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Dossier : 2013-2647(IT)I

ENTRE :

DIETER BACHMANN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2013-2652(IT)I

ET ENTRE :

ALFONS BACHMANN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2013-2773(IT)I

ET ENTRE :

BACHMANN AUTOMOTIVE LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus sur preuve commune le 13 février 2015

à Hamilton (Ontario)

Devant : L’honorable juge Judith Woods

Comparutions :

 

Pour les appelants :

M. Dieter Bachmann

 

Avocat de l’intimée :

Me Tokunbo C. Omisade

 

JUGEMENT

         LA COUR STATUE QUE :

1.       l’appel interjeté par Dieter Bachmann à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 est accueilli, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en partant du principe qu’il ne fallait pas imposer de pénalités relativement aux sommes ajoutées à tort au compte de prêt de l’actionnaire;

2.       l’appel interjeté par Alfons Bachmann à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 est accueilli, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en partant du principe qu’il ne fallait pas imposer de pénalités relativement aux sommes ajoutées à tort au compte de prêt de l’actionnaire;

3.       l’appel interjeté par Bachmann Automotive Limited à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008 est rejeté;

4.       chaque partie assume ses propres dépens.

         Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de février 2015.

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mai 2015.

 

M.-C. Gervais


Référence : 2015 CCI 51

Date : 20150227

Dossier : 2013-2647(IT)I

ENTRE :

DIETER BACHMANN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2013-2652(IT)I

ET ENTRE :

ALFONS BACHMANN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

Dossier : 2013-2773(IT)I

ET ENTRE :

BACHMANN AUTOMOTIVE LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]             Les présents appels ont été interjetés à l’encontre de cotisations établies au titre de la Loi sur l’impôt sur le revenu concernant des revenus qui n’auraient pas été déclarés. Les cotisations se fondent principalement sur une analyse des dépôts bancaires.

[2]             Les appelants sont deux frères, soit Dieter et Alfons Bachmann, ainsi qu’une société dont ils sont les uniques propriétaires, soit Bachmann Automotive Limited. Les cotisations portent sur les années d’imposition 2007 et 2008.

[3]             Dans le cadre de l’analyse des dépôts bancaires, les dépôts bancaires des appelants ont été comparés avec le revenu brut déclaré par la société. Dans les cas où l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») estimait que les dépôts n’étaient pas expliqués adéquatement, les sommes ont été ajoutées au revenu de la société à partir de l’hypothèse selon laquelle l’argent provenait du revenu de la société. Le ministre a établi une cotisation pour la société, mais aussi pour les actionnaires en supposant que les dépôts inexpliqués dans les comptes bancaires personnels des actionnaires constituaient des avantages reçus par les actionnaires de la société.

[4]             Les cotisations comprenaient également des sommes relativement petites ajoutées au  revenu des actionnaires à partir de l’hypothèse selon laquelle ceux‑ci avaient reçu des avantages en raison d’écritures comptables erronées dans les comptes de prêts des actionnaires.

[5]             Le ministre a également établi des pénalités pour faute lourde relativement à toutes les sommes ajoutées au revenu.

[6]             Les appelants font principalement valoir qu’ils ont déclaré tout le revenu de la société et que l’argent déposé provenait de sources personnelles, comme des économies et la vente de biens personnels.

[7]             Par souci de commodité, dans les présents motifs, Bachmann Automotive Limited sera appelée la « société », Dieter et Alfons Bachmann seront respectivement appelés « Dieter » et « Alfons », et collectivement les « actionnaires ».

Contexte

[8]             Au cours de la période visée, la société offrait des services de réparation d’automobiles et de vente de voitures usagées à Caledonia, en Ontario. Les actionnaires ont constitué la société en 2003, dans laquelle ils sont actionnaires à parts égales.

[9]             Les actionnaires étaient les seules personnes à travailler au sein de la société; ils jouaient tous deux un rôle actif. Dieter était le président de la société et ses tâches consistaient entre autres à s’occuper des opérations bancaires. Les opérations de la société étaient en grande partie conclues en espèces.

[10]        Les documents financiers de la société étaient produits par des tiers. Une fois par mois, un commis comptable préparait un grand livre général à partir des factures et des reçus fournis par les actionnaires. Une fois par année, un comptable général accrédité préparait les états financiers de la société ainsi que les déclarations de revenus des trois appelants.

Les cotisations

[11]        La présente section décrit les sommes que le ministre a ajoutées au revenu ainsi que les revenus figurant dans les déclarations de revenus des appelants.

[12]        Le revenu brut déclaré de la société s’élevait à 82 388 $ et à 87 024 $ pour les années d’imposition 2007 et 2008, et le revenu net s’élevait respectivement à 2 165 $ et à 1 203 $.

[13]        Dans les cotisations, le ministre a tenu pour acquis que le revenu brut et le revenu net de la société étaient tous deux supérieurs au revenu déclaré, à raison de 44 440 $ et de 39 504 $ pour les années d’imposition 2007 et 2008 respectivement. Ces sommes ont donc été ajoutées au revenu suivant l’article 9 de la Loi.

[14]        En ce qui a trait aux actionnaires, leurs déclarations de revenus ne faisaient état d’aucun revenu provenant de la société. Cependant, ces déclarations comprenaient un revenu provenant d’une société de personnes menant des activités liées à la vente de ferraille. Selon ces déclarations, cette société de personnes a procuré à chaque actionnaire un revenu de 3 000 $ et de 3 500 $ pour les années d’imposition 2007 et 2008 respectivement.

[15]        Dans les cotisations de Dieter, il était supposé que celui‑ci avait reçu, à titre d’avantages conférés aux actionnaires, 20 529 $ et 15 255 $ pour les années d’imposition 2007 et 2008 respectivement. La majeure partie de ces sommes étaient des dépôts n’ayant pas été expliqués à la satisfaction de l’ARC et des sommes respectives de 2 507 $ et de 2 206 $ ajoutées à tort au compte de prêts de l’actionnaire.

[16]        Dans les cotisations d’Alfons, il était supposé que celui‑ci avait reçu, à titre d’avantages conférés aux actionnaires, 22 412 $ et 25 968 $ respectivement. Comme dans le cas de Dieter, la majeure partie de ces sommes étaient des dépôts n’ayant pas été expliqués à la satisfaction de l’ARC et des sommes respectives de 2 507 $ et de 2 206 $ ajoutées à tort au compte de prêts de l’actionnaire.

[17]        Toutes ces sommes ont été ajoutées au revenu des actionnaires en application du paragraphe 15(1) de la Loi.

[18]        J’ignore le montant des pénalités imposées. La réponse mentionne que des pénalités pour faute lourde ont été établies en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi à l’égard de toutes les sommes ajoutées au revenu.

Analyse des revenus non déclarés

[19]        Les cotisations sont en grande partie fondées sur une analyse des dépôts bancaires. Au cours des années d’imposition visées, les appelants ont tous fait des dépôts bancaires n’ayant pas été expliqués à la satisfaction de l’ARC, qui a tenu pour acquis que l’argent ainsi déposé (et certaines dépenses payées en espèces) provenait du revenu de la société.

[20]        La Cour a reconnu que, lorsque le cas s’y prête, une analyse des dépôts bancaires constitue une méthode acceptable de calcul du revenu. En l’espèce, il y a un écart important entre le revenu brut déclaré par la société et les sommes ajoutées au revenu d’après l’analyse des dépôts bancaires. J’estime qu’il était approprié d’utiliser cette méthode dans le présent cas.

[21]        Les dépôts inexpliqués dans le compte bancaire de la société sont relativement faibles, à savoir 5 147,67 $ pour l’année d’imposition 2007 et 1 877 $ pour l’année d’imposition 2008 (ceci comprend un dépôt préparé qui n’a pas été déposé).

[22]        Les dépôts inexpliqués dans les comptes bancaires personnels des actionnaires constituent la majeure partie des sommes visées par les cotisations. Généralement, les actionnaires faisaient les dépôts une fois ou plus par mois.

[23]        Les appelants soutiennent que le revenu de la société a été déclaré au complet.

[24]        Les actionnaires ont déclaré que les soi-disant dépôts inexpliqués provenaient d’économies et de la vente de biens personnels accumulés au fil des ans. Alfons a affirmé que la société avait traversé des périodes difficiles pendant le conflit autochtone grandement médiatisé à Caledonia et qu’il avait alors dû vendre des biens personnels accumulés pendant de nombreuses années d’emploi. Chacun des actionnaires a fourni une liste sommaire manuscrite des biens personnels vendus et a prouvé avoir effectué des retraits importants dans ses REER en 2003. En outre, Dieter a prouvé qu’il avait reçu un paiement de son assureur de 6 000 $ en 2005 relativement à un véhicule volé.

[25]        Il incombe aux appelants d’établir une prétention à première vue. Ils ne se sont pas acquittés de ce fardeau.

[26]        Pour que les appelants aient gain de cause, il faut que je reconnaisse que les actionnaires ont conservé beaucoup d’argent au fil des ans et qu’ils l’ont déposé dans leurs comptes bancaires ultérieurement. Alfons a expliqué que les dépôts étaient effectués lorsqu’il manquait d’argent pour payer les factures.

[27]        À première vue, le témoignage des actionnaires est tiré par les cheveux et va à l’encontre du bon sens. J’estime qu’il est extrêmement peu probable que les actionnaires accumulent une quantité importante d’argent et la conservent, parfois pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’ils en aient besoin pour payer des dépenses.

[28]        De plus, le témoignage n’était pas suffisamment détaillé pour être plausible et il n’existe aucun élément de preuve fiable permettant de lier les dépôts à une source de fonds.

[29]        D’après l’ensemble de la preuve, je conclus que les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve.

[30]        Les appelants ont invoqué plusieurs arguments à l’appui de leurs prétentions. Ils ont fait valoir que les contribuables ne sont pas tenus de conserver des reçus de la vente de biens personnels. Je reconnais que les contribuables conservent rarement des reçus pour la vente de biens personnels. Toutefois, dans les présents appels, le manque d’éléments de preuve fiables n’est qu’un facteur parmi d’autres. Ma conclusion selon laquelle le témoignage des appelants n’est pas plausible s’appuie sur d’autres motifs.

[31]        Les appelants ont également soutenu que la méthode d’analyse des dépôts bancaires était fautive, car le ministre avait omis de rajuster un écart dans l’année d’imposition 2007 de la société, qui avait été compensé au cours de l’année subséquente. J’accepte l’explication de l’intimée sur ce point. L’avocat de l’intimée a souligné que l’écart de 2008 avait été porté au crédit des dépôts pour l’année d’imposition 2008. L’application d’un autre rajustement pour l’année 2007 reviendrait à une double comptabilisation.

[32]        Les appelants ont ajouté qu’un calcul sur lequel s’est appuyé le ministre, soit [traduction] l’« analyse sommaire des sources et de l’utilisation des fonds », est trompeur, car il se fonde sur des données de Statistique Canada pour établir les dépenses, et non sur des données véritables. Si je comprends bien, ce calcul a servi à fournir des renseignements supplémentaires. Les cotisations n’ont pas principalement été établies en fonction de ce calcul, mais bien en fonction de l’analyse des dépôts bancaires. Par conséquent, toute lacune que peut comporter cette méthode complémentaire ne justifie pas l’annulation des cotisations.

[33]        Avant de clore ce sujet, il convient d’établir si le ministre avait raison de considérer les dépôts des actionnaires comme des « avantages » devant être ajoutés au revenu. Les parties n’ont pas abordé cette question.

[34]        Selon certains précédents, les sommes que les actionnaires s’attribuent ne constituent pas nécessairement des avantages lorsque la société doit de l’argent aux actionnaires. Ces précédents sont pertinents en l’espèce, car les états financiers de la société révèlent que la société doit des sommes considérables aux actionnaires.

[35]        Ces précédents sont applicables lorsque les actionnaires s’attribuent des sommes de façon non volontaire (La Reine c. Franklin, 2002 CAF 38). Cependant, dans cet arrêt, le juge Rothstein a souligné que ce jugement ne doit pas être interprété comme une autorisation à faire preuve de négligence dans la tenue de livres ou à agir sciemment (au paragraphe 8). Cette exception s’applique en l’espèce, car l’ensemble de la preuve donne à penser que l’omission de déclarer le revenu était volontaire. Par conséquent, je conclus que les sommes que se sont attribués les actionnaires, établies par l’analyse des dépôts bancaires, constituent des « avantages » devant faire partie du revenu au titre du paragraphe 15(1) de la Loi.

[36]        Je me penche maintenant sur les sommes relativement petites ajoutées à tort aux comptes de prêts des actionnaires. La question à trancher est de savoir si ces sommes ont été ajoutées correctement au revenu des actionnaires à titre d’avantages.

[37]        Ces sommes se rapportent aux dépenses en carburant payées par la société, mais ont été comptabilisées dans les états financiers comme si elles avaient été payées par les actionnaires. Selon les états financiers, il s’agit de sommes dues aux actionnaires.

[38]        Le témoignage concernant les comptes de prêts des actionnaires était extrêmement court. En fait, les actionnaires ont fait valoir qu’ils ne comprenaient pas le traitement comptable.

[39]        La compétence des actionnaires dans le domaine des affaires m’a impressionnée, bien qu’ils n’aient pas de connaissances approfondies en finances. En l’espèce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, je conclus que les actionnaires n’ont pas fait le nécessaire pour assurer l’exactitude de leurs comptes de prêts. Les entrées erronées dans les comptes de prêts des actionnaires constituent une attribution, par les actionnaires, des fonds de la société qui a été faite sciemment ou par négligence. Quoi qu’il en soit, il était approprié d’ajouter ces sommes au revenu des actionnaires à titre d’avantages.

[40]        En bref, je conclus qu’aucun des appelants ne s’est acquitté du fardeau qui lui incombait en ce qui a trait aux sommes ajoutées au revenu.

Analyse des pénalités

[41]        Les appelants n’ont pas présenté d’arguments distincts concernant les pénalités. Ils ont principalement fait valoir que le revenu avait été déclaré au complet. Dans la mesure où les pénalités sont en cause, le fardeau de la preuve incombe à la Couronne.

[42]        Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée au sujet de l’explication donnée par les actionnaires au sujet des dépôts, à savoir qu’elle n’était pas plausible, les appelants savaient probablement qu’ils avaient omis de déclarer dans leurs déclarations de revenus les sommes tirées de l’analyse des dépôts bancaires. Je conclus que la Couronne s’est acquittée du fardeau qui lui incombait à cet égard.

[43]        Cependant, il convient d’annuler les pénalités relatives aux sommes ajoutées à tort aux comptes de prêts des actionnaires. En ce qui a trait à ces écritures comptables, les éléments de preuve fournis par la Couronne ne suffisent pas à prouver l’existence d’une faute lourde. Selon l’ensemble de la preuve, je pourrais conclure qu’il y a eu négligence. Toutefois, la preuve n’est pas suffisante pour conclure qu’il y a eu faute lourde. Je souligne notamment que les sommes en question sont relativement petites. Par conséquent, les pénalités imposées aux actionnaires devraient être annulées dans la mesure où elles se rapportent aux sommes ajoutées à tort aux comptes de prêts des actionnaires.

[44]        Enfin, je mentionne que la Couronne n’a pas fourni d’éléments de preuve sur le montant des pénalités ou sur la façon dont elles ont été calculées. Si cette question avait été soulevée dans le contexte des présents appels, la Couronne ne se serait pas acquittée du fardeau à cet égard (voir la décision Urpesz v. The Queen [2001] 3 C.T.C. (C.C.I.), au paragraphe 15).

[45]        Toutefois, comme les appelants n’ont pas soulevé cette question, la Couronne n’était pas tenue de fournir d’éléments de preuve à cet égard.

Autres observations

[46]        Au début de l’audience, les appelants ont fait valoir que les cotisations devraient être annulées en raison d’un manquement au principe de l’application régulière de la loi de la part de l’ARC et du manque de collaboration du ministère de la Justice. Ils ont mentionné qu’à une audience antérieure, un juge de la Cour avait suggéré aux parties de tenter de parvenir à un règlement. Toutefois, cette démarche ne convenait pas au ministère de la Justice.

[47]        Il est bien établi qu’une inconduite de la part de l’ARC au cours des étapes de vérification et d’opposition, même si cette inconduite est prouvée, ne justifie pas la prise de mesures par la Cour (voir l’arrêt Ereiser c. La Reine, 2013 CAF 20). Par conséquent, cette observation est rejetée.

[48]        En ce qui a trait au manque d’intérêt du ministère de la Justice à conclure un règlement, la Cour encourage généralement les discussions relatives aux règlements. Cependant, si le ministère de la Justice a pris la décision de ne pas discuter d’un règlement en l’espèce, j’estime que cette décision est tout à fait légitime compte tenu des faits entourant les présents appels.

[49]        Les appelants ont également fait valoir qu’il est injuste que la Cour s’appuie sur des hypothèses formulées par le ministre. Je ne suis pas de cet avis. Ce sont les contribuables qui ont le fardeau de réfuter les hypothèses formulées par le ministre, car, en réalité, ce sont généralement les contribuables qui connaissent les faits pertinents, et non le ministre. Dans ces circonstances, il est justifié que le fardeau incombe aux contribuables. Dans les appels en matière fiscale, les hypothèses alléguées sont conçues pour aider les contribuables, car elles leur permettent de savoir ce qu’ils doivent prouver pour avoir gain de cause.

Conclusion

[50]        Par conséquent, l’appel de la société est rejeté et les appels des actionnaires sont accueillis, mais uniquement pour annuler les pénalités relatives aux sommes ajoutées à tort aux comptes de prêts des actionnaires.

[51]        Chaque partie assumera ses propres dépens.

         Signé à Toronto (Ontario), ce 27e jour de février 2015.

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de mai 2015.

 

M.-C. Gervais

 


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 51

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-2647(IT)I

2013-2652(IT)I

2013-2773(IT)I

INTITULÉ :

Dieter Bachmann et Sa Majesté la Reine

Alfons Bachmann et Sa Majesté la Reine

Bachmann Automotive Limited et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 février 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Judith Woods

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 février 2015

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

M. Dieter Bachmann

Avocat de l’intimée :

Me Tokunbo C. Omisade

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

s.o.

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

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