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Dossier : 2013-2046(GST)I

ENTRE :

JOHN BARBIERI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu simultanément avec

l’appel de John Barbieri, 2013-2049(IT)G

le 11 décembre 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L’honorable juge David E. Graham


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Robin S. Whittaker

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard des périodes de déclaration de l’appelant allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 est accueilli, sans dépens, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le montant de la TPS non versée devrait être recalculé en fonction des rajustements apportés au calcul du revenu non déclaré de l’appelant dans l’appel 2013-2049(IT)G pourvu que le montant de la cotisation concernant la taxe nette pour toute période de déclaration ne soit pas porté au-delà du montant de la cotisation déjà établie pour cette période de déclaration.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2015.

« David E. Graham »

Juge Graham

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2015.

 

S. Tasset

 


Dossier : 2013-2049(IT)G

ENTRE :

JOHN BARBIERI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu simultanément avec

l’appel de John Barbieri, 2013-2046(GST)I

le 11 décembre 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L’honorable juge David E. Graham


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Robin S. Whittaker

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de l’appelant est accueilli, sans dépens, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le revenu imposable de l’appelant, tel qu’il a été établi en fonction du calcul de la valeur nette, sera rajusté comme il est décrit ci-après pourvu que le montant du revenu imposable pour toute année ne soit pas porté au-delà du nouveau montant déjà établi pour cette année-là :

(i)         les propriétés situées à Burnaby, à Mission et à Maple Ridge seront retirées de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette;

(ii)      les comptes bancaires que l’appelant détenait conjointement avec Marco Barbieri seront retirés de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette;

(iii)    les hypothèques des propriétés situées à Burnaby, à Mission et à Maple Ridge seront retirées de la partie du passif du calcul de la valeur nette;

(iv)    le montant des dépenses personnelles dans le calcul de la valeur nette pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant sera augmenté de 11 698,04 $;

(v)      le montant des dépenses personnelles dans le calcul de la valeur nette pour les années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelant sera réduit de 21 741,22 $ et de 6 645,13 $, respectivement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2015.

« David E. Graham »

Juge Graham

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2015.

 

S. Tasset


Référence : 2015 CCI 15

Date : 20150122

Dossiers : 2013-2046(GST)I

2013-2049(IT)G

ENTRE :

JOHN BARBIERI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Juge Graham

[1]             Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de John Barbieri et a établi une cotisation à l’égard des périodes de déclaration de la TPS de l’appelant allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au moyen de la méthode de la valeur nette. M. Barbieri a interjeté appel à l’encontre de ces nouvelles cotisations et de la cotisation relative à la TPS.

Questions soulevées par l’appelant :

[2]             M. Barbieri a soulevé des questions concernant ce qui suit :

a)       la somme approximative de 80 000 $ en espèces qu’il conserve dans       un coffre-fort;  

b)      un cadeau de 18 000 $ qu’il a donné à son fils, Marco Barbieri;

c)       un prêt de 20 000 $ qu’il a consenti à son ancienne petite amie;

d)      la somme de 40 000 $ qu’il a empruntée à son frère;

e)       l’évaluation de la valeur d’une propriété située à Surrey;

f)       l’évaluation de la valeur d’une propriété située à Port Moody;

g)       le montant des dépenses personnelles utilisé dans le calcul de la valeur nette;

h)      la question à savoir si les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de l’appelant étaient frappées de prescription;

i)       la propriété de trois immeubles résidentiels.

Coffre-fort

[3]             Lors de son témoignage, M. Barbieri a fait savoir que, le 31 décembre 2005, il détenait environ 40 000 $ en espèces dans un coffre-fort[1] et que ce montant s’est accru au cours des années en question (en raison de la réussite de ses paris sur les courses de chevaux) de sorte que, en date du 31 décembre 2005, il détenait environ 80 000 $ en espèces dans ce coffre-fort. M. Barbieri a déclaré clairement que, une fois qu’il plaçait de l’argent dans le coffre-fort, il ne le retirait pas.

[4]             Même si j’acceptais sans réserve le témoignage de M. Barbieri, cette situation ne justifierait pas de rajustements au calcul de la valeur nette. La somme de 40 000 $ en espèces détenue le 31 décembre 2005 a été conservée de manière continue au moins jusqu’au 31 décembre 2008. Par conséquent, son ajout à titre d’élément d’actif n’aurait aucune incidence sur le changement dans la valeur nette de M. Barbieri d’une année à l’autre. La somme supplémentaire de 40 000 $ ayant été placée dans le coffre-fort pendant les années en question aurait dû être ajoutée à l’actif de M. Barbieri au moment du dépôt, mais l’augmentation résultante du revenu non déclaré aurait été entièrement contrebalancée par un rajustement correspondant effectué pour tenir compte du fait que le revenu provenait d’une source non imposable. Qui plus est, étant donné que, une fois déposée, cette somme supplémentaire de 40 000 $ a été conservée de manière continue au moins jusqu’au 31 décembre 2008, son ajout à titre d’actif n’aurait eu aucune incidence continue sur le changement dans la valeur nette de M. Barbieri.

[5]             Si un changement quelconque devait être apporté par suite du témoignage de M. Barbieri, il s’agirait d’ajouter au montant des dépenses personnelles de M. Barbieri utilisé dans le calcul de la valeur nette la somme qu’il a dépensée à faire des paris, car, de son propre aveu, ces fonds ne provenaient pas du coffre-fort. L’intimée n’a pas cherché à faire appliquer un rajustement à la hausse du calcul de la valeur nette au chapitre de cette question.

Cadeau de 18 000 $ à Marco

[6]             Le ministre a consigné un prêt de 18 000 $ que, selon lui, M. Barbieri avait consenti à Marco en 2008 à titre d’élément d’actif acquis par M. Barbieri au cours de l’année d’imposition 2008. M. Barbieri reconnaît avoir transféré 18 000 $ à Marco, mais précise qu’il s’agissait d’un cadeau et non d’un prêt. Que la somme soit un prêt ou un cadeau, cela n’influe nullement sur le montant du revenu non déclaré de M. Barbieri. S’il s’agissait d’un cadeau, le seul changement serait que la somme de 18 000 $ serait retirée de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette et ajoutée à la partie sur les dépenses personnelles. Ainsi, aucune modification du calcul de la valeur nette n’est requise relativement à cette question.

Prêt de 20 000 $ consenti à l’ancienne petite amie

[7]             Le ministre a enregistré un prêt de 20 000 $ que M. Barbieri avait consenti à son ancienne petite amie à titre d’élément d’actif acquis par M. Barbieri au cours de l’année d’imposition 2008. M. Barbieri reconnaît avoir consenti ce prêt. Toutefois, il soutient que, comme sa petite amie avait fait faillite en 2010, le prêt n’avait plus aucune valeur au moment de la vérification et n’aurait donc pas dû être inclus dans le calcul de la valeur nette. Le calcul de la valeur nette n’exige pas la détermination de la juste valeur marchande d’un élément d’actif, que ce soit au moment de l’acquisition de l’élément d’actif ou ultérieurement, y compris au moment de la vérification. Il suffit d’établir le prix de base rajusté de l’élément d’actif. Dans le cas de M. Barbieri, le prix de base rajusté du prêt s’élevait à 20 000 $. Ainsi, aucune modification du calcul de la valeur nette n’est requise relativement à cette question.

Somme de 40 000 $ empruntée au frère de l’appelant

[8]             Lors de son témoignage, M. Barbieri a déclaré avoir emprunté 20 000 $ à son frère en 2004 et une autre somme de 20 000 $ en 2005. En dépit du fait que le témoignage de M. Barbieri sur cette question était plutôt vague, il semble qu’il ait commencé à rembourser le premier prêt en 2004 et le deuxième prêt en 2005, et que les deux prêts ont été remboursés dans leur totalité entre 2005 et 2008. Ces prêts et leur remboursement n’ont pas été pris en compte dans le calcul de la valeur nette.

[9]             Même si j’acceptais les éléments de preuve présentés par M. Barbieri relativement à ces prêts, cela ne serait pas utile pour sa cause. Je devrais ajouter la valeur du solde impayé du prêt à titre d’élément de passif au 31 décembre 2005 puis réduire le montant de cet élément de passif au fil du remboursement des prêts au cours des années en question. Cette opération aurait comme effet d’augmenter, et non de réduire, le montant du revenu non déclaré de M. Barbieri. La Couronne n’a pas cherché à faire appliquer un rajustement à la hausse du calcul de la valeur nette au chapitre de cette question. Ainsi, aucune modification du calcul de la valeur nette n’est requise relativement à cette question.

Évaluation de la valeur de la propriété située à Surrey

[10]        À la fin de l’année 2005, M. Barbieri possédait une propriété située à Surrey, en Colombie-Britannique. Il l’a revendue à profit en 2006 et a déclaré ce gain en capital dans sa déclaration de revenus. Le ministre a inclus cette propriété dans le calcul de la valeur nette à titre d’élément du bilan d’ouverture. Le ministre a inscrit la propriété à son prix de base rajusté. M. Barbieri soutient que la propriété aurait dû être inscrite à sa juste valeur marchande. M. Barbieri indique également qu’il a déjà déclaré ce gain lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus et qu’il ne devrait pas être imposé encore une fois au titre de ce gain.

[11]        Les préoccupations de M. Barbieri sont sans fondement. Comme il a été mentionné ci-dessus, dans un calcul de la valeur nette, les éléments d’actif sont inscrits à leur prix de base rajusté et non à leur juste valeur marchande. Par conséquent, le ministre a eu raison d’inscrire la propriété située à Surrey à son prix de base rajusté.

[12]        Qui plus est, M. Barbieri n’est imposé qu’une seule fois à l’égard de la propriété située à Surrey. Les calculs de la valeur nette visent à établir le revenu non déclaré. Une étape importante de ce processus est la déduction du revenu déjà déclaré par le contribuable en question. Dans le cas de M. Barbieri, le ministre a déduit le revenu déjà déclaré par M. Barbieri et a tenu compte du fait que le gain en capital obtenu par M. Barbieri pour la propriété n’était imposable qu’à 50 %. Ainsi, aucune modification du calcul de la valeur nette n’est requise relativement à cette question.

Évaluation de la valeur de la propriété située à Port Moody

[13]        M. Barbieri possédait une propriété située à Port Moody, en Colombie‑Britannique, au cours de la période en question. Il s’est dit préoccupé par le fait que la propriété a été incluse dans le calcul de la valeur nette à une valeur trop faible. J’ai expliqué à M. Barbieri que l’établissement du revenu non déclaré dans une évaluation de la valeur nette est indépendant de la valeur de tout actif lui appartenant pendant la période en question. Il a semblé avoir accepté cette explication, mais, pour ne rien omettre, je réitère ce point ici. Aucune modification du calcul de la valeur nette n’est requise relativement à cette question.

Dépenses personnelles

[14]        Au début de l’instruction, M. Barbieri a déclaré qu’il contestait les montants que le ministre a inclus dans le calcul de la valeur nette au titre des dépenses personnelles. M. Barbieri n’a pas précisé quels montants il contestait. L’agente des appels a témoigné pour le compte de l’intimée. Elle a expliqué la manière dont les dépenses personnelles de M. Barbieri ont été calculées. Je suis satisfait de la méthode qui a été employée. Faute d’une explication (juridique ou probante) présentant le caractère inapproprié de la méthode employée par le ministre, je ne vois aucune raison de modifier les dépenses personnelles, mis à part ce qui est décrit ci-après au chapitre de l’intérêt hypothécaire.

Propriété d’immeubles résidentiels

[15]        Les titres juridiques à l’égard d’une propriété située à Mission, en Colombie‑Britannique, et d’une autre propriété située à Maple Ridge, en Colombie‑Britannique, montrent que M. Barbieri était propriétaire de ces propriétés en tenance conjointe avec Marco au cours des années en question. M. Barbieri figure également à titre de tenant conjoint à l’égard du domicile de Marco, situé à Burnaby, en Colombie‑Britannique. M. Barbieri est coemprunteur pour les hypothèques de ces trois propriétés.

[16]        Le ministre a effectué le calcul de la valeur nette en se fondant sur le fait que la propriété bénéficiaire de ces trois propriétés correspondait aux titres juridiques relatifs à celles-ci. Ainsi, le ministre a inscrit 50 % du prix de base rajusté des propriétés dans la partie de l’actif du calcul de la valeur nette, ainsi que 50 % des hypothèques dans la partie du passif. En outre, le ministre a inscrit 50 % du solde de divers comptes conjoints détenus par M. Barbieri et Marco se rapportant aux propriétés dans la partie de l’actif du calcul de la valeur nette, de même que divers paiements relatifs aux propriétés dans la partie des dépenses personnelles du calcul de la valeur nette.  

[17]        M. Barbieri a déclaré qu’il détenait ses intérêts dans ces propriétés en fiducie pour Marco et que la seule raison pour laquelle il figurait sur les titres et était désigné comme coemprunteur était que les banques refusaient d’accorder un prêt à Marco seulement. M. Barbieri reconnaît avoir versé les acomptes pour les propriétés et avoir payé diverses dépenses afférentes aux propriétés, y compris quelques paiements hypothécaires. Il affirme avoir effectué ces paiements pour aider Marco à s’établir financièrement et non parce qu’il était un propriétaire bénéficiaire. Marco a déclaré dans ses déclarations de revenus tous les revenus de location relatifs aux propriétés situées à Mission et à Maple Ridge. Lors de son témoignage, M. Barbieri a fait savoir que, lorsque les propriétés ont été vendues ultérieurement, Marco a déclaré les gains en capital applicables et a reçu toutes les recettes. Des actes de fiducie attestant que M. Barbieri détenait ses intérêts dans ces propriétés en fiducie pour Marco ont été présentés en preuve pour les trois propriétés.

[18]        Je dois trancher la question de savoir si M. Barbieri amenait les banques à croire à tort qu’il était un propriétaire bénéficiaire des propriétés ou s’il tentait de tromper le ministre en lui faisant croire qu’il n’était pas un propriétaire bénéficiaire des propriétés. Les éléments de preuve peuvent appuyer l’une ou l’autre de ces conclusions. Je ne trouve guère rassurant le fait que Marco a déclaré les revenus de location relatifs aux propriétés situées à Mission et à Maple Ridge, car il n’avait aucun autre revenu au cours des années en question; ainsi, le coût afférent à la déclaration des revenus de location était relativement faible. 

[19]        Marco n’a pas été appelé à comparaître comme témoin. L’avocat de l’intimée m’a invité à considérer défavorablement ce fait. Je ne suis pas disposé à le faire. Les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de M. Barbieri sont frappées de prescription à moins que l’intimée puisse démontrer que M. Barbieri a fait une présentation erronée. Il incombe à l’intimée de prouver que l’appelant a fait une présentation erronée. Par conséquent, si l’intimée était d’avis que Marco aurait fourni des éléments de preuve contredisant ceux présentés par M. Barbieri, c’est l’intimée, et non M. Barbieri, qui aurait dû appeler Marco à comparaître comme témoin.

[20]        Selon tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l’intimée a prouvé que M. Barbieri a fait une présentation erronée en omettant de déclarer des revenus de location relatifs aux propriétés situées à Mission et à Maple Ridge ou en affirmant ne pas être un propriétaire bénéficiaire de ces propriétés.

[21]        Je tiens à être clair. Je n’ai pas tiré une conclusion de fait selon laquelle M. Barbieri détenait ces propriétés en fiducie pour Marco. J’ai seulement conclu que l’intimée n’a pas satisfait à l’obligation de prouver que M. Barbieri était un propriétaire bénéficiaire conjoint à l’égard de ces propriétés. Les répercussions sont les mêmes aux fins du présent appel, mais, à l’avenir, M. Barbieri ferait mieux de ne pas s’appuyer sur ma décision pour le présent appel en ce qui a trait à ces propriétés.

[22]        Divers rajustements doivent être apportés à l’évaluation de la valeur nette compte tenu de ma conclusion selon laquelle l’intimée n’a pas satisfait à son obligation. Certains de ces rajustements auront peu d’incidence sur la détermination définitive du revenu non déclaré. Voici les rajustements en question :

a)       Les propriétés situées à Burnaby, à Mission et à Maple Ridge doivent être retirées de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette.

b)      Les comptes bancaires que M. Barbieri détenait conjointement avec Marco Barbieri doivent être retirés de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette[2].

c)       Les hypothèques des propriétés situées à Burnaby, à Mission et à Maple Ridge doivent être retirées de la partie du passif du calcul de la valeur nette.

d)      L’acompte de 36 000 $ que M. Barbieri a versé au titre de la propriété située à Mission doit être ajouté à la partie des dépenses personnelles du calcul de la valeur nette pour l’année d’imposition 2006 conformément à son témoignage voulant qu’il ait donné cette somme à Marco.

e)       Les dépenses s’élevant à 13 554,75 $, à 10 914,14 $ et à 1 560,47 $ engagées en 2006, en 2007 et en 2008, respectivement, à partir du compte conjoint dont le numéro se termine par 4103 (le « compte 4103 ») doivent être retirées des dépenses personnelles de M. Barbieri.

f)       Les sommes de 3 258,21 $ et de 2 355,97 $ en intérêts hypothécaires versées en 2006 et en 2007, respectivement, à partir du compte 4103 à l’égard de la propriété située à Burnaby doivent être retirées des dépenses personnelles de M. Barbieri.

g)       Les sommes de 1 991,18 $ et de 3 303,04 $ en intérêts hypothécaires versées en 2006 et en 2007, respectivement, à partir du compte 4103 à l’égard de la propriété située à Mission doivent être retirées des dépenses personnelles de M. Barbieri.

h)      Dans le cadre des observations, l’avocat de l’intimée a concédé qu’il fallait réduire le montant des dépenses personnelles relatives aux années d’imposition 2006, 2007 et 2008 de M. Barbieri en fonction du montant des paiements des intérêts hypothécaires, soit 12 149,08 $, 14 581,38 $ et 13 991,66 $, respectivement, au chapitre des propriétés situées à Mission, à Maple Ridge et à Port Moody, et ce, en vue de tenir compte du fait que ces paiements se rapportaient à des biens locatifs et constituaient donc des dépenses d’entreprise et non des dépenses personnelles. Compte tenu de ma conclusion voulant que l’intimée n’ait pas satisfait à l’obligation de prouver que M. Barbieri détenait un intérêt bénéficiaire dans les propriétés situées à Mission et à Maple Ridge, cette concession n’est plus valide en ce qui a trait à ces propriétés. Ladite concession ne s’applique désormais qu’à la réduction de 5 497,82 $, de 5 168,07 $ et de 5 084,66 $ au titre de la propriété située à Port Moody pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008, respectivement.

[23]        Bien qu’il doive y avoir un rajustement en faveur du ministre au chapitre de certains paiements du principal versés par M. Barbieri relativement aux hypothèques d’une ou de plusieurs des propriétés situées à Mission, à Maple Ridge et à Port Moody, l’avocat de l’intimée a fait savoir au cours des observations que l’intimée ne chercherait pas à faire appliquer ce rajustement si je tranchais en faveur de M. Barbieri.

[24]        Dans le cadre des observations, j’ai soulevé une préoccupation auprès de l’avocat de l’intimée, à savoir que certaines cotisations de TPS établies dans le cas de M. Barbieri semblaient se rapporter à des fournitures exonérées, à savoir la fourniture de logements locatifs, puisque les propriétés situées à Mission et à Maple Ridge sont toutes les deux des propriétés locatives résidentielles. L’avocat a convenu que, dans la mesure où le revenu non déclaré constitue un revenu de location, la TPS ne devrait pas s’appliquer. Compte tenu de ma conclusion voulant que l’intimée n’ait pas prouvé que M. Barbieri détenait un intérêt dans les propriétés situées à Mission et à Maple Ridge, il n’est pas nécessaire de tenir compte de toute fourniture exonérée en ce qui concerne la cotisation de TPS[3].

Années frappées de prescription

[25]        J’ai traité des années frappées de prescription en ce qui a trait aux propriétés situées à Mission, à Maple Ridge et à Port Moody. Le calcul de la valeur nette comprend des rajustements allant au-delà de ceux prévus pour ces propriétés. À mon avis, l’intimée a démontré que le revenu inexpliqué restant est suffisamment important pour que j’en conclue que M. Barbieri a fait des présentations erronées dans la déclaration de ses revenus et que ces présentations erronées ont été faites par négligence, inattention ou omission volontaire.

Conclusion

[26]        Compte tenu de tout ce qui précède :

a)       L’appel des nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le revenu imposable de l’appelant, tel qu’il a été établi en fonction du calcul de la valeur nette, sera rajusté comme il est décrit ci-après pourvu que le montant du revenu imposable pour toute année ne soit pas porté au-delà du nouveau montant déjà établi pour cette année-là :

(i)      les propriétés situées à Burnaby, à Mission et à Maple Ridge seront retirées de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette;

(ii)     les comptes bancaires que M. Barbieri détenait conjointement avec Marco Barbieri seront retirés de la partie de l’actif du calcul de la valeur nette;

(iii)    les hypothèques des propriétés situées à Burnaby, à Mission et à Maple Ridge seront retirées de la partie du passif du calcul de la valeur nette;

(iv)           le montant des dépenses personnelles dans le calcul de la valeur nette pour l’année d’imposition 2006 de l’appelant sera augmenté de 11 698,04 $[4];

(v)     le montant des dépenses personnelles dans le calcul de la valeur nette pour les années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelant sera réduit de 21 741,22 $[5] et de 6 645,13 $[6] respectivement;

b)      L’appel de la cotisation de TPS est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le montant de la TPS non versée devrait être recalculé en fonction des rajustements apportés au calcul du revenu non déclaré de M. Barbieri pourvu que le montant de la cotisation concernant la taxe nette pour toute période de déclaration ne soit pas porté au-delà du montant de la cotisation déjà établie pour cette période de déclaration.

Dépens

[27]        Compte tenu du succès mitigé des parties, et à la lumière de la décision de l’intimée de ne pas chercher à faire appliquer divers rajustements à la hausse qui auraient dû être apportés au revenu de M. Barbieri, je n’accorderai pas de dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 2015.

« David E. Graham »

Juge Graham

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour de mai 2015.

 

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 15

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013-2046(GST)I; 2013-2049(IT)G

INTITULÉ :

John Barbieri et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 décembre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge David E. Graham

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 janvier 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Robin S. Whittaker

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 



[1]           Une somme de 20 000 $ provenant de cadeaux donnés à Marco au cours de son enfance lors d’événements marquants, et une somme de 20 000 $ provenant de paris sur des courses de chevaux.

[2]              À l’instruction, l’intimée a concédé qu’une réduction de 9 000 $ devait être appliquée à l’un de ces comptes pour l’année d’imposition 2008. Cette concession est désormais sans objet.

[3]           Le revenu de location déjà déclaré par M. Barbieri relativement à la propriété située à Port Moody n’était pas pris en compte pour l'établissement de la cotisation de TPS; aucun rajustement n’est donc nécessaire.

[4]           Acompte de 36 000,00 $ à l’égard de la propriété située à Mission - 13 554,75 $ en dépenses engagées à partir du compte 4103 - 3 258,21 $ en intérêts hypothécaires à l’égard de la propriété située à Burnaby - 1 991,18 $ en intérêts hypothécaires à l’égard de la propriété située à Mission - 5 497,82 $ en intérêts à l’égard de la propriété située à Port Moody.

[5]           10 914,14 $ en dépenses engagées à partir du compte 4103 + 2 355,97 $ en intérêts hypothécaires à l’égard de la propriété située à Burnaby + 3 303,04 $ en intérêts hypothécaires à l’égard de la propriété située à Mission + 5 168,07 $ en intérêts à l’égard de la propriété située à Port Moody.

[6]           1 560,47 $ en dépenses engagées à partir du compte 4103 + 5 084,66 $ à l’égard de la propriété située à Port Moody.

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