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Dossier : 2012-2683(IT)G

Entre :

BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY,

appelante,

et

Sa Majesté la reine,

intimée.

[Traduction française officielle]

 


Requête entendue consécutivement à la requête de Conoco Funding Company (2013-2595(IT)G) les 9 et 10 décembre 2014,
à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Avocates de l’appelante :

Me Martha MacDonald

Me Brynne Harding

 

 

Avocates de l’intimée :

Me Jenny Mboutsiadis

Me Erin Strashin

 

ORDONNANCE

vu la requête de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant les mesures suivantes :

1.         enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimée, et de répondre aux questions énumérées à l’annexe A (les « questions en cause ») et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables tenus les 2, 3, 4 et 5 juin et les 13 et 14 novembre 2014, auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement;

2.         adjuger les dépens de la présente requête;

3.         accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances.

Après avoir entendu les observations des parties;

la cour ordonne :

Le représentant de l’intimée doit, aux frais de l’intimée, se présenter à nouveau à la reprise des interrogatoires préalables, qui doit avoir lieu dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, pour répondre aux questions énumérées dans les catégories suivantes :

1. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement au fondement de la cotisation : les questions 1071, 2338 et 2339 (pourvu que les questions 2338 et 2339 soient reformulées).

2. Questions concernant la thèse  de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : les questions 192, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727.

3. Questions concernant la cote de solvabilité de Burlington selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : les questions 2638 et 2639.

4. Questions concernant les demandes visant le point de vue du prêteur à propos de la garantie : les questions 107, 108, 112, 113, 2695 et 2790 doivent faire l’objet d’une réponse. La question 2788 devrait faire l’objet d’une réponse, mais l’intimée n’est pas tenue de fournir la preuve de ces faits. Les questions 2789 et 2791 doivent faire l’objet d’une réponse dans la mesure où elles se limitent à chercher à obtenir la position que l’intimée adoptera au procès.

5. Questions concernant la demande relative à la nature des versements de commissions de garantie : aucune.

6. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement au trompe‑l’œil : les questions 33, 34, 35 et 36.

7. Questions concernant la thèse de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)b) : la question 2616. La question 2617 devrait faire l’objet d’une réponse, mais uniquement dans la mesure où cette question vise à faire en sorte que l’intimée communique les faits pertinents concernant son recours à l’alinéa 18(1)b), mais qu’elle ne cherche pas à obtenir des éléments de preuve.

8. Questions concernant les demandes présentées à la Couronne de décrire la primauté de ses arguments au procès : les questions 2766 et 2767.

9. Questions concernant les demandes relativement à la position de la Couronne à l’égard de l’imposition de pénalités : selon l’entente des parties, ces questions doivent être résolues entre elles ou par la voie de la gestion de l’instance.

10. Questions concernant les demandes relativement à la position de la Couronne à l’égard des alinéas 247(2)b) et d) : les questions 2587, 2588, 2593, 2594 et 2610.

11. Questions concernant l’utilisation de documents au procès : la question 2105 devrait faire l’objet d’une réponse. Je prévois que cette réponse devrait également répondre aux questions 2708, 2711 et 2712. Les questions 2298, 2299, 2301, 2303 et 2304 devraient faire l’objet d’une réponse, à la condition que l’appelante reformule ces questions de manière à ce qu’elles mentionnent des numéros de production précis ou qu’elle désigne de quelque autre manière les documents précis à l’égard desquels une réponse est demandée. La question 2310 devrait faire l’objet d’une réponse. Les questions 2311 et 2313 devraient faire l’objet d’une réponse si l’appelante produit des numéros d’identification ou de production à l’égard des accords intersociétés qu’elle mentionne dans la question 2311 et l’élément visé par le numéro 57 qu’elle mentionne à la question 2313.

12. Questions concernant les demandes relatives aux dossiers de vérification à l’égard de l’évitement fiscal : les questions 897, 2327 et 2328.

Toutes autres questions légitimes découlant de ces réponses doivent être présentées dans les 14 jours de la date d’achèvement des autres interrogatoires.

Les dépens suivent l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’octobre 2015

Francois Brunet, réviseur


Dossier : 2013-2595(IT)G

Entre :

CONOCO FUNDING COMPANY,

appelante,

et

Sa Majesté la reine,

intimée.

[Traduction française officielle]

 

Requête entendue consécutivement à la requête de Burlington Resources Finance Company (2012-2683(IT)G) les 9 et 10 décembre 2014,
à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Avocates de l’appelante :

Me Martha MacDonald

Me Brynne Harding

 

 

Avocates de l’intimée :

Me Jenny Mboutsiadis

Me Erin Strashin

 

ORDONNANCE

vu la requête de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant les mesures suivantes :

1.         enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimée, et de répondre aux questions énumérées à l’annexe A (les « questions en cause ») et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables tenus les 5 et 6 juin et les 12 et 13 novembre 2014, auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement;

2.         adjuger les dépens de la présente requête;

3.         accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances.

Après avoir entendu les observations des parties;

la cour ordonne :

Le représentant de l’intimée doit, aux frais de l’intimée, se présenter à nouveau à la reprise des interrogatoires préalables, qui doit avoir lieu dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, pour répondre aux questions énumérées dans les catégories suivantes :

1. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement au fondement de la cotisation : la question 807.

2. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : les questions 1068 et 1343.

3. Questions concernant la cote de solvabilité de l’appelante selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : aucune.

4. Questions concernant la demande relative à la nature des versements de commissions de garantie : la question 1127.

5. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à l’effet juridique de documents, au trompe-l’œil et à l’authenticité : la question 1224 a fait l’objet d’une réponse à ce moment-ci, mais il incombera à l’intimée de présenter sa position en temps opportun. La question 1290 devrait faire l’objet d’une réponse, dans la mesure où elle se limite aux faits et non à la preuve de ces faits sur laquelle s’appuiera l’intimée à l’appui de sa position. Les questions 1319, 1322, 1323, 1330 et 1331 devraient faire l’objet d’une réponse.

6. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à l’application du paragraphe 247(2) aux « arrangements » : les questions 1454 et 1455.

7. Questions concernant la thèse de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)(b) : les questions 1160, 1161, 1164, 1428 et 1429 devraient faire l’objet d’une réponse. La question 1435 devrait faire l’objet d’une réponse. Toutefois, la Couronne n’est pas tenue, en répondant à cette dernière question, d’indiquer la manière dont elle a l’intention d’établir sa preuve à cet égard.

8. Questions concernant la thèse de la Couronne relativement à son principal argument : les questions 1664, 1666, 1667, 1668 et 1669.

9. Questions concernant la thèse de la Couronne au titre des alinéas 247(2)b) et (d) : la question 1081 devrait faire l’objet d’une réponse. La question 1215 devrait faire l’objet d’une réponse en ce qui concerne les alinéas 247(2)b) et d). Les questions 1216, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 1662 et 1663 devraient faire l’objet d’une réponse. Les questions 1404, 1406, 1407, 1408, 1409 et 1410 devaient faire l’objet d’une réponse avec des précisions supplémentaires. La question 1423 devrait faire l’objet d’une réponse à l’égard des faits qui se rapportent à la prétention selon laquelle aucune partie sans lien de dépendance ne voulait fournir de garantie. La Couronne n’est cependant pas tenue de fournir les éléments qui prouveront cette prétention.

10. Questions concernant la demande relative à des thèses concernant les faits : les questions 1628, 1630 et 1671 devraient faire l’objet d’une réponse. La question 1580 devait faire l’objet d’une réponse à l’égard de tout fait qui se rapporte à la prétention selon laquelle des commissions de garantie n’ont pas été engagées. Toutefois, cela n’inclut pas la communication des éléments de preuve de la Couronne qui prouveront cette prétention.

11. Questions concernant l’utilisation de documents au procès : les questions 942, 944, 945, 946, 948 et 949.

Toutes autres questions légitimes découlant de ces réponses doivent être présentées dans les 14 jours de la date d’achèvement des autres interrogatoires.

Les dépens suivent l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’octobre 2015

Francois Brunet, réviseur


Référence : 2015 CCI 71

Date : 20150320

Dossier : 2012-2683(IT)G

ENTRE :

BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY,

appelante,

et

Sa Majesté la reine,

intimée,

Dossier : 2013-2595(IT)G

et entre :

CONOCO FUNDING COMPANY,

appelante,

et

Sa Majesté la reine,

Intimée.

[Traduction française officielle]

Motifs de l’ordonnance

La juge Campbell

[1]             Les appelantes, Burlington Resources Finance Company (« Burlington ») et Conoco Funding Company (« Conoco ») ont présenté des requêtes aux termes des articles 4, 7, 95 et 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) sollicitant les mesures suivantes :

1.       enjoindre au représentant de l’intimée de se présenter à nouveau, aux frais de l’intimé, et de répondre à certaines questions (les « questions en cause »), et à toutes les questions légitimes découlant des réponses, posées lors des interrogatoires préalables qui ont eu lieu les 2, 3, 4 et 5 juin et les 13 et 14 novembre 2014 (dans le cas de Burlington) et les 5 et 6 juin et les 12 et 13 novembre 2014 (dans le cas de Conoco), auxquelles l’intimée a refusé de répondre ou auxquelles elle n’a pas répondu complètement;

2.       adjuger les dépens de la présente requête;

3.       accorder toute autre mesure que l’appelante pourrait solliciter et que la Cour pourrait juger juste dans les circonstances.

[2]             Les appelantes soutiennent que les questions en cause sont pertinentes quant aux questions en litige, mais que l’intimée n’a pas répondu à ces questions ou n’y a pas répondu complètement.

[3]             La requête de chaque appelante a été entendue l’une à la suite de l’autre les 9 et 10 décembre 2014.

[4]             L’intimée s’est opposée aux requêtes au motif que toutes les questions légitimes ont fait l’objet d’une réponse et qu’elle avait à juste titre refusé de répondre aux questions non légitimes.

Les faits

[5]             Voici en bref les faits de l’appel de Burlington :

1.       Burlington est une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle‑Écosse et une filiale à part entière de Burlington Resources Inc. (« BRI »), une société résidant aux États-Unis.

2.       Les activités de Burlington consistent principalement à obtenir des fonds pour financer les activités d’exploitation de sociétés canadiennes affiliées et, plus précisément, à emprunter des fonds sur les marchés publics et à [traduction] « prêter » le produit de ces emprunts à ses entités canadiennes affiliées, qui exploitaient des entreprises liées à des actifs de pétrole brut et de gaz naturel.

3.       Burlington, BRI et les sociétés affiliées ont effectué une série d’opérations, notamment l’émission mutuelle de billets à ordre, la conclusion de conventions de souscription et d’accords de garantie limitée qui, selon Burlington, visaient à assurer ses paiements exigibles en vertu des billets.

4.       En 2001 et en 2002, l’appelante a emprunté environ trois milliards de dollars américains et a émis des billets en faveur de parties sans lien de dépendance.

5.       BRI a fourni une garantie sans condition à l’égard du paiement des billets et Burlington [traduction] « a prêté » le produit aux sociétés sœurs canadiennes.

6.       Burlington et BRI ont convenu que Burlington verserait des commissions de garantie à sa société mère non résidente en fonction d’une commission de garantie annuelle de 50 points de base du principal des billets en circulation. Selon l’appelante, les commissions ont été engagées en échange des garanties de BRI et se fondaient sur des conseils prodigués par des banques d’investissement.

7.       Au cours des années d’imposition 2002 à 2005, Burlington a versé environ 83 millions de dollars américains en commissions de garantie à BRI et a également engagé des frais de financement à l’occasion de l’émission de ses billets.

8.       Dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition 2002 à 2005, Burlington a déduit les commissions de garantie qu’elle versait tous les ans à sa société mère, BRI, suivant l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), ainsi que certains frais de financement, déduits pour chacune des années d’imposition.

9.       Le ministre des Finances (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante concernant ces années d’imposition. Dans la nouvelle cotisation, le ministre refusait ces déductions et imposait des pénalités relatives aux prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi parce que Burlington a omis de faire des efforts raisonnables pour déterminer le prix de transfert de pleine concurrence à l’égard des garanties.

10.     Le ministre s’est fondé sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi pour réduire le montant des commissions de garantie à zéro pour chaque année d’imposition et pour soutenir que les modalités de l’arrangement entre l’appelante et sa société mère concernant les commissions de garantie n’étaient pas des modalités sur lesquelles se seraient entendues des parties sans lien de dépendance. Dans ses actes de procédure, le ministre s’est également fondé sur les alinéas 247(2)b) et d) pour faire valoir que la série d’opérations ayant donné lieu aux commissions de garantie n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance et que les opérations n’ont pas été principalement conclues pour des objectifs véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal.

11.     Le ministre s’est fondé sur l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour refuser les frais de financement, soutenant qu’ils n’avaient pas été engagés par l’appelante en vue de tirer un revenu de l’entreprise.

[6]             Les faits de l’appel interjeté par Conoco sont semblables à ceux de l’appel interjeté par Burlington. Voici ces faits en bref :

1.       Conoco est également une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle‑Écosse et une filiale à part entière de Conoco Inc., une société résidant aux États‑Unis.

2.       À l’instar de Burlington, les principales activités de l’appelante comportaient l’obtention de fonds sur les marchés publics afin de financer les activités d’exploitation de ses sociétés canadiennes affiliées. Pour ce faire, la société mère, Conoco Inc., garantissait l’emprunt sur les billets et elle [traduction] « prêtait » ensuite les fonds aux entités affiliées.

3.       Tout comme dans le cas de Burlington, cette appelante et sa société mère ont effectué une série d’opérations, notamment des billets à ordre, des conventions de souscription d’actions à terme et des accords de garantie limitée, à l’égard des garanties afin d’assurer ses paiements au titre des émissions obligataires.

4.       En 2001, Conoco a emprunté environ 3,5 milliards de dollars et a émis des billets en faveur de parties sans lien de dépendance aux fins de financer l’acquisition de Ressources Gulf Canada Limitée par des parties canadiennes apparentées.

5.       La société mère de l’appelante, Conoco Inc., a fourni une garantie sans condition à l’égard des paiements des billets et Conoco [traduction] « a prêté » le produit à des sociétés sœurs canadiennes.

6.       Tout comme dans le cas de Burlington, l’appelante a versé des commissions de garantie annuelles à la société garante selon un montant de 50 points de base du principal de la dette non remboursée. Conoco a soutenu que les commissions ont été engagées en échange des garanties de la société mère.

7.       Au cours des années d’imposition 2002 à 2005, Conoco a versé environ 109 millions de dollars américains en commissions de garantie à sa société mère, Conoco Inc.

8.       Dans le calcul de son revenu pour chacune des années d’imposition 2002 à 2005, Conoco, à l’instar de Burlington, a déduit les commissions de garantie versées annuellement à sa société mère.

9.       Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Conoco dans laquelle il refusait les déductions, réduisant ainsi les commissions de garantie à zéro pour chacune des années d’imposition et imposait des pénalités relatives au prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi.

10.     Le ministre s’est fondé sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi pour réduire le montant des commissions de garantie à zéro en soutenant que les modalités de l’arrangement entre l’appelante et sa société mère concernant les commissions de garantie n’étaient pas des modalités sur lesquelles se seraient entendues des parties sans lien de dépendance. Le ministre s’est également fondé sur les alinéas 247(2)b) et d) pour faire valoir que la série d’opérations ou d’arrangements ayant donné lieu aux commissions de garantie n’aurait pas été raisonnablement conclue entre personnes sans lien de dépendance et par conséquent, les opérations et arrangements n’ont pas été conclus pour des objectifs véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal.

Les questions en litige

[7]             Les principales questions en litige à l’égard des deux appels sont les suivantes :

a)       la question de savoir si le ministre a à juste titre réduit les commissions de garantie à zéro pour chaque année d’imposition en déterminant que les appelantes ne pouvaient pas déduire les commissions de garantie dans le calcul de leur revenu respectif au cours de ces années d’imposition;

b)      la question de savoir si le ministre a correctement appliqué les paragraphes 247(3) et (4) de la Loi en imposant aux appelantes les pénalités relatives au prix de transfert.

[8]             En ce qui concerne les commissions de garantie dans les deux appels, l’intimée recense cinq sous‑questions distinctes :

a)         la question de savoir si les commissions de garantie ont été engagées par l’appelante aux fins de tirer ou de produire un revenu de son entreprise;

b)         la question de savoir si les modalités, y compris les commissions de garantie, convenues ou imposées à l’égard des garanties étaient différentes de celles sur lesquelles se seraient entendues des personnes sans lien de dépendance;

c)         la question de savoir si les modalités, y compris les commissions de garantie, convenues ou imposées à l’égard des arrangements étaient différentes de celles sur lesquelles se seraient entendues des personnes sans lien de dépendance;

d)         la question de savoir si des personnes sans lien de dépendance auraient conclu les garanties et si ces garanties peuvent raisonnablement être considérées comme n’ayant pas été conclues principalement pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal ;

e)         la question de savoir si des personnes sans lien de dépendance auraient conclu les arrangements et si ces arrangements peuvent raisonnablement être considérés comme n’ayant pas été conclus principalement pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal;

[…]

(Réponse à l’avis d’appel dans Conoco, paragraphe 9)

Les mêmes sous‑questions sont recensées au paragraphe 11 de la nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel de l’appelante dans Burlington.

[9]             Puisque la pertinence d’une question posée dans le cadre d’un interrogatoire préalable est établie en fonction des questions soulevées dans les actes de procédure, il y a lieu de souligner le fondement de la nouvelle cotisation dans chaque appel. Par les observations écrites de la requête pour le compte de Burlington, l’avocate déclare ce qui suit :

[traduction]
Fondement de la nouvelle cotisation : les alinéas 247(2)a) et c)

                     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2002 à 2005 afin de réduire le montant des commissions de garantie à zéro, en se fondant exclusivement sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). Le fondement de la nouvelle cotisation était le suivant :

                     La théorie selon laquelle le « prix de la commission de garantie est zéro » – l’appelante ne devrait pas payer pour la garantie parce qu’elle n’avait ni employés ni capital.

                     La théorie selon laquelle le « prix de la commission de garantie est erroné » – en prenant en compte les cotes de solvabilité fournies par l’appelante dans ses documents contemporains, la commission de garantie aurait dû se situer entre zéro et l’écart.

                     La théorie du « double emploi » – le statut de l’appelante à titre de société à responsabilité illimitée constituée en vertu des lois de la Nouvelle‑Écosse faisait double emploi avec la garantie du point de vue de l’appelante.

Questions 1896 à 1920, transcription de l’interrogatoire préalable de Kathy Fawcett tenu le 3 juin 2014, dossier de requête de l’appelante, volume 2, onglet 6, aux pages 494 à 500 [« transcription du 3 juin de Fawcell »]; questions 2040 à 2083, transcription de l’interrogatoire préalable de Kathy Fawcett tenu les 4 et 5 juin 2014, aux pages 532 à 540 [« transcription des 4 et 5 juin de Fawcett »].

(Aperçu des observations de l’appelante, page 5)

[10]        En ce qui concerne l’appel de Conoco, l’appelante a observé à l’égard du fondement de la nouvelle cotisation du ministre :

[traduction]
Fondement de la nouvelle cotisation : les alinéas 247(2)a) et c)

                     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2002 à 2005 afin de réduire le montant des commissions de garantie à zéro, en se fondant exclusivement sur les alinéas 247(2)a) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »).

                     Le fondement de la nouvelle cotisation en vertu des alinéas 247(2)a) et c) était le suivant :

                    Théorie no 1 – « Il ne devrait pas y avoir de commission pour cette garantie puisqu’en l’absence d’obligations négatives à l’égard du paiement de dividendes ou de remboursement du capital, la garantie ne fait qu’apaiser les inquiétudes des détenteurs d’obligations, inquiétudes qui sont survenues en raison de la nature de la relation sans lien de dépendance. »

                    Théorie no 2 – « Il n’y a pas d’écart de taux puisque le garant et les parties bénéficiant de la garantie ont la même cote et ainsi, il ne devrait pas y avoir de commissions de garantie pour des économies de taux d’intérêt qui n’existent nettement pas. »

                     Théorie no 3 – « Les commissions de garantie sont jugées redondantes parce que [l’appelante] est une SARINE. En conséquence, [la société mère] aurait déjà été responsable des dettes impayées [de l’appelante]. De plus, nous estimons que [l’appelante] ne paiera aucune commission de garantie en présence d’une convention de souscription pour couvrir ses créances. »

Questions 864 à 895, transcription de l’interrogatoire préalable de Kathy Fawcett tenu les 5 et 6 juin 2014, dossier de requête de l’appelante, volume 1, onglet 5, pages 202 à 209 [« transcription de juin de Fawcett »].

(Aperçu des observations de l’appelante, page 5)

Les principes de l’interrogatoire préalable

[11]        La jurisprudence est claire et abondante. L’essence des principes de l’interrogatoire préalable est que sa portée devrait être large, la pertinence interprétée de façon généreuse sans toutefois lui permettre de devenir une expédition de pêche. Ces principes de base sont essentiels parce que l’interrogatoire a pour objet de permettre aux parties de connaître les moyens qui leur seront opposés au procès, de connaître les moyens de fait que la partie adverse invoquera, de circonscrire les questions ou d’en éliminer, d’obtenir des aveux qui faciliteront l’administration des preuves relativement aux questions en litige et, finalement, d’éviter toute surprise au procès (General Electric Capital Canada Inc v The Queen, 2008 TCC 668, 2009 DTC 1186, au paragraphe 14). Tout cela vise à simplifier l’audition de l’appel et de veiller à ce que les parties se concentrent sur les questions pertinentes.

[12]        A l’occasion de l’affaire Baxter et al c La Reine, 2004 CCI 636 au paragraphe 13, 2004 DTC 3497, le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) a résumé comme suit les principes concernant la pertinence des questions dans le cadre des interrogatoires préalables :

a)         la question de la pertinence, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, doit être interprétée d’une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b)         le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d’expliquer sa pertinence;

c)         le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant des questions qu’il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d)         les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

[13]        A l’occasion de l’affaire Kossow c La Reine, 2008 CCI 422 au paragraphe 60, 2008 DTC 4408, la juge V. Miller a présenté un résumé des principes généraux dégagés de la jurisprudence :

1.         Les principes concernant la pertinence des questions ont été énoncés par le juge en chef Bowman et ils sont reproduits au paragraphe 50.

2.         Bien que le critère de la pertinence à l’étape de la communication de la preuve soit très généreux, il ne permet pas une pure « recherche à l’aveuglette » : Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 CF 3, au paragraphe 19.

3.         Il est légitime de poser des questions sur les faits sous-tendant une allégation strictement en vue de prendre en note les faits, mais il n’est pas légitime de chercher à savoir quelle preuve un témoin a à l’appui d’une allégation : Sandia Mountain Holdings Inc. c. La Reine, [2005] 2 CTC 2297, au paragraphe 19(iii).

4.         Il n’est pas légitime de poser une question qui obligerait l’avocat à faire une classification des documents qu’il a produits et de préciser ensuite quels documents se rapportent à une question particulière. Agir ainsi revient en réalité à chercher à obtenir le produit du travail de l’avocat de la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, [2001] 2 CTC 2086, au paragraphe 11.

5.         Une partie n’a pas droit à l’expression de l’opinion de l’avocat de la partie adverse quant à l’utilisation pouvant légitimement être faite des documents produits par la partie adverse : SmithKline Beecham Animal Health Inc. c. La Reine, ibid.

6.         Une partie a droit à la communication intégrale de tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation : Amp of Canada c. Canada, [1987] A.C.F. no 149.

7.         Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche la divulgation de renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un informateur qui a fourni une aide en vue d’assurer l’application de la loi en fournissant des renseignements sur des cotisations à titre confidentiel. Ce principe s’applique tant en matières civiles que pénales : Webster c. La Reine, 2003 DTC 211, au paragraphe 14.

8.         Les Règles n’obligent pas une partie à fournir à la partie adverse une liste de témoins. En conséquence, une partie n’est pas tenue de fournir un résumé du témoignage de ses témoins ou de ses témoins éventuels : Loewen c. La Reine, [2007] 1 CTC 2151, au paragraphe 14.

9.         Il est légitime de poser des questions pour déterminer la position juridique de la partie adverse : Six Nations of the Grand River Band c. Canada, [2000] OJ No. 1431, au paragraphe 14.

10.       Il n’est pas légitime de poser des questions qui portent sur le raisonnement suivi par le ministre ou par ses fonctionnaires pour établir une cotisation : Webster c. La Reine, ibid.

[14]        A l’occasion de l’affaire  HSBC Bank Canada v The Queen, 2010 TCC 228 aux paragraphes 14 et 15, 2010 DTC 1159, après avoir cité les principes énoncés dans Kossow, le juge C. Miller a ajouté les observations suivantes à son examen de la portée des questions dans le cadre des interrogatoires préalables :

[traduction]
[14] On peut également tirer les principes suivants d’autres décisions récentes de la Cour canadienne de l’impôt :

1.         La partie qui interroge a droit « à tout renseignement et a le droit de consulter tout document qui pourrait raisonnablement la lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de la partie adverse » : Teelucksingh v. The Queen, 2010 TCC 94, 2010 DTC 1085.

2.         La Cour ne devrait interdire que les questions « (1) qui constituent manifestement un abus; (2) qui sont manifestement dilatoires; (3) qui sont manifestement sans pertinence » : John Fluevog Boots & Shoes Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 345, 2009 DTC 1197.

[15] Enfin, dans la décision récente 4145356 Canada Limited c. La Reine, 2009 CCI 480, DTC 1313, j’ai conclu que :

a)         les documents qui ont mené à la cotisation sont pertinents;

b)         les documents contenus dans un dossier de l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’un contribuable sont à première vue pertinents, et la demande de communication de ces documents n’a pas en soi une portée trop étendue ni un caractère trop vague;

c)         les documents qu’une personne a examinés pour se préparer à l’interrogatoire préalable sont à première vue pertinents;

d)         le fait qu’une partie n’ait pas consenti à la divulgation intégrale en application de l’article 82 des Règles n’empêche pas une demande de documents qui peut sembler être une communication intégrale à sens unique

[15]        A l’occasion de l’affaire La Reine c Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120 aux paragraphes 34 et 35, 2011 DTC 5069, la Cour d’appel fédérale a défini les lignes générales concernant les interrogatoires préalables :

[34] Il appert de la jurisprudence qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire ou de la lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets. Pour déterminer s’il est satisfait à ce critère, il convient d’examiner les allégations que la partie qui procède à l’interrogatoire tente d’établir ou de réfuter. Voir Eurocopter, au paragraphe 10, Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2008 CAF 287, 381 N.R. 93, aux paragraphes 61 à 64; Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., aux paragraphes 30 à 33.

[35] Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., au paragraphe 34. La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, 312 N.R. 273, au paragraphe 10; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, 66 A.C.W.S. (3d) 850, au paragraphe 3.

[16]        Enfin, une partie peut être tenue de répondre à des questions qui se rapportent à toute question soulevée dans les actes de procédure, peu importe si une partie a informé l’autre qu’elle ne s’appuiera plus sur cette position ou cette disposition ou s’est engagée envers elle en ce sens (ExxonMobil Canada Hibernia Co. c La Reine, 2014 CAF 168, 2014 DTC 5086).

[17]        La jurisprudence est exhaustive et les lignes directrices bien établies. Comme l’a souligné une jurisprudence abondante, il n’existe pas de formule unique qui peut être appliquée pour recherche si les questions doivent faire l’objet d’une réponse. Le but ultime consiste à faire avancer les choses de façon équitable, raisonnable et rapide pour en arriver au procès. Compte tenu de ces paramètres, il est néanmoins surprenant qu’une telle multitude de questions me soient déférées. Il est encore plus étonnant que peu après la publication des présents motifs, en qualité de juge chargé de la gestion de l’instance, j’ai reçu une demande de l’intimée indiquant que la Couronne avait l’intention de présenter une requête concernant les réponses de l’appelante aux engagements, requête dont la durée prévue était une journée. Je ne peux pas conclure que le bon sens est l’élément moteur de ces requêtes présentées à la Cour, dont le nombre augmente sans cesse. En effet, il semble que le bon sens soit si rare dans ce genre de requêtes qu’il est presque inexistant. J’aurais cru que les avocates de l’intimée auraient au moins voulu examiner mes motifs concernant les refus relatifs aux questions de l’appelante avant d’encore entreprendre une autre requête. Cela pourrait très bien éliminer la nécessité de présenter une autre requête ou, à tout le moins, en limiter l’étendue. Après tout, ce serait la démarche prudente, logique et économique à adopter pour agir au mieux des intérêts du client.

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[18]        Sur cette toile de fond, j’examine maintenant les requêtes des appelantes. J’examinerai tout d’abord la requête de Burlington. Dans les deux requêtes, les avocates des appelantes ont regroupé les questions en diverses catégories et je suivrai donc ces regroupements.

[19]        Premièrement, il a été soutenu que plusieurs questions ne faisaient plus partie de la présente requête. Il s’agit des questions suivantes : 2574, 2575, 2576, 2577, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2591, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2693, 2694, 2707, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2783 et 2784.

[20]        Deuxièmement, pendant l’audition de la présente requête, l’intimée a informé notre Cour qu’elle ne se fonderait plus sur les alinéas 247(2)b) et d) pour soutenir qu’aucune déduction ne devrait être autorisée à l’égard des commissions de garantie. Cependant, aucune modification n’a été apportée aux actes de procédure et aucune mesure n’a été prise pour les modifier depuis la date de l’audition de la présente requête en décembre 2014.

I. Questions concernant la position de la Couronne

A. Questions concernant la position de la Couronne relativement au fondement de la cotisation

Objet : Questions 1071, 2333, 2338, 2339 et 2340


La thèse de l’appelante

[21]        L’appelante soutient que ces questions doivent faire l’objet d’une réponse parce qu’elles se rapportent à la position juridique de la Couronne concernant les trois théories proposées sur lesquelles elle s’est appuyée pour établir la nouvelle cotisation. L’appelante fait valoir qu’elle a le droit de savoir si la Couronne défendra l’une de ces trois théories au procès ou si les trois théories seront rejetées. Cela permettra à la Cour de répartir le fardeau de la preuve de façon appropriée permettant ainsi à l’appelante de se préparer adéquatement pour le procès.

La thèse de l’intimée

[22]        L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 2333 et 2340. Elle soutient que la question 1071 constitue une demande trop lourde, car elle exigerait que l’intimée examine l’ébauche d’un document volumineux avant de pouvoir indiquer si elle retiendra une partie de celui-ci. Les questions 2338 et 2339 ne doivent pas faire l’objet d’une réponse, car elles sont mal rédigées et prêtent à confusion.

La directive de la Cour

[23]        Ces questions concernent trois théories proposées dans le rapport d’un économiste rédigé pour l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») dans le cadre de sa vérification de l’appelante. Ces théories, qui concernent la déductibilité des commissions de garantie, allaient dans le sens de la cotisation. Si l’intimée n’a pas répondu à ces questions et si, de fait, elles concernent la position juridique qui sera retenue au procès, elles doivent alors faire l’objet d’une réponse, pourvu qu’elles ne visent pas les preuves ou le raisonnement qui peuvent appuyer les faits pertinents ou la recherche juridique de la partie adverse.

[24]        La question 1071 est légitime et doit faire l’objet d’une réponse. L’intimée doit impérativement indiquer si elle retient la totalité du rapport de l’économiste, des parties de ce rapport ou si elle ne le retient pas du tout.

[25]        La question 2333 a fait l’objet d’une réponse, mais a suscité les autres questions 2338 et 2339 afin de clarifier la réponse à la question 2333. Les questions 2338 et 2339 sont des questions légitimes puisqu’elles concernent la position juridique de la Couronne. Par conséquent, elles doivent faire l’objet d’une réponse. Je demande toutefois à l’appelante de reformuler les deux questions, car, dans leur formulation actuelle, elles sont longues et prêtent à confusion.

[26]        La question 2340 a fait l’objet d’une réponse et la réponse de l’intimée était [traduction] « oui ».

B. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante :

Objet : Questions 192, 217, 218, 2720, 2721, 2723, 2724, 2726, 2727, 2728, 2729


La thèse de l’appelante

[27]        Selon les actes de procédure, l’appelante estime qu’une grande importance est accordée au rôle de la capitalisation et, plus particulièrement, à l’absence de capitalisation de l’appelante aux fins du paragraphe 247(2). L’appelante soutient qu’elle n’est pas certaine de l’existence d’une controverse entre les parties concernant sa capitalisation, mais s’il y en a une, elle fait valoir qu’elle a le droit de savoir si la Couronne s’écarte du fondement de la cotisation du ministre concernant la capitalisation en vertu de la théorie selon laquelle le [traduction] « prix de la commission de garantie est zéro » et la manière dont elle s’en écarte.

La thèse de l’intimée

[28]        L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 192, 217 et 218. Elle soutient de plus que les questions 2720 et 2721 visent en fait à rechercher si l’intimée s’appuiera sur la manière dont l’appelante a été capitalisée au procès et comment elle le fera. L’intimée fait valoir que l’appelante cherche à obtenir son analyse juridique et des éléments de preuve. L’intimée soutient que les questions 2723 à 2727 ne sont pas légitimes, car elles sollicitent les éléments de preuve qu’elle produira pour appuyer les allégations de ses actes de procédure. L’intimée soutient que les questions 2728 et 2729 n’étaient pas légitimes parce qu’elles demandent les raisons pour lesquelles la Couronne a pris des décisions relatives au contentieux, des raisons qui seraient protégées par le privilège relatif au litige.

La directive de la Cour

[29]        La question 192 se rattache à plusieurs questions qui y mènent. Par la question 192, on recherche si, compte tenu de la thèse avancée portant qu’aucune partie sans lien de dépendance n’accepterait de garantir les dettes de l’appelante compte tenu de l’absence de capitalisation, l’intimée retiendra la position selon laquelle le principe de l’indépendance prévu à l’article 247 exige que l’appelante soit capitalisée autrement qu’elle l’avait été. À la question 183, l’appelante demande quel était le niveau de capitalisation de l’appelante, comme cette expression était utilisée dans la nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel. L’intimée a répondu que le ministre a formulé l’hypothèse énoncée au paragraphe 6(k). Ensuite, à la question 187, lorsqu’on demande à l’intimée si elle avait l’intention de s’écarter du renvoi à l’analyse ponctuelle mentionnée au paragraphe (k), l’intimée a répondu par l’affirmative. Si l’intimée s’écarte de sa position déclarée, elle devra communiquer sa nouvelle position juridique. La question 192 est légitime et doit faire l’objet d’une réponse.

[30]        Les questions 217 et 218 ont reçu une réponse. L’intimée a indiqué que si elle devait examiner la position possible mentionnée par l’appelante, elle l’en informerait. J’estime qu’il s’agit d’un engagement continu.

[31]        Par les questions 2720 et 2721, il est simplement demandé à l’intimée si la capitalisation demeure controversée en vertu des alinéas 247(2)a) et c) et des alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1). Ces questions ne visent pas l’obtention d’éléments de preuve et sont par conséquent des questions légitimes qui appellent une réponse.

[32]        La question 2723 appelle une réponse. Elle se rapporte à la question 1289 qui a reçu une réponse à l’égard d’un engagement ultérieur. L’intimée doit préciser  si elle retiendra la même position au procès.

[33]        La question 2724 demande à l’intimée des renseignements à l’égard de son opinion concernant les niveaux de capitalisation appropriés. Cette question n’est pas légitime et il n’est pas nécessaire d’y répondre puisqu’elle vise l’obtention des éléments de preuve que l’intimée utilisera pour plaider sa position au procès.

[34]        Les questions 2726 et 2727 sont des questions légitimes, car il est  demandé à l’intimée de préciser les dispositions qu’elle utilisera à l’égard d’une allégation particulière.

[35]        Les questions 2728 et 2729 ne sont pas légitimes puisqu’elles visent le raisonnement de la Couronne à l’égard de faits précis qui l’ont amenée à renoncer à une position.

C. Questions concernant la cote de solvabilité de Burlington selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement »

Objet : Questions 486, 487, 488, 2492, 2493, 2494, 2495, 2621, 2624, 2625, 2638, 2639, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2780, 2781, 2782


La thèse de l’appelante

[36]        La décision de notre Cour dans General Electric, que la Cour d’appel fédérale a  confirmé, a examiné et appliqué l’approche axée sur le taux de rendement à l’égard du prix de transfert de pleine concurrence d’une garantie financière en vertu des alinéas 247(2)a) et c). Les questions de cette catégorie concernent [traduction] « […] l’approche axée sur le taux de rendement, la cote en l’absence de la garantie, la question de savoir si certains facteurs particuliers précis sont pris en compte ou non, sont des questions légitimes parce qu’elles sont pertinentes pour les alinéas 247(2)a) et c) » (transcription, page 27). La Couronne a plaidé une hypothèse selon laquelle [traduction] « […] l’appelante ne pouvait pas obtenir une bonne cote de solvabilité sans la garantie fournie par sa société mère » (aperçu des observations écrites de l’appelante, page 10). L’intimée a toutefois refusé de répondre aux questions concernant la cote de solvabilité de l’appelante aux fins de l’application de l’approche axée sur le taux de rendement ou des faits et de la méthodologie qui se rapportent à cette cote de solvabilité et qui devraient être utilisés pour la vérifier.

La thèse de l’intimée

[37]        L’intimée a soutenu qu’elle a refusé de répondre aux questions 2638 et 2639 parce qu’elles cherchent à obtenir les faits sur lesquels elle s’appuiera pour prouver les allégations contenues dans ses actes de procédure. L’intimée a refusé de répondre aux questions 2781 et 2782 parce qu’il s’agit de questions hypothétiques et qu’elles invitent aux conjectures. L’intimée soutient que le reste des questions dans cette catégorie ont reçu une réponse ou qu’elle a refusé d’y répondre parce qu’une réponse avait déjà été produite.

La directive de la Cour

[38]        Les questions 486, 487 et 488 visent la cote de solvabilité de l’appelante aux fins de l’application de l’approche axée sur le taux de rendement. Telles que posées, les questions ont reçu une réponse.

[39]        Les questions 2492, 2493, 2494 et 2495 visent la thèse de la Couronne sur la question de savoir si l’appelante pouvait émettre des titres de créance sans la garantie et sur la question de savoir si la cote de solvabilité de l’appelante aurait été inférieure à BBB-. L’intimée a répondu à ces questions dans ses engagements.

[40]        La question 2621 est une question de suivi à la question 488, mais, puisqu’elle est essentiellement la même question que la question 488, une réponse a déjà été donnée.

[41]        Les questions 2624 et 2625 cherchent à obtenir des renseignements concernant l’opinion de la Couronne au sujet de la méthode appropriée à employer pour déterminer la cote de solvabilité de l’appelante aux fins de l’application de l’approche axée sur le taux de rendement. Ces questions ne sont pas légitimes et il n’est pas nécessaire d’y répondre parce que la détermination de la méthode appropriée pour établir la cote de solvabilité de l’appelante est une question qui sera présentée au juge du procès et, selon toute vraisemblance, elle appelle l’intervention d’un expert.

[42]        Par les questions 2638 et 2639, il est demandé à la Couronne d’indiquer les faits sur lesquels elle s’appuiera, si l’allégation en cause relative à la cote de solvabilité joue, pour affirmer que la cote de solvabilité de l’appelante serait la même que celle de la société mère ou la même que celle de la société détenant la dette sous-jacente due à l’appelante. Ces questions doivent faire l’objet d’une réponse dans la mesure où ces réponses se limitent aux faits parce qu’il n’est pas nécessaire de fournir les éléments de preuve se rapportant aux allégations de l’intimée dans les deux questions.

[43]        Les questions 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649 et 2650 sont des questions légitimes, mais les réponses apportées aux questions 486 à 488 y ont répondu.

[44]        La question 2780 a fait l’objet d’une réponse.

[45]        Les questions 2781 et 2782 sont des questions hypothétiques et il n’est pas nécessaire d’y répondre.

D. Questions concernant les demandes visant le point de vue du prêteur à propos de la garantie

Objet : Questions 107, 108, 112, 113, 2695, 2788, 2789, 2790 et 2791


La thèse de l’appelante

[46]        L’appelante demande des réponses à ces questions puisqu’elles lui indiqueront les composantes essentielles de la position juridique de la Couronne et les moyens qui lui seront opposés au procès à l’égard des alinéas 18(1)a), 20(1)e.1) et 247(2)a) et c). Ces questions se posent parce que la Couronne a avancé la thèse selon laquelle les commissions de garantie étaient redondantes en raison du statut de l’appelante en qualité de société à responsabilité illimitée et des conventions de souscription à terme qui avaient été conclues. Toujours selon la thèse de la Couronne, la garantie de la société mère était nécessaire du point de vue des prêteurs, mais redondante du point de vue de l’appelante.

La thèse de l’intimée

[47]        L’intimée soutient qu’elle a à juste titre refusé de répondre aux questions 108, 113 et 2695 parce qu’elle ne saurait se livrer à des conjectures sur ce que peuvent faire les prêteurs et les investisseurs tiers et que cela ne relève pas de ses connaissances. Les réponses fournies aux questions 107 et 112 sont adéquates. Par les questions 2788 à 2791 il est  demandé à la Couronne de révéler les faits sur lesquels elle s’appuiera pour établir sa preuve et sont par conséquent des questions non-légitimes.

La directive de la Cour

[48]        Les questions 107, 108, 112, 113 et 2695 sont toutes légitimes et appellent une réponse. Les questions 107 et 108 visent le statut de l’appelante en qualité de société à responsabilité illimitée, que les actes de procédure mettent en cause. Essentiellement, les réponses de l’intimée n’en étaient pas. Demander s’il était possible que les prêteurs se fondent sur ce statut n’était pas demander ce que les prêteurs avaient à l’esprit. L’intimée a répondu par [traduction] « je ne sais pas » aux questions 112 et 113. Ces questions sont pertinentes à l’égard des questions en litige. La question 2695 concerne le point de vue de l’intimée sur la question de savoir si des investisseurs potentiels sans lien de dépendance prendraient en compte certains facteurs comme les antécédents commerciaux de l’appelante, son activité sur les marchés et ses connaissances à leur égard, sa capacité à avoir accès à d’autres fonds, l’actif de capitalisation et sa liquidité, en présence d’une garantie ou uniquement en l’absence d’une garantie. La question est pertinente quant aux questions en litige et appellent une réponse.

[49]        Par la question 2788, on cherche à obtenir les faits sur lesquels la Couronne se fondera pour soutenir que la garantie était redondante. Une réponse doit être donnée, mais l’intimée n’est pas tenue de présenter la preuve de ces faits.

[50]        Par la question 2790, on vise à connaître la position de l’intimée à l’égard des garanties et des créanciers obligataires tiers et appelle une réponse.

[51]        Une réponse doit être fournie aux questions 2789 et 2791 dans la mesure où les questions se limitaient à obtenir la position que l’intimée adoptera au procès.

E. Questions concernant la demande relative à la nature des versements de commissions de garantie

Objet : Question 40


La thèse de l’appelante

[52]        L’appelante signale que, selon la position de la Couronne, les commissions de garantie n’étaient pas versées dans le but de gagner un revenu, mais plutôt dans le but d’obtenir un avantage fiscal. L’appelante soutient que la question est destinée à cerner la position de la Couronne en ce qui concerne le caractère ou la nature juridique des versements, s’ils ne sont pas effectués à titre de commissions de garantie, et s’ils étaient ou n’étaient pas la contrepartie de quelque chose. Cela est tout particulièrement pertinent quant aux alinéas 247(2)a) et c) qui visent un changement de la nature des montants prévus dans le passage intercalaire du paragraphe 247(2).

La thèse de l’intimée

[53]        L’intimée a refusé de répondre à la question 40 puisqu’elle cherche à obtenir un avis juridique. En effet, la question de ce que constitue une contrepartie est une question de droit. L’intimée nie assortir les commissions d’une étiquette.

La directive de la Cour

[54]        La question 40 n’est pas légitime et il n’est pas nécessaire d’y répondre. L’intimée a soutenu que les commissions de garantie n’avaient pas d’autre but que d’obtenir un avantage fiscal, mais elle n’a pas fait valoir que ces commissions étaient assorties d’une étiquette juridique particulière. De plus, puisque l’intimée n’a pas invoqué d'arrangement juridique précis, exiger qu’elle étiquette les commissions à ce moment-ci est inapproprié. Les parties des questions concernant la contrepartie ne sont pas non plus légitimes puisqu’elles cherchent à obtenir un avis juridique.

F. Questions concernant la position de la Couronne relativement au trompe‑l’œil

Objet : Questions 33, 34, 35 et 36


La thèse de l’appelante

[55]        Par ses questions, l’appelante demande à l’intimée si cette dernière allègue que les arrangements relatifs aux commissions de garantie sont un trompe-l’œil et soutient qu’elle a le droit d’avoir des réponses afin de savoir si l’intimée invoquera ce moyen de droit et, par conséquent, la preuve qui lui sera opposée au procès.

La thèse de l’intimée

[56]        L’intimée soutient qu’elle n’a pas fait valoir le trompe-l’œil dans ses actes de procédure et que puisqu’elle n’allègue pas que les arrangements relatifs aux commissions de garantie étaient un trompe-l’œil, une réponse a été donnée aux questions.

La directive de la Cour

[57]        Les réponses à ces questions n’exposaient pas clairement la position de la Couronne. La Couronne soutient que les commissions n’étaient pas versées à titre de commissions de garantie, mais étaient versées pour obtenir un avantage fiscal. Les actes de procédure n’allèguent pas précisément le trompe‑l’œil et la seule manière en vertu de laquelle la Couronne pourrait se fonder sur cette thèse serait de modifier ses actes de procédure. Si cela se produisait, l’appelante aurait alors le droit d’interroger l’intimée à propos de cette thèse. Ces questions mènent à la question 36 qui est très précise, à savoir connaître la position de la Couronne à cet égard. Des réponses seront apportées à ces questions.

G. Questions concernant la position de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)b)

Objet : Questions 586, 587, 588, 2616, 2617 et 2619


La thèse de l’appelante

[58]        Puisque la nouvelle réponse modifiée indique que l’intimée se fonde sur l’alinéa 18(1)b), l’appelante a le droit de connaître la position juridique de la Couronne à cet égard.

La thèse de l’intimée

[59]        L’intimée soutient qu’elle a répondu à toutes ces questions, à l’exception de la question 2617 qui, selon elle, n’est pas légitime puisqu’elle cherche à obtenir les éléments sur lesquels elle s’appuiera pour prouver ses allégations.

La directive de la Cour

[60]        Aux questions 586 à 588, l’appelante a demandé la position de l’intimée concernant l’alinéa 18(1)b) et la manière dont cette disposition pourrait  justifier le refus de la déduction des commissions. Ces questions sont légitimes, mais les réponses de l’intimée sont pertinentes en ce qu’elle  a soutenu que cette disposition appelle le refus de la déduction des commissions si elles sont déclarées comme étant imputables au capital. Les réponses aux questions 586, 587 et 588 sont suffisantes. Je relève que l’appelante a retenu la position selon laquelle l’utilisation du verbe [traduction] « peuvent » dans sa réponse [traduction] « les commissions de garantie peuvent être imputables au capital » ne répondait pas à la question. L’intimée s’est appuyée sur cette disposition dans ses actes de procédure et la question de savoir si l’alinéa 18(1)b) s’appliquera ou non à la déduction de commissions est une décision qui relève du juge du procès.

[61]        La question 2616 est une question légitime et appelle une réponse puisqu’elle cherche à obtenir à juste titre la position de l’intimée sur la question de savoir si les commissions étaient imputables ou non au capital. Cette question n’était pas le but visé par les questions 586 à 588 et la réponse de l’intimée selon laquelle [traduction] « ce que nous faisons au procès est différent de la position que nous adoptons maintenant […] » est tout à fait évasive, ne répond pas à la question et n’est pas conforme aux principes relatifs aux interrogatoires préalables.

[62]        Dans la mesure où l’objet de la question 2617 est de demander à l’intimée de communiquer les faits pertinents, relativement à son appui sur l’alinéa 18(1)b), et qu’elle ne cherche pas à obtenir des éléments de preuve, j’enjoins à l’intimée de répondre à cette question.

[63]        Les réponses aux questions 586 à 588 ont répondu à la question 2619 et la réponse demandée par la Cour à la question 2616 y répond en partie.

H. Questions concernant les demandes présentées à la Couronne de décrire la primauté de ses arguments au procès

Objet : Questions 2766 et 2767


La thèse de l’appelante

[64]        Étant entendu que l’intimée a maintenant l’intention de renoncer à s’appuyer sur les alinéas 247(2)b) et d), l’appelante demande à l’intimée de confirmer l’ordre des thèses sur lesquelles elle s’appuiera au procès afin de connaître les moyens qui lui seront opposés.

La thèse de l’intimée

[65]        L’intimée soutient qu’il s’agit de questions qui ne sont pas légitimes puisqu’elle tente d’obtenir des renseignements qui sont protégés par le privilège relatif au litige.

La directive de la Cour

[66]        Ces questions sont légitimes et appellent une réponse. L’appelante a demandé quels étaient les arguments principaux et secondaires en ce qui a trait à la position de la Couronne au titre des alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de même qu’au titre des alinéas 247(2)a) et c). Réagir comme l’intimée l’a fait en déclarant que [traduction] « [l]a position de l’intimée est énoncée dans la nouvelle réponse modifiée moins les alinéas 247(2)b) et d) », ne constitue pas une réponse à la question encore une fois. L’appelante a le droit le plus complet de connaître l’ordre des arguments de l’intimée et, de fait, il est essentiel que les deux parties se concentrent sur ce sujet pour que le procès se déroule de manière ordonnée.

I. Questions concernant les demandes relatives à la position de la Couronne à l’égard de l’imposition de pénalités

Objet : Questions 2088 et 2091


[67]        L’intimée a soutenu que les pénalités on été régulièrement imposées en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi. L’appelante a demandé à l’intimée le fondement de la décision d’imposer des pénalités à l’appelante. La Couronne a refusé de répondre, soutenant que les questions avaient été posées et qu’elles avaient reçu une réponse.

[68]        Vers la fin de l’audition de la présente requête, les parties ont signalé qu’en raison du fait que les questions 2088 et 2091 contenaient des renvois à d’autres questions, elles avaient convenu que l’intimée fournirait des réponses à jour à ces questions, indiquant dans la transcription l’endroit où les réponses à ces questions se trouvent. Si cette question n’est pas réglée entre les parties, je l’examinerai avec les parties dans le cadre de la gestion de l’instance des présents appels.

J.   Questions concernant les demandes relatives à la position de la Couronne à l’égard des les alinéas 247(2)b) et d)

Objet : Questions 2587, 2588, 2589, 2590, 2593, 2594, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610 et 2611


La thèse de l’appelante

[69]        Dans ses actes de procédure, l’intimée s’appuie sur les alinéas 247(2)b) et d) bien qu’au cours de l’audition de la requête, elle ait indiqué qu’elle ne s’appuierait pas sur cette disposition. Jusqu’à maintenant cependant, cette disposition figure dans les actes de procédure puisque l’intimée ne les a pas modifiés. L’appelante invoque une jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, ExxonMobil et soutient  que puisque les actes de procédure n’ont pas été modifiés, les questions demeurent pertinentes et peuvent être posées. L’appelante soutient également que si l’intimée ne renonce pas aux alinéas 247(2)b) et d), cela demeurera pertinent pour les dispositions qui figurent toujours dans les actes de procédure et, par conséquent, les questions à cet égard appellent une réponse.

La thèse de l’intimée

[70]        L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 2589, 2590, 2593 et 2594. Elle a refusé de répondre aux questions 2587, 2588, 2603 et 2604 parce qu’elles ne se rapportent pas aux questions en litige et aux faits qui sont plaidés et qui sont pertinents quand à l’appel. De surcroît, les questions 2603 et 2604 ne sont pas légitimes parce que l’appelante cherche à obtenir le produit du travail de l’intimée, de même que des renseignements nettement visés par le privilège relatif au litige. Les questions 2605, 2606 et 2609 ne sont pas des questions de suivi légitimes aux fins du paragraphe 107(2) des Règles. L’intimée a refusé de répondre aux questions 2607 et 2608 parce qu’elles sont des questions hypothétiques et qu’elles visent des matières  qui ne relèvent pas des renseignements et des connaissances qu’elle possède. Si cela est pertinent, l’appelante est la mieux placée pour présenter une telle preuve. L’intimée a refusé de répondre aux questions 2610 et 2611 parce qu’elles ne sont pas des questions légitimes en ce qu’elles cherchent à obtenir des éléments de preuve sur lesquels la Couronne s’appuiera pour prouver ses allégations.

La directive de la Cour

[71]        La jurisprudence ExxonMobil enseigne que même si des questions demeurent dans les actes de procédure, même en présence de l’intention d’y renoncer, les questions de l’interrogatoire préalable concernant ces questions, qui ne sont pas autrement non-pertinentes et inadmissibles, peuvent être posées.

[72]        Je commencerai tout d’abord par discuter deux questions qui ne sont manifestement pas légitimes et ne peuvent être posées. Par les questions 2603 et 2604 il est demandé à l’intimée de communiquer les faits et les conclusions de droit qui l’ont amenée à décider de renoncer aux alinéas 247(2)b) et d). Ces questions sont sans grande pertinence puisque l’intimée n’a pris aucune mesure pour modifier ses actes de procédure et jusqu’à ce qu’elle le fasse, ces dispositions demeurent intouchées.

[73]        Les questions 2587 et 2588 appellent une réponse. L’intimée a refusé de répondre au motif qu’elle renonçait à la disposition des alinéas 247(2)b) et d), mais les actes de procédure n’ont pas été modifiés.

[74]        Les questions 2589 et 2590 ont reçu une réponse.

[75]        Les réponses aux questions 2593 et 2594 sont simplement des renvois aux paragraphes des actes de procédure, ce qui ne constitue pas une réponse. Les questions appellent une réponse.

[76]        Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 2605 et 2606 qui concernent le taux que pourraient charger des parties sans lien de dépendance.

[77]        Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 2607 et 2608 puisqu’elles demandent à l’intimée de se livrer à des conjonctures.

[78]        Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 2609, car elle a été traitée aux questions antérieures 464 à 466.

[79]        Les questions 2610 et 2611 sont des cas limites entre la distinction, à la lecture des questions seules, entre la question de savoir si elles vont au-delà d’une demande de faits pertinents sur lesquels repose une allégation et celle de savoir si elles tentent d’obtenir la preuve de la partie adverse. J’enjoins à l’intimée de répondre à la question 2610 puisqu’elle demande à la Couronne les faits sur lesquels elle s’appuie si elle retient une certaine position. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 2611 puisqu’elle présuppose une réponse qui cherche potentiellement à obtenir des éléments de preuve.

II. Importance de documents particuliers

A. Questions concernant l’utilisation de documents au procès

Objet : Questions 2104, 2105, 2298, 2299, 2301, 2303, 2304, 2310, 2311, 2313, 2708, 2711 et 2712


La thèse de l’appelante

[80]        Dans les cas où la communication de documents a lieu en vertu de l’article 81 des Règles, plutôt que de l’article 82, les questions qui demandent le lien précis de documents ou de parties de documents avec des faits particuliers ou la façon dont ils étayent certaines allégations qui sont plaidées sont légitimes. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque les documents produits sont volumineux et complexes.

La thèse de l’intimée

[81]        L’intimée fait valoir qu’elle a répondu aux questions 2104, 2105, 2708 et 2711 au mieux de sa capacité. Les autres questions, à l’exception de la question 2712, sont floues et imprécises, ce qui exclut toute réponse. Toutes les autres questions, y compris la question 2712, ne sont pas légitimes puisqu’elles demandent à l’intimée de classifier des documents et d’identifier lesquels parmi ceux‑ci se rapportent à une question particulière.

La directive de la Cour

[82]        La liste de documents de l’intimée contient plus de 3 000 éléments. L’appelante a signalé dans ses observations que le présent appel visait également une vérification américaine des opérations aux États-Unis et que le produit de cette vérification était partagé avec l’ARC. Quelle que soit leur origine, il en résulte finalement un important nombre de documents qu’il faudra potentiellement examiner à l’audience. Dans de telles circonstances, la partie adverse a le droit de connaître la raison pour laquelle un document figure sur une liste et de connaître dans les grandes lignes la pertinence qu’on a l’intention de lui donner. Les actes de procédure détermineront la pertinence des documents, comme c’est le cas pour les questions. Il s’agit là de l’un des buts de l’interrogatoire préalable : engager les parties dans la bonne direction en vue du procès.

[83]        La question 2104, n’appelle pas une réponse puisqu’elle tente de connaître l’utilisation précise que l’intimée prévoit faire d’une présentation de Salomon, Smith Barney faite à l’appelante. Cette demande va au-delà de la recherche de faits, de questions ou de renseignements généraux auxquels ce document se rapporte et l’intimée a eu raison de refuser d’y répondre.

[84]        La question 2105 demande à l’intimée d’indiquer les allégations de fait auxquelles ce même document se rapporte et cette question est légitime et appelle une réponse.

[85]        Dans leur formulation actuelle, les questions 2298, 2299, 2301, 2303 et 2304 ne sont pas légitimes. Elles exigeraient que l’intimée entreprenne la classification de ses documents. Ces questions demandent à l’intimée d’indiquer la pertinence de certains documents pour les questions en litige dans l’appel, ce qui est permis. Elles vont toutefois plus loin en exigeant que l’intimée classifie ses documents. J’enjoins à l’intimée de répondre à ces questions si l’appelante les reformule de manière à ce qu’elles renvoient à des numéros de production précis ou si l’appelante identifie de toute autre manière les documents précis à l’égard desquels les questions exigent une réponse.

[86]        La question 2310 appelle une réponse. En effet, l’appelante demande simplement à l’intimée d’indiquer la pertinence des transcriptions d’entrevues menées par l’Internal Revenue Service pour les questions en litige.

[87]        Les questions 2311 et 2313 appellent une réponse si l’appelante fournit des numéros d’identification ou de production concernant les accords intersociétés qu’elle mentionne à la question 2311 et le numéro de l’élément 57 auquel elle renvoie dans la question 2313. Ces questions devraient faire l’objet d’une réponse pour la même raison énoncée à l’égard de la question 2310.

[88]        J’ai enjoint à l’intimée de répondre à la question 2105 et, ce faisant, je prévois que cela répondra également aux questions 2708, 2711 et 2712 puisqu’elles se rapportent encore ici au document de Salomon, Smith Barney et à sa pertinence ou non à l’égard d'un fait ou d’une question en litige en particulier.

B. Questions concernant les demandes relatives aux dossiers de vérification à l’égard de l’évitement fiscal :

Objet : Questions 897, 2327 et 2328


La thèse de l’appelante

[89]        L’appelante soutient qu’elle a posé ces questions en partie parce que les alinéas 247(2)b) et d) figurent toujours dans les actes de procédure et indiquent que les arrangements n’avaient été conclus pour des objectifs véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal sous la forme d’une déduction des commissions de garantie. L’appelante soutient qu’elle a le droit à la production de documents rédigés pendant la vérification effectuée par le groupe de planification fiscale abusive à l’administration centrale de l’ARC où un examen en profondeur des opérations en cause contenues dans les actes de procédure a été effectué. Les questions 2327 et 2328 peuvent mener à un processus d’enquête qui pourrait aider la cause de l’appelante.

[90]        L’appelante a également demandé à l’intimée si le comité de la DGAE avait examiné les opérations de l’appelante (question 897).

La thèse de l’intimée

[91]        L’intimée a refusé de répondre à ces questions au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes parce que les cotisations n’ont pas été établies en vertu de la DGAE.

[92]        L’intimée soutient que les questions sont uniquement des recherches à l’aveuglette parce que l’appelante n’a pas établi la pertinence des dossiers de planification fiscale abusive à l’égard des questions contenues dans les actes de procédure.

La directive de la Cour

[93]        Les questions 2327 et 2328 cherchent à obtenir des documents concernant l’examen de l’ARC relativement aux frais d’intérêt réclamés à l’égard de ce qui est appelé l’[traduction]« opération hybride III » dans les actes de procédure. Même si l’intimée soutient que les questions de l’appelante sont des [traduction] « recherches à l’aveuglette », elles sont visées par le critère de pertinence peu rigoureux relatif aux interrogatoires préalables. Ces questions appellent une réponse puisqu’elles pourraient lancer une enquête à l’égard de la position de l’intimée portant que l’objet des commissions de garantie était d’obtenir un avantage fiscal. Ces questions peuvent aider l’appelante à rapporter ses preuves ou rendre les preuves de l’intimée plus difficiles.

[94]        La question 897 est un cas limite, mais encore ici, avec les principes relatifs aux interrogatoires préalables relatifs à la pertinence et, vu la jurisprudence  Lehigh de la cour d’appel fédérale, j’enjoins à l’intimée de répondre à cette question.


CONOCO FUNDING COMPANY

[95]        Les faits essentiels du présent appel, tels qu’ils ont été exposés au début des présents motifs, sont très semblables à ceux de l’affaire Burlington. Comme on s’y attendrait, les catégories des questions dans la présente requête sont les mêmes que celles contenues dans la requête de Burlington et il en va de même du contenu des questions.

[96]        L’avocate de l’appelante a informé la Cour que sa requête ne porterait pas sur les questions suivantes : 1196, 1197, 1201, 1202, 1203, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214, 1217, 1321, 1400, 1401, 1402, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1521, 1569, 1570, 1578, 1579, 1614, 1615, 1616, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1652, 1654 et 1665. Une réponse a été fournie aux questions 1445, 1446, 1447 et 1450 et l’intimée a retiré les refus de répondre aux fins du paragraphe 107(2) des Règles.

[97]        Tout comme dans les actes de procédure à l’égard de Burlington, l’intimée a indiqué qu’elle ne s’appuierait plus sur les alinéas 247(2)b) et d) pour redresser le montant des commissions de garantie, bien qu’elle n’ait pas modifié ses actes de procédure pour refléter cette position.

I. Questions concernant la thèse de la Couronne

A. Questions concernant la position de la Couronne relativement au fondement de la cotisation

Objet : Questions 797, 798 et 807


La thèse de l’appelante

[98]        Ces trois questions sont pertinentes puisqu’elles concernent les opinions et le travail des économistes qui, pendant la période de vérification, ont élaboré trois théories qui ont constitué le fondement de la cotisation. Plus précisément, les questions sont importantes parce qu’elles se rapportent à l’opinion des économistes à propos de la cote de crédit de l’appelante aux fins de l’application de l’approche axée sur le taux de rendement. Les questions portent également sur la question de savoir si la garantie de la société mère était nécessaire, nonobstant la conclusion d’une convention de souscription. Les questions visent à savoir si l’intimée a l’intention de s’écarter de la position du ministre lorsqu’il a établi la cotisation et la manière dont elle le fera.

La thèse de l’intimée

[99]        L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 797 et 798 et que la question 807 n’est pas légitime parce qu’elle renvoie aux exigences d’un prêteur tiers à l’égard desquelles l’intimée n’a aucune connaissance ni renseignement.

La directive de la Cour

[100]   Les questions 797 et 798 sont des questions légitimes, mais une réponse a été fournie à leur égard. La question 807 appelle une réponse. Même si elle exige que l’intimée se livre à quelques conjectures à propos de la question de savoir si des prêteurs exigeraient la garantie explicite, nonobstant la convention de souscription, le rapport de l’économiste contient vraisemblablement différentes affirmations et conclusions fondées sur ce que feraient des prêteurs.

B. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante

Objet : Questions 1068, 1343, 1385 et 1387


La thèse de l’appelante

[101]   Ces questions mettent l’accent sur l’opinion du ministre, lors de son analyse relative au prix de transfert, quant à l’importance de la capitalisation de l’appelante et, plus précisément, quant à la question de savoir si l’appelante aurait dû être capitalisée et si le principe de pleine concurrence exige un niveau de capitalisation particulier. L’appelante soutient qu’elle a le droit de poser des questions pour savoir s’il est possible que l’intimée s’écarte du fondement de la cotisation du ministre à cet égard et la manière dont elle le fera.

La thèse de l’intimée

[102]   L’intimée soutient qu’elle a répondu à la question 1068 et qu’elle a refusé de répondre aux trois autres questions parce qu’elles tentent d’obtenir son analyse juridique et des éléments de preuve et qu’elles sont posées sous le couvert d’obtenir sa position juridique en ce qui concerne la capitalisation de l’appelante.

La directive de la Cour

[103]   L’intimée doit répondre à la question 1068 même si elle a affirmé qu’elle renoncera à s’appuyer sur les alinéas 247(2)b) et d). Puisque les actes de procédure indiquent toujours qu’elle s’appuiera sur cette position, la question concernant celle de savoir si l’appelante aurait dû être capitalisée différemment est pertinente et appelle une réponse.

[104]   Avec la question 1343, il est demandé à l’intimée si elle adoptera, à propos de la capitalisation, une position différente de celle adoptée par les économistes dans ce rapport. L’intimée a répondu par l’affirmative et, compte tenu de cette réponse, elle doit maintenant répondre à la question et indiquer à l’appelante ce que sera sa position à l’égard de la capitalisation.

[105]   Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 1385 et 1387 puisqu’il s’agit de questions non-légitimes. L’on recherche des renseignements sur le point de vue de l’intimée quant à la suffisance de la capitalisation de l’appelante et la manière selon laquelle elle aurait dû être capitalisée, ce qui relève de l’analyse juridique.

C. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la cote de solvabilité selon l’approche axée sur le taux de rendement

Objet : Questions 1140, 1141, 1457, 1459, 1460, 1464, 1466, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475, 1476, 1519 et 1520


La thèse de l’appelante

[106]   L’appelante soutient que ces questions sont pertinentes en ce qui concerne les actes de procédure de la Couronne pour ce qui est des alinéas 247(2)a) et c). Plus précisément, l’appelante fait valoir que l’intimée a refusé d’indiquer sa position quant à l’approche axée sur le taux de rendement, d’indiquer ce que la cote de solvabilité de l’appelante devrait être à son avis aux fins de l’application de l’approche axée sur le taux de rendement et d’indiquer la méthodologie qui, à son avis, aurait dû être utilisée pour vérifier la cote de solvabilité.

La thèse de l’intimée

[107]   L’intimée soutient qu’elle a répondu à toutes ces questions au mieux de sa capacité, à l’exception de la question 1472 qui, selon elle, n’est pas légitime parce qu’elle cherche à obtenir les éléments sur lesquels elle s’appuiera pour prouver ses allégations. L’intimée fait valoir que les questions 1475 et 1476 sont des questions hypothétiques non-pertinentes.

La directive de la Cour

[108]   Les questions 1140 et 1141, qui se rapportent à la cote de solvabilité de l’appelante, ont fait l’objet d’une réponse dans des réponses mises à jour dans les réponses aux engagements de l’intimée. Les questions 1457, 1459, 1460, 1464, 1466 et 1468 concernent l’application de la méthodologie relative à la cote de solvabilité théorique. Ces questions sont légitimes, mais l’intimée y a toutes répondu en soutenant que la méthodologie ne s’applique pas et qu’elle a appliqué les alinéas 247(2)a) et c) au motif que la cote de l’appelante est la même que celle de sa société mère en raison du soutien implicite de cette société. Cette réponse a également répondu aux questions 1473 et 1520.

[109]   Les questions 1469, 1470 et 1471 sont des questions légitimes, mais encore une fois, elles ont fait l’objet d’une réponse suffisante. Les questions portent sur l’opinion de l’intimée à l’égard de changements potentiels à la cote de solvabilité pendant la période. Dans sa réponse, l’intimée a indiqué qu’elle a retenu la même position que celle du ministre en ce qu’elle a formulé l’hypothèse que la cote de solvabilité n’avait pas changé.

[110]   Il n’est pas nécessaire de répondre à la question 1472 puisque l’intimée a indiqué dans sa réponse à la question 1469 qu’elle a formulé l’hypothèse que la cote de solvabilité n’avait pas changé.

[111]   Les questions 1475 et 1476 ne sont pas pertinentes en raison de la réponse de l’intimée à la question 1457. Ces questions mentionnent simplement des scénarios potentiels concernant la cote de solvabilité de l’appelante.

[112]   La question 1519 est une question légitime, mais elle a fait l’objet d’une réponse affirmative en ce que la Couronne s’appuie sur le soutien implicite dans le présent appel.

D. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la nature des versements de commissions de garantie

Objet : Questions 1044, 1127, 1142, 1338, 1340, 1341, 1342 et 1449


La thèse de l’appelante

[113]   Les questions sont légitimes en ce que l’on recherche la position juridique de la Couronne à l’égard des alinéas 247(2)a) et c), qui visent un changement dans la nature des montants prévus dans le passage intercalaire du paragraphe 247(2). Elles sont également pertinentes à l’égard des alinéas 18(1)a), 18(1)b) et 20(1)e.1), puisque la déductibilité des montants peut dépendre de leur nature s’ils ne constituent pas des commissions de garantie.

La thèse de l’intimée

[114]   L’intimée soutient que la question 1127 n’est pas pertinente parce qu’elle a indiqué qu’elle n’adopterait pas cette position à l’égard des alinéas 247(2)b) et d). Les questions 1341 et 1342 demandent indûment l’opinion de l’intimée sur le droit ou une conclusion juridique. L’intimée fait valoir qu’elle a répondu aux autres questions de cette catégorie au mieux de sa capacité.

La directive de la Cour

[115]   Par la question 1044, il était demandé à l’intimée si elle retenait la position selon laquelle le montant n’était pas versé en qualité de commission de garantie, ce que serait alors la nature de la commission. L’intimée a tout d’abord refusé de répondre à cette question, la considérant non-légitime. L’intimée a toutefois éventuellement déclaré que la nature du montant ne serait pas une commission de garantie, mais un transfert de fonds de l’appelante au destinataire pour permettre à celle-ci de demander une déduction fiscale. Une réponse a été donnée à cette question.

[116]   La question 1127 est légitime et appelle une réponse puisque l’intimée n’a pas modifié ses actes de procédure afin d’indiquer qu’elle ne retiendra pas cette position.

[117]   La question 1142 est légitime et une réponse affirmative a été produite  dans des engagements en indiquant que la nature des montants serait rajustée pour être un avantage fiscal, de sorte qu’il n’y aurait pas de déduction.

[118]   La question 1338 a fait l’objet d’une réponse. Cette question, de concert avec la question 1340, revient à la question 1142 dans laquelle l’avocate de l’appelante a déclaré qu’elle ne comprenait pas la réponse. Il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions. La réponse au libellé de la question 1142 est claire.

[119]   L’intimée a à juste titre refusé de répondre aux questions 1341 et 1342, car celles‑ci sollicitent l’opinion juridique de l’intimée sur la question de savoir s’il existe une différence entre la nature de la commission en vertu d’une analyse relative au trompe-l’œil et une analyse relative aux alinéas 247(2)a) et c).

[120]   La question 1449 est légitime, mais une réponse y a été apportée dans la réponse à la question 1339 dans laquelle l’intimée indique que le transfert de fonds visait à permettre à l’appelante de demander une déduction fiscale.

E. Questions concernant la position de la cour relativement à l’effet juridique de documents, au trompe-l’œil et à l’authenticité

Objet : Questions 1224, 1290, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333 et 1339


La thèse de l’appelante

[121]   Puisque l’intimée a retenu la thèse selon laquelle certains documents n’avaient pas d’effet juridique ou étaient un trompe-l’œil, les questions de l’appelante concernant le fondement de la position de l’intimée à cet égard, de même que les faits sur lesquels elle s’appuie pour faire valoir sa position, sont légitimes. Bien que ni l’absence d’effet juridique ni le trompe-l’œil n’aient été des principes juridiques qui ont été plaidés, compte tenu des réponses de l’intimée aux questions posées aux interrogatoires préalables, ces questions de suivi sont légitimes, car elles concernent le fardeau de la preuve. De surcroît, les questions sur l’authenticité de documents, que l’appelante a introduites au cours des interrogatoires préalables, sont des questions d’interrogatoire légitimes pour l’aider à vérifier s’il existe une controverse sur l’identification de sociétés qui étaient les garantes à certains moments, à savoir après l’émission obligataire. L’appelante soutient que par questions, l’on veut savoir si, avant le procès, il y a controverse, ou non, entre les parties sur l’authenticité de ces documents.

La thèse de l’intimée

[122]   L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 1224, 1320, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 et 1329 au mieux de sa capacité. Les questions 1290 et 1322 ne sont pas légitimes parce qu’elles tentent d’obtenir les preuves sur lesquelles la Couronne s’appuiera pour prouver ses allégations. Les questions 1319 et 1323 ne sont pas légitimes puisqu’elles visent des questions couvertes par le privilège relatif au litige parce que l’on tente essentiellement d’obtenir le produit du travail de l’intimée. La question 1333 n’est pas légitime, car elle exige que l’intimée classifie ses documents et qu’elle identifie ensuite les documents qui se rapportent à une question particulière. Les questions 1330 et 1331 ne sont pas légitimes, car elles sollicitent une opinion juridique sur le droit ou des conclusions juridiques. L’intimée a répondu aux questions 1332 et 1339 au mieux de sa capacité.

La directive de la Cour

[123]   La question 1224 est une question légitime qui concerne l’authenticité d’un document, mais à ce stade de l’étape de l’interrogatoire préalable, alors que l’intimée n’a pas fini d’interroger le représentant de l’appelante, elle a fait l’objet d’une réponse satisfaisante. Il incombera à l’intimée de faire état de sa position sur l’authenticité du document en temps opportun.

[124]   La question 1290 demande à l’intimée d’indiquer les faits sur lesquels elle s’appuiera pour établir sa position déclarée portant que les conventions de commissions de garantie n’avaient pas d’effet juridique. Il s’agit d’une question légitime dans la mesure où elle se limite aux faits et qu’elle ne sollicite pas  des éléments de preuve ou des preuves des faits sur lesquels l’intimée s’appuiera pour établir sa position.

[125]   Les questions 1319, 1322 et 1323 sont des questions légitimes puisqu’elles concernent la position juridique de l’intimée et son appui sur des faits qui vont dans le sens de cette position. Comme le relève la jurisprudence, plus particulièrement Sandia Mountain Holdings v The Queen, 2005 DTC 206, la ligne est mince entre la communication des faits pertinents relatifs à une allégation et ceux qui relèvent du domaine de la communication de faits qui peuvent prouver une allégation; il s’agit d’une distinction subtile, mais d’une distinction néanmoins. Je relève que les questions 1319, 1322 et 1323 chevauchent quelque peu les questions posées aux questions 1324 à 1329 et elles peuvent donc avoir fait l’objet d’une réponse par l’entremise des réponses fournies aux questions 1324 à 1329. La question 1322 est essentiellement la même que la question 1324 et une réponse a été produite. La question 1319 appelle une réponse, car elle concerne la position de l’intimée sur l’effet juridique des conventions de commissions de garantie. Une réponse doit être fournie à la question 1323 puisqu’elle concerne la position juridique de l’intimée sur le trompe-l’œil en ce qui concerne les conventions de commissions de garantie.

[126]   La réponse à la question 1320 a répondu à la question 1321.

[127]   Les questions 1324, 1325, 1326, 1327 et 1328 sont des questions légitimes auxquelles des réponses ont été fournies dans les engagements. Une réponse a également été produite à la question 1329.

[128]   Les questions 1330 et 1331 demandent à la Couronne d’identifier des cas précis où la relation juridique véritable entre Conoco et la garante était différente des relations qui sont constatées dans les conventions écrites, de même que le fondement de la Couronne pour faire valoir ces prétentions. Ces questions sont des questions légitimes et appellent une réponse.

[129]   Une réponse a été produite à la question 1332, concernant la thèse de la Couronne portant que les parties n’avaient pas l’intention d’être régies par les conventions écrites. Toutefois, l’intimée a correctement refusé de répondre à la question 1333. En premier lieu, elle demande de façon générale tout renseignement que la Couronne possède à cet égard et la réponse à la question 1332 y répond. En deuxième lieu, demander à la Couronne d’identifier des documents de façon précise à l’égard de la prétention susmentionnée consiste à lui demander de classifier des documents qui se rapportent à cette question particulière.

[130]   L’engagement de l’intimée a répondu à la question 1339 concernant le point de vue de la Couronne sur la nature des versements de commissions de garantie.

F. Questions concernant la position de la Couronne relativement à l’application du paragraphe 247(2) aux « arrangements »

Objet : Questions 1454 et 1455


La thèse de l’appelante

[131]   L’appelante a le droit de connaître la position de la Couronne relativement à l’application des alinéas 247(2)a) et c) aux modalités de même que le montant des « arrangements » par opposition aux garanties, selon la définition contenue dans la réponse à l’avis d’appel. L’appelante cherche également à savoir si, à cet égard, la Couronne a l’intention d’adopter les trois prétendues théories invoquées dans la cotisation.

La thèse de l’intimée

[132]   Selon l’intimée, par les questions 1454 et 1455, on recherche le produit de son travail et les preuves doit dispose celle-ci à l’appui de l’allégation.

La directive de la Cour

[133]   Les questions 1454 et 1455 appellent une réponse. Elles sont toutes deux des questions légitimes et appellent une réponse. L’appelante a le droit de connaître le fondement de la position présentée par l’intimée et les faits sur lesquels elle s’appuie à l’égard des « arrangements » et les trois fondements sur lesquels repose la cotisation.

G. Questions concernant la position de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)b)

Objet : Questions 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1428, 1429 et 1435


La thèse de l’appelante

[134]   Puisque l’intimée a plaidé son appui sur l’alinéa 18(1)b), l’appelante a le droit de poser des questions concernant la position de la Couronne et les faits sur lesquels elle s’appuie au soutien de cette position aux termes de cette disposition.

La thèse de l’intimée

[135]   L’intimée soutient qu’elle a répondu à toutes les questions de cette catégorie au mieux de sa capacité, à l’exception des questions 1164 et 1435. Elle fait valoir que la question 1164 appelle une opinion ou une conclusion juridique et que la question 1435 cherche indûment à obtenir de la Couronne les éléments qui prouveront une allégation.

La directive de la Cour

[136]   Les questions 1160 et 1161 sont essentiellement les mêmes. Ce sont des questions légitimes qui concernent la position de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)b), et elles appellent une réponse.

[137]   L’intimée a aussi déjà répondu aux questions 1162 et 1163. Les questions concernent une position subsidiaire. L’intimée a retenu la thèse selon laquelle les commissions ne sont pas des commissions de garantie, mais les réponses indiquent que si les commissions sont reconnues comme étant des commissions de garantie, alors l’alinéa 18(1)b) jouera et donnera lieu au refus de la déduction.

[138]   La question 1164 appelle une réponse, même si celle-ci n’est que l’opinion de l’intimée. La question concerne l’application de l’alinéa 20(1)e.1) que l’intimée a après tout invoqué dans ses actes de procédure.

[139]   Les questions 1428 et 1429 sont des questions légitimes et appellent une réponse. Par la question 1428, il est simplement demandé si la Couronne estime que les commissions sont imputables au capital, alors que la question 1429 concerne la déductibilité des commissions en vertu de l’alinéa 18(1)b).

[140]   La question 1435 appelle une réponse puisque l’on recherche les faits sur lesquels s’appuie la Couronne concernant l’allégation de celle‑ci au titre de l’alinéa 18(1)b). En répondant à cette question, la Couronne n’est pas tenue d’indiquer la manière dont elle a l’intention de rapporter sa preuve à cet égard.

H. Questions concernant la position de la Couronne relativement à son principal moyen

Objet : Questions 1664, 1666, 1667, 1668 et 1669


La thèse de l’appelante

[141]   L’appelante soutient que les réponses à ces questions sont essentielles afin qu’elle puisse se préparer adéquatement pour le procès et, par conséquent, elle cherche à connaître le principal moyen de la Couronne.

La thèse de l’intimée

[142]   L’intimée fait valoir qu’elle a répondu à ces questions et que quoi qu’il en soit, elles ne sont pas des questions de suivi légitimes.

La directive de la Cour

[143]   Toutes ces questions concernent l’ordre dans lequel la Couronne présentera ses moyens au procès et elles doivent faire l’objet d’une réponse pour permettre aux parties de se concentrer sur les questions au procès.

I. Questions concernant la position de la Couronne à l’égard des alinéas 247(2)b) et d)

Objet : Questions 1081, 1096, 1097, 1098, 1099, 1198, 1205, 1206, 1209, 1211, 1215, 1216, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1415, 1416, 1422, 1423, 1424, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 et 1663


La thèse de l’appelante

[144]   Bien que l’intimée ait indiqué qu’elle n’invoquera plus les alinéas 247(2)b) et d), les actes de procédure n’ont pas été modifiés et, en conséquence, l’appelante peut poser des questions concernant la position de la Couronne à l’égard de cette disposition. De plus, les questions concernant les alinéas 247(2)b) et d) sont pertinentes en ce qui a trait aux autres dispositions figurant dans les actes de procédure.

La thèse de l’intimée

[145]   L’intimée soutient qu’elle a répondu à bon nombre de ces questions. En ce qui a trait aux questions qui restent, l’intimée estime que les questions 1081, 1096, 1098, 1099, 1216, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1653, 1660, 1661, 1662 et 1663 ne sont pas pertinentes parce qu’elle a indiqué qu’elle renoncera à cette position. Les questions 1205 et 1206 relèvent du privilège relatif au litige. La question 1423 n’est pas légitime parce qu’elle cherche à obtenir les preuves de la Couronne. Les questions 1422, 1424, 1656, 1657 et 1658 ne sont pas des questions de suivi légitimes. La question 1416 n’est pas une question légitime parce qu’elle demande à la Couronne de conjecturer sur ce que pourrait faire l’appelante et cela ne relève pas des connaissances et des renseignements dont dispose la Couronne.

La directive de la Cour

[146]   Une réponse à la question 1081 doit être produite. La position de la Couronne à l’égard des alinéas 247(2)b) et d) demeure pertinente, les actes de procédure n’ayant pas été modifiés.

[147]   L’intimée a répondu aux questions 1096, 1097, 1098, 1099 et 1198.

[148]   Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 1205 et 1206 puisque les actes de procédure n’ont pas été modifiés et, par conséquent, les questions concernant la raison pour laquelle l’intimée renonce à la disposition sont sans grande pertinence. Quoi qu’il en soit, elles visent indûment les raisonnements suivis par le ministre.

[149]   Une réponse a été produite aux questions 1209 et 1211.

[150]   La question 1215 a reçu une réponse partielle à l’égard des alinéas 247(2)a) et c), mais une réponse doit être produite à l’égard des alinéas 247(2)b) et d).

[151]   Une réponse doit également être produite aux questions 1216, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 et 1663. Il ne suffit pas de déclarer que la question n’est pas pertinente parce que la Couronne a l’intention de renoncer à sa position à l’égard de certaines dispositions invoquées dans les actes de procédure.

[152]   Les réponses aux questions 1404, 1406, 1407, 1408, 1409 et 1410 renvoient simplement aux paragraphes 12 et 13 de la réponse à l’avis d’appel, ce qui ne constitue pas une réponse. J’enjoins à l’intimée de répondre à ces questions de façon précise.

[153]   La question 1411 a abouti à une série de questions qui a conduit à la question 1415, laquelle a reçu une réponse dans la réponse produite à la suite d’un engagement.

[154]   La question 1416 est une demande hypothétique qui demande à la Couronne de conjecturer sur les raisonnements suivis par l’appelante. Il n’est pas nécessaire d’y répondre.

[155]   Les réponses de l’engagement de l’intimée ont répondu aux questions 1422 et 1424.

[156]   La question 1423 appellent une réponse à l’égard des faits qui se rapportent à la thèse selon laquelle aucune partie sans lien de dépendance ne fournirait de garantie. La Couronne n’est toutefois pas tenue de fournir les preuves qui établiront cette prétention.

[157]   La réponse à la question 1208 a répondu à la question 1655.

J. Questions concernant la demande relative à des positions factuelles

Objet : Questions 1580, 1628, 1630 et 1671


La thèse de l’appelante

[158]   L’appelante soutient qu’elle a le droit de connaître la position factuelle de la Couronne relativement à la question de savoir si les commissions de garantie ont été engagées, ce qui est pertinent au titre des alinéas 18(1)b) et 20(1)e.1). L’appelante fait valoir qu’elle a le droit de savoir si la Couronne, lors de l’établissement de la cotisation, a formulé l’hypothèse selon laquelle les commissions ont été comptabilisées dans l’année dans laquelle elles auraient été engagées et elle a également le droit de connaître les faits sur lesquels la Couronne peut s’appuyer pour soutenir que les commissions n’ont pas été engagées. L’appelante cherche également à obtenir les faits et les documents sur lesquels la Couronne s’appuiera pour soutenir que le prêt original a été remplacé, mais n’a pas été remboursé.

La thèse de l’intimée

[159]   L’intimée soutient qu’elle a répondu aux questions 1628, 1630 et 1671, mais que la question 1580 n’est pas légitime parce qu’elle tente d’obtenir les preuves sur lesquelles s’appuiera la Couronne pour prouver les allégations figurant dans ses actes de procédure.

La directive de la Cour

[160]   La question 1580 appelle une réponse à l’égard de tout fait qui se rapporte à la prétention selon laquelle les commissions de garantie n’ont pas été engagées. Cela n’inclut toutefois pas la communication des éléments de preuve que la Couronne utilisera pour établir cette prétention.

[161]   En renvoyant à un document en réponse aux questions 1628, 1630 et 1671, l’intimée y a répondu en partie. Toutefois, les questions particulières qui appellent des faits et des documents demeurent sans réponse. Ces questions appellent une réponse.

II. Questions concernant une demande relative à l’importance de documents particuliers

A. Questions concernant l’utilisation de documents au procès

Objet : Questions 151, 942, 944, 945, 946, 948 et 949


La thèse de l’appelante

[162]   Les parties ont procédé aux termes de l’article 81 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). L’intimée a produit une liste contenant plus de 3 000 éléments. L’appelante a le droit de connaître la pertinence de documents énumérés dans une liste, de même que les documents à l’appui d’une allégation particulière.

La thèse de l’intimée

[163]   L’intimée soutient qu’elle a répondu à la question 151, mais que les questions 942, 944, 945, 946, 948 et 949 recherchent à obtenir le produit de son travail en ce qu’elle demande à la Couronne de classifier les documents et d’identifier lesquels se rapportent à une question particulière.

La directive de la Cour

[164]   La question 151 est une question légitime, mais une réponse lui a été apportée. La Couronne indique clairement qu’elle ne s’est pas fondée sur l’entente d’octobre 2006 aux fins de l’établissement des cotisations.

[165]   Les questions 942, 944, 945, 946, 948 et 949 sont des questions légitimes et l’intimée doit y répondre. L’appelante a identifié des documents, a demandé la raison pour laquelle ils ont été inclus et le lien avec les actes de procédure. L’appelante n’a pas demandé à la Couronne de classifier des documents en fonction de leur lien avec des questions particulières. Ce que l’appelante demande est acceptable vu les paramètres consacrés par la jurisprudence.

Résumé

I. En ce qui concerne Burlington

[166]   Le représentant de l’intimée doit, aux frais de l’intimée, se présenter à nouveau à la reprise des interrogatoires préalables, qui doit avoir lieu dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, pour répondre aux questions énumérées dans les catégories suivantes :

1. Questions concernant la position de la Couronne relativement au fondement de la cotisation : 1071, 2338 et 2339 (pourvu que les questions 2338 et 2339 soient reformulées)

2. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : les questions 192, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727.

3. Questions concernant la cote de solvabilité de Burlington selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : les questions 2638 et 2639.

4. Questions concernant les demandes visant le point de vue du prêteur à propos de la garantie : les questions 107, 108, 112, 113, 2695 et 2790 doivent faire l’objet d’une réponse. La question 2788 appelle une réponse, mais l’intimée n’est pas tenue de produire les preuves de ces faits. Les questions 2789 et 2791 appellent une réponse dans la mesure où elles se limitent à chercher à obtenir la position que l’intimée défendra au procès.

5. Questions concernant la demande relative à la nature des versements de commissions de garantie : aucune.

6. Questions concernant la position de la Couronne relativement au trompe‑l’œil : les questions 33, 34, 35 et 36.

7. Questions concernant la position de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)b) : la question 2616. La question 2617 appelle une réponse, mais uniquement dans la mesure où cette question vise à faire en sorte que l’intimée communique les faits pertinents en lien avec son recours à l’alinéa 18(1)b), mais qu’elle ne cherche pas à obtenir des éléments de preuve.

8. Questions concernant les demandes présentées à la Couronne de décrire la primauté de ses arguments au procès : les questions 2766 et 2767.

9. Questions concernant les demandes relatives à la position de la Couronne à l’égard de l’imposition de pénalités : selon l’entente des parties, ces questions doivent être réglées entre elles ou par la voie de la gestion de l’instance.

10. Questions concernant les demandes relatives à la position de la Couronne à l’égard des alinéas 247(2)b) et d) : les questions 2587, 2588, 2593, 2594 et 2610.

11. Questions concernant l’utilisation de documents au procès : la question 2105 appelle une réponse. Je prévois que cette réponse répondra également aux questions 2708, 2711 et 2712. Les questions 2298, 2299, 2301, 2303 et 2304 appellent une réponse, à la condition que l’appelante reformule ces questions de manière à ce qu’elles mentionnent des numéros de production précis ou qu’elle identifie de quelque autre manière les documents précis à l’égard desquels une réponse est demandée. La question 2310 appelle une réponse. Les questions 2311 et 2313 appellent une réponse si l’appelante produit des numéros d’identification ou de production à l’égard des accords intersociétés qu’elle mentionne dans la question 2311 et l’élément visé par le numéro 57 qu’elle mentionne à la question 2313.

12. Questions concernant les demandes relatives au dossier de vérification à l’égard de l’évitement fiscal : les questions 897, 2327 et 2328.

[167]   Toutes autres questions légitimes découlant de ces réponses doivent être présentées dans les 14 jours de la date d’achèvement des autres interrogatoires.

[168]   Les dépens suivent l’issue de la cause.

II. En ce qui concerne Conoco

[169]   Le représentant de l’intimée doit, aux frais de l’intimée, se présenter à nouveau à la reprise des interrogatoires préalables, qui doit avoir lieu dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance, pour répondre aux questions énumérées dans les catégories suivantes :

1. Questions concernant la position de la Couronne relativement au fondement de la cotisation : la question 807.

2. Questions concernant la position de la Couronne relativement à la capitalisation de l’appelante : les questions 1068 et 1343.

3. Questions concernant la cote de solvabilité de l’appelante selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : aucune.

4. Questions concernant la cote de solvabilité de l’appelante selon l’[traduction]« approche axée sur le taux de rendement » : aucune.

5. Questions concernant la position de la Couronne relativement à l’effet juridique de documents, au trompe-l’œil et à l’authenticité : la question 1224 a fait l’objet d’une réponse à ce stade, mais il incombe à l’intimée de présenter sa position en temps opportun. La question 1290 appelle une réponse, dans la mesure où elle se limite aux faits et non à la preuve de ces faits sur laquelle s’appuiera l’intimée à l’appui de sa position. Les questions 1319, 1322, 1323, 1330 et 1331 devraient faire l’objet d’une réponse.

6. Questions concernant la position de la Couronne relativement à l’application du paragraphe 247(2) aux « arrangements » : les questions 1454 et 1455.

7. Questions concernant la position de la Couronne au titre de l’alinéa 18(1)(b) : les questions 1160, 1161, 1164, 1428 et 1429 appellent une réponse. La question 1435 appelle une réponse. Toutefois, la Couronne n’est pas tenue, en répondant à cette dernière question, d’indiquer la manière dont elle a l’intention de rapporter ses preuves à cet égard.

8. Questions concernant la position de la Couronne relativement à son principal argument : les questions 1664, 1666, 1667, 1668 et 1669.

9. Questions concernant la position de la Couronne au titre des alinéas 247(2)b) et d) : la question 1081 appelle une réponse. La question 1215 appelle une réponse en ce qui concerne les alinéas 247(2)b) et d). Les questions 1216, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661 1662 et 1663 appellent une réponse. Les questions 1404, 1406, 1407, 1408, 1409 et 1410 appellent une réponse avec d’autres détails. La question 1423 appelle une réponse à l’égard des faits qui se rapportent à la thèse selon laquelle aucune partie sans lien de dépendance ne voulait fournir de garantie. La Couronne n’est cependant pas tenue de produire les éléments qui prouveront cette prétention.  

10. Questions concernant la demande relative à des positions factuelles : les questions 1628, 1630 et 1671 appellent une réponse. La question 1580 appelle une réponse à l’égard de tout fait qui se rapporte à la thèse selon laquelle des commissions de garantie n’ont pas été engagées. Toutefois, cela n’inclut pas la communication des éléments de preuve de la Couronne qui prouveront cette prétention.

11. Questions concernant l’utilisation de documents au procès : les questions 942, 944, 945, 946, 948 et 949.

[170]   Toutes autres questions légitimes découlant de ces réponses doivent être présentées dans les 14 jours de la date d’achèvement des autres interrogatoires.

[171]   Les dépens suivent l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mars 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour d’octobre 2015

Francois Brunet, réviseur


RÉFÉRENCE :

2015 cci 71

NOS DES DOSSIERS DE LA Cour :

2012-2683(IT)G et 2013-2595(IT)G

 

INTITULÉS :

Burlington Resources Finance Company,

Conoco Funding Company,

et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 9 et 10 décembre 2014

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Diane Campbell

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 20 mars 2015

COMPARUTIONS :

Avocates de l’appelante :

Me Martha MacDonald

Me Brynne Harding

 

Avocates de l’intimée :

Me Jenny Mboutsiadis

Me Erin Strashin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Martha MacDonald

Me Brynne Harding

 

Cabinet :

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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