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Dossier : 2014-3840(EI)

ENTRE :

NAZMA HABIBA,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

Appel entendu le 5 mai 2015, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Julien L'Abbée Lacas

Avocate de l'intimé :

Me Marie-France Camiré

 

JUGEMENT

        L’appel interjeté en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2015.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

 


Référence : 2015 CCI 159

Date : 20150623

Dossier : 2014-3840(EI)

ENTRE :

NAZMA HABIBA,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

[1]             L’appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 5 août 2014 selon laquelle l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable auprès de MBJC REPUBLIQUE QUÉBEC INC. (le « payeur ») au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, (la « Loi ») pendant la période du 11 janvier 2010 au 24 décembre 2010 (la « période en question »). Le ministre a conclu que les conditions de l’existence d’un contrat de louage de services n’étaient pas remplies, et donc, il n’y avait pas de relation employeur‑employé entre le payeur et l’appelante.

Les faits

[2]             Tout d’abord, il faut noter qu’à l’audience, il y a eu ordonnance d’exclusion des témoins.

[3]             Cinq personnes ont témoigné dans cette affaire et elles sont, dans l’ordre :

(i)                Les témoins de l’appelante : l’appelante elle-même et monsieur Mohammad Shajahan, l’époux de l’appelante; et

(ii)             Les témoins de l’intimé : monsieur Chadi El‑Hajj (« monsieur Chadi »), cuisinier et gestionnaire du restaurant du payeur situé sur le boulevard St‑Laurent à Montréal (le « restaurant ») au cours de l’année 2010, madame Diane Dubé, enquêteur pour Service Canada et monsieur Patrick Bonami, agent d’appel de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

[4]             L’appelante a immigré au Québec il y a environ vingt‑trois (23) ans. Elle ne parle pas français et sa compréhension de la langue anglaise, autant parlée qu’écrite, semble limitée; un interprète l’a assistée au cours de son interrogatoire et de son contre‑interrogatoire.

[5]             Lorsque l’emploi de son époux a pris fin le 7 janvier 2010, l’appelante affirme avoir communiqué avec monsieur Chadi pour tenter d’obtenir un emploi; elle a ajouté qu’elle connaissait monsieur Chadi puisque son époux avait travaillé au restaurant pendant de nombreuses années. Convenant qu’elle n’avait aucune expérience ni formation dans le domaine de la restauration, l’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas négocié ses conditions de travail. L’appelante a prétendu que monsieur Chadi l’avait embauchée puisqu’elle était plus polyvalente que son époux. Elle avait ainsi commencé à travailler au restaurant le 11 janvier 2010. Son salaire était le même que celui de son époux. L’appelante a décrit son travail comme un travail polyvalent consistant à effectuer diverses tâches tels le nettoyage et le lavage de la vaisselle, ainsi que la préparation des aliments en assistance au chef cuisinier.

[6]             Selon l’appelante, son emploi au restaurant a pris fin le 24 décembre 2010 en raison d’une pénurie de travail. Le relevé d’emploi établi par le payeur et le témoignage de son époux confirment les prétentions de l’appelante.

[7]             L’appelante a précisé ne pas avoir obtenu d’indemnité de fin d’emploi, mais elle a toutefois demandé et obtenu des prestations d’assurance‑emploi.

[8]             À l’audience, le procureur de l’appelante a produit des copies des bulletins de paie en liasse établis par le payeur au nom de l’appelante et des talons de chèques en liasse établis par Ceridian (respectivement, les pièces A‑1 et A‑2). En examinant la pièce A‑2, on peut y apercevoir la mention « Cook » ou encore la mention « French Cook ». Cette mention n’a pas été discutée à l’audience mais j’y reviendrai.

[9]             L’appelante a précisé que son horaire de travail variait en fonction de l’achalandage au restaurant : elle travaillait quatre (4) jours par semaine, de sept (7) à huit (8) heures par jour, pour un salaire de 12 $ à 13 $ de l’heure, et elle commençait normalement à travailler à 16h et terminait vers 23h ou minuit. L’appelante a indiqué qu’elle travaillait parfois, bien que rarement, le matin.

[10]        Toutefois, dans le document intitulé « Déclaration à la commission » de monsieur Mohammad Shajahan produit comme pièce I‑4 (la « Déclaration statutaire de l’époux ») signé par ce dernier et par madame Dubé, monsieur Shajahan a précisé que son épouse travaillait habituellement pendant la journée, soit de 10h jusqu’à 15h ou 16h. Selon monsieur Shajahan, ces divergences en ce qui concernant l’horaire de travail de l’appelante, s’expliquent par le fait que, bien qu’il comprenne l’anglais, il a de la difficulté à lire cette langue; il convient que madame Dubé lui a lu le contenu de ce document avant qu’il ne le signe.

[11]        L’appelante a indiqué que, pendant la période en question, son superviseur était monsieur Chadi; elle devait communiquer avec ce dernier en cas de retard ou d’absence.

[12]        L’appelante a précisé que, pendant la période en question, elle travaillait avec un dénommé monsieur Zaman Moreaules qu’elle appelle Babou. Babou était chef cuisinier au restaurant.

[13]        Toujours selon le témoignage de l’appelante, son époux la déposait au travail le matin et elle revenait en autobus à la maison. Pendant la période en question, elle habitait à Châteauguay, le restaurant étant situé sur le boulevard St‑Laurent, à Montréal. Toutefois, selon la Déclaration statutaire de l’époux de l’appelante, son épouse prenait l’autobus pour se rendre au travail puisqu’il devait prendre soin des enfants le matin. À l’audience, il a dit qu’il n’était pas certain de la véracité de cette dernière affirmation et que, parfois, il conduisait l’appelante au restaurant.

[14]        L’époux de l’appelante a mentionné à l’audience que, pendant la période en question, il s’occupait de la maison et de leurs trois (3) enfants (âgés respectivement de 4, de 12 et de 16 ans à l’époque) et ne travaillait pas au restaurant, sauf à l’occasion pour remplacer son épouse.

[15]        Au cours de son témoignage, l’époux de l’appelante a précisé qu’il travaille depuis vingt‑trois (23) ans dans le domaine de la restauration. Il a été embauché en 2004 à titre de chef cuisinier du restaurant par monsieur Chadi puisqu’il avait de l’expérience à ce titre. Il a travaillé au restaurant de l’année 2004 au 7 janvier 2010 (ce que confirme la pièce A-6 — relevé d’emploi) (« 1re période ») et du 26 décembre 2010 à octobre 2011 (« 2e période »). Il a été au chômage entre ces deux périodes. Son horaire de travail était habituellement de 35 à 37 heures par semaine; il commençait ses journées de travail à 16h. Pendant ce temps, son épouse demeurait à la maison. Il a perdu son emploi le 7 janvier 2010 puisque le restaurant n’avait plus besoin de chef cuisinier (voir le document produit sous la cote I‑6 — « Application for Employment Insurance for Mr. Shajahan » [TRADUCTION] Demande d’assurance‑emploi de M. Shajahan). Il a précisé qu’il ne souhaitait pas faire le genre de travail requis par le payeur, soit le lavage de la vaisselle, le nettoyage et la préparation des aliments, puisqu’il était chef cuisinier. Il a ajouté qu’il n’a pas travaillé au restaurant pendant la période du 7 janvier 2010 au 26 décembre 2010, date à laquelle il a repris son travail de chef cuisinier au restaurant.

[16]        Selon l’appelante, monsieur Chadi a appelé son époux le 24 décembre 2010 pour lui offrir un emploi de chef cuisinier, l’appelante précisant que le restaurant n’avait plus besoin de ses services à elle mais plutôt des services d’un chef cuisinier.

[17]        Sous la cote I‑1, l’intimé a produit une copie de la « Déclaration à la commission » de l’appelante (« Déclaration statutaire de l’appelante ») signée par l’appelante et par madame Dubé. L’appelante affirme que ce document est truffé d’erreurs, que personne ne lui a lu ce document avant qu’elle ne le signe et qu’elle ne comprenait pas bien les questions posées par madame Dubé. Toutefois, madame Dubé a confirmé qu’elle fait habituellement relire la déclaration statutaire au prestataire avant qu’il ne la signe mais ne se souvient pas, dans ce cas précis, si l’appelante a lu ce document ou si madame Dubé l’a lu pour elle. Madame Dubé a précisé qu’un interprète d’Immigration Canada était présent lorsqu’elle a convoqué les personnes dans cette affaire. Madame Dubé ne se souvient pas que l’appelante ait eu un problème de compréhension de l’anglais.

[18]        L’appelante a fait état d’erreurs dans la Déclaration statutaire de l’appelante. Ainsi : (i) il y est indiqué qu’elle travaillait cinq (5) jours par semaine alors qu’elle ne travaillait que quatre (4) jours par semaine; (ii) il y est indiqué qu’elle avait congé les mercredis et les lundis — mais elle avait aussi congé les dimanches; (iii) il y est indiqué qu’elle a déclaré ce qui suit : « I use to punch when I would come in; it’s a machine and I punch my card in the machine » ([TRADUCTION] « J’avais l’habitude de poinçonner en arrivant; il y avait une machine et j’y poinçonnais ma carte. ») — mais c’est une erreur parce qu’elle ne comprenait pas bien les questions posées; (iv) il y est indiqué également que l’appelante faisait la cuisine mais c’est aussi une erreur parce qu’elle croyait répondre à la question de savoir quel était le menu du restaurant; (v) il y est indiqué que le vestiaire est situé au sous‑sol du restaurant, à côté des réfrigérateurs et de l’entrepôt — mais le restaurant ne dispose pas d’un sous‑sol.

[19]        Madame Dubé, qui s’est rendue au restaurant, a précisé que les employés du restaurant utilisaient un ordinateur pour comptabiliser leurs heures de travail. Il n’y avait pas de cartes à poinçonner; plutôt, chaque employé enregistrait son temps de travail à l’ordinateur au moyen d’un numéro d’employé.

[20]        De plus, dans la Déclaration statutaire de l’appelante, il est indiqué que Babou travaillait avec l’appelante en tout temps. Toutefois, en contre‑interrogatoire, l’appelante a admis que Babou n’était pas présent au cours des premiers mois de la période en question, mais qu’il y était par la suite. L’intimé a produit, sous la cote I‑11, l’option C de Babou pour l’année 2010 (détails des gains rapportés par une personne dans les bases de données de l’ARC); aucun revenu d’emploi n’est indiqué dans ce document; les seuls revenus de Babou pour l’année 2010 sont des prestations d’assurance‑emploi (ligne 119).

[21]        L’appelante a également reconnu avoir rencontré deux dames au Bureau des services fiscaux de l’ARC de Montréal (le « BSF ») mais elle ne se souvient pas de la date exacte de la rencontre. Lors de cette rencontre, un interprète était présent. On peut lire les questions posées à l’appelante et les réponses qu’elle a données au cours de cette rencontre et qui ont été consignées à la pièce I‑9 produite à l’audience. Les informations ainsi obtenues ne concordent pas en plusieurs points avec celles décrites dans la Déclaration statutaire de l’appelante. Par exemple, on peut lire à la pièce I‑9 que l’appelante enregistrait son temps à l’ordinateur mais qu’elle ne se souvenait pas de son numéro d’employée, alors que, dans la Déclaration statutaire de l’appelante, elle a mentionné que « I use to punch when I would come in; it’s a machine and I punch my card in the machine »; à la pièce I‑9, on peut lire qu’elle a prétendu travailler le matin alors que, dans la Déclaration statutaire de l’appelante, elle a dit travailler l’après‑midi; après avoir affirmé, dans la Déclaration statutaire de l’appelante, qu’elle utilisait le vestiaire situé au sous‑sol du restaurant, l’appelante a reconnu, à la pièce I‑9, que le restaurant n’était pas doté d’un sous‑sol et que le terme qu’elle avait à l’esprit était rez‑de‑chaussée.

[22]        Il faut souligner la présence d’un interprète lors de la rencontre de l’appelante au BSF, ce qui est important de mentionner compte tenu du fait que l’appelante dira plusieurs fois lors de ses interrogatoire et contre‑interrogatoire à l’audience que certaines des réponses sont erronées parce qu’elle ne comprenait pas bien la langue anglaise.

[23]        L’appelante a été questionnée sur le « Questionnaire for a worker » ([TRADUCTION] Questionnaire à l’intention d’un travailleur), joint à la lettre de l’ARC en date du 24 février 2014 adressée à l’appelante et produit à l’audience sous la cote I‑2. L’appelante prétend que sa fille l’a aidée à répondre aux questions. Sur ce questionnaire, elle a écrit que son salaire était de 12,75 $ l’heure et que ce montant avait été établi en fonction de son expérience de travail. Toutefois, l’appelante a admis qu’elle n’avait aucune expérience de travail et a ajouté que la réponse n’est pas vraiment exacte puisque tout le monde peut faire le genre de travail qu’elle faisait. De plus, il est indiqué que l’appelante avait pour tâches le nettoyage, le lavage de la vaisselle et la préparation des aliments.

[24]        L’époux de l’appelante a également été questionné sur le « Questionnaire for a worker » ([TRADUCTION] Questionnaire à l’intention d’un travailleur), joint à la lettre de l’ARC en date du 24  février 2014 qui lui a été adressée et qui a été produit à l’audience sous la cote I‑5. Monsieur Shajahan reconnaît que son salaire était de 12,75 $ l’heure et que son salaire était fixé en fonction de son expérience. Il a précisé à la Cour que l’un de ses amis a écrit les réponses aux diverses questions. Après que le procureur de l’intimé lui eût montré la cote I‑2 qui, selon l’appelante, a été remplie par sa fille, il a admis que les écritures se ressemblaient.

[25]        L’intimé a produit l’option C de l’appelante (détails des gains rapportés par une personne dans les bases de données de l’ARC) pour les années 1993 à 2014 sous la cote I‑10; ce document indique que les seuls gains provenant d’un emploi de l’appelante pendant ces années sont ceux obtenus du payeur pendant la période en question.

[26]        Sous la cote I‑8, l’intimé a produit un document qui est la copie du rapport des entrevues menées par madame Dubé auprès de monsieur Chadi. Monsieur Chadi a reconnu avoir eu ces entrevues avec madame Dubé.

[27]        La première entrevue, qui s’est déroulée à la place d’affaires de monsieur Chadi, a été très brève compte tenu de l’absence de confidentialité des échanges.

[28]        La deuxième entrevue s’est déroulée au téléphone. Selon le rapport d’entrevue, monsieur Chadi a répondu ainsi à la question de savoir si l’appelante avait travaillé pour lui : « Elle recevait les paies de son mari mais c’est son mari qui travaillait. Il n’a jamais arrêté de travailler. » Il a soutenu lors de son interrogatoire à l’audience qu’il ne se souvenait pas d’avoir dit cela à madame Dubé.

[29]        De plus, selon ce rapport d’entrevue, monsieur Chadi a nié avoir préparé de faux relevés d’emploi et a précisé que tous les employés avaient des surnoms (« nicknames ») et qu’il prenait les numéros d’assurance sociale que les employés lui donnaient pour préparer les relevés d’emploi. Également, dans le cadre de ce rapport, monsieur Chadi a mentionné que son épouse, Sandra Saad, qui préparait les relevés d’emploi, utilisait les informations données par les employés et que « si le chef [lui donnait] le numéro [d’assurance] social[e] de sa femme, les paies [étaient] faites au nom de sa femme ».

[30]        En contre-interrogatoire, monsieur Chadi a confirmé que l’appelante avait travaillé au restaurant en 2010 et qu’elle y faisait plusieurs tâches, tels le ménage, la vaisselle, la préparation des aliments pour le chef cuisinier... il a confirmé qu’il était le supérieur de l’appelante et qu’elle a obtenu son poste en s’adressant à lui. Il a précisé qu’il est difficile de trouver de la main‑d’œuvre dans le domaine de la restauration et qu’elle a comblé le poste d’une autre personne. Il a convenu également que l’époux de l’appelante travaillait au restaurant depuis de nombreuses années; il n’a cessé d’y travailler qu’une seule fois, soit pendant une période d’un (1) an environ. Il a expliqué à la Cour que monsieur Shajahan avait perdu son emploi en janvier 2010 en raison de la fluctuation des affaires dans le domaine de la restauration. Il a ajouté également que c’est pour la même raison que l’appelante a dû quitter son emploi en décembre 2010.

[31]        Monsieur Bonami, agent d’appel de l’ARC, a expliqué qu’il a examiné le dossier de l’appelante étant donné qu’il y avait sept (7) dossiers se rapportant au même employeur visés par une dénonciation et qu’il devait réviser les décisions de l’ARC concernant l’assurabilité des emplois en vertu de la Loi. Il a conclu qu’il n’y avait pas de contrat de louage de services entre l’appelante et le payeur pendant la période en question.

[32]        Le relevé d’emploi de l’appelante en date du 21 décembre 2010 produit sous la cote I‑3 et signé par monsieur Chadi indique qu’elle a travaillé 1190 heures; monsieur Bonami a confirmé qu’il faut 910 heures pour devenir admissible à l’assurance‑emploi. Un autre relevé d’emploi de l’appelante, en date du 19 janvier 2011, produit sous la cote I‑13 et signé par Sandra Saad (l’épouse de monsieur Chadi) indique que l’appelante a travaillé 481 heures entre le 20 septembre 2010 et le 24 décembre 2010. Monsieur Bonami ne comprenait pas la raison justifiant l’existence de deux (2) relevés pour la même période.

[33]        Monsieur Bonami a ajouté dans le cadre son interrogatoire qu’il avait communiqué par téléphone avec l’époux de l’appelante le 25 avril 2014, bien que ce dernier ne se souvienne pas d’avoir eu un entretien téléphonique avec lui. Au cours de cet entretien, monsieur Bonami a rapporté que l’époux de l’appelante lui a affirmé qu’il n’avait pas subi d’interruption de travail entre 2004 et 2011, sauf pour une courte période en 2006.

[34]        Monsieur Bonami a également eu un entretien téléphonique avec l’appelante, en compagnie de la chef de division des appels qui a agi à titre d’interprète puisqu’elle est originaire du Bangladesh tout comme l’appelante; le but de cet entretien était de confirmer les faits rapportés par les agents de décision (pièce I‑9) afin de permettre à monsieur Bonami de rendre sa décision quant à savoir si l’appelante occupait un emploi assurable en vertu de la Loi.

Thèse des parties

[35]        L’appelante affirme qu’elle était une employée au restaurant du payeur pendant la période en question.

[36]        L’intimé soutient que l’appelante n’a jamais effectué de travail au restaurant du payeur et qu’elle a reçu le salaire de son époux, ce dernier ayant travaillé au restaurant pendant la période en question à titre de chef cuisinier.

Analyse

[37]        Puisque les faits dans la présente affaire se sont déroulés au Québec, nous devons faire l’analyse de la situation en regard du droit privé applicable au Québec.

[38]        L’article 5 de la Loi prévoit expressément ce qu’est un emploi assurable :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;

d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une prestation d’emploi.

Restriction

(2) N’est pas un emploi assurable :

a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;

b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;

d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;

e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;

f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;

g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

[39]        Rien dans la Loi ne définit ce que constitue un « contrat de louage de services ou d’apprentissage ».

[40]        Dans l’arrêt NCJ Educational Services Limited c. Canada (Revenu national), 2009 CAF 131, la juge Desjardins de la Cour d’appel fédérale a déclaré :

[49]      Comme l’alinéa 5(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi ne contient aucune définition du contrat de louage de services, on doit se référer au principe de complémentarité consacré à l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-2, qui indique qu’il faut appliquer les critères prévus par le Code civil du Québec pour décider si un ensemble de faits déterminé crée un contrat de travail.

[41]        L’article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑2 prévoit ce qui suit :

8.1       Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

[42]        Ainsi, nous devons examiner les dispositions du Code civil du Québec (« CcQ ») pour déterminer ce que signifie l’expression « contrat de louage de services ». En voici les dispositions pertinentes :

1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

(…)

1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.

1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

(…)

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

[43]        Ainsi, pour qu’il y ait contrat de louage de services au sens de la Loi (ou contrat de travail au sens du CcQ), les trois éléments suivants doivent être réunis (Voir l’arrêt 9041‑6868 Québec Inc. c. M.R.N., 2005 CAF 334, par. 11), soit :

i.        Une prestation de travail;

ii.       Une rémunération; et

iii.      Un lien de subordination.

[44]        Tel que la Cour d’appel fédérale nous l’a enseigné dans l’arrêt 9041‑6868 Québec Inc. c. MRN, précité, le critère de contrôle est l’élément déterminant d’une telle relation :

[12]      II est intéressant de noter qu'en droit civil québécois, la définition même du contrat de travail met l'accent sur « la direction ou le contrôle » (art. 2085 C.C.Q.), ce qui fait du contrôle l'objet même de l'exercice et donc beaucoup plus qu'un simple indice d'encadrement (…)

[45]        Dans l’arrêt Grimard c. Canada, 2009 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe et a également invité les tribunaux à s’inspirer des critères établis par la common law dans l’analyse de la nature juridique de la relation de travail, indépendamment du fait qu’ils doivent statuer sous le régime du droit civil québécois :

[37]      On retrouve dans cet extrait la notion de contrôle sur l'exécution du travail aussi présente dans les critères de la common law, à cette différence que la notion de contrôle est, en vertu du droit civil québécois, plus qu'un simple critère comme en common law. Elle est une caractéristique essentielle du contrat de travail: voir D&J Driveway, précité, au paragraphe 16 de cette décision; et 9041‑6868 Québec Inc. c. Ministre du Revenu national, 2005 CAF 334.

[…]

[43]      En somme, il n’y a pas, à mon avis, d’antinomie entre les principes du droit civil québécois et les soi-disant critères de common law utilisés pour qualifier la nature juridique de la relation de travail entre deux parties. Dans la recherche d’un lien de subordination juridique, c’est‑à‑dire de ce contrôle du travail, exigé par le droit civil du Québec pour l’existence d’un contrat de travail, aucune erreur ne résulte du fait que le tribunal prenne en compte, comme indices d’encadrement, les autres critères mis de l’avant par la common law, soit la propriété des outils, l’expectative de profits et les risques de pertes, ainsi que l’intégration dans l’entreprise.

[46]        Finalement, tel que décrit par le juge Mainville dans l’arrêt 1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 85, un test en deux étapes doit être utilisé pour faire cette détermination :

1 —   Établir l’intention subjective de chacune des parties à la relation : pour ce faire, il faut étudier le contrat ou, encore, le comportement effectif des parties;

2 —   Établir si la réalité objective confirme l’intention subjective des parties — la question étant de savoir si les faits concordent avec l’intention déclarée des parties. Il faut alors se référer aux critères développés par la jurisprudence, soit le contrôle, la propriété des instruments de travail, les possibilités de profits et les risques de perte, l’intégration dans l’entreprise du payeur.

[47]        En l’espèce, il faut déterminer si l’appelante a effectué une prestation de travail pour le compte du payeur. Mon rôle consiste donc à vérifier si la preuve a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante a effectué une prestation de travail au restaurant pendant la période en question. Si je conclus que l’appelante n’a pas effectué une prestation de travail au restaurant, les deux autres critères constitutifs d’un contrat de travail, soit la rémunération et le contrôle, ne seront pas pertinents, puisqu’un contrat de travail ne peut exister en l’absence de l’un des critères constitutifs de celui‑ci.

[48]        Les témoignages de l’appelante et de son époux, monsieur Shajahan, ne m’ont pas convaincue que l’appelante a effectué une prestation de travail au restaurant pour le compte du payeur pendant la période en question. Il y a trop de contradictions ou d’erreurs selon l’appelante dans les divers documents signés par l’appelante et son époux au cours des années à l’égard de cette affaire pour me convaincre que l’appelante et le payeur étaient liés par un contrat de travail. De plus, je suis convaincue que toutes ces contradictions et erreurs ne sont pas le résultat de problèmes de langue, puisque la preuve a démontré que des interprètes ont assisté l’appelante à toutes les étapes de ce long processus. L’époux de l’appelante, de son côté, a soutenu qu’il comprenait l’anglais, bien qu’il avait de la difficulté à le lire. Ainsi, l’appelante et son époux ne peuvent imputer toutes ces contradictions ou erreurs à leur difficulté à maîtriser l’anglais.

[49]        Je vais maintenant revoir ces contradictions ou erreurs ainsi que les témoignages justifiant ma conclusion voulant que l’appelante n’ait pas effectué une prestation de travail au restaurant pendant la période en question.

[50]        Premièrement, l’appelante a prétendu avoir travaillé tous les jours avec Babou (voir la Déclaration statutaire de l’appelante). Toutefois, la preuve a démontré que les seuls revenus de Babou reçus en 2010 sont des prestations d’assurance‑emploi (option C de Babou produite sous la cote I‑11). De plus, après avoir appris que Babou ne travaillait pas en 2010, l’appelante a modifié sa version des faits et a ajouté que, bien que Babou n’était pas présent au cours des premiers mois de la période en question, il y était pour le reste de cette période. Par ailleurs, Babou n’a pas témoigné à l’audience. Si ce que l’appelante affirme est vrai, le témoignage de Babou aurait certainement appuyé la thèse de l’appelante. À mon avis, il faut donc présumer que le témoignage de Babou aurait été défavorable à l’appelante (Lévesque c. Comeau, [1970] R.C.S. 1010).

[51]        Deuxièmement, la preuve concernant l’horaire de travail de l’appelante est contradictoire. Tout d’abord, dans la Déclaration statutaire de l’appelante, il est mentionné qu’elle travaillait de 17h jusqu’à 23h ou minuit; lors de la rencontre au BSF, l’appelante a prétendu qu’elle travaillait parfois le matin, parfois le soir; toutefois, dans la Déclaration statutaire de l’époux, monsieur Shajahan a mentionné que l’appelante travaillait pendant la journée, de 10h à 15h‑16h. À l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle travaillait normalement de 16h à 23h ou minuit et qu’elle travaillait parfois le matin, mais rarement.

[52]        Troisièmement, la manière d’enregistrer les heures de travail de l’appelante a fait l’objet de déclarations divergentes. Dans un premier temps, dans la Déclaration statutaire de l’appelante, l’appelante a déclaré ce qui suit : « I use to punch when I would come in; it’s a machine and I punch my card in the machine »; toutefois madame Dubé a examiné les locaux du restaurant et a affirmé devant la Cour que c’était plutôt un ordinateur qui était utilisé pour enregistrer le temps de travail des employés; il n’y avait pas de cartes à poinçonner, un numéro d’employé était plutôt utilisé. Lors de la rencontre au BSF, l’appelante a confirmé qu’un ordinateur était utilisé, et non pas une machine à poinçonner. Encore une fois, l’appelante a modifié sa version des faits.

[53]        Quatrièmement, l’appelante a indiqué dans la Déclaration statutaire de l’appelante qu’elle utilisait le vestiaire au sous‑sol du restaurant. Toutefois, lors de la rencontre au BSF, elle a admis qu’il n’y avait pas de sous‑sol au restaurant.

[54]        Cinquièmement, en ce qui concerne les déplacements au travail, l’appelante, dans un premier temps, a prétendu qu’elle prenait l’autobus et le métro pour se rendre au travail (voir la Déclaration statutaire de l’appelante). À l’audience, l’appelante a mentionné que son époux la déposait en voiture et qu’elle prenait l’autobus pour revenir à la maison. De plus, l’époux de l’appelante a précisé, dans la Déclaration statutaire de l’époux, que l’appelante prenait l’autobus pour se rendre au travail puisqu’il devait prendre soin des enfants le matin; il faut garder à l’esprit que monsieur Shajahan a précisé que son épouse travaillait le matin.

[55]        Sixièmement, la preuve contient des contradictions en ce qui concerne les tâches effectuées par l’appelante. Dans la Déclaration statutaire de l’appelante, il est mentionné que l’appelante faisait la cuisine. Toutefois, lors de l’audience, l’appelante a témoigné que c’est une erreur et qu’elle ne faisait pas la cuisine mais plutôt des tâches tels le nettoyage, le lavage de la vaisselle et la préparation des aliments. L’appelante a également mentionné cela dans le « Questionnaire for a worker » (pièce I2).

[56]        Septièmement, en ce qui concerne son salaire, l’appelante a témoigné que son salaire était le même que celui de son époux. Il me semble douteux qu’une employée d’un restaurant, qui fait les tâches de nettoyage, de lavage de vaisselle et qui assiste le chef cuisinier, soit rémunérée au même salaire que le chef cuisinier lui‑même; de plus, l’appelante a mentionné sur le « Questionnaire for a worker » (pièce I‑2) que ce salaire avait été établi en fonction de son expérience. Toutefois, l’appelante a admis à l’audience qu’elle n’avait pas d’expérience dans ce domaine.

[57]        Huitièmement, je constate la similitude de l’écriture figurant dans les documents « Questionnaire for a worker » de l’appelante (pièce I‑2) et de son époux (pièce I‑5). L’appelante a prétendu à l’audience que sa fille l’avait aidé à écrire les réponses alors que l’époux de l’appelante a prétendu qu’un ami l’avait aidé à remplir ce document. Ces réponses contradictoires me font douter de la véracité des témoignages donnés par l’appelante et son époux.

[58]        Neuvièmement, j’ai de la difficulté à croire monsieur Chadi lorsqu’il prétend ne pas se souvenir d’avoir dit à madame Dubé (rapport d’entrevue produit sous la cote I‑8) : « Elle recevait les paies de son mari mais c’est son mari qui travaillait. Il n’a jamais arrêté de travailler. » Dans ce même rapport, monsieur Chadi a mentionné que tous les employés ont des surnoms (« nicknames ») et qu’il utilisait les numéros d’assurance sociale que les employés lui donnaient pour préparer les relevés d’emploi. Également, il a ajouté que, si le chef lui donnait le numéro d’assurance sociale de sa femme, les paies étaient faites au nom de sa femme. Cette façon de gérer la paie et les obligations qui en découlent démontre que le payeur se souciait peu de respecter ses devoirs légaux à titre d’employeur. Ainsi, il ne suffit pas que les relevés d’emploi ou les paies soient établis au nom de l’appelante pour justifier le lien d’emploi de l’appelante avec le payeur. Ceci m’amène à discuter de la pièce A‑2 qui contient des copies en liasse de talons des chèques établis au nom de l’appelante où l’on peut y lire la mention « Cook » ou encore la mention « French Cook ». Comme je l’ai indiqué précédemment, cette mention n’a pas été discutée à l’audience. Toutefois, ne peut-on pas inférer de ce document que l’appelante recevait effectivement le salaire de son époux, pour des tâches que son époux continuait à effectuer au restaurant à titre de chef cuisinier? J’estime que la réponse à cette question pourrait être positive.

[59]        Dixièmement, je veux souligner l’entretien au cours duquel monsieur Shajahan, l’époux de l’appelante, a mentionné à monsieur Bonami qu’il avait travaillé de façon ininterrompue entre 2004 et 2011, sauf pour une courte période en 2006, bien que monsieur Shajahan ait toutefois prétendu être resté à la maison pour s’occuper des enfants pendant que son épouse était censée travailler au restaurant au cours de la période en question. Bien que les propos rapportés par monsieur Bonami n’aient pas été corroborés par l’époux de l’appelante, je n’ai aucune raison de ne pas croire monsieur Bonami, compte tenu de l’ensemble des témoignages et des documents produits à l’audience.

[60]        Onzièmement, l’un des facteurs à examiner pour répondre à la question en litige est l’historique de l’emploi de l’appelante, avant et après la période en question. La preuve a démontré que les seuls gains de l’appelante provenant d’un emploi pour les années 1993 à 2014 sont ceux versés par le payeur pendant la période en question (ce qui ressort de l’option C de l’appelante pour les années 1993 à 2014 produite sous la cote I‑10). L’appelante n’a pas touché de revenus d’emploi avant ou après la période en question.

[61]        Avant de terminer, je veux discuter de l’argument du procureur de l’appelante qui a prétendu qu’il y avait conflit d’intérêts lorsque la supérieure de monsieur Bonami a agi à titre d’interprète au cours de l’entretien téléphonique avec l’appelante ayant pour but de confirmer les faits sur lesquels les agents de l’ARC s’étaient appuyés pour conclure à l’absence d’une relation employeur employé entre l’appelante et le payeur. À mon avis, cet argument a peu de poids en regard de toutes les contradictions soulevées dans les divers documents produits à l’audience et des témoignages de l’appelante et de son époux.

[62]        Compte tenu de tous ces éléments, je suis d’avis que l’appelante n’a pas effectué une prestation de travail au restaurant pendant la période en question. Puisque j’ai conclu que l’appelante n’a effectué aucune prestation de travail au restaurant, les deux autres critères constitutifs d’un contrat de travail, soit la rémunération et le contrôle, ne seront pas examinés. Puisqu’aucun contrat de travail (ou contrat de louage de services) ne liait l’appelante et le payeur au cours de la période en question, l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable auprès du payeur au cours de la période en question.

[63]        Pour toutes ces raisons, la décision du ministre est confirmée et l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2015.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

 


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 159

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-3840(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

NAZMA HABIBA c. M.R.N.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2015

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 juin 2015

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Julien L'Abbée Lacas

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-France Camiré

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante:

Nom :

Me Julien L'Abbée Lacas

Cabinet :

Karavoulias Avocats

Laval, Québec

 

Pour l’intimé :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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