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Dossiers : 2013‑1440(EI)

2013‑1441(CPP)

ENTRE :

BODY BOOMERS INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

DALLAS GUIMOND,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus le 28 août 2014, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Steven Pellegrino

Avocat de l’intimé :

Me Stephen Oakey

Représentante de l’intervenante :

Amy St. Barbe Golberg

JUGEMENT

Les appels sont rejetés et la décision prise par le ministre du Revenu national le 13 mars 2013 en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada est confirmée, conformément aux motifs ci‑annexés.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 27e jour d’avril 2015.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2015.

S. Tasset


Référence : 2015 CCI 102

Date : 20150427

Dossiers : 2013‑1440(EI)

2013‑1441(CPP)

ENTRE :

BODY BOOMERS INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

DALLAS GUIMOND,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

Introduction

[1]             L’appelante, Body Boomers Inc., fait appel d’une décision du ministre du Revenu national selon laquelle Dallas Guimond, la travailleuse et l’intervenante dans les présents appels, exerçait un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi, et un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada, durant la période allant du 1er janvier 2011 au 19 juin 2012.

[2]             L’appelante exploitait plusieurs gymnases où les membres du public pouvaient acheter des abonnements et faire de l’exercice. Le travail accompli par Mme Guimond se rapportait à l’un de ces gymnases.

[3]             Les présents appels ne comprennent rien qui soit susceptible de conduire à un résultat différent pour ce qui concerne le Régime de pensions du Canada et l’assurance‑emploi, et je me limiterai donc à l’examen de l’appel se rapportant à l’assurance‑emploi.

Le droit

[4]             La question à trancher en l’espèce est essentiellement une question de fait. Le droit dans ce domaine est bien établi, et la juge Campbell, de la Cour de l’impôt, en fait un résumé utile dans les paragraphes suivants de la décision Grand Oak Lawn and Landscape c. M.R.N.[1] :

[traduction]

13 Le droit jurisprudentiel régissant le point soulevé dans les présents appels est bien établi. Deux observations ressortent nettement de la jurisprudence. D’abord, en ce qui concerne la question de savoir si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, aucun critère concluant ne peut être appliqué de façon uniforme à un ensemble donné de faits. Deuxièmement, la question centrale à trancher dans les affaires de ce genre est de savoir si le travailleur qui fournit les services est véritablement une personne travaillant à son compte (arrêt 1392644 Ontario Inc. s/n Connor Homes c Ministre du Revenu national, 2013 CAF 85 [l’arrêt Connor Homes]).

14 Cette question centrale a été énoncée dans la décision Market Investigations Ltd. v Minister of Social Security, [1968] 3 All ER 732 (QBD), et plus tard adoptée par la Cour d’appel fédérale dans un arrêt régulièrement cité, Wiebe Door Services Ltd. v Minister of National Revenue (1986), 87 DTC 5025 (CAF) [l’arrêt Wiebe Door], puis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, [2001] ACS n° 61. Les facteurs qu’il convient d’examiner pour répondre à cette question centrale, et qui sont énumérés dans l’arrêt Wiebe Door, constituent ce qu’il est convenu d’appeler le « critère composé de quatre parties intégrantes ». Ce sont : le contrôle exercé sur le travail, la propriété des instruments de travail et des équipements, les chances de bénéfices et les risques de perte. Cependant, l’importance relative accordée à chacun des facteurs dépendra des faits et circonstances propres à chaque cas. L’intention des parties doit également être déterminée et prise en compte pour la conclusion à tirer (arrêt Royal Winnipeg Ballet c Ministre du Revenu national, 2006 CAF 87, 2006 DTC 6323).

15 En résumé, pour répondre à la question centrale soulevée par les cas de ce type, la Cour doit procéder à une analyse en deux étapes. D’abord, il faut déterminer l’intention des parties si l’on veut savoir quel type de relation elles entendaient établir. Deuxièmement, il faut entreprendre une analyse de la situation pour savoir si la réalité objective confirme cette intention. C’est à la deuxième étape que les facteurs de l’arrêt Wiebe Door doivent être considérés. Au paragraphe 42 de l’arrêt Connor Homes, le juge Mainville a résumé ainsi le critère à appliquer :

[…] La première étape de l’analyse devrait toujours être de déterminer l’intention des parties puis, en deuxième lieu, d’examiner sous le prisme de cette intention la question de savoir si leurs rapports, concrètement, révèlent des rapports d’employeur à employé ou de client à entrepreneur indépendant. […]

[5]             Il faut souligner que les facteurs communément désignés sous le vocable « critère à quatre volets » ne constituent pas une liste limitative des facteurs à prendre en compte[2]. Pour ne donner qu’un exemple, la question de savoir si le travailleur peut ou non embaucher des assistants pour l’aider ou le remplacer est un facteur couramment pris en compte.

Faits et analyse

[6]             Dans le présent appel, le témoin de l’entreprise, M. Hotrum, et la travailleuse, Mme Guimond, voient le contexte factuel d’une manière radicalement différente[3].

[7]             Par exemple, il y a désaccord sur la question de savoir si les parties se sont entendues pour que la travailleuse devienne une entrepreneure indépendante. M. Hotrum a produit une entente, la pièce R‑2; Mme Guimond a nié catégoriquement avoir jamais signé une telle entente bien qu’elle ait admis que l’une des signatures qui y figuraient ressemblait à la sienne.

[8]             Les parties s’accordent à dire que Mme Guimond a commencé comme employée de l’appelante, quand elle a été embauchée à l’automne de 2008 en tant que réceptionniste. Elle a d’abord été embauchée comme réceptionniste à temps partiel, pour devenir plus tard, en décembre 2008, directrice de réception.

[9]             Selon l’appelante, le rôle de la travailleuse a changé à la fin de 2010, et Mme Guimond est devenue entrepreneure indépendante.

[10]        M. Hotrum a produit une entente, la pièce R‑2, que les parties auraient signée; la copie de l’entente n’a été trouvée que la veille de l’audience[4]. Mme Guimond a nié catégoriquement avoir jamais signé une telle entente, bien qu’elle ait reconnu que l’une des signatures ressemblait quelque peu à la sienne[5].

[11]        Je ferais observer que le simple fait de qualifier une entente de contrat de sous‑traitance ne fait pas de quelqu’un un sous‑traitant si les conditions de l’entente ne correspondent pas en réalité à un contrat d’entreprise.

[12]        La pièce R‑2 est un curieux document. Il porte le titre de contrat de sous‑traitance et précise que Mme Guimond [traduction« comprend » qu’elle est une sous‑traitante et reconnaît qu’il lui incombe de prendre les dispositions nécessaires (i) pour son impôt sur le revenu et pour ses cotisations au RPC et à l’assurance‑emploi, (ii) pour les factures qu’elle adressera à l’appelante, sa tenue vestimentaire au travail, ses propres instruments de travail et son espace de travail, ainsi que pour l’établissement de ses propres heures [traduction« selon ce qui sera nécessaire pour l’accomplissement de sa charge de travail ». L’appelante affirme être bien consciente que Mme Guimond n’est pas tenue de travailler uniquement pour l’appelante.

[13]        Le document ne fait état d’aucun engagement de la part de Mme Guimond concernant les services à fournir ou le travail à faire, pas plus qu’il ne fait de quelque engagement que ce soit de la part de l’appelante concernant la rémunération qui serait versée pour un travail ou un service. Chacune des parties ne fait que constater l’existence de certaines responsabilités, ce qui donne à penser qu’une autre entente existe déjà, qu’elle soit orale ou écrite.

[14]        À supposer, sans trancher la question, que les parties se sont entendues sur quelque chose à la fin de 2010 et que ce sur quoi les parties se sont entendues figure dans l’entente datée du 16 décembre 2010[6] produite comme pièce R‑2, alors cette entente ne constitue en elle‑même ni un contrat de louage de services ni un contrat d’entreprise.

[15]        Comme il est indiqué de manière succincte par Fridman dans « The Law of Contract in Canada », cinquième édition, à la page 5 : [traduction« Un contrat est une entente juridiquement reconnue entre deux ou plusieurs personnes, qui donne lieu à des obligations susceptibles d’exécution devant les tribunaux ».

[16]        Si cette entente du 16 décembre constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les parties, il m’est impossible de voir ce qui pourrait être exécuté; il n’y a pas de contrat. L’entente du 16 décembre n’a de sens que si elle s’ajoute à une autre entente.

[17]        Nul n’a donné à entendre qu’il existe une autre entente écrite et, conséquemment, l’entente écrite du 16 décembre, à supposer que les parties aient conclu cette entente écrite, ne pourrait avoir de sens que s’il existait un contrat oral de louage de services ou un contrat oral d’entreprise.

[18]        À ce stade‑ci, je dois considérer les questions de crédibilité.

[19]        Le témoignage de M. Hotrum a été vague à maints égards et, sur un aspect critique, il est apparu plutôt invraisemblable.

[20]        Le témoignage de Mme Guimond, en revanche, a été clair, constant et vraisemblable.

[21]        J’en donnerai un exemple en ce qui concerne la nature du travail accompli par Mme Guimond durant la période en cause.

[22]        Selon M. Hotrum, le rôle de Mme Guimond consistait surtout à saisir des données et à accomplir quelques tâches administratives, par exemple taper des manuels ou confectionner des enseignes. Elle était libre [traduction« de travailler depuis n’importe où, à tout moment de son choix, pourvu que le travail soit effectué[7] ». L’entreprise exerçait sur elle un contrôle négligeable.

[23]        En contre‑interrogatoire, M. Hotrum a reconnu que, durant la période en cause, Mme Guimond avait pu parfois répondre au téléphone, accueillir des membres, aider à l’inscription de nouveaux membres, saisir les renseignements concernant les membres dans le système informatique, vendre des articles au comptoir, nettoyer le matériel de cardio, faire du lavage, former des employés et passer des commandes auprès de fournisseurs[8]. M. Hotrum a indiqué que certaines de ces tâches ne figuraient pas dans la description de travail de Mme Guimond, mais que, en tant qu’ancienne employée, elle avait pris l’initiative de les accomplir.

[24]        Prié d’en dire davantage sur ce en quoi consistait le rôle de Mme Guimond en matière de tâches administratives et de saisie de données, M. Hotrum a répondu : saisir les données concernant les nouveaux membres, taper des manuels, établir des horaires, par exemple l’horaire de l’Action de grâces et celui de Noël, et faire des photocopies quand on le lui demandait. Il a ajouté que la saisie de données était la tâche la plus courante; elle était accomplie quotidiennement. L’exemple qu’il en a donné était que, lorsque de nouveaux membres se joignaient au gymnase, elle les inscrivait dans le système, en général le jour de leur adhésion. En fait, si j’ai bien compris les témoignages, la totalité ou la quasi‑totalité de la saisie des données concernait les membres.

[25]        M. Hotrum a affirmé que Mme Guimond pouvait faire son travail n’importe quand et depuis n’importe où, mais il n’a pas expliqué comment il pouvait en être ainsi. Par exemple, il n’a pas donné à entendre que l’on pouvait accéder à distance à l’ordinateur de l’appelante, ni que Mme Guimond disposait d’un tel accès à distance.

[26]        Selon le témoignage de Mme Guimond, c’est au gymnase qu’elle travaillait et, après le départ d’un autre employé, elle avait continué d’exercer son rôle de directrice de réception et s’était chargée en plus de certaines des tâches de l’employé qui était parti. Sa rémunération avait aussi augmenté. Elle a déclaré que, en temps normal, quand quelqu’un arrivait pour s’abonner, ses renseignements, ses données, étaient saisis immédiatement.

[27]        L’arrangement qui ressort du témoignage de M. Hotrum est invraisemblable dans le contexte d’un gymnase, alors que celui qui ressort du témoignage de Mme Guimond est beaucoup plus vraisemblable. En conséquence, je n’accepte pas le témoignage de M. Hotrum dans la mesure où il contredit celui de Mme Guimond.

[28]        J’accepte le témoignage de Mme Guimond selon lequel elle n’a pas signé l’entente écrite du 16 décembre. Cependant, il y a suffisamment de points communs dans ce qu’ont affirmé les deux témoins pour que j’accepte le fait que Mme Guimond s’est fait dire qu’il allait y avoir un changement dans son statut, qu’elle n’allait pas recevoir de feuillet T4, qu’elle allait devoir fournir des factures et qu’elle allait pouvoir déduire ses dépenses.

[29]        Mme Guimond a déclaré qu’elle devait présenter des factures pour être payée et que, à l’époque, elle ne comprenait pas ce qu’était un entrepreneur indépendant.

[30]        Je relèverais aussi que M. Hotrum a prétendu que, au moment de déposer sa déclaration de revenus, Mme Guimond avait demandé la déduction de certaines dépenses. Cependant, son témoignage n’a laissé voir aucun fondement qui lui aurait permis de savoir cela, si ce n’est sans doute le fait pour lui d’avoir tiré une conclusion de ce qui suit : l’appelante n’a pas émis de feuillet T4 et avait dit à Mme Guimond qu’elle pouvait déduire ses dépenses.

[31]        Selon le témoignage de Mme Guimond sur la question, lorsqu’elle est allée voir la personne qui préparait sa déclaration de revenus, celle‑ci l’a informée que, compte tenu de l’arrangement qu’elle lui avait décrit, elle ne pourrait pas déduire de dépenses. J’accepte également son témoignage sur ce point.

[32]        L’appelante ne m’a pas persuadé que les deux parties se sont entendues à la fin de 2010 pour que Mme Guimond cesse d’être une employée et devienne une entrepreneure indépendante; autrement dit, je ne suis pas persuadé qu’il y a eu de leur part une intention mutuelle de passer d’un contrat de louage de services à un contrat d’entreprise.

[33]        J’examinerai maintenant la conduite effective des parties. Il me suffira de le faire brièvement.

[34]        En ce qui concerne le contrôle, il importe aussi de se souvenir que c’est le droit d’exercer un contrôle qui importe, qu’il soit effectivement exercé ou non. En l’espèce, il y avait manifestement un contrôle.

[35]        Par exemple, Mme Guimond devait travailler à des heures fixées par l’appelante; voir les annexes de la pièce R‑3. Des changements pouvaient être apportés, mais ils ne pouvaient être apportés que si des dispositions étaient prises pour qu’une autre personne se trouve sur les lieux, à savoir l’une des autres réceptionnistes. Mme Guimond n’a jamais embauché quelqu’un d’autre pour la remplacer.

[36]        Le travail de Mme Guimond était exécuté dans les locaux de l’appelante.

[37]        À l’exception des trois factures embrassant les deux périodes de Noël et du Nouvel An et sa période ultime de travail, ces factures n’ont jamais porté sur moins de 88 heures, soit une moyenne de 44 heures par semaine. Les factures portaient souvent sur plus de 100 heures, et une fois la facture est allée jusqu’à 114,5 heures. Manifestement, c’était là un travail à temps plein.

[38]        En ce qui concerne la possibilité de réaliser un bénéfice et le risque d’essuyer une perte, Mme Guimond était payée pour les heures facturées, toutes les deux semaines. Elle n’avait aucune dépense importante parce qu’elle travaillait dans les locaux de l’appelante et se servait du matériel de l’appelante. Elle a toutefois effectué une dépense mineure pour l’achat de t‑shirts de l’appelante, qu’elle devait porter. Elle n’avait aucune dépense d’investissement à supporter.

[39]        Par conséquent, elle ne courait aucun risque d’essuyer une perte et, même si elle pouvait augmenter ses gains en travaillant davantage, elle n’avait aucune possibilité de réaliser un bénéfice, par exemple en fournissant les mêmes services en moins d’heures tout en continuant de recevoir la même rémunération.

[40]        Rien ne laisse croire que Mme Guimond fournissait les mêmes services à quelqu’un d’autre que l’appelante.

[41]        Mme Guimond exerçait‑elle ses activités pour son propre compte lorsqu’elle travaillait pour l’appelante? La réponse est très clairement négative; elle était une employée.

[42]        Avant de conclure, j’ajouterais que la réalité objective de la relation des parties dans le cas présent est telle que, même si les parties avaient eu l’intention d’établir une relation d’entrepreneur indépendant à client, le résultat aurait quand même été une relation d’employeur à employé.

Conclusion

[43]        Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 27e jour d’avril 2015.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de juin 2015.

S. Tasset


 

RÉFÉRENCE :

2015 CCI 102

 

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013‑1440(EI)

2013‑1441(CPP)

 

 

INTITULÉ :

BODY BOOMERS INC. c. M.R.N. et DALLAS GUIMOND

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 août 2014

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Gaston Jorré

 

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 avril 2015

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Avocat de l’appelante :

Me Steven Pellegrino

 

Avocat de l’intimé :

Me Stephen Oakey

 

Représentante de l’intervenante :

Amy St. Barbe Golberg

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Pour l’appelante :

Steven Pellegrino

 

 

Cabinet :

Oshawa (Ontario)

 

Pour l’intimé :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

Pour l’intervenante :

 

 

 



[1] 2014 CCI 203.

[2] Voir le paragraphe 48 de l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59.

[3] Mme Guimond s’est mariée après l’époque visée par le présent appel; je la désignerai simplement par son nom de jeune fille, Guimond.

[4] Transcription, page 43; selon le témoignage de M. Hotrum, la travailleuse avait volé l’original qui était conservé dans un classeur au comptoir d’accueil.

[5] Transcription, page 107.

[6] La date est imprécise, et il pourrait s’agir du 10 décembre plutôt que du 16.

[7] Transcription, pages 29 et 30.

[8] Transcription, pages 52 à 54.

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