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Dossier : 2012-758(IT)G

ENTRE :

JOHN LATHAM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Diane Latham (2012‑759(IT)I) le 11 juin 2014, à Edmonton (Alberta).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy


Comparutions :

Avocat de l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocats de l’intimée :

Me Margaret McCabe

Me Paige McPherson

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs de jugement ci‑joint, les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l'égard des années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées à la ministre du Revenu national pour qu’elle procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que :

(1)                  pour l’année d’imposition 2005, Farmers Feed and Supply Ltd. n’a pas conféré d'avantage à l’appelant;

(2)                  pour l’année d’imposition 2006, l’appelant n’est pas réputé, en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi, avoir reçu un dividende de Farmers Feed and Supply Ltd.;

(3)                  toutes les pénalités sont annulées.

Les dépens, qui sont fixés à 1 500 $, sont adjugés à l’appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015

François Brunet, réviseur.


Dossier : 2012-759(IT)I

ENTRE :

DIANE LATHAM,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de John Latham (2012-758(IT)G) le 11 juin 2014, à Edmonton (Alberta).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

Comparutions :

Représentant de l’appelante :

John Latham

Avocats de l’intimée :

Me Margaret McCabe

Me Paige McPherson

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à l’année d’imposition 2006 de l’appelante est accueilli, et la nouvelle cotisation est renvoyée à la ministre du Revenu national pour qu’elle procède à un nouvel examen et à une nouvelle cotisation en partant du principe que l’appelante n’est pas réputée aux termes du paragraphe 84(2) de la Loi avoir reçu un dividende de Farmers Feed and Supply Ltd.


Toutes les pénalités sont annulées.

Les dépens, qui sont fixés à 500 $, sont adjugés à l’appelante.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy J.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2015

François Brunet, réviseur.


Référence : 2015 CCI 75

Date : 20150326

Dossier : 2012-758(IT)G

ENTRE :

JOHN LATHAM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2012-759(IT)I

DIANE LATHAM,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge D’Arcy

[1]             La ministre du Revenu national (la « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l’année d’imposition 2005 de l’appelant, John Latham, en ajoutant à ses revenus la somme de 94 000 $ en tant qu'attribution à un actionnaire. La ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition  2006 de John Latham et de l’appelante Diane Latham en incluant dans leurs revenus respectifs un dividende réputé de 67 501 $. La ministre a également imposé à John Latham une pénalité de 10 486 $ pour faute lourde relativement à son année d’imposition 2005.

[2]             À l’ouverture de l’audience, les avocats de l’intimée ont informé la Cour que la ministre était disposée à consentir à ce que les dividendes réputés soient ramenés de 67 501 $ à 44 842 $.

[3]             Tous les montants visés par les cotisations se rapportent à la participation détenue par John et Diane dans la société Farmers Feed and Supply Ltd. (« Farmers »).

[4]             Les appelants sont en désaccord avec les nouvelles cotisations.

[5]             Les deux appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[6]             J’ai entendu deux témoins : M. John Latham et M. Travis McAllister. M. McAllister est vérificateur à l’Agence du revenu du Canada.

[7]             Je conclus que M. Latham était un témoin crédible.

Résumé des faits

[8]             Les appelants ont constitué Farmers en personne morale en 1989 en vue d’exploiter une provenderie pour le bétail à Stony Plain, en Alberta. Malheureusement, la provenderie a été une perte totale au début de l’année 1998 à la suite d’un incendie.

[9]             En 1999, à la suite du règlement d’un différend avec une compagnie d’assurances, Farmers a fait construire un nouveau bâtiment sur sa terre. Farmers a loué la plus grande partie de ce bâtiment à des tiers; toutefois, elle en a également loué une partie à une société liée. La société liée en question, Old Mill Feed, Seed & Pet Supply Ltd., vendait des provendes et d’autres types de semences.

[10]        Tous les éléments d’actifs de Farmers, y compris le bâtiment, ont été vendus au début de 2005 par suite d’une action en forclusion[1]. Farmers a cessé ses activités en 2006.

Première question : Somme de 94 000 $ versée par Farmers à John Latham

[11]        En novembre 2000, Farmers a obtenu deux facilités de crédit de la Banque canadienne impériale de commerce (la « CIBC »), à savoir : une ligne de crédit d’exploitation de 50 000 $, et un prêt à demande de 322 778 $. Farmers a fourni une hypothèque accessoire de 400 000 $ pour garantir le prêt à demande. M. Latham a fourni relativement à la marge de crédit d’exploitation une garantie en cédant à la CIBC 100 000 $ de ses placements personnels (la « garantie »)[2].

[12]        Le 19 avril 2002, les avocats de la CIBC ont envoyé à M. Latham une lettre l’informant que la banque avait l’intention de réaliser la sécurité fournie par M. Latham pour l’exécution de la garantie[3].

[13]        M. Latham a expliqué qu’il avait transféré 100 000 $ sur les placements qu’il détenait dans son compte de Services de portefeuille personnalisés CIBC à cette banque en paiement au titre de la garantie. Il a fait observer qu’il avait tenté d’obtenir une preuve écrite constatant le transfert effectif des placements de la part de la CIBC. Toutefois, la CIBC a informé M. Latham qu’elle avait détruit les documents[4].

[14]        M. Latham a assimilé le paiement de 100 000 $ qu’il avait fait au titre de la garantie à un prêt consenti par lui-même à Farmers. Farmers n’a jamais reconnu le paiement effectué au titre de la garantie dans ses documents comptables[5].

[15]        Après que la CIBC eut engagé un recours en recouvrement, Farmers a pu obtenir un nouveau financement d’un emprunteur privé. Au début de 2005, cet emprunteur privé a saisi la totalité des actifs de Farmers par une action en forclusion (l’« action en forclusion »). Le bâtiment, l’équipement et les éléments d’actifs de Farmers ont été vendus pour 600 000 $[6]. Le 24 mars 2005, Farmers a reçu 117 976 $ de la vente de ses éléments d’actifs[7]. Ce montant représente le produit net de la vente après paiement des dettes non acquittées et des frais afférents à la forclusion.

[16]        M. Latham m’a expliqué qu’une fois les dettes restantes de Farmers payées, il lui restait 94 000 $ sur les 117 976 $ en question. Farmers a payé cette somme de 94 000 $ à M. Latham en mars 2005[8].

[17]        La thèse de l’intimée est que cette somme de 94 000 $ constitue un avantage conféré à un actionnaire qui aurait dû être inclus dans les revenus de M. Latham conformément au paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). M. Latham soutient que Farmers lui a payé 94 000 $ en 2005 en remboursement partiel des sommes qu’il avait payées personnellement à la CIBC en 2002 au titre de la garantie.

[18]        Je retiens le témoignage de M. Latham en ce qui concerne la garantie qu’il aurait fournie et la somme de 100 000 $ qu’il aurait par la suite payée conformément à cette garantie. Dès lors que M. Latham avait payé cette somme, celle‑ci représentait une somme due par Farmers à M. Latham. La somme de 94 000 $ payée en 2005 constituait le remboursement partiel de la somme due par Farmers à M. Latham par suite du paiement que ce dernier avait fait au titre de sa garantie. Il n’y avait pas avantage conféré à un actionnaire.

[19]        L’intimée a beaucoup insisté sur le fait que le paiement n’avait pas été inscrit dans les livres comptables de Farmers. Ainsi que je l’expliquerai bientôt, bon nombre des transactions de Farmers, et notamment celles invoquées par l’intimée, n’avaient pas été inscrites dans ses livres et pièces comptables.

Seconde question : Dividende réputé

[20]        Le paragraphe 84(2) de la Loi prévoit qu’un dividende est réputé avoir été versé sur une catégorie d’actions détenues par une société résidant au Canada lorsque l’on constate, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de l’entreprise que des fonds ou des biens de la société ont été distribués ou autrement attribués, de quelque manière que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de la catégorie d’actions en question de la société.

[21]        Il n’est pas controversé entre les parties que Farmers a cessé ses activités en 2006. Suivant les éléments de preuve dont je dispose, Farmers ne détenait aucun élément d’actif au moment où elle a cessé d’exploiter son entreprise. De plus, je ne dispose d’aucun élément de preuve dont il ressort que des fonds ont été distribués ou autrement attribués aux appelants en 2005 ou 2006 (ou au cours de toute autre année).

[22]        La thèse de la ministre est qu’au moment où Farmers a cessé ses activités, ses documents comptables faisaient état d'un montant important de bénéfices non répartis[9]. Les avocats de l’intimée ont soutenu que, dans ces conditions, les fonds ou les biens de Farmers devaient avoir été distribués ou autrement attribués aux actionnaires ou au profit des actionnaires de Farmers. Par conséquent, le paragraphe 84(2) jouait, de sorte que Farmers était réputé avoir versé un dividende aux appelants.

[23]        M. Latham a soutenu qu’il ne pouvait y avoir de dividende réputé en 2006 pour la simple raison que Farmers n’avait en 2006 aucun élément d’actif qu’elle aurait pu transférer aux appelants.

[24]        Il me faut tout d’abord rechercher si l’ARC a eu raison de conclure que Farmers avait d’importants bénéfices répartis au moment où elle a cessé ses activités.

[25]        M. McAllister a expliqué à la Cour comment il avait calculé le montant des bénéfices non répartis. Il a fait observer que M. Latham avait fourni à l’ARC des données électroniques qui contenaient plusieurs inscriptions qu’il avait faites à l’aide d’un logiciel comptable appelé QuickBooks.

[26]        M. McAllister a transmis les données électroniques au Soutien à la vérification du commerce électronique (SVCE). Le SVCE a ensuite saisi les données dans un programme appelé IDEA, pour ensuite remettre le programme IDEA contenant les données saisies à M. McAllister.

[27]        M. McAllister a ensuite imprimé les divers rapports qui étaient censés indiquer les divers bilans et sommaires des résultats de Farmers. Il a qualifié ces rapports de balances de vérification. M. McAllister a également préparé quelques états des résultats simples de Farmers[10].

[28]        Aucun état financier concernant Farmers n’a été produit à la Cour. Il ressort à l’évidence du témoignage tant de M. Latham que de M. McAllister que les données produites par M. Latham à M. McAllister omettaient de mentionner plusieurs opérations importantes, y compris la vente des actifs de Farmers effectuée au début de 2005.

[29]        Malgré les lacunes des données, M. McAllister s’est servi de celles-ci pour calculer les montants qui, à son avis, représentaient les bénéfices non répartis de Farmers au moment où elle avait cessé ses activités. Il a ensuite calculé le montant que la ministre avait imposé comme dividende réputé en vertu du paragraphe 84(2). Il a expliqué comme suit ses calculs :

[traduction]

R         Comme l’entreprise avait cessé ses activités conformément aux instructions de M. Latham parce que le seul élément d’actif qu’elle possédait avait été aliéné et que le fait qu’elle n’avait réalisé aucun revenu en 2006 avait en réalité confirmé qu’elle avait cessé ses activités, nous avons conclu que, comme il y avait encore un solde de bénéfices non répartis et que comme la société avait été dissoute, les bénéfices non répartis en question avaient été ou devaient être versés sous forme de dividendes aux actionnaires.

Q         Comment le montant de ces dividendes a-t-il été calculé?

R        Nous avons pris les dividendes non répartis indiqués dans les états financiers de 2006 qui sont essentiellement identiques à ceux des états financiers du 31 mai 2005 pour ensuite soustraire de ce montant celui de 94 000 $ attribué aux actionnaires que nous avions calculé en 2005 et qui avait été attribué à M. Latham, et nous avons également tenu compte des centaines de dollars du capital-actions pour obtenir le montant des dividendes à verser à M. Latham et à son épouse, Mme Latham, conformément au nombre d’actions qu’ils détenaient respectivement[11].

[30]        En résumé, M. McAllister a pris le montant qu’il avait calculé comme bénéfices non répartis de Farmers, en a soustrait les 94 000 $ qui, selon la ministre, avaient été attribués en 2005, ainsi que le capital versé de 100 $. Il a considéré le reste comme un dividende réputé.

[31]        Je ne puis retenir ce calcul. M. McAllister a estimé que la valeur comptable des éléments d’actifs de Farmers au 31 mai 2005 et au 31 mai 2006 s’élevait à 749 576,91 $[12] et que Farmers possédait 202 102 $ en bénéfices non répartis à chacune des dates en question[13]. Il a toutefois expliqué qu’il n’avait pas tenu compte de la vente des actifs de Farmers en 2005 dans les chiffres qu’il avait utilisés pour calculer les montants en question.

[32]        Suivant les éléments de preuve dont je dispose, conformément à l’action en forclusion, la totalité des actifs de Farmers ont été vendus au début de 2005 pour la somme de 600 000 $. Si je devais retenir le calcul que M. McAllister a fait de la valeur comptable des actifs de Farmers au moment de leur disposition, il faudrait alors conclure que Farmers a subi une perte d’au moins 149 576 $ lors de la vente de ses actifs[14]. En fait, cette perte était plus élevée, étant donné que Farmers a dû payer ses frais de forclusion. L’intimée a produit sous la cote R‑20 un document dont il ressort que l’ARC a tenu pour acquis que les frais de forclusion s’élevaient à environ 77 000 $. Il s’ensuit que Farmers a subi une perte d’environ 227 000 $ lors de la disposition de ses actifs[15]. Cette perte a effacé les bénéfices répartis de 202 102 $ calculés par M. McAllister.

[33]        En résumé, la ministre a fondé sa nouvelle cotisation relative aux dividendes réputés uniquement sur la conclusion de M. McAllister suivant laquelle Farmers avait des bénéfices non répartis de 202 102 $ au moment de sa dissolution. Or, suivant les éléments de preuve dont je dispose, Farmers n’avait aucun bénéfice non réparti lorsqu’elle a cessé d’exploiter son entreprise en 2006. En résumé, je ne dispose d’aucun élément de preuve permettant de conclure que des fonds ou des biens de Farmers ont été distribués ou autrement attribués aux appelants ou au profit des appelants.

[34]        Par les motifs qui ont été exposés, les appels sont accueillis.

[35]        La nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 2005 de John Latham est renvoyée à la ministre pour qu’elle procède à un nouvel examen et à une nouvelle cotisation en partant du principe que Farmers n’a pas conféré de bénéfice à M. Latham.

[36]        Les nouvelles cotisations établies relativement à l’année d’imposition 2006 de John Latham et à l’année d’imposition 2006 de Diane Latham sont renvoyées à la ministre pour qu’elle procède à un nouvel examen et à de nouvelles cotisations en partant du principe que les appelants ne sont pas réputés aux termes du paragraphe 84(2) avoir reçu un dividende de Farmers.

[37]        Toutes les pénalités sont annulées. Des dépens de 1 500 $ sont accordés à John Latham. Des dépens de 500 $ sont accordés à Diane Latham.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 75

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-758(IT)G, 2012-759(IT)I

INTITULÉ :

JOHN LATHAM c. SA MAJESTÉ LA REINE et DIANE LATHAM c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 juin 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Steven K. D’Arcy

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 mars 2015

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

John Latham

Avocats de l’intimée :

Me Margaret McCabe

Me Paige MacPherson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Transcription, page 69, témoignage de John Latham.

[2]           Pièce A-1.

[3]           Pièce A-2.

[4]           Transcription, pages 28 et 31, témoignage de John Latham.

[5]           Idem, pages 28 et 29.

[6]           Idem, pages 68 et 69.

[7]           Pièce R-8.

[8]           Pièce R-8; transcription, pages 32 et 70, témoignage de John Latham.

[9]           Au moment où elle a établi une nouvelle cotisation, la ministre a tenu pour acquis que les bénéfices non répartis s'établissaient à 202 102 $. À l’ouverture de l’audience, les avocats de l’intimée ont informé la Cour que la ministre croyait maintenant que ce montant s’élevait à 165 747 $.

[10]          Pièces R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16 et R-18.

[11]          Transcription, pages 110 et 111, témoignage de Travis McAllister.

[12]          Pièce R-16 et R-18.

[13]          Transcription, pages 110 et 111, témoignage de Travis McAllister.

[14]          749 576,91 $-600 000 $.

[15]          749 576,91 $-600 000 $+77 000 $.

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