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Dossier : 2013-3311(IT)I

Entre :

JILLIAN K. REYNOLDS,

appelante,

et

Sa Majesté la reine,

intimée.

[Traduction française officielle]

 

Appel entendu le 9 octobre 2014, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep Sandhu

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles déterminations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années de base 2010 et 2011 de l’appelante en ce qui a trait à la Prestation fiscale canadienne pour enfants et pour l’année de base 2010 de l’appelante en ce qui a trait au crédit pour la taxe sur les produits et services est rejeté, sans dépens, au motif que l’appelante n’était pas un « particulier admissible » à l’égard de A et de T pendant la période allant de juillet 2011 à juin 2013.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2015

S. Tasset


Référence : 2015CCI109

Date : 20150501

Dossier : 2013-3311(IT)I

Entre :

JILLIAN K. REYNOLDS,

appelante,

et

Sa Majesté la reine,

intimée.

[Traduction française officielle]

 


motifs du jugement

La juge V.A. Miller

[1]             Dans le présent appel, la question est de savoir si l’appelante a le droit de recevoir la Prestation canadienne fiscale pour enfants (la « PCFE ») et le crédit pour taxe sur les produits et services (le « crédit pour TPS ») à l’égard de ses deux beaux‑enfants par remariage, A et T (les « enfants ») pour la période allant de juillet 2011 à juin 2013.

Contexte

[2]             L’appelante a reçu la PCFE et le crédit pour TPS à l’égard de ses deux fils, E et D. Les prestations à l’égard de E et de D ne sont pas contestées. Toutefois, le 19 août 2011, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles déterminations à l’égard de E et de D en raison d’un changement dans l’état matrimonial et du revenu familial de l’appelante. Il a été établi que l’appelante avait reçu un paiement en trop au titre du crédit pour TPS et de la PCFE.

[3]             Le 6 octobre 2011, l’appelante a présenté une demande de PCFE à l’égard de ses beaux-fils par remariage, A et T. Sa demande a été rejetée et l’appelante s’est opposée à la détermination relativement à son droit à la PCFE pour les années de base 2010 et 2011 et au crédit pour TPS pour l’année de base 2010. Selon la position de l’appelante, les enfants étaient avec elle pendant 6,5 heures tous les jours au cours de la période en cause. Elle répondait à leurs besoins et devrait avoir le droit de recevoir la PCFE.

[4]             William McRae est le père biologique des deux enfants et Constance Wagner est leur mère biologique. L’appelante et William McRae sont mariés.

[5]             M. McRae et Mme Wagner se sont séparés en 2007 et Mme Wagner a reçu la PCFE et le crédit pour TPS à l’égard des deux enfants à compter de la séparation jusqu’à la période en cause inclusivement.

Faits

[6]             À l’audience, les témoins étaient l’appelante et Mme Wagner. Il ressort de l’interaction entre les deux témoins que leur relation est extrêmement acrimonieuse.

[7]             M. McRae et Mme Wagner ont conclu une entente de garde le 24 juin 2009. Cette entente a été modifiée le 23 février 2010, le 29 avril 2013 et le 4 août 2013. Seules les versions de février 2010 et d’avril 2013 de cette entente de garde sont pertinentes en l’espèce.

[8]             Selon l’entente de février 2010, M. McRae et Mme Wagner partageaient conjointement la garde des enfants selon un accord de partage égal des responsabilités parentales qu’ils ont rédigé et signé le 8 mars 2009. L’entente de février 2010 contenait un [traduction] « horaire hebdomadaire » (Week Schedule) de même qu’un horaire des jours fériés qui précisaient en détail les moments pendant lesquels les enfants étaient confiés aux soins de chaque parent.

[9]             Selon l’« horaire hebdomadaire », M. McRae allait chercher les enfants à l’école le lundi et les amenait à Mme Wagner à son lieu de travail à 21 h. Le mardi et le mercredi, il allait les prendre chez Mme Wagner à 16 h; le jeudi et tous les deux vendredis, M. McRae allait chercher les enfants chez sa mère à 16 h. Les mardis, mercredis et jeudis, il amenait les enfants à Mme Wagner à 21 h. M. McRae et Mme Wagner avaient les enfants en alternance les fins de semaine. Lorsque M. McRae avait les enfants pour la fin de semaine, ils étaient avec lui du vendredi à 16 h jusqu’au dimanche à 21 h. Lorsque Mme Wagner avait les enfants pour la fin de semaine, ils étaient avec elle du vendredi après l’école jusqu’au dimanche à 17 h, heure à laquelle M. McRae allait les chercher.

[10]        M. McRae et Mme Wagner ont convenu de certaines modifications à l’« horaire hebdomadaire ». Par exemple, pendant la période, la mère de M. McRae ne s’est jamais occupée des enfants. Du mardi au vendredi chaque semaine, Mme Wagner rencontrait les enfants à l’école à 15 h et se rendait à pied avec eux jusqu’à son lieu de travail, situé à trois ou quatre pâtés de maisons de l’école. M. McRae ou l’appelante allait chercher les enfants auprès de Mme Wagner entre 15 h 20 et 16 h tous les mardis, mercredis et jeudis et tous les deux vendredis. Les autres vendredis, les enfants restaient avec Mme Wagner après l’école. Selon l’appelante, lorsque les enfants passaient la fin de semaine avec Mme Wagner, elle ou M. McRae allait les chercher le dimanche à 10 h plutôt qu’à 17 h. Mme Wagner était en désaccord avec cette déclaration. Selon le témoignage de Mme Wagner, lorsque les enfants passaient la fin de semaine avec elle, on venait les chercher à 17 h. De toute manière, le dimanche soir les enfants couchaient chez M. McRae, qui les déposait à l’école le lundi matin.

[11]        L’« horaire hebdomadaire » était suivi pendant le congé scolaire du printemps, les vacances d’été et les vacances de Noël. Pendant les congés scolaires, les enfants restaient avec Mme Wagner pendant la journée jusqu’à ce que l’appelante ou M. McRae vienne les chercher à l’heure prévue. Si Mme Wagner devait travailler, elle retenait les services d’une gardienne pour s’occuper des enfants jusqu’à ce que M. McRae vienne les chercher.

[12]        En 2012, M. McRae a été hospitalisé pendant une certaine période et les enfants sont restés avec Mme Wagner les jours de la semaine. Les parties n’ont pas indiqué le nombre exact d’occasions où cela s’est produit. En janvier 2013, l’« horaire hebdomadaire » a été modifié de sorte que ni M. McRae ni l’appelante n’allaient chercher les enfants auprès de Mme Wagner. Dans ce cas, Mme Wagner utilisait les transports en commun pour amener les enfants de New Westminster à Surrey, où M. McRae ou l’appelante les rencontrait.

[13]        Selon l’horaire des jours fériés, M. McRae et Mme Wagner avaient tous deux les enfants en alternance pour les divers jours fériés. Cependant, l’appelante et Mme Wagner ont toutes deux indiqué dans leur témoignage que les seuls jours fériés qui faisaient l’objet d’une alternance étaient la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël, la veille du Nouvel An et l’Halloween. Mme Wagner travaillait la plupart des jours fériés et, à ces occasions, les enfants étaient avec M. McRae. Il ramenait les enfants à Mme Wagner à 21 h les jours fériés, à moins que le jour férié ne survienne au cours d’une fin de semaine où il avait les enfants.

[14]        L’entente de février 2010 a été modifiée le 29 avril 2013 de sorte que M. McRae n’avait les enfants qu’une fin de semaine sur deux. Autrement, les enfants étaient avec Mme Wagner. Pendant les fins de semaine où M. McRae avait les enfants, Mme Wagner lui amenait les enfants à 16 h le vendredi et ceux-ci demeuraient avec lui jusqu’à 20 h 30 le dimanche.

[15]        L’appelante et l’avocate de l’intimée ont toutes deux présenté des tableaux qui décrivaient l’« horaire hebdomadaire » de rotation. Ces tableaux étaient fondés sur l’annexe jointe à l’entente de garde. Le tableau mis au point par l’appelante (pièce A‑1, onglet 10) était inexact et intéressé. L’appelante a utilisé une période de 35 jours et a estimé que les enfants étaient avec elle pendant 321 heures, qu’ils étaient avec Mme Wagner pendant 56 heures, qu’ils étaient à l’école pendant 150 heures et qu’ils n’étaient [traduction] « pas avec nous » pendant 369 heures. Le nombre d’heures attribuées dépassait le total d’heures comprises dans une période de 35 jours. Lors de son contre‑interrogatoire, elle a reconnu que les heures qu’elle avait attribuées à la catégorie « pas avec nous » étaient en fait des heures pendant lesquelles les enfants étaient avec Mme Wagner.

[16]        J’ai conclu que le tableau présenté par l’avocate (pièce R‑6) était plus fiable. Selon la pièce R‑6, pendant une période de deux semaines, les enfants étaient avec M. McRae et l’appelante pendant 110 heures (33 %), alors qu’ils étaient avec Mme Wagner pendant 166 heures (49 %) et qu’ils étaient à l’école pendant 60 heures (18 %).

Question en litige

[17]        Pour l’application du crédit pour TPS, le paragraphe 122.5(6) prévoit que si les parties qui ont les mêmes personnes à charge admissibles ne s’entendent pas sur la personne qui a droit à la prestation, le particulier qui est admissible pour recevoir la PCFE en vertu de l’article 122.6 est le particulier qui recevra le crédit pour TPS. En conséquence, en ce qui a trait aux deux prestations, la question est de savoir si l’appelante est un particulier admissible à l’égard des enfants pour la période allant de juillet 2011 à juin 2013 conformément à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »).


Dispositions législatives

[18]        En ce qui concerne la PCFE, l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu définit les termes suivants :

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

[…]

Pour l’application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

« personne à charge admissible » S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle est âgée de moins de 18 ans;

b) elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

« parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle‑ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi‑égalité;

c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

[19]        L’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») énumère les facteurs prescrits à prendre en compte pour déterminer la question de savoir si un parent assure principalement le soin et l’éducation des enfants :

6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

Analyse

[20]        Les enfants étaient des personnes à charge admissibles au sens de l’article 122.6 aux fins de la PCFE.

[21]        Les enfants sont considérés comme étant les enfants de l’appelante et elle est leur « parent » par suite de son mariage à M. McRae. Voir les alinéas 252(1)c) et 252(2)a) de la LIR.

[22]        La présomption à l’égard de la mère énoncée dans l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas parce que l’appelante et Mme Wagner ont toutes deux présentées une demande de PCFE à l’égard des enfants pour la période allant de juillet 2011 à juin 2013.

[23]        Pour que l’appelante soit considérée comme un particulier admissible à l’égard des enfants, je dois être convaincue d’un des éléments suivants :

a)     l’appelante résidait avec les enfants au cours de la période;

b)    l’appelante est le parent qui assumait principalement les responsabilités du soin et de l’éducation des enfants et n’est pas un parent ayant la garde partagée des enfants;

c)     l’appelante est un parent ayant la garde partagée des enfants.

[24]        Au cours de la période, les enfants avaient un horaire selon lequel ils passaient un temps considérable avec l’appelante et leur père, M. McRae. Aux fins de la PCFE et du crédit pour TPS, les enfants résidaient avec l’appelante. Toutefois, après avoir examiné la preuve en fonction des facteurs prescrits à l’article 6302 du Règlement, je suis d’avis que l’appelante n’était pas le parent qui assumait principalement les responsabilités pour le soin et l’éducation des enfants.


Facteurs prescrits par règlement

[25]        Voici les conclusions que je tire de la preuve :

a.     L’appelante et Mme Wagner ont toutes deux contribué au soin et à l’éducation des enfants pendant la période en cause. Chacune d’elles a vu aux besoins quotidiens des enfants pendant les fins de semaine qu’ils étaient avec l’une ou l’autre.

b.     Pendant les jours de semaine, Mme Wagner avait la responsabilité de préparer les enfants pour l’école, de les amener à l’école et d’aller les y chercher, gérant la majorité de leurs repas et s’assurant qu’ils avaient bonne apparence et étaient reposés. Les jours de semaine, l’appelante et M. McRae s’occupaient des enfants de 15 h 20 ou 16 h jusqu’à 21 h.

c.      L’appelante et Mme Wagner maintenaient toutes deux un foyer sécuritaire pour les enfants. La preuve a montré que les enfants avaient chacun leur chambre à coucher chez Mme Wagner. Les enfants dormaient principalement chez Mme Wagner. Au cours d’une période de deux semaines, les enfants passaient onze nuits au foyer de Mme Wagner.

d.     L’appelante et Mme Wagner prenaient toutes deux des rendez-vous médicaux pour les enfants et les y amenaient. Mme Wagner a aussi pris des mesures pour que les enfants reçoivent des services de consultation et elle les amenait aux séances.

e.      Les témoins ont toutes deux indiqué dans leur témoignage que M. McRae amenait les enfants à leurs activités sportives pendant la semaine et pendant les fins de semaine où ils étaient avec lui. Mme Wagner amenait les enfants à leurs activités sportives pendant les fins de semaine où ils étaient avec elle. La preuve a toutefois indiqué que la participation de M. McRae aux activités récréatives des enfants était plus grande.

f.       M. McRae et Mme Wagner assistaient tous deux aux réunions parents‑enseignants. Mme Wagner participait aussi à d’autres activités reliées à l’école comme les foires de livres et les concerts de l’école. L’appelante assistait aux concerts de Noël des enfants.

g.     L’appelante et Mme Wagner subvenaient toutes deux aux besoins des enfants lorsqu’ils étaient malades ou blessés.

h.     L’appelante et Mme Wagner veillaient toutes deux à l’hygiène corporelle des enfants au cours des fins de semaine où les enfants étaient avec l’une ou l’autre. Toutefois, j’ai conclu que Mme Wagner était la principale responsable de l’hygiène corporelle des enfants puisqu’ils s’occupaient de leurs soins personnels, se brossaient les dents et se lavaient chez elle la majorité du temps.

[26]        La preuve a montré que l’appelante et Mme Wagner répondaient aux besoins des enfants et les guidaient. Il se peut que la façon dont elles accomplissaient leurs responsabilités parentales fût différente, mais il ne s’agit pas d’un facteur à prendre en compte pour décider qui a droit aux prestations en cause (Hrushka c R, 2013 CCI 335, au paragraphe 26). Toutefois, comme je l’ai déclaré plus tôt, les enfants passaient la plupart de leur temps avec Mme Wagner, et j’ai conclu qu’elle assumait principalement la responsabilité de veiller au soin et à l’éducation des enfants pendant la période en cause.

Garde partagée

[27]        Si les parents sont des parents ayant la garde partagée, ils doivent se partager les prestations. La définition de « parent ayant la garde partagée » prévoit qu’un parent ayant la garde partagée est un particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge admissible qui : a) sont des parents qui ne résident pas ensemble; b) résident avec la personne à charge admissible sur une base d’égalité ou de quasi‑égalité; c) assument principalement la responsabilité du soin et de l’éducation de la personne à charge admissible lorsque celle-ci réside avec eux.

[28]        Il ressort clairement de l’espèce que l’appelante n’est pas un parent ayant la garde partagée puisque les enfants ne résidaient pas avec elle sur une base d’égalité ou de quasi‑égalité au cours de la période. Au cours d’une période de deux semaines, excluant le temps où les enfants étaient à l’école, ils étaient avec Mme Wagner pendant 166 heures ou 49 % du temps et avec l’appelante pendant 110 heures ou 33 % du temps. Lorsque les heures passées à l’école sont attribuées en fonction de qui allait chercher les enfants à l’école et de qui les y déposait, Mme Wagner avait les enfants 65 % du temps.

[29]        Par conséquent, l’appelante n’a pas montré qu’elle était le parent qui assumait principalement la responsabilité du soin et de l’éducation des enfants pendant la période, pas plus qu’elle n’a montré qu’elle était un parent ayant la garde partagée. Je conclus que l’appelante n’était pas un « particulier admissible » à l’égard des enfants pendant la période allant de juillet 2011 à juin 2013. L’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2015

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :

2015CCI109

No du dossier de la cour :

2013-3311(IT)I

INTITULÉ :

Jillian K. Reynolds et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 octobre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 1er mai 2015

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Amandeep Sandhu

 

Avocats inscrits au dossier :

Pour l’appelante :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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