigne.

35.       Les instructions données à Me Sylvain Lauzon par Claude Lavigne concernant le versement des sommes que Me Sylvain Lauzon détenait en fidéicommis pour les investisseurs étaient en fonction de montants globaux et non en fonction des sommes à verser pour le compte de chacun des investisseurs individuellement.

36.       Pour cette raison, il est impossible de déterminer les montants exacts versés par Me Sylvain Lauzon pour le compte de chacun des investisseurs individuellement, incluant Fernand Grondin.

37.       Le 12 décembre 2002, la société 9095-8448 Québec inc. (S.P.H.T.) a émis un chèque au montant de 10 000 $ à l’ordre de Fernand Grondin.

38.       Fernand Grondin a encaissé le chèque de 10 000 $ que lui a émis 9095‑8448 Québec inc. (S.P.H.T.) le 12 décembre 2002.

39.       Fernand Grondin n’a pas déclaré dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition 2002 le montant de 10 000 $ que lui a versé 9095-8448 Québec inc. (S.P.H.T.) le 12 décembre 2002.

40.       Fernand Grondin a déclaré un revenu total de 93 908 $ pour l’année d’imposition 2002.

41.       Le 24 avril 2006, sept particuliers ayant participé à l’investissement proposé, incluant Fernand Grondin, ont intenté un recours devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061.

42.       Le 16 septembre 2008, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061, sous la référence Talbot c. Lavigne, 2008 QCCS 4317.

43.       Le jugement de la Cour supérieure du Québec du 16 septembre 2008 a été rendu à l’encontre des seuls défendeurs Claude Lavigne et Jocelyne Lavigne.

44.       Dans son jugement du 16 septembre 2008, la Cour supérieure du Québec a annulé tous les contrats d’investissements intervenus entre Fernand Grondin et Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian.

45.       Ni Penson, ni IForum, ni Lucky 1, ni le CN, ni l’administrateur du fonds de pension de Fernand Grondin n’ont, à un quelconque moment et à quelque titre que ce soit, été une partie dans l’instance devant la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-11-014643-061.

46.       Les demandeurs dans l’instance devant la Cour supérieure du Québec portant le numéro 200-11-014643-061 se sont désistés avant l’audition de leurs réclamations contre Me Sylvain Lauzon et contre Sarkis Sarkissian.

L’intimée par l’entremise de ses procureurs, a demandé à l’appelante d’admettre les faits suivants :

47.a)    L’investissement proposé à Fernand Grondin comportait un taux de rendement de 40 % sur les fonds cumulés dans son fonds de pension, jusqu’à concurrence de 500 000 $, en autant que les sommes transférées demeurent placées pour une période de 36 mois.

48.a)    Le montant de 10 000 $ encaissé par Fernand Grondin le 12 décembre 2002 et le montant de 138 000 $ encaissé par Fernand Grondin le 27 décembre 2002 lui ont été versés à titre de paiement partiel du rendement de 40 % qui était payable dans le cadre de l’investissement proposé.

49.a)    Dans les faits, le montant de 10 000 $ encaissé par Fernand Grondin le 12 décembre 2002 et le montant de 138 000 $ encaissé par Fernand Grondin le 27 décembre 2002 proviennent des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans un REÉR dont il était rentier.

50.a)    Me Sylvain Lauzon a effectué les déboursés suivants à même les sommes qu’il détenait en fidéicommis pour ces cinq investisseurs :

i)    650 000 $ versés à Lucky 1;

ii)   605 875 $ versés à la société Service Professionnel Haute Technologie S.P.H.T. inc. (« S.P.H.T. »);

iii)  138 000 $ versés à Fernand Grondin;

iv)  120 000 $ versés à Robert Talbot;

v)   3 000 $ versés à Me Sylvain Lauzon à titre d’honoraires professionnels.

51.a)    La seule conclusion en nullité demandée par les demandeurs dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061 était la suivante :

ANNULER tous les contrats d’investissements intervenus entre les demandeurs et les défendeurs Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian.

L’appelante, par l’entremise de ses procureurs, admet les faits 47, 48, 49, 50 et 51, lorsque reformulés comme suit :

47.b)    L’investissement proposé à Fernand Grondin comportait un taux d’intérêt de 40 % sur 36 mois sur les sommes investies, sans payer d’impôt jusqu’à concurrence de 500 000 $.

48.b)    Le montant de 138 000 $ encaissé par Fernand Grondin le 27 décembre 2002 lui a été versé à titre de paiement partiel du rendement de 40 % qui était payable dans le cadre de l’investissement proposé.

49.b)    Dans les faits, le montant de 138 000 $ encaissé par Fernand Grondin le 27 décembre 2002 provient des sommes cumulées dans son fonds de pension qu’il a transférées dans un REÉR dont il était rentier.

50.b)    Me Sylvain Lauzon a effectué les déboursés suivants à même les sommes qu’il détenait en fidéicommis pour ces cinq investisseurs :

i)    450 000 $ versés à Lucky 1;

ii)   505 835 $ versés à la société Service Professionnel Haute Technologie S.P.H.T. inc. (« S.P.H.T. »);

iii)  138 000 $ versés à Fernand Grondin;

iv)  120 000 $ versés à Robert Talbot.

51.b)    La requête des demandeurs dans le dossier portant le numéro 200-11-014643-061 comportait la conclusion suivante :

ANNULER tous les contrats d’investissements intervenus entre les demandeurs et les défendeurs Jocelyne Lavigne, Claude Lavigne et Sarkis Sarkissian.

Les parties, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, conviennent du dépôt de consentement des documents 1 à 90 du cahier de documents de l’intimée.


 

RÉFÉRENCE :

2014 CCI 368

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2011-191(IT)G

2011-192(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MARCEL DEMERS,

JOCELYNE DION GRONDIN (ÈS QUALITÉ D’AYANT DROIT DE FERNAND GRONDIN),

c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 17 et 18 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 décembre 2014

 

COMPARUTIONS :

 

 

Avocate des appelants :

Me Caroline Baillairgé

Alexandre Dufresne (stagiaire en droit)

 

Avocat de l’intimée :

Me Philippe Dupuis

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Pour les appelants :

Me Caroline Baillairgé

Me François Lévesque

Cabinet :

Lévesque Goulet Gaudreault, avocats

Québec (Québec)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 



[1] 2008 QCCS 4317.

[2] À la fin du procès, il n’y avait pas d’autres défendeurs.

[3] Voir les ententes partielles sur les faits : dans le cas de M. Demers, les paragraphes 25, 33.a) et b), 34.a) et b), 35.a) et b), 38.a) et b), 39.a) et b), 40.a) et b) à l’annexe A et, dans le de M. Grondin, les paragraphes 6, 7, 29, 30, 37, 38, 48.a) et b), 49.a) et b) à l’annexe B. En ce qui concerne les parties des ententes partielles où il y a des paragraphes a) et b), je retiens comme faits seulement ce qu’il y a en commun desdits paragraphes.

   Je dois noter que dans le cas de M. Grondin l’admission au paragraphe 49.b) n’est que pour un montant de 138 000 $, montant qui a été payé par chèque. La différence de 10 000 $ qui a été payée par un autre chèque n’est pas incluse dans le paragraphe 49.b). Néanmoins, je suis satisfait que ces 10 000 $ provenaient également de sommes cumulées dans le fonds de pension de M. Grondin qu’il avait transférées dans un REÉR dont il était rentier; ma raison pour cette conclusion est qu’il ait admis que le paiement de cette somme de 10 000 $ faisait partie de l’investissement proposé — voir, notamment, les paragraphes 4, 5, 6, 33 et 35 à l’annexe B — et que, par ailleurs, il est très clair à partir de la preuve que ce qui allait être investi était la somme cumulée dans le fonds de pension de M. Grondin qui avait été transférée dans un REÉR. De plus, au stade des plaidoiries il n’a pas été suggéré qu’il y avait une erreur quant au quantum.

   Les appelants devaient recevoir un rendement de 40 % payable dès que les fonds étaient transférés dans le cadre de l’investissement proposé. Voir le paragraphe 3 aux annexes A et B. M. Demers a reçu environ 50 % du rendement (20 % du fonds investi) dans l’année de l’investissement, 2002, tandis que M. Grondin a reçu environ 66 % du rendement (33 % du fonds investi) dans l’année de l’investissement, 2002. La preuve n’explique pas les raisons de cette différence.

[4] Sauf certaines exceptions, non applicables ici, que l’on retrouve dans la définition de « prestation » au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les montants doivent être inclus en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h).

[5] Voir les paragraphes 11 à 18 de l’annexe A.

[6] Voir le paragraphe 21 de l’annexe A.

[7] Voir les paragraphes 18 à 27 et 34 de l’annexe B.

[8] Voir la page 186 de la transcription; je note qu’il s’agit de la page 186 de la transcription en version électronique quand elle est ouverte à « print layout » en Word. Il y a en preuve divers documents, par exemple, pour donner un mandat à un avocat dans un but particulier ou pour donner une directive à la caisse de retraite du CN de transférer les fonds de pension, mais il n’y a pas de contrats d’investissement écrits entre les appelants et les Lavigne ou une autre personne.

[9] Transcription, page 143.

[10] Les dispositions relatives à la nullité et à la restitution des prestations sont les articles 1416 à 1426 et 1699 à 1707 du Code civil.

[11] Septième édition, 2013, Éditions Yvon Blais; les paragraphes 378 à 394, 398 à 402 et 920 à 935 du livre relatifs à la théorie de la nullité et de la restitution des prestations sont pertinents.

[12] Felix & Norton International inc. c. Canada (Procureur général), 2009 QCCS 919; voir notamment les paragraphes 35, 39, 40, 41 et 51.

[13] Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915, paragraphes 31 à 33.

[14] Que ce soit les Lavigne eux-mêmes ou des individus agissant pour les Lavigne.

[15] Voir aussi la discussion qui suit et la note suivante. Même si le Code civil ne parle pas explicitement de cette situation, je ne vois pas comment les dispositions du Code civil relatives à la nullité et à la restitution des prestations et le jugement dans Talbot c. Lavigne pourraient être interprétés d’une façon qui mènerait à la conclusion qu’un tiers de bonne foi qui n’était pas partie au litige, Penson, soit réputé encore posséder les deux montants et puisse être obligé de les payer aux appelants.

[16] D’ailleurs, à l’article 1707 il est prévu que les actes accomplis de bonne foi envers un tiers sont opposables à celui à qui est due la restitution sauf s’il s’agit d’un acte d’aliénation gratuit. L’article 1707 dit :

1707 Les actes d’aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l’obligation de restituer, s’ils ont été accomplis au profit d’un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.

Les autres actes accomplis au profit d’un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.

[17] Voir les paragraphes 38 et 102 du jugement de la Cour supérieure. Je note que le montant récupéré par M. Grondin au paragraphe 38 est de seulement 120 000 $. Je ne sais pas pourquoi cela est différent de la preuve devant moi. Je ne peux pas tenir compte de la preuve devant la Cour supérieure; je dois tenir compte de la preuve devant moi.

[18] Je note que dans Felix & Norton International, bien que l’acte juridique a été annulé, les dividendes déclarés dont il était question n’ont pas été déclarés. Voir le paragraphe 8 du jugement. J’en profite également pour noter qu’il s’agissait d’un cas où Felix & Norton International cherchait à rectifier la résolution adoptée par la compagnie pour qu’elle se conforme à l’intention des parties. Il ne s’agissait pas de nullité.

   De plus, je note qu’en ce qui concerne les montants de 80 000 $ et de 148 000 $, l’intention des parties a été réalisée; une portion du rendement sur l’investissement devait être payée dès l’investissement et a été payée dès l’investissement.

[19] Voir Savard c. La Reine, 2008 CCI 62, au paragraphe 50.

[20] Voir aussi Jacobsen c. La Reine, 2012 CCI 25, au paragraphe 24.

[21] Voir Nesbitt c. Canada, [1996] ACF no 1470 (QL) :

8 […] Des faits ont été présentés erronément s’il se trouve un élément inexact dans la déclaration, du moins un élément qui est important pour les fins de la déclaration ainsi que de toute nouvelle cotisation ultérieure. Cela demeure une présentation erronée de fait même si le ministre pourrait relever ou relève effectivement l’erreur dans la déclaration en procédant à une analyse attentive des documents justificatifs. […]

[22] Voir Gebhart (Succession) c. Canada, 2008 CAF 206 :

19 Dans le présent appel, le débat tourne uniquement autour des facteurs de négligence et d’inattention mentionnés au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la LIR. Dans le jugement Venne c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) (C.F. 1re inst.), [1984] C.T.C. 223, le juge Strayer écrit, à la page 228 :

[…] il suffit au Ministre, pour invoquer son pouvoir en vertu de l’alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, de démontrer la négligence du contribuable, à l’égard d’un ou plusieurs éléments de sa déclaration de revenus au titre d’une année donnée. Cette négligence est établie s’il est démontré que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable.

Je suis d’accord avec les propos du juge Strayer en ce qui concerne le critère auquel il faut satisfaire pour démontrer que le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence ou inattention au sens du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la LIR.

[23] Voir Canada c. Johnson, 2012 CAF 253 :

55 La Couronne soutient, au sujet de l’année 2002, que la juge a fait erreur en ne recherchant pas si Mme Johnson avait satisfait à la norme de prudence requise, qui est celle de la personne sage et prudente se livrant à un examen réfléchi et attentif de la situation. Ce critère juridique découle des observations suivantes de la décision Regina Shoppers Mall Ltd. c. Canada (1990), 90 D.T.C. 6427 (C.F. 1re inst.) rendue par le juge Addy, retenues par l’arrêt Regina Shoppers Mall Ltd. c. Canada (1991), 91 D.T.C. 5101, à la page 5013, par le juge MacGuigan, qui a rédigé le jugement de la Cour d’appel :

Lorsque le contribuable, après un examen réfléchi et attentif de la situation, évalue celle‑ci et produit une déclaration selon la méthode qu’en bonne foi il croit appropriée, il ne peut y avoir présentation erronée des faits au sens de l’article 152 [1056 Enterprises Ltd. c. La Reine, [1989] 2 C.T.C. 1). Dans la décision Joseph Levy c. La Reine, [1989] C.T.C. 151, à la page 176, le juge Teitelbaum cite en l’approuvant la déclaration suivante du juge Muldoon dans l’affaire précitée :

Le paragraphe 152(4) protège ce genre de conduite et peut‑être uniquement ce genre de conduite, dans les cas où le contribuable, après un examen réfléchi et attentif de la situation, évalue celle-ci comme étant un cas où la loi n’exige pas la déclaration d’un lien lorsque le contribuable croit de bonne foi que ce lien n’existe pas.

Il a également été établi que le soin nécessaire doit correspondre à celui d’une personne sage et prudente et que la déclaration doit être faite d’une façon que le contribuable croit véritablement appropriée. Dans une autre décision du juge Muldoon, Succession Reilly c. La Reine, [1984] C.T.C. 21, portant elle aussi sur ce sujet, se trouve la déclaration suivante, à la page 38 :

Avant de pouvoir conclure à « une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire... en produisant la déclaration ou fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi », il faut avoir une preuve directe de l’état d’esprit et de l’intention du « contribuable ou [de] la personne produisant la déclaration » ou d’autres preuves qui permettent des déductions sur l’état d’esprit et l’intention du contribuable ou de cette autre personne.

et, à la page 40 :

Il ne s’agit pas de savoir si M. Tetz s’est trompé à l’époque en se formant une opinion de la question, mais il s’agit plutôt de savoir si le fait de n’avoir pas déclaré la disposition est attribuable à la négligence, l’inattention ou l’omission volontaire.

et enfin, à la page 42 :

Par conséquent, lorsque l’on dit aujourd’hui que la norme applicable est celle d’une personne sage et prudente, il faut se rappeler que la sagesse n’est pas infaillible et que la prudence n’est pas la perfection.

   Quand on continue de lire la décision, il est clair que la Cour d’appel est d’accord avec le texte cité.

[24] 2010 CCI 359.

[25] L’autre montant de 10 000 $ que M. Grondin a reçu avait été payé par un chèque séparé.

[26] Transcription, pages 111 et 112.

[27] Transcription, pages 96, 101, 103, 107, 121, 122 et 128.

[28] Transcription, pages 97 et 98.

[29] Pièce I-1, onglet 15.

[30] Transcription, page 153; le « Club des Présidents » est lié à l’investissement.

[31] Transcription, page 164.

[32] Transcription, pages 159 et 160.

[33] Transcription, pages 162 et 163; elle ne se souvenait pas du terme utilisé, mais elle croyait qu’il s’agissait d’un « gain en… » .

[34] Pièce I-2, onglet 32.

[35] Maintenant « Autorité des marchés financiers ».

[36] Les appelants ont porté à mon attention la décision de cette cour dans Savard c. La Reine, 2008 CCI 62. Les circonstances dans Savard sont très différentes de celles dont il est question ici.

[37] Après l’audition, les appelants ont porté à mon attention la décision de la Cour du Québec dans Agence du revenu du Québec c. Lavigne, 2014 QCCQ 6891. Bien que cette décision pénale ne m’aide pas à décider cette cause, je note qu’il est question, entre autres, de l’investissement de M. Demers et du « Club des Présidents ». Claude Lavigne a été trouvé coupable par la Cour du Québec de 178 chefs d’accusation portés contre lui en vertu de l’article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu.

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