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Dossier : 2014-4590(GST)APP

ENTRE :

ADE OLUMIDE,

demandeur,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 13 avril 2015, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Judith Woods

Comparutions :

Pour le demandeur :

Le demandeur lui‑même

Avocate de l'intimée :

Me Joanna Hill

 

ORDONNANCE

Vu la requête de l'intimée qui sollicite une ordonnance annulant la demande présentée par le demandeur en vue d'obtenir une annulation des frais de justice et des prorogations de délai pour intenter une procédure, la requête est accueillie et la demande présentée par le demandeur est annulée. Les parties assumeront leurs propres frais.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de mai 2015.

« J.M. Woods »

La juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2015.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2015 CCI 125

Date : 20150519

Dossier : 2014-4590(GST)APP

ENTRE :

ADE OLUMIDE,

demandeur,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La juge Woods

I. Introduction

[1]             Ade Olumide a présenté une demande à la Cour en vue d'obtenir les mesures de redressement suivantes :

[TRADUCTION]

3.         L'AVIS DE DEMANDE CONCERNE :

4.         L'annulation de cotisations fiscales portant sur des frais de justice d'environ 10 000 $ découlant du refus de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») de corriger des renseignements erronés fournis par ses employés;

5.         Une prorogation de délai pour interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt et pour demander une ordonnance renvoyant l'affaire concernant une demande de remboursement de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de 2010 d'environ 16 000 $ au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Le nouvel examen tiendrait compte des éléments suivants du guide de l'ARC (sans toutefois exclure les autres moyens dont dispose le ministre) pour parvenir à un remboursement de la TPS :

6.         Remboursement du crédit;

7.         Dispositions relatives à l'équité de la Loi sur la taxe d'accise;

8.         Décret de remise;

9.         Règlement sans égard à la faute;

10.       Compensation entre le remboursement de la TPS et la TPS;

11.       7C – Lettre de modification;

12.       Prorogation de la date d'échéance pour la période de déclaration;

13.       Renonciation à la date limite pour déposer un avis d'opposition;

14.       Date limite du « GHRAPS »;

15.       Nouvelle vérification concernant une période ayant antérieurement fait l'objet d'une vérification;

16.       Annulation de la nouvelle cotisation de TPS de 2010 ou établissement d'une nouvelle cotisation;

17.       Pouvoir discrétionnaire d'accorder un remboursement frappé de prescription;

18.       Pouvoir discrétionnaire d'accorder un remboursement ou de réduire la taxe à payer;

19.       Promesse de corriger des renseignements erronés fournis par des employés de l'ARC conformément à la Charte des droits du contribuable;

20.       Dépens de 10 000 $ afférents à la requête (montant dû à l'ARC qui est recouvré au moyen de taxes);

21.       Dépens punitifs à la discrétion de la Cour.

[2]             Deux jours avant l'audition de la demande susmentionnée, l'intimée a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant la demande ou, subsidiairement, une ordonnance annulant les assignations à comparaître que M. Olumide avait envoyées au commissaire de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») et à un vérificateur de l'ARC. Voici mes motifs relativement à la requête de l'intimée.

II. Les frais de justice

[3]             Le premier redressement que demande M. Olumide est l'annulation des frais de justice que d'autres cours lui ont ordonné de payer dans des procédures qui sont liées à l'affaire fiscale en cause. M. Olumide soutient que le total des frais de justice est d'environ 10 000 $.

[4]             Il est manifeste que cette partie de la demande ne peut pas aboutir, parce que la Cour n'a pas compétence pour examiner la question.

[5]             Monsieur Olumide demande à la Cour d'annuler des ordonnances d'adjudication des dépens qui ont été rendues par d'autres cours. Il soutient que la Cour a compétence parce que les ordonnances ont été exécutées au moyen de cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »).

[6]             Je ne puis souscrire à cette observation. Premièrement, M. Olumide n'a pas démontré que des cotisations établies en vertu de la LTA concernaient des dépens adjugés par d'autres cours. Deuxièmement, le ministre n'a pas été investi du pouvoir d'établir ce genre de cotisation en vertu de la LTA. Enfin, la Cour n'a pas compétence pour connaître de telles questions.

[7]             L'intimée a déposé un affidavit souscrit par un agent des appels de l'ARC dans lequel il était déclaré qu'aucune cotisation n'avait été établie relativement à des frais de justice, et qu'un montant dû à titre de frais de justice concernant des procédures connexes intentées à la Cour fédérale, à la Cour d'appel fédérale, à la Cour supérieure de justice de l'Ontario et à la Cour suprême du Canada a été ajouté au compte de TPS de M. Olumide en application du paragraphe 313(4) de la LTA (dossier de requête, onglet C).

[8]             Le paragraphe 313(4) de la LTA est ainsi libellé :

313(4) Frais de justice — Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente partie s'applique, les paragraphes 314(1) et (3) et les articles 316 à 322 s'appliquent au montant comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d'une taxe payable par elle en vertu de la présente partie.

[9]             Le paragraphe 313(4) de la LTA dispose essentiellement que les frais de justice payables à l'intimée relativement à des questions liées à la TPS peuvent être recouvrés de la même manière que s'il s'agissait de taxes dues au titre de la LTA. Toutefois, les frais de justice ne sont pas des taxes, ils ne sont pas réputés être des taxes, et le ministre n'a aucun pouvoir au titre de la LTA d'établir une cotisation fiscale à l'égard de tels frais. De même, la Cour n'a pas compétence pour connaître de ces questions.

[10]        À l'audience, M. Olumide a fourni à la Cour deux documents à l'appui de sa position (pièce A‑1). Aucun des deux documents n'étaye la thèse selon laquelle les frais de justice ont fait l'objet d'une cotisation par le ministre.

[11]        Il est manifeste que la demande de M. Olumide, en ce qu'elle a trait aux frais de justice, n'a aucune chance d'aboutir.

III. Les demandes de prorogation de délai

A.      Le contexte

[12]        Monsieur Olumide a aussi présenté des demandes de prorogation de délai pour interjeter appel à la Cour et pour obtenir une ordonnance renvoyant l'affaire concernant une [TRADUCTION] « demande de remboursement de la TPS de 2010 pour environ 16 000 $ » au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[13]        Deux demandes de prorogation de délai ont été présentées. Pour autant que je sache, chacune de ces demandes concerne une déclaration de taxe nette produite en 2010 pour l'année civile 2009. Selon ce que j'ai compris, la mention d'une demande de remboursement de la TPS de 2010 se rapporte au redressement que M. Olumide a demandé en produisant la déclaration de taxe nette. La déclaration a fait l'objet d'une cotisation établie au titre de la LTA au moyen d'un avis du 14 avril 2010 (dossier de requête, onglet C).

[14]        La Couronne soutient que la demande de prorogation de délai n'a aucune chance d'aboutir parce que M. Olumide n'a pas respecté une condition préalable qui est nécessaire pour interjeter appel à la Cour, à savoir la présentation d'un avis d'opposition valide.

[15]        La condition préalable est énoncée à l'article 306 de la LTA, qui est ainsi libellé :

306 Appel — La personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation aux termes de la présente sous‑section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de 180 jours suivant la production de l'avis est expiré sans que le ministre n'ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant l'envoi à la personne, aux termes de l'article 301, d'un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[Non souligné dans l'original.]

[16]        Pour satisfaire à la condition préalable, un avis d'opposition valide doit être présenté. Le délai pour présenter un avis d'opposition est de 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation est envoyé, et le délai est strict, à moins qu'une prorogation de délai ne soit accordée. La disposition pertinente est le paragraphe 301(1.1) de la LTA, qui est ainsi libellé :

301(1.1) Opposition à la cotisation — La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui‑ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

[17]        Il n'est pas contesté que la cotisation a été envoyée à la date figurant sur l'avis ou vers cette date, soit le 14 avril 2010. Par conséquent, le délai de présentation d'un avis d'opposition était de 90 jours supplémentaires, soit le 13 juillet 2010 ou vers cette date.

[18]        La Couronne soutient que M. Olumide n'a présenté un avis d'opposition que le 10 juillet 2013, soit presque trois ans après l'expiration du délai (dossier de requête, onglet C).

[19]        Il convient de souligner que M. Olumide a également présenté un avis d'opposition le 18 octobre 2011. Cette opposition concernait une cotisation différente, mais, quoi qu'il en soit, l'opposition a été présentée plus de 90 jours après la date de l'avis de cotisation établi le 14 avril 2010. L'avis d'opposition a également été présenté trois mois après l'expiration du délai pour demander une prorogation de délai.

[20]        Monsieur Olumide soutient qu'une opposition a été présentée à temps parce qu'il avait clairement précisé au vérificateur de l'ARC qu'il ne souscrivait pas à la cotisation. À l'audience, M. Olumide a déclaré qu'il ne pouvait pas se rappeler si les communications avaient uniquement eu lieu de vive voix. Dans des observations écrites reçues après l'audience, M. Olumide a soutenu que les communications étaient à la fois orales et écrites.

[21]        J'admets que M. Olumide a exprimé oralement au vérificateur son désaccord quant à la cotisation. Toutefois, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'existence d'une quelconque forme d'opposition écrite faite avant l'expiration du délai de présentation.

[22]        Monsieur Olumide affirme que la méthode qu'il a utilisée pour communiquer son désaccord à l'égard de la cotisation est un avis d'opposition acceptable, parce qu'un avis d'opposition n'a pas à être présenté d'une manière précise.

[23]        Je ne puis souscrire à cet argument. Le paragraphe 301(1.1) de la LTA énonce une méthode formelle de présentation d'un avis d'opposition. Plus précisément, l'avis d'opposition doit être présenté en la forme et selon les modalités déterminées. La disposition est ainsi libellée :

301(1.1) Opposition à la cotisation — La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui‑ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

[24]        Il ressort clairement du libellé du paragraphe 301(1.1) de la LTA que la présentation d'un avis d'opposition est censée constituer une procédure formelle. Le législateur ne voulait pas que la communication d'un désaccord à un vérificateur de l'ARC faite d'une manière informelle réponde à cette exigence.

[25]        À cet égard, je tiens à souligner que le terme anglais « prescribed » (prescrit) est défini dans la version anglaise du paragraphe 123(1) de la LTA comme étant, en ce qui concerne la forme et les modalités pour déposer un formulaire, celles [TRADUCTION] « autorisées par le ministre ». (Le terme n'est pas défini dans la version française de la LTA.) En l'espèce, la forme et les modalités déterminées par le ministre se trouvent dans le formulaire GST159 publié par l'ARC. Dans ce formulaire, il est précisé que l'avis d'opposition doit être envoyé au Centre d'arrivage de l'Est ou au Centre d'arrivage de l'Ouest, selon la version actuelle du formulaire GST159, ou qu'il peut être envoyé au chef des Appels au bureau des services fiscaux ou au centre fiscal le plus proche, selon la version antérieure du formulaire GST159.

[26]        En outre, l'exigence selon laquelle l'avis d'opposition doit être « envoyé » suppose qu'il est établi par écrit. Cela est également sous‑entendu dans le terme « présenter » au paragraphe 301(1.1) de la LTA. Le terme anglais « file » (présenter) est défini par le dictionnaire Oxford English Dictionary (2e édition) comme étant le fait de [TRADUCTION] « verser (des documents) au dossier » et, plus important encore, le fait de [TRADUCTION] « verser (un document) selon les formalités prévues dans les dossiers d'une cour ou d'un bureau public ».

[27]        Enfin, s'il subsistait le moindre doute quant au fait que les exigences portant sur la présentation énoncées au paragraphe 301(1.1) de la LTA étaient des exigences formelles, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'elles l'étaient : arrêt Pereira c. La Reine, 2008 CAF 264.

[28]        Je conclus que M. Olumide ne peut interjeter appel à la Cour relativement à la cotisation établie au moyen d'un avis du 14 avril 2010.

[29]        Comme je l'ai déjà mentionné, deux prorogations de délai ont été demandées. La deuxième demande de prorogation de délai ne porte pas sur une cotisation. M. Olumide demande une prorogation de délai en vue [TRADUCTION] d'« obtenir une ordonnance renvoyant l'affaire concernant la demande de remboursement de la TPS de 2010 pour environ 16 000 $ au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation ».

[30]        La demande susmentionnée n'a elle aussi aucune chance d'être accueillie. La seule procédure qui peut être intentée devant la Cour pour obtenir un redressement relativement à une déclaration de TPS ou à une demande de remboursement est d'interjeter appel à l'encontre d'une cotisation. La Cour ne dispose pas d'une compétence générale lui permettant de rendre des ordonnances comme celle qui a été demandée.

[31]        Monsieur Olumide fait valoir avec insistance que l'on devrait permettre à la demande de suivre son cours parce que l'ARC l'a délibérément induit en erreur dans sa réponse aux oppositions en question. Il soutient que la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'accueillir la demande et qu'elle devrait l'accueillir dans des circonstances aussi flagrantes.

[32]        Je ne souscris pas à l'argument susmentionné. La Cour n'a pas le pouvoir de faire fi de l'exigence légale selon laquelle un appel ne peut être interjeté que si un avis d'opposition valide a été présenté. Il n'importe pas que l'ARC ait fait preuve d'inconduite (Ereiser c. La Reine, 2013 CAF 20).

[33]        Monsieur Olumide invoque les droits fondamentaux des Canadiens garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Déclaration canadienne des droits. Il soutient que le traitement dont il a fait l'objet de la part de l'ARC équivaut à des traitements ou peines cruels et inusités.

[34]        Je ne souscris pas à ces observations. Même si l'on suppose que la conduite de l'ARC constitue une atteinte à la Charte, la Cour n'a pas compétence pour accorder un redressement sur ce fondement. Le législateur a prévu d'autres recours, tels qu'une demande d'un décret de remise, qui, selon ce que j'ai compris, a été présentée en l'espèce.

[35]        Enfin, j'aimerais faire observer que M. Olumide a tenté de déposer plusieurs documents concernant la présente affaire après l'audience. Un de ces documents semble être un dossier de requête présenté en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que le paragraphe 301(1.1) de la LTA est inconstitutionnel. S'il est conclu que le paragraphe 301(1.1) de la LTA est invalide, on peut alors soutenir qu'il n'existe aucune exigence formelle concernant la présentation d'un avis d'opposition.

[36]        Je n'ai pas examiné cet argument, ni aucun autre nouvel argument soulevé par M. Olumide après l'audience. Les parties n'ont pas le droit de soulever de nouvelles questions à leur gré après l'audience. Un tel droit donnerait lieu à un gaspillage inacceptable des ressources judiciaires limitées.

[37]        En l'espèce, M. Olumide a eu l'occasion de répondre à la requête de l'intimée à l'audience, et on l'a autorisé, à sa demande, à présenter des observations supplémentaires après l'audience concernant les documents qui avaient été produits à l'audience. À mon avis, il n'est pas approprié de permettre à M. Olumide de soulever de nouvelles questions en l'espèce après l'audience.

IV. Conclusion

[38]        La demande de M. Olumide n'a manifestement aucune chance d'être accueillie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, je conclus qu'il est opportun de faire droit, sur ce fondement, à la requête en annulation de la demande présentée par la Couronne.

[39]        En l'espèce, le fait de rendre une ordonnance d'annulation de la demande au moyen d'une requête préliminaire, plutôt que tenir une audience complète de la demande, constitue une utilisation efficace des ressources de la Cour. Je tiens à faire observer en particulier que M. Olumide a délivré une assignation à témoigner au commissaire de l'ARC, qui exigeait sa présence à l'audience de la demande. Je suis d'accord avec l'intimée pour dire que le témoignage du commissaire n'aurait pas eu d'incidence sur l'issue de la présente demande. En outre, M. Olumide a tenté de déposer de nombreux documents au greffe après l'audience de la requête. Cela constituerait un gaspillage des ressources de la Cour si l'on devait continuer à entendre cette affaire.

[40]        Par conséquent, la requête de l'intimée est accueillie, et la demande présentée par M. Olumide en vue d'obtenir des prorogations de délai et une annulation des frais de justice est annulée. Il n'est pas nécessaire que je me penche sur l'argument subsidiaire soulevé par l'intimée concernant les assignations à comparaître.

[41]        Comme la Couronne n'a pas demandé de dépens, aucuns dépens ne seront adjugés.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de mai 2015.

« J.M. Woods »

La juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2015.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 125

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-4590(GST)APP

 

INTITULÉ :

ADE OLUMIDE c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 13 avril 2015

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge Judith Woods

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 19 mai 2015

COMPARUTIONS :

Pour le demandeur :

Le demandeur lui‑même

Avocate de l'intimée :

Me Joanna Hill

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Nom :

s/o

Cabinet :

s/o

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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