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Dossier : 2014-3738(IT)I

ENTRE :

ALEXANDER DUGGAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 22 mai 2015, à Windsor (Ontario), par vidéoconférence, le 30 juin 2015, à Windsor et Ottawa (Ontario).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Avocate de l’appelante :

Me Bernadette Duggan

Avocate de l’intimée :

Me Gabrielle White

JUGEMENT

          L’appel relatif aux cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2007 et 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, en ce 9e jour de juillet 2015.

« Gaston Jorré »

Jorré J.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’août 2015

Claude Leclerc, LL.B.


Référence : 2015 CCI 175

Date : 20150720

Dossier : 2014-3738(IT)I

ENTRE :

ALEXANDER DUGGAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge Jorré

[1]             Pour les années d’imposition 2007 et 2008, l’appelant a réclamé des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance dont les montants s’élevaient respectivement à 20 000 $ et 16 890 $. Le ministre du Revenu national a rejeté ces déductions au titre de dons de bienfaisance. L’appelant interjette appel des cotisations établies par le ministre dans lesquelles les déductions ont été refusées.

[2]             L’intimée fait valoir qu’aucun don de bienfaisance n’a été versé. Subsidiairement, l’intimée soutient que l’appelant n’a pas produit de reçus contenant les renseignements exigés en vertu de l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

[3]             La présente affaire porte principalement sur des faits et la question de savoir si les dons de bienfaisance ont été faits porte sur la crédibilité

[4]             Le ministre a établi les cotisations pour les années d’imposition 2007 et 2008 en se fondant, entre autres, sur les présomptions suivantes :

a)   Mega Church International (« Mega Church ») était un organisme de bienfaisance enregistré pendant l’année d’imposition 2007 et une partie de l’année d’imposition 2008;

[…]

e)   Le ministre a révoqué l’enregistrement de Mega Church à titre d’organisme de bienfaisance, la révocation est entrée en vigueur le 23 août 2008;

f)   Operation Save Canada's Teenagers (« Operation ») était un organisme de bienfaisance enregistré pendant l’année d’imposition 2008;

[…]

k)   l’appelant n’a pas déclaré de dons de bienfaisance avant l’année d’imposition 2007;

l)    l’appelant a déclaré avoir versé la somme de 20 000 $ en dons de bienfaisance pendant l’année d’imposition 2007, en l’occurrence des dons qui auraient été faits à Mega Church;

m)  l’appelant a déclaré un revenu net de 126 620 $ pour l’année d’imposition 2007;

n)   le montant des dons qui auraient été versés en 2007 représentait 16 % du revenu net déclaré par l’appelant pour l’année d’imposition 2007;

o)   les dons qui auraient été faits à Mega Church en 2007 auraient été versés en espèces;

p)   Mega Church n’a reçu aucun don en espèces de la part de l’appelant;

q)   l’appelant n’a transféré aucun bien (en espèces ou sous une autre forme) à Mega Church pendant l’année d’imposition 2007 ni au cours des cinq années précédant 2007;

[…]

s)   l’appelant a demandé des déductions pour des dons de bienfaisance s’élevant à 16 890 $ pendant l’année d’imposition 2008, soit des dons de 10 270 $ à Mega Church et de 6 620 $ à Operations;

t)    l’appelant a déclaré un revenu net de 145 799 $ pour l’année d’imposition 2008;

u)   le montant des dons qui auraient été versés en 2008 représentait 12 % du revenu net déclaré par l’appelant pour l’année d’imposition 2008;

v)   les dons qui auraient été faits à Operation et à Mega Church en 2008 auraient été versés en espèces;

w)  Operation et Mega Church n’ont pas reçu de dons de la part de l’appelant;

x)   l’appelant n’a transféré aucun bien (en espèces ou sous une autre forme) à Mega Church pendant l’année d’imposition 2008 ni au cours des cinq années précédant 2008;

[…]

z)   l’appelant n’a pas été en mesure de produire les reçus des dons de bienfaisance au titre desquels il demandait un crédit d’impôt pour les années d’imposition 2007 et 2008, et qui auraient fourni les renseignements exigés en vertu de l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu[1].

[Non souligné dans l’original.]

[5]             L’appelant est ingénieur. Il est marié et père de quatre enfants. L’aîné de ses enfants est né en 1989 et le benjamin en 1994. En 2007, le benjamin avait 13 ans et l’aîné, 18.

[6]             L’appelant a témoigné avoir versé en espèces les dons de bienfaisance qu’il a déclarés.

[7]             Dans son témoignage, l’appelant a dit que sa foi l’oblige à verser une dîme de 10 % de son revenu, mais qu’il fait davantage de dons à l’église. Il fonctionnait ainsi avant de venir au Canada et a continué de le faire après. Dès qu’il a commencé à gagner de l’argent, il a estimé devoir une dîme. Il a déclaré ceci :

[traduction]

Dans ma conception des choses et selon ce qui m’a été inculqué, la dîme ne m’appartient pas, c’est de l’argent que je dois. Par conséquent, d’abord et avant tout, je prélève une dîme sur chaque – de mes revenus. Tout revenu est une dette envers Dieu, alors je la paye, quel que soit le solde de mon compte […][2].

[8]             L’appelant a déposé la pièce A-1, dont la première page contient une liste des dates auxquelles des montants d’argent ont été retirés de son compte en 2007 en vue de faire des dons en espèces à Mega Church International, et les montants correspondants. Cette liste comprenait 28 dons, allant de 100 $ au montant le plus élevé de 4 518 $, retiré en date du 27 juin 2007.

[9]             La deuxième page de la pièce montre les dates et les montants pour 2008. Il y avait 12 dates correspondant à des dons faits à Mega Church. Ces dons allaient de 300 $ à 2 000 $. La liste comprenait aussi 14 dates auxquelles des dons auraient été faits à « Operation Save Canada Teens »[3]. Ces dons variaient entre 300 $ et 800 $.

[10]        L’appelant a déposé les pièces A-16 et A-17. Il s’agit de ses relevés bancaires de 2007 et de 2008; je souligne qu’il semble manquer deux pages, correspondant à la dernière partie de deux mois. L’appelant a déposé ces pièces pour prouver qu’il avait fait des retraits en espèces aux dates indiquées sur la pièce A-1, qui contient la liste des dons et des dates auxquelles ils ont été faits[4].

[11]        L’appelant avait pour habitude de donner de l’argent à l’église quand il s’y rendait, le dimanche. En début de semaine, il se rendait au guichet automatique bancaire ou au comptoir bancaire afin de retirer de l’argent. Il ne retirait jamais d’argent le samedi ou le dimanche, mais pouvait le faire à n’importe quel autre moment de la semaine[5].

[12]        Ensuite, le dimanche, il glissait l’argent dans une enveloppe préimprimée sur laquelle étaient inscrits son nom, son adresse, le montant d’argent et la date. Il déposait ensuite cette enveloppe dans le panier qui circulait au moment de la quête, pendant le service religieux.

[13]        En place de reçus, l’appelant a déposé des lettres provenant des deux organismes de charité, confirmant réception des dons[6].

[14]        Pour les motifs formulés ci-dessous, j’ai le regret de ne pouvoir accepter le témoignage de l’appelant, selon lequel il aurait versé des dons à deux organismes de bienfaisance. Par conséquent, il n’a pas réfuté la présomption du ministre selon laquelle il n’y a pas eu de dons.

[15]        J’énonce ci-dessous les éléments qui m’ont amené à tirer cette conclusion; pris séparément, chacun de ces éléments pourrait ne pas mener à la même conclusion. Cependant, pris ensemble, ces éléments mènent inévitablement à la conclusion que le témoignage de l’appelant n’est pas crédible.

[16]        Plus précisément :

a)       Il est rare que des personnes donnent d’importants montants d’argent en espèces. Il est également rare de transporter sur soi d’importantes sommes d’argent. Au cours de ces deux années, 11 des dons déclarés par l’appelant s’élevaient à 1 000 $ ou plus. Deux de ces dons s’élevaient à plus de 2 000 $ et l’un d’entre eux à 4 518 $. Les montants ont été retirés du compte bancaire deux à cinq jours avant le service religieux du dimanche.

b)      Pendant ces deux ans, à trois reprises, l’appelant a fait des retraits deux fois au cours de la même semaine en prévision de dons qu’il voulait faire. Je sais que l’appelant a précisé que, en raison de ses déplacements et pour d’autres raisons, il a souvent dû retirer de l’argent quelques jours à l’avance. Toutefois, ceci n’explique pas pourquoi, dans certains cas, il a retiré de l’argent à deux reprises au cours d’une même semaine[7].

c)       Ces dons importants, qui se sont élevés au total à 20 000 $ dans la première année et à 16 890 $ dans la deuxième année, et dont la déduction a été faite, ont été effectués au moment même où le compte bancaire oscillait continuellement entre une situation de découvert et une situation positive. De fait, des intérêts sur découvert ont été versés au cours de 22, au moins, des 24 mois dans les deux années. Au cours des deux mêmes années, selon les relevés, des frais d’insuffisance de fonds ont été facturés à 17 reprises[8].

d)      On ne s’attend pas à ce que les gens qui se retrouvent périodiquement en situation de découvert fassent des dons importants.

e)       L’appelant a déclaré que, à ses yeux, la dîme représentait une dette dès qu’il gagnait quelque chose, et qu’il s’était senti obligé de payer la dîme bien avant d’arriver au Canada. Si je retenais l’affirmation selon laquelle il attachait beaucoup d’importance à l’engagement de payer la dîme, cela pourrait expliquer la décision de l’appelant d’effectuer des dons en argent même s’il se retrouvait pendant une certaine période dans l’obligation de verser des sommes d’argent assez modestes au titre des intérêts sur découvert[9].

f)       Je ne puis accepter que l’appelant se soit senti à ce point tenu de payer la dîme. Il est arrivé au Canada à la fin de 2003 et il n’est guère étonnant qu’au cours de cette année‑là, il n’ait déduit aucun don de bienfaisance dans sa déclaration de revenus de 2003. Toutefois, l’appelant n’a déduit aucun don dans ses déclarations de revenus de 2004, 2005 et 2006. En 2004, son revenu total était très peu élevé et je pourrais comprendre qu’il n’ait effectué aucun don. En revanche, en 2005 et encore plus en 2006, il a commencé à gagner un revenu total plus élevé, et je ne peux comprendre que l’appelant n’ait effectué aucun don de bienfaisance alors qu’il attachait une telle importance à l’obligation de payer la dîme[10].

g)       En outre, après les deux années en litige, les dons de bienfaisance de l’appelant ont subi une baisse remarquable jusqu’en 2012, année au cours de laquelle il a encore une fois déduit un don de bienfaisance élevé dans sa déclaration de revenus. En 2009, aucune déduction n’a été faite au titre des dons de bienfaisance. En 2010 et 2011, des montants d’environ 4 000 $ et 3 500 $, respectivement, ont été déduits, ce qui équivaut à un peu moins de 5 % du revenu de l’appelant[11].

h)      L’appelant a expliqué que cette baisse des dons était attribuable au fait que toutes les questions que l’Agence du revenu du Canada lui avait posées l’avaient [TRADUCTION] « dissuadé » de faire des dons. J’éprouve de la difficulté à concilier cette déclaration avec l’importance qu’il dit accorder au fait de payer la dîme[12].

i)       L’appelant affirme que la somme de 4 517,99 $, décrite comme étant « Cash Money no 532 » et figurant à titre de débit dans son compte bancaire le 27 juin 2007, était un retrait devant servir à financer un don de 4 518 $ le dimanche suivant. L’intimée a fait valoir que je devrais conclure qu’il ne s’agissait pas du retrait d’une somme d’argent, mais plutôt d’un paiement effectué en faveur d’une compagnie appelée « Cash Money », une entreprise de prêt sur salaire.

j)       Je ne suis pas disposé à conclure qu’il s’agissait d’un paiement effectué en faveur de « Cash Money », une entreprise de prêt sur salaire. En revanche, après avoir soigneusement examiné les relevés bancaires, où des retraits de sommes d’argent sont signalés à d’autres endroits au moyen d’inscriptions comme « w/d » (« retrait ») ou « cash withdrawal » (« retrait en argent ») ou au moyen des premières lettres du mot « withdrawal » (« retrait »), je suis convaincu que la somme de 4 517,99 $ qui figure dans le relevé le 27 juin 2007 ne représente pas un retrait en argent. En fait, si l’on regarde d’autres inscriptions faites dans le relevé bancaire, on peut raisonnablement inférer qu’il s’agit d’un paiement direct, effectué probablement par carte de débit à partir du compte bancaire et que, en conséquence, cette somme ne pouvait avoir servi à faire un don de bienfaisance de 4 518 $ quatre jours plus tard[13].

k)      Le don de 4 518 $ était beaucoup plus important que tout autre don.

l)       L’appelant a déclaré qu’il tirait un revenu de la prestation de services de consultation de même qu’un salaire auprès de son employeur. Il a fait ce don en particulier parce qu’il avait été payé en contrepartie de services de consultation et le chèque avait été compensé; le don équivalait probablement à 10 % environ de la somme qu’il avait touchée[14].

m)     Cette dernière déclaration n’est pas plausible. En 2007, l’appelant a déclaré un salaire d’un peu moins de 144 000 $, un revenu d’entreprise brut de 16 000 $ et une perte d’entreprise nette de 1 400 $[15]. Si l’appelant avait touché tout son revenu brut au titre des services de consultation pour l’année peu de temps avant d’effectuer le don, le don de 4 518 $ équivaudrait à 30 % de ce revenu brut tiré d’une entreprise, alors que les services de consultation ont entraîné une perte dans l’année en question.

n)      L’appelant a fréquenté la Mega Church jusqu’au mois d’août 2008; le reste de sa famille fréquentait une autre église. Il a déclaré que c’est à la Mega Church qu’Operation lui a été recommandée. En conséquence, en 2008, il a commencé à effectuer des dons, à tour de rôle, à la Mega Church et à Operation. La pratique était toujours la même, qu’il fasse un don à la Mega Church ou à Operation : il retirait l’argent à l’avance, le déposait dans une enveloppe préimprimée, et remettait celle‑ci en offrande pendant le service.

o)      Il a cessé de faire des dons à la Mega Church à compter du mois d’août 2008, après avoir appris que l’enregistrement de la Mega Church à titre d’organisme de bienfaisant soulevait des problèmes; il a cessé aussi de fréquenter la Mega Church et a fréquenté une autre église avec sa famille.

p)      Bien qu’Operation lui ait été recommandée par la Mega Church, il a quand même continué à faire des dons à Operation après le mois d’août. Il se rendait à la Mega Church, qu’il ne fréquentait plus, pour faire ses dons en argent en faveur d’Operation. J’éprouve de la difficulté à le croire.

q)      Les pièces A‑10 et A‑11 sont des lettres que l’appelant a obtenues des organismes de charité et qui confirment les dons qu’il a faits. Je suis convaincu qu’elles ne peuvent être le résultat de renseignements indépendants détenus par les deux organismes. Les lettres indiquent les dates et les montants des dons faits en 2008. Elles correspondent à la page 2 de la pièce A‑1 et indiquent que les dons ont été faits le même jour que les retraits[16]. Cela ne concorde pas avec le témoignage de l’appelant selon lequel il effectuait les dons les dimanches. Les organismes de charité ne pouvaient pas savoir à quel moment le montant d’argent était retiré.

[17]        Étant donné ma conclusion selon laquelle il n’y a eu aucun don, l’appelant n’a droit à aucun crédit au titre de dons de bienfaisance[17].

[18]        En outre, étant donné cette conclusion, je n’ai pas à me pencher sur l’argument de l’intimée selon lequel les reçus ne contiennent pas tous les renseignements requis par l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu et, en conséquence, en raison de l’alinéa 118.1(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu aucun montant d’argent ne peut être déduit au titre de dons de bienfaisance.

[19]        L’appel est rejeté.

          Les présents motifs du jugement modifiés remplacent les motifs du jugement signés le 9 juillet 2015.

Fait à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2015.

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d’août 2015

Claude Leclerc, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 175

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-3738(IT)I

INTITULÉ :

ALEXANDER DUGGAN c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Windsor (Ontario)

Windsor et Ottawa (Ontario) (vidéoconférence)

DATES DE L’AUDIENCE :

22 mai 2015

30 juin 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Gaston Jorré

DATE DU JUGEMENT :

Le 9 juillet 2015

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

Le 9 juillet 2015

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS :

Le 20 juillet 2015

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Me Bernadette Duggan

Avocate de l’intimée :

Me Gabrielle White

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

Me Bernadette Duggan

Cabinet :

Windsor (Ontario)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Les autres présomptions étaient les suivantes:

b)    Mega Church n’a pas tenu de livres ni de registres adéquats;

c)     Mega Church n’a pas consacré toutes ses ressources à des fins et à des activités caritatives;

d)    Mega Church n’a pas délivré de reçus conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

[…].

g)     Operation n’a pas tenu de livres ni de registres;

h)    Operation n’a pas consacré toutes ses ressources à des fins et à des activités caritatives;

i)      Operation n’a pas délivré de reçus conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

j)     L’enregistrement d’Opération a fait l’objet d’une révocation motivée à titre d’organisme de bienfaisance, la révocation est entrée en vigueur le 15 janvier 2011;

[…]

r)     si l’appelant a transféré à Mega Church des biens autres que des espèces, la juste valeur marchande de ces biens était nominale;

[…]

y)    si l’appelant a transféré des actifs autres qu’en espèces à Operation ou à Mega Church, la juste valeur marchande de ces présumés actifs était nominale;

[…]

Gary Huenemoeder, de l’Agence du revenu du Canada, a témoigné au sujet de ces deux organismes de bienfaisance; toutefois, comme on le verra ci-dessous, il n’est pas nécessaire que je l’examine.

[2] Transcription, page 12. J’aimerais souligner que je travaille avec la transcription électronique et que, selon mon expérience, la numérotation des pages du document imprimé peut être différente de celle du document affiché à l’écran.

[3] « Operation Save Canada Teens » est le nom apparaissant sur la pièce A-1.

[4] Transcription, page 40. Toutes les références portent sur la transcription du 22 mai 2015, moment où la présentation de la preuve a pris fin. La plaidoirie a eu lieu le 30 juin 2015.

[5] L’intimée a créé un outil très utile, lequel figure dans les pièces R-1 (pour identification) et R-2 (pour identification); ces feuilles présentent visuellement sur les calendriers de 2007 et 2008 les dates auxquelles les retraits ont été faits, conformément à ce qu’indique la pièce A-1.

[6] Pièces A-9 à A-14.

[7] Le montant de 4 518 $ a été retiré quatre jours avant le service religieux. L’appelant avait un compte dans une grande institution bancaire et j’aimerais souligner que cette dernière avait des guichets automatiques un peu partout dans la région du Grand Toronto ainsi qu’ailleurs au pays. À ce moment-là, l’appelant vivait à Brampton et travaillait au centre-ville de Toronto.

[8] En raison de l’absence de certaines pages, je ne sais pas si des intérêts sur découvert ont été payés au cours de deux de ces mois. Au cours des deux années, les relevés bancaires déposés indiquent que des frais d’insuffisance de fonds ont été facturés à 17  reprises. Voir les pièces A‑16 et A‑17. Des frais d’insuffisance de fonds figurent aux dates suivantes : en 2007, les 25 janvier, 16 février, 16  mars, 3  avril et 2 novembre et, en 2008, les 3, 16 et 21 janvier, 2 avril, 11 et 19 août, 3 et 16  septembre, 2 octobre, 4 novembre, 2 et 19 décembre.

[9] Bien que les chèques n’aient parfois pas été compensés, ce qui a donné lieu à des frais d’insuffisance de fonds.

[10] Voir les données pour 2003 à 2006 dans la pièce R-13, aux pages 1 à 4; le revenu total figure à la ligne 150. En 2006, le revenu total de l’appelant s’élevait à 111 000 $ environ; la même année, il a contribué la somme de 11 000 $ environ à un RÉER, ou 10 % de son revenu, mais il n’a fait absolument aucun don de bienfaisance. Voir aussi les pages 31 et 32 de la transcription.

[11] Voir la pièce A-4 et les pages 8 à 12 de la pièce R-13. En 2009, 2010 et 2011, son revenu total s’est élevé à 108 000 $, 77 000 $ et 130 000 $ respectivement; voir la pièce R‑13, pages 8 à 12.

[12] Encore une fois, considérée seule, la baisse observée au cours des trois années suivant l’année 2008 ne me mènerait pas à tirer ma conclusion générale.

[13] Je signale qu’en raison de ce paiement, l’appelant s’est retrouvé dans une situation de découvert. À la fin de la journée du 25 juin 2007, le découvert de l’appelant s’élevait à 954,52 $. Trois transactions ont été effectuées le 27 juin 2007 : les deux premières sont des crédits provenant des Fonds mutuels TD et qui, ensemble, ont entraîné un solde positif de 3 466,35 $. Elles sont suivies du paiement de 4 517,99 $ effectué en faveur de « Cash Money no 532 », lequel a entraîné un découvert de 1 051,64 $ à la fin de la journée.

[14] Voir la transcription, page 66.

[15] Voir la copie d’écran aux pages 5 et 6 de la pièce R‑13, notamment les lignes 101, 162 et 135.

[16] Il y a une exception : la pièce A‑11 indique le 26  février à la place du 25 février; le 26 tombe un mardi et non un dimanche.

[17] Je ferai quelques brefs commentaires sur l’argument avancé par l’appelant. En ce qui concerne la question de savoir si les dons ont été vraiment faits, l’appelant a d’abord fait valoir qu’il n’avait obtenu aucun avantage, puisqu’il n’a pas touché de crédits supérieurs aux sommes dont il a fait don. Je ne vois pas vraiment comment cela aide l’appelant. La première question est celle de savoir s’il a fait les dons; dans la négative, comme je l’ai conclu, il y a un avantage.

   L’appelant a ensuite fait valoir que l’existence des sommes d’argent a été prouvée par son témoignage et étayée par des documents corroborants et par la constance des dons. Pour les motifs énoncés précédemment, je ne peux retenir le témoignage de l’appelant.

   Le reste de l’argumentation de l’appelant portait sur la date à laquelle les deux organismes de bienfaisance ont perdu leur enregistrement, la conduite des organismes de bienfaisance et la question de savoir si les reçus fournissaient les renseignements requis aux termes de l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Comme j’ai conclu qu’il n’y a simplement eu aucun don, rien de cela ne revêt quelque importance que ce soit, et je ne dois pas trancher ces questions.

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