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Dossier : 2012-2156(IT)G

ENTRE :

TOR CAN WASTE MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


Requête entendue le 6 mars 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge K. Lyons

 Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me John Kutkevicius

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

ORDONNANCE

VU la requête de l’appelante visant à obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de répondre aux questions complémentaires posées et de produire les documents demandés à l’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée, selon la liste jointe à l’annexe A des présents motifs;

ET vu les documents produits et les observations présentées par les avocats des parties;

LA COUR DÉCIDE :

1.       Le représentant de l’intimée ne produira pas les documents demandés à l’annexe A;

2.       Le représentant de l’intimée n’est pas tenu de répondre aux questions figurant à l’annexe A;

3.       Le représentant de l’intimée ne comparaîtra pas de nouveau afin de poursuivre l’interrogatoire préalable;

4.       L’ordonnance modifiée rendue le 13 janvier 2015 par le juge Owen demeurera en vigueur de façon que les parties présentent au coordonnateur des audiences un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’appel dans les dix (10) jours suivant la réception de la décision et de l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt au sujet de la présente requête;

5.       Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 2015.

« K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2015.

François Brunet, réviseur


Référence : 2015 CCI 157

Date : 20150622

Dossier : 2012-2156(IT)G

ENTRE :

TOR CAN WASTE MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Lyons

[1]             L’appelante a présenté une requête fondée sur l’article 110 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée :

1.       de répondre à certaines questions complémentaires et de produire les documents auxquels un refus a été opposé et qui sont recensés à l’annexe A mentionnée dans l’avis de requête et jointe aux présents motifs;

2.       de se présenter de nouveau, à ses frais, pour la poursuite de son interrogatoire préalable afin de répondre à toutes les questions pertinentes auxquelles l’intimée a précédemment omis ou refusé de répondre, ainsi que de répondre à toute question pertinente découlant de ces réponses;

3.       de payer sans délai les frais de la présente requête et les frais de la poursuite de l’interrogatoire préalable.

[2]             Le présent différend découle d’appels interjetés par l’appelante à l’encontre de nouvelles cotisations que le ministre du Revenu national a établies (le « ministre ») au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5suppl.) (la « Loi »). Le ministre a refusé des déductions de 205 578 $ et 358 500 $ que l’appelante avait respectivement demandées pour les années 2007 et 2008 à titre de dépenses d’entreprise déductibles à l’égard de conteneurs ou de bennes à ordures d’occasion qu’elle aurait achetés[1].

[3]             Avant d’examiner la requête, il convient d’exposer les faits et procédures de l’affaire. Il est constant que l’appelante exploite une entreprise de gestion des déchets à Brampton, en Ontario[2]. Elle collecte les ordures de ses clients au moyen de conteneurs qu’elle fournit à ceux-ci. Elle transporte ensuite les ordures vers des stations de transfert à des fins de recyclage et d’élimination.

[4]             L’appelante soutient qu’elle a acheté une partie des conteneurs ou bennes à ordures au moyen de chèques qu’elle a établis directement à l’ordre de Lans Financial Services (« Lans »). L’appelante a comptabilisé ces opérations à titre d’achats d’actifs[3].

[5]             L’appelante soutient également qu’elle a acheté les autres conteneurs ou bennes à ordures (les « conteneurs ») indirectement à un concurrent par l’entremise de Lans, qui a servi d’intermédiaire financier, au moyen de chèques qu’elle a établis à l’ordre de Tor Can (Contracting) Services (« Services ») à l’égard des conteneurs[4]. Les chèques tirés à l’ordre de Services – qui s’élevaient à un total de 205 518 $ en 2007 et de 358 500 $ en 2008 – ont été endossés au nom de Services (« les montants » en cause). Ces chèques ont ensuite été remis à Lans, qui les aurait reçus et encaissés à titre de paiement du prix d’achat des conteneurs. Selon l’appelante, les opérations n’ont pas été comptabilisées à titre d’achats d’actifs et l’appelante a déduit les montants, apparemment par erreur, en les assimilant à des paiements versés à des sous-traitants aux fins comptables et fiscales.

[6]             L’appelante appartenait à Mme Antonella Gurreri, tandis que Services appartenait à M. Liborio Gurreri, l’époux de Mme Gurreri.

[7]             L’appelante soutient que les montants en cause constituent des dépenses d’entreprise déductibles au sens de l’alinéa 20(1)a) de la Loi pour ses années d’imposition terminées le 31 juillet 2007 et le 31 juillet 2008, parce qu’ils représentent le coût en capital de biens amortissables (les conteneurs) admissibles à titre de biens visés à l’alinéa h) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945.

[8]             Selon le ministre, même si les montants en cause ont été versés par l’appelante à Services, ils ne l’ont pas été pour l’achat des conteneurs, ils n’ont pas été engagés en vue de tirer un revenu de l’entreprise, ils n’ont pas servi à l’acquisition d’immobilisations et ils constituaient des dépenses personnelles de l’unique actionnaire de l’appelante et de son époux au sens des articles 3 et 9 ainsi que des alinéas 18(1)a) et h) et 20(1)a) de la Loi.

[9]             L’interrogatoire préalable du représentant de l’intimée, Raja Sivaguru, a eu lieu le 14 mai 2013. Au cours de cet interrogatoire, M. Sivaguru a reconnu qu’après qu’il eut terminé la vérification de l’appelante, Latif Merali lui a dit qu’il avait encaissé les chèques que l’appelante avait tirés à l’ordre de Services pour les montants en cause (paiements). M. Merali a retenu un montant sur chaque chèque et a ensuite établi un chèque correspondant au montant réduit restant à l’ordre de Lans. Après avoir encaissé le chèque de Lans, il a remis les fonds à M. Gurreri (la « thèse de la réduction »). C’est en se fondant sur cette explication que M. Sivaguru a conclu que la somme de 577 226 $, qui comprend les montants en cause, correspond à des dépenses personnelles de M. et Mme Gurreri et à des retraits d’actionnaire[5]. M. Merali a remis à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des copies des chèques et des bordereaux de dépôt relatifs aux opérations[6].

[10]        Le 22 juillet 2013, l’intimée a fait parvenir à l’appelante une lettre par laquelle elle a donné des réponses pour s’acquitter de ses engagements, répondu à certaines questions mises en délibéré et opposé un refus de répondre aux autres questions mises en délibéré lors de l’interrogatoire préalable de M. Sivaguru.

[11]        Le 17 septembre 2013, l’appelante a fait parvenir à l’intimée une lettre par laquelle elle a formulé des questions faisant suite aux réponses aux engagements de celle-ci (les « questions complémentaires ») et réitéré les questions qui avaient été mises en délibéré et qui ont fait l’objet d’un refus.

[12]        L’intimée a répondu à l’appelante au moyen d’une lettre datée du 15 novembre 2013, à laquelle elle a joint un tableau contenant les questions complémentaires, les réponses complètes, les réponses partielles ainsi que les questions ayant fait l’objet d’un refus[7]. D’autres documents étaient également joints à la lettre. L’annexe A est un tableau des huit questions complémentaires posées et des documents demandés (les « renseignements ») qui ont fait l’objet d’un refus et qui sont visés par la présente requête[8].

[13]        L’appelante sollicite une ordonnance enjoignant à l’intimée de produire tous les renseignements que le ministre a reçus des tiers, au motif que le ministre a invoqué ces documents à l’appui de sa thèse selon laquelle le montant de 577 226 $ correspondait à des dépenses personnelles. L’appelante soutient que l’intimée a refusé à tort de produire les renseignements demandés, bien que les huit questions soient directement pertinentes quant aux questions en litige et relèvent des objectifs généraux de l’interrogatoire préalable, notamment avertir l’appelante des moyens qui lui sont opposés et obtenir les renseignements susceptibles de la lancer dans une enquête visant à établir si elle a acheté les conteneurs[9].

[14]        Il n’y a nulle controverse entre les parties sur le critère juridique et sur les principes régissant la présente requête, sauf quant au fait que l’appelante sollicite la production de tous les documents que le ministre a reçus de Lans et de M. Merali (les « tiers ») et qu’elle a soutenu qu’il n’appartenait pas à l’intimée de se prononcer sur la question de la pertinence.

[15]        L’intimée soutient que, selon le principe applicable, l’appelante doit avoir accès à tous les documents, ou parties de ceux-ci, qui sont pertinents ou sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir la nouvelle cotisation.

I. Analyse

[16]        À l’occasion de l’affaire Baxter c Canada, 2004 CCI 636, 2004 DTC 3497 (Baxter), le juge Bowman, alors juge en chef adjoint, a analysé en profondeur le critère juridique applicable à la pertinence et la latitude dont bénéfice le juge des requêtes saisi d’une requête visant à contraindre une partie à répondre une question posée à l’interrogatoire préalable, eu égard à la jurisprudence récente à ce sujet.

[17]        Selon l’ensemble des principes qui se dégagent de la jurisprudence, les questions posées à l’interrogatoire préalable doivent être pertinentes, lequel concept doit être interprété de façon large et libérale; de plus, il faut accorder une grande latitude à la partie qui interroge. La pertinence est déterminée en fonction des questions en litige qui se dégagent des actes de procédure. En conséquence, les questions autorisées à l’interrogatoire préalable ont une portée étendue et le critère préliminaire applicable à la pertinence est peu rigoureux[10].

[18]        Le paragraphe 95(1) des Règles est le point de départ qui régit la portée de l’interrogatoire préalable. L’extrait pertinent de ce texte dispose :

95(1) La personne interrogée au préalable répond […] aux questions pertinentes à une question en litige […]

[19]        Par la jurisprudence Canada c Lehigh Cement Limited., 2011 CAF 120, [2011] 4 CTC 112 (CAF) (Lehigh Cement), la Cour d'appel fédérale a récemment confirmé qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements susceptibles de lancer la partie qui sollicite la réponse dans une enquête pouvant lui permettre de faire valoir ses moyens ou de réfuter ceux de son adversaire[11].

[20]        Cependant, il y a lieu de décourager les recherches à l’aveuglette de portée vague et étendue. Par conséquent, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre les questions de cette nature ou les questions pertinentes qui sont abusives ou disproportionnées, qui sont conçues pour embarrasser ou harceler le témoin ou retarder le procès, ou qui exigeraient trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elles sont posées, ou encore lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités[12].

[21]        Le juge des requêtes appelé à trancher la demande ne doit pas restreindre indûment la portée de l’interrogatoire préalable en excluant les questions liées de façon générale aux questions en litige, ni chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l’affaire en excluant les questions qu’il juge non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes. De plus, le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire de l’avocat en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l’avocat de la partie interrogée de justifier chaque question[13].

[22]        L’appelante a également invoqué l’objet de l’interrogatoire préalable qui est établi dans la jurisprudence et a cité HSBC Bank of Canada v Canada, 2010 TCC 228, 2010 DTC 1159[14]. L’appelante a relevé qu’au paragraphe 16 de cette décision, le juge Miller a précisé que l’interrogatoire préalable visait à assurer une divulgation telle que les parties pourront [traduction] « procéder de façon rapide, efficace et économique à une audience juste, où chacune saura exactement ce qu’elle doit prouver ».

[23]        Les paragraphes 241(1) et (2) de la Loi consacrent les principes fondamentaux qui restreignent la communication de renseignements confidentiels concernant les contribuables[15]. L’alinéa 241(3)b) de la Loi contient une exception à l’interdiction dans le cas des procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi :

241. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

[…]

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

[24]        L’interdiction faite au ministre de communiquer des renseignements et documents confidentiels concernant des contribuables joue lorsque les renseignements ne sont pas pertinents et que le ministre ne s’est pas fondé sur eux pour établir une nouvelle cotisation[16].

[25]        Le juge n’ordonnera pas la communication de renseignements concernant des tiers lorsque le ministre ne s’est pas servi des renseignements et n’avait à peu près aucune raison de les utiliser pour établir une cotisation[17].

[26]         Les juges ont ordonné la communication de renseignements concernant des tiers (déclarations de revenus et renseignements échangés avec le ministre) lorsque le ministre s’est fondé sur les renseignements en question pour établir la cotisation[18].

[27]        À l’occasion de l’affaire Oro Del Norte, S.A. c Canada, [1990] 2 CTC 67 (CF 1re inst.), la Cour fédérale a décidé que les renseignements concernant des tiers qui sont pertinents quant aux questions qui opposent les parties ou sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir la cotisation sont susceptibles de communication. Récemment, à l’occasion de l’affaire Heinig c Canada, 2009 CCI 47, 2009 DTC 1072 (Heinig), le juge Webb a confirmé ces principes (la pertinence et l’utilisation).

[28]        La mission de la Cour canadienne de l’impôt en l’espèce consiste à rechercher si, à première vue, les questions complémentaires posées au sujet des questions en litige qui se dégagent des actes de procédure vont à l’encontre des principes susmentionnés. J’examinerai maintenant la requête dans laquelle l’appelante sollicite des réponses aux huit questions complémentaires. Au cours de l’audience relative à la requête, l’appelante a fait savoir à la Cour que les questions 1 à 8 figurant à l’annexe A pouvaient être regroupées en quatre catégories.

Questions 1, 5 et 2

1. L’ARC a-t-elle mené une vérification auprès d’un tiers ou de M. Merali? Dans l’affirmative, quels ont été les résultats de cette vérification?

5. L’ARC a-t-elle mené une vérification auprès de Lans Financial ou d’une autre entité à laquelle le tiers ou M. Merali était lié en qualité d’employé, d’actionnaire, de dirigeant, d’administrateur ou de consultant?

2. L’ARC a-t-elle effectué une analyse de la « valeur nette » à l’égard de ce tiers ou de M. Merali? Dans l’affirmative, quels ont été les résultats de l’analyse de la valeur nette?

[29]        L’appelante soutient que le nœud de la présente affaire consiste essentiellement en les paiements totalisant 577 226 $, ce qui comprend les montants en cause. Plus précisément, il s’agit de savoir si les montants en cause concernaient l’achat des conteneurs en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou s’ils correspondaient plutôt à des dépenses personnelles des actionnaires, comme l’a soutenu le ministre, eu égard à la déclaration de M. Merali au sujet des montants réduits restants. Les questions 1, 5 et 2 ont été posées relativement à l’allégation du ministre, parce que l’appelante est d’avis qu’il y avait [traduction] « quelque chose » d’autre que la déclaration de M. Merali.

[30]        L’appelante fait valoir que les vérifications et les analyses de la valeur nette aideraient à [traduction] « comprendre » où cet argent s’est dirigé et permettraient peut-être de savoir si les tiers ont déclaré ou non les montants en cause dans leur revenu, ce qui pourrait mener à certaines hypothèses, voire à des conclusions selon lesquelles M. Merali avait un revenu non déclaré étant donné qu’il a encaissé les chèques[19]. Invoquant la jurisprudence Amp of Canada, Ltd. c Canada, 87 DTC 5157 (CF 1re inst.) (Amp), l’appelante affirme qu’elle doit obtenir tous les renseignements concernant des tiers, ainsi qu’il en a été décidé à l’occasion de l’affaire Amp, et, selon sa lecture de cette jurisprudence, n’appartient pas à l’intimée de déterminer la pertinence.

[31]        À l’audience, l’intimée a confirmé que tous les renseignements pertinents concernant des tiers avaient été communiqués à l’appelante. Les renseignements sollicités concernent les dettes fiscales de tiers et n’ont rien à voir avec le bien‑fondé des cotisations établies à l’égard de l’appelante; de plus, le ministre ne s’est pas fondé sur les renseignements en question pour établir celles‑ci. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’intimée fait valoir qu’elle est tenue d’examiner les documents pour rechercher ce qui lui semble pertinent.

[32]        La position de l’appelante, à savoir que tous les renseignements et documents sont susceptibles de communication, ne tient pas compte du principe selon lequel l’accès aux renseignements concernant des tiers est autorisé lorsque le ministre s’est fondé sur les renseignements en question pour établir une nouvelle cotisation ou lorsque ces renseignements sont pertinents. Aucun élément de preuve ne permet de dire que le ministre s’est appuyé, ou non, sur les renseignements sollicités (résultats des vérifications ou des analyses de la valeur nette des tiers), et le ministre n’a formulé aucune admission de cette nature, ainsi que l’a confirmé l’avocat de l’intimée. De plus, l’intimée a reconnu qu’elle est constamment tenue, conformément aux Règles, de produire tous les renseignements pertinents supplémentaires qu’elle obtient.

[33]         Contrairement à l’interprétation que propose l’appelante, je suis d’avis que la jurisprudence Amp est fondée sur le fait qu’il était impossible pour Amp de savoir quels étaient les éléments des états financiers et déclarations de revenus du concurrent sur lesquels l’ARC s’était fondée; c’est pour cette raison que la communication complète a été ordonnée. Cependant, il est indéniable que le principe prépondérant est celui de l’utilisation[20]. La jurisprudence Huron enseigne clairement que le ministre s’était fondé sur les déclarations de revenus du tiers concurrent. Contrairement à la présente affaire, dans les affaires Amp et Huron, il a été admis à l’interrogatoire préalable que le ministre s’était effectivement fondé sur les renseignements pour formuler ses hypothèses. L’appelante n’a posé aucune question de cette nature en l’espèce à l’interrogatoire préalable afin de cerner les documents sur lesquels le ministre s’était fondé.

[34]        Lorsqu’il lui a été demandé, lors de l’interrogatoire préalable, [traduction] « Quels faits invoquez-vous pour soutenir que M. Gurreri a reçu l’argent? » M. Sivaguru a répondu : [traduction] « La déclaration de M. [Merali][21] ». L’avocat de l’appelante a alors demandé : [traduction] « C’est la seule chose », et M. Sivaguru a répondu [traduction] « Oui[22] ».

[35]        En formulant les questions de façon à savoir si des vérifications ou des analyses de la valeur nette avaient eu lieu et à en obtenir les résultats le cas échéant, l’appelante cherche à déterminer les résultats liés aux vérifications (vérification du revenu) et aux analyses de la valeur nette (vérification indirecte du revenu) concernant des tiers. Indépendamment des suppositions de l’appelante et de la nature hypothétique de ces questions, la façon dont les tiers ont choisi de déclarer ou de ne pas déclarer leur revenu n’est pas pertinente quant à la question de savoir si l’appelante a engagé les montants en cause pour acheter les conteneurs. Je conviens également que l’appelante tente d’obtenir des renseignements concernant les dettes fiscales des tiers, lesquels renseignements n’ont rien à voir avec le bien‑fondé des nouvelles cotisations établies à l’encontre de l’appelante.

[36]        À mon avis, il ne ressort nullement des documents que l’ARC s’est fondée sur les vérifications ou sur les analyses de la valeur nette des tiers pour établir les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante.

[37]        Je rejette la thèse de l’appelante portant qu’il n’appartient pas à l’intimée de déterminer la pertinence. L’intimée est forcément tenue d’examiner les documents figurant le dossier de l’ARC pour savoir s’ils sont pertinents ou non, en tout ou en partie, en se fondant sur sa propre appréciation de la pertinence. Lorsque la pertinence est controversée, c’est la Cour qui tranche la question au final.

[38]        L’appelante affirme que, étant donné que les tiers étaient les autres parties aux opérations conclues avec l’appelante, les renseignements sont pertinents et sont au cœur même de l’affaire. Pour savoir si l’appelante a satisfait au critère de la pertinence, il faut examiner les motifs fondamentaux de l’appel qu’elle a interjeté. Le différend relatif à la pertinence des questions dans les actes de procédure porte essentiellement sur la question de savoir si l’appelante a dépensé les montants en cause pour acheter à Lans les conteneurs, par l’entremise de Services, afin de tirer un revenu d’une entreprise.

[39]        Encore là, le fait que des tiers ont choisi de déclarer ou de ne pas déclarer un revenu n’a rien à voir avec la question de savoir si l’appelante pouvait déduire les montants en cause à titre de dépenses d’entreprise ayant servi à l’achat des conteneurs ou s’il s’agissait plutôt de dépenses personnelles. Je suis d’avis que les demandes formulées par l’appelante portent sur des renseignements confidentiels qui concernent des tiers et ne portent pas sur sa propre dette fiscale, de sorte qu’il n’y a aucune apparence de pertinence.

[40]        En ce qui concerne la question 5, l’appelante n’a pas réussi à expliquer en quoi le fait que l’ARC a mené une vérification auprès d’une entité à laquelle M. Merali était par ailleurs lié est pertinent quant aux questions en litige.

[41]         Je conclus que les renseignements concernant des tiers dont la communication a été sollicitée n’ont pas été utilisés pour l’établissement des nouvelles cotisations et qu’ils ne sont pas pertinents quant aux questions en litige.  Les questions posées constituent une recherche à l’aveuglette. Le ministre a suivi à juste titre l’interdiction de communication énoncée à l’article 241 de la Loi. L’intimée n’est pas tenue de répondre à ces questions.

Questions 4 et 7

4. Veuillez produire la liste et la copie de l’ensemble des rapports, notes, lettres ou autres documents de correspondance rédigés par M. Sivaguru ou un autre employé ou consultant de l’ARC à l’intention ou à l’égard du tiers, de M. Merali ou de Lans Financial.

7. Veuillez fournir la liste et la copie de l’ensemble des rapports, notes, lettres ou autres documents de correspondance rédigés par M. Sivaguru ou un autre employé ou consultant de l’ARC à l’intention ou à l’égard de Lans Financial ou d’une autre entité similaire.

[42]        L’appelante affirme que les seuls renseignements qu’elle a reçus [traduction] « à l’égard » des tiers comprennent la lettre du 27 mars 2012 que l’ARC (la « lettre de l’ARC ») a fait parvenir aux tiers et le formulaire T2020 comportant des renseignements détaillés au sujet des communications échangées et des rencontres tenues entre l’ARC et M. Merali du 29 février 2012 au 11 mai 2012.

[43]        L’intimée a confirmé que la lettre de l’ARC et le formulaire T2020, qui ont été produits dans le cadre de la réponse donnée à la question 3, sont les deux seuls documents pertinents qui ont été préparés. L’intimée s’est opposée à l’établissement d’une liste distincte des documents au motif que les demandes étaient trop larges et que leur pertinence n’était pas claire.

[44]        Étant donné que l’appelante n’a pas soutenu que la communication des documents avait été refusée à tort et que l’intimée a confirmé qu’elle avait produit les documents préparés par l’ARC à l’égard des tiers, je suis d’avis que l’intimée a répondu de façon satisfaisante à cette partie de la question.

[45]        Je conclus également que la demande visant à établir une liste distincte des documents est trop large et que cette liste n’est pas nécessaire pour répondre à cette partie de la question.

[46]        Je conclus que l’intimée a répondu aux questions et qu’elle n’est pas tenue de produire d’autres réponses à leur égard.

Questions 3 et 6

3. Veuillez fournir la liste et la copie de chaque document que l’ARC a examiné ou reçu du tiers et/ou de M. Merali.

6. Veuillez fournir la liste et la copie de chaque document que l’ARC a examiné ou qu’elle a reçu à l’égard de Lans Financial ou d’une autre entité similaire.

[47]        L’appelante soutient qu’elle a droit à la communication de chaque document que l’ARC a obtenu des tiers et qui concerne directement la déclaration de M. Merali au sujet de la thèse de la réduction. À titre d’exemple, elle a mentionné les documents énumérés dans la lettre de l’ARC et le contenu de huit dossiers recensés sur le formulaire T2020.

[48]        L’intimée a confirmé que chaque document qu’elle avait demandé aux tiers et obtenu, et qui était pertinent quant aux questions en litige ou a été utilisé, a été communiqué à l’appelante. Il a été souligné que les documents mentionnés dans la lettre de l’ARC n’ont pas tous été obtenus de M. Merali. Les documents produits par l’intimée comprenaient des bordereaux de dépôt desquels certains renseignements avaient été supprimés, soit l’identité de tiers non liés au présent appel et les renseignements concernant des années non visées par celui‑ci.

[49]        L’intimée a répondu de la manière suivante aux questions :

[traduction]

Question 3

Un refus partiel est opposé à cette question, qui est trop large et dont la pertinence n’est pas claire. L’intimée refuse d’établir la liste distincte des documents obtenus. Cependant, nous affirmons que les documents produits par M. Merali à l’égard des années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelante étaient les suivants :

a.       Les bordereaux de dépôt et les chèques mentionnés à la pièce R-3, ainsi que les dos disponibles des chèques qui étaient joints à la lettre d’Iris Kingston datée du 22 juillet 2013. Nous avons trouvé quatre autres bordereaux de dépôt (soit les bordereaux 6-F, 6-L, 6-N et 6-P) que M. Merali a produits et qui ne faisaient pas partie de la pièce R-3.

b.      Un contrat de prêt et les chèques connexes, que nous joignons.

Les renseignements concernant des tiers qui ne sont pas pertinents en l’espèce ont été supprimés des documents. Veuillez noter que les bordereaux de dépôt 6-E, 6‑K, 6‑M et 6‑O sont inclus, mais que leur contenu a été supprimé en entier parce qu’ils ne concernent pas les années d’imposition 2007 ou 2008 de l’appelante. Ils sont inclus dans les documents produits, étant donné qu’ils ont été reproduits sur la même page en tant que bordereaux 6-E, 6-K, 6-M et 6-O respectivement.

Question 6

L’intimée refuse de répondre à cette question, qui est trop large et dont la pertinence n’est pas claire. En tout état de cause, les documents reçus de M. Merali au sujet des années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelante ont déjà été produits ou sont joints.

[50]        Dans l’affaire Heinig, le juge Webb a accueilli en partie la requête en communication après avoir appliqué le principe selon lequel le contribuable doit avoir accès à tous les documents pertinents, et a interprété les mots « tous les documents » comme signifiant l’intégralité du document examiné ou la partie pertinente du document en question, lorsqu’il est possible de l’isoler de la partie non pertinente sans la rendre incompréhensible, faute de quoi il est nécessaire de divulguer l’intégralité du document[23]. Au paragraphe 10, le juge Webb s’est exprimé en ces termes :

10. Il ne me semble pas que les termes « à tous les documents » signifient nécessairement que l’intégralité d’un document doit être divulguée à un appelant si uniquement une partie de ce document est pertinente à l’appel et une autre partie comportant des renseignements confidentiels relatifs à un tiers ne l’est pas. À mon avis, il serait inopportun de divulguer l’intégralité du document si ces parties peuvent être séparées […]

[51]        En demandant la communication de tous les documents obtenus des tiers, y compris les documents caviardés, l’appelante n’a pas appliqué le critère de la pertinence ni l’approche consacrée par la jurisprudence Heinig et ne peut avoir gain de cause relativement à ces demandes. À mon avis, en produisant les chèques, les bordereaux de dépôt, les bordereaux de dépôt desquels les renseignements non pertinents ont été supprimés, le contrat de prêt et les chèques connexes, l’intimée a répondu de façon adéquate à cette partie de la question.

[52]        Je conclus également que la demande visant à obtenir la liste distincte des documents est trop large et n’est pas nécessaire.

[53]        Je suis d’avis que l’intimée a répondu à la question, qu’elle a eu raison de supprimer les renseignements confidentiels non-pertinents qui concernent des tiers et qu’aucune liste n’est nécessaire. L’intimée n’est pas tenue de fournir une réponse supplémentaire à ces questions.

Question 8

8. Lans Financial a-t-elle déclaré tout ou partie des paiements qu’elle a reçus de l’appelante, directement ou indirectement, par l’entremise de Tor Can Contracting lorsqu’elle a calculé son revenu aux fins de l’impôt?

[54]        L’appelante a soutenu à l’audience qu’il est pertinent de savoir si les paiements réduits, ou des parties de ceux-ci, ont été inclus dans le revenu de Lans, car cette question concernerait la thèse de la réduction du ministre[24].

[55]        L’intimée avait refusé de répondre à ces questions au motif que les renseignements sollicités n’avaient rien à voir avec le bien‑fondé de la cotisation établie à l’égard de l’appelante, qu’ils concernaient la dette fiscale de tiers et ne se rapportaient donc pas aux questions en litige dans l’appel, et que leur communication était interdite selon l’article 241 de la Loi.

[56]        L’avocat de l’intimée a fait valoir à l’audience que, bien que les règlements obligent Lans à produire certains documents à l’ARC, elle n’est pas tenue de communiquer avec Lans pour obtenir les sous-éléments du revenu net que celle‑ci avait déclarés dans le calcul de son revenu net. De plus, en supposant qu’il soit possible pour Lans d’obtenir des renseignements aussi fouillés, la question de savoir si Lans a déclaré correctement, ou non, son revenu pourrait-elle donner lieu à une autre question à trancher, soit la question de savoir si Lans a déclaré correctement son revenu? L’appelante accepterait-elle le montant déclaré ou le considérerait-elle comme une autre question à trancher?

[57]        Le présent litige ne porte pas sur la question de savoir comment Lans a choisi de déclarer son revenu. Je conviens que l’ARC n’est pas tenue de communiquer avec Lans pour obtenir des renseignements que l’appelante pourrait peut-être contester. Compte tenu des principes applicables et des considérations liées à l’efficacité et à la rapidité, il est préférable que l’appelante tente d’obtenir ces renseignements détaillés dans le cadre de l’interrogatoire préalable d’un tiers, si elle décide d’aller plus loin à cet égard. Par ces motifs qui suivent et pour ceux que j’ai exposés à l’égard des questions 1, 5 et 2, je suis d’avis que la question n’est pas pertinente. L’intimée n’est pas tenue de répondre à la question.

[58]        Par les motifs exposés ci-dessus, la demande de l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée de répondre aux questions complémentaires et de produire certains documents est rejetée.

[59]        Les parties doivent communiquer par écrit avec le coordonnateur des audiences dans les dix (10) jours suivant la réception de la décision et de l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt au sujet de la présente requête.

[60]        Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

[61]        Signé à Ottawa, Canada, ce 22jour de juin 2015.

« K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de décembre 2015.

François Brunet, réviseur


[traduction]

ANNEXE « A » – Questions et demandes ayant fait l’objet d’un refus

N°

Question/demande

Renvoi

 

1.

L’ARC a-t-elle effectué une vérification auprès d’un tiers ou de M. Merali? Dans l’affirmative, quels ont été les résultats de cette vérification?

 

Lettre de J. Kutkevicius adressée à L. Bartleman le 17 septembre 2013 (« lettre de JK ») – sous-alinéa 3(v)

 

2.

L’ARC a-t-elle effectué une analyse de la « valeur nette » à l’égard de ce tiers ou de M. Merali? Dans l’affirmative, quels ont été les résultats de l’analyse de la valeur nette?

 

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(vi)

3.

Veuillez produire la liste et la copie de chaque document que l’ARC a examiné ou reçu du tiers et/ou de M. Merali.

 

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(vii)

4.

Veuillez produire la liste et la copie de l’ensemble des rapports, notes, lettres ou autres documents de correspondance rédigés par M. Sivaguru ou un autre employé ou consultant de l’ARC à l’intention ou à l’égard du tiers, de M. Merali ou de Lans Financial.

 

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(viii)

5.

L’ARC a-t-elle effectué une vérification auprès de Lans Financial ou d’une autre entité à laquelle le tiers ou M. Merali était lié en qualité d’employé, d’actionnaire, de dirigeant, d’administrateur ou de consultant?

 

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(ix)

6.

Veuillez produire la liste et la copie de chaque document que l’ARC a examiné ou qu’elle a reçu à l’égard de Lans Financial ou d’une autre entité similaire.

 

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(x)

7.

Veuillez produire la liste et la copie de l’ensemble des rapports, notes, lettres ou autres documents de correspondance rédigés par M. Sivaguru ou un autre employé ou consultant de l’ARC à l’intention ou à l’égard de Lans Financial ou d’une autre entité similaire.

 

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(xi)

8.

Lans Financial a-t-elle déclaré tout ou partie des paiements qu’elle a reçus de l’appelante, directement ou indirectement, par l’entremise de Tor Can Contracting lorsqu’elle a calculé son revenu aux fins de l’impôt?

Lettre de JK – sous‑alinéa 3(xiii)

 


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 157

N° DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-2156(IT)G

INTITULÉ :

TOR CAN WASTE MANAGEMENT INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE L’AUDIENCE :

Le 6 mars 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 22 juin 2015

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me John Kutkevicius

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

John Kutkevicius

 

Cabinet :

Wildeboer Dellelce LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]              L’appelante avait demandé la déduction de dépenses d’entreprise dont les montants dépassaient ceux qui étaient en litige dans le présent appel. Elle a en effet cherché à déduire des dépenses totalisant 218 726 $ en 2007 et 381 426 $ en 2008. Le montant déduit pour 2007 comprend la somme de 205 578 $ imputable à des paiements versés à Services ainsi qu’une somme de 13 207,55 $ correspondant à des paiements que l’appelante s’est versée à elle‑même. Le montant déduit pour 2008 comprend la somme de 358 500 $ imputable à des paiements versés à Services, une somme de 20 000 $ payée à Alfonso Gurreri et une somme de 2 926 $ attribuable à des frais de publicité, lesquelles sommes ont toutes été refusées par le ministre. À l’audience relative à la requête, l’avocat de l’appelante a établi un lien entre le montant de 577 226 $ (soit la somme de 218 726 $ et de 358 500 $) et des extraits de questions et de réponses de l’interrogatoire préalable qu’il a lus et qui concernent les huit (8) questions de l’annexe A. Paragraphes 5 et 7 et alinéa 11a) de l’avis d’appel, alinéas 13d) et e) de la réponse modifiée à l’avis d’appel et onglet D du dossier de requête de l’appelante, rapport de vérification – page 3.

 

[2]               Elle assure également des services de déneigement l’hiver.

 

[3]              Avis d’appel, paragraphe 4. Transcription de l’interrogatoire de M. Raja Sivaguru, questions 242 à 252 et 288 à 290, aux pages 57 et 64. Au cours de son interrogatoire préalable, M. Sivaguru a affirmé que, la première fois qu’il a vu le contrat d’achat de Moreover conclu entre l’appelante et Lans, c’était lors de la vérification dont l’appelante a fait l’objet. Il a attesté à l’interrogatoire préalable que les chèques de 180 000 $ ou de 190 000 $ établis directement à l’ordre de Lans en 2007 l’ont incité à conclure que ces opérations avaient été comptabilisées à titre d’achats d’actifs aux fins comptables et fiscales. Il a ajouté que c’était [traduction] « jusqu’à un certain point », mais il était difficile de savoir à quoi cette remarque se rapportait. L’intimée a fait savoir qu’elle n’admettait pas que les chèques en question avaient été faits pour l’achat de conteneurs.

 

[4]              Tor Can Contracting exploite son entreprise sous le nom de Tor Can (Contracting) Services.

 

[5]               Paragraphe 19 de la réponse modifiée à l’avis d’appel.

 

[6]               Dossier de requête de l’appelante, onglet 4c) – bordereaux de dépôt caviardés.

 

[7]              Les différents documents comprenaient la lettre de vérification auprès de tiers du 26 mars 2012 que l’ARC a envoyée à Lans et à M. Merali afin de leur demander les renseignements et les documents dont il avait été question à la rencontre tenue ce jour-là. Ils comprenaient également un formulaire T2020 couvrant la période allant du 29 février 2012 au 11 mai 2012 et faisant état de communications entre M. Sivaguru et M. Merali.

 

[8]              Affidavit de Liborio Gurreri, dossier de requête de l’appelante, onglet 3.

 

[9]              L’intimée soutient que tous les renseignements pertinents qui concernent des tiers et sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir les nouvelles cotisations ont été fournis et que l’appelante n’a pas réussi à prouver la moindre apparence de pertinence quant aux questions en litige entre les parties. Certaines questions posées sont trop larges, d’autres portent sur des renseignements confidentiels qui concernent des tiers et ne sont pas pertinents (ils concernent la dette fiscale de Latif Merali et de Lans et n’ont rien à voir avec le bien-fondé des nouvelles cotisations établies à l’égard de l’appelante); la communication de ces renseignements est interdite au titre de l’article 241 de la Loi et le ministre ne les a pas invoqués pour établir les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante.

 

[10]             Bande de Montana c Canada (C.F. 1re inst.) (1999), 2000 1 CF 267 (CF 1re inst.), et Owen Holdings Ltd. v Canada, 97 DTC 5401 (CAF) (Owen Holdings).

 

[11]             Dans l’arrêt Lehigh Cement (CAF), précité, au paragraphe 34, la Cour d’appel fédérale souligne, aux paragraphes 29, 31 et 37, que l’ajout, en 2008, du mot « relevant » (« pertinentes ») au paragraphe 95(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) n’a pas eu d’incidence significative sur la portée de l’interrogatoire préalable autorisé. De plus, les mots « relevant » (« pertinentes ») et « relating to » (qui se rapportait à ») (le texte en vigueur avant 2008) ont des sens similaires et le critère du lancement d’une enquête a survécu à la modification. Voir également l’arrêt Owen Holdings, précité. La Cour d’appel fédérale a confirmé les conclusions que la juge Woods avait tirées à l’occasion de l’affaire Lehigh Cement Limited c Canada, 2010 CCI 366, 2010 DTC 1239 (CCI) (Lehigh), au sujet de la question contestée et des documents contestés (les notes internes de l’Agence du revenu du Canada) au motif que les questions avaient été posées par l’avocat de Lehigh à l’interrogatoire préalable et ne reposaient pas sur les conclusions de fait du juge de première instance, comme l’a soutenu la Couronne en appel. De l’avis de la Cour d’appel fédérale, le juge de première instance avait souligné que les documents [traduction] « pourraient être pertinents, parce qu’il semble qu’ils ont mené directement » à la position de l’intimée et ont servi à étayer les cotisations et que les notes de l’ARC renvoyaient à d’autres notes pertinentes. La Cour d’appel fédérale a également affirmé qu’une question est pertinente lorsqu’il est raisonnablement possible qu’elle mène à l’obtention de renseignements pouvant directement ou indirectement permettre à la partie qui sollicite la réponse de faire valoir ses moyens ou de réfuter ceux de son adversaire.

 

[12]             Lehigh Cement (CAF), précité, Baxter, précité, et Kossow c Canada, 2008 CCI 422, 2008 DTC 4408 (Kossow), et Sandia Mountain Holdings Inc. c Canada, 2005 CCI 65, 2005 DTC 206.

 

[13]             Kossow, précité.

 

[14]             Il a également mentionné la décision Lehigh (CCI), précitée, dans laquelle le juge Woods a résumé l’objet de l’interrogatoire préalable selon la description qui en avait été faite dans la décision Motaharian (Litigation guardian of) c Reid, [1989] OJ. No. 1947 (H.C. Ont.) : l’interrogatoire préalable vise à permettre à la partie qui interroge de connaître la thèse à laquelle elle doit répondre, d’obtenir des aveux susceptibles de la dispenser de faire une preuve formelle ou de réfuter la thèse de la partie adverse, de faciliter les règlements, de circonscrire les questions en litige et d’éviter les surprises à l’instruction.

 

[15]          À l’occasion de l’affaire Slattery (Syndic de) c Slattery, [1993] 3 RCS 430, la Cour suprême du Canada a fait des observations au sujet de la portée de l’article 241 et précisé que les intérêts opposés qu’il fallait concilier étaient l’intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière, et l’intérêt qu’a le ministre à être autorisé à communiquer des renseignements dans la mesure où cela est nécessaire pour la bonne application de la Loi et d’autres lois fédérales mentionnées aux paragraphes 241(3) et (4).

 

[16]             Oro Del Norte, S.A., c Canada, [1990] 2 CTC 67 (CF 1re inst.). Dans la décision 9005‑6342 Québec Inc. c Canada, 2010 CCI 463, [2010] ACI no 386, (9005‑6341 Québec Inc.), le juge Hogan a passé en revue les principes applicables à l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[17]             Dans la décision 9005-6342 Québec Inc., le juge Hogan renvoie à la décision General Motors du Canada Limitée c Canada, 2006 CCI 184, [2006] ACI no 116 (QL), qui portait sur la communication d’un contrat conclu entre des concurrents du contribuable, d’une note ministérielle s’y rapportant et d’études de l’Agence du revenu du Canada.

 

[18]             À l’occasion de l’affaire 9005-6342 Québec Inc. c Canada, précitée, le juge Hogan a cité les arrêts Canada (Minister of National Revenue – MNR) v Huron Steel Fabricators (London) Ltd., 73 DTC 5347 (CAF), et Bassermann c Canada (Ministre du Revenu national – MNR), [1994] ACF n° 498 (QL) (CAF), et la décision Page c Canada, 96 DTC 1872. Il y a eu communication de notes et de dossiers des renseignements échangés entre le ministre et les administrateurs d’une entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une cotisation visant d’autres administrateurs de la même société. De plus, comme l’appelante le souligne dans son cahier de jurisprudence, dans l’affaire Huron, la communication des déclarations de revenus d’un tiers sur lesquelles le ministre s’était fondé pour établir une cotisation à l’encontre de Huron a été ordonnée (paragraphe 26).

 

[19]             À titre d’exemple, il a dit que, si l’ARC avait effectué une analyse de la valeur nette et que M. Merali avait omis de déclarer un revenu important, il serait raisonnable de supposer qu’il n’a pas remboursé l’argent, parce qu’il devrait expliquer d’où provenait le revenu non déclaré.

 

[20]             Dans l’affaire Amp Canada, Ltd. c Canada, 87 DTC 5157, le ministre s’est servi des documents aux fins d’analyse comparative et les a subséquemment utilisés pour calculer les droits de douane. Lors de l’interrogatoire préalable, le représentant de la Couronne a affirmé qu’il avait utilisé les renseignements concernant Panduit et d’autres tiers comme bases de comparaison. La Cour a ordonné la communication de tous les documents, car Amp ne pouvait pas savoir quelles étaient les parties sur lesquelles la Couronne s’était fondée. De plus, il convient de souligner que c’est le tiers concurrent, et non la Couronne, qui a présenté la requête afin de s’opposer à la production de ses états financiers joints à ses déclarations de revenus, comme le demandait Amp.

 

[21]             Transcription de l’interrogatoire préalable de M. Sivaguru, page 73, lignes 334 et 335.

 

[22]             Transcription, pages 72 et 73, aux lignes 329 et 336.

 

[23]             Le numéro d’assurance sociale de Mme Mailow, l’exploitante du salon du massage, n’était pas pertinent, de sorte qu’il n’était pas susceptible de communication. Le revenu de Mme Mailow était pertinent et il était possible d’en exiger la communication pour savoir si Mme Heinig avait reçu des paiements de Mme Mailow. La Cour canadienne de l’impôt s’est fondée sur l’arrêt Huron, précité.

 

[24]             Il a été fait mention de l’avis d’appel, au paragraphe 4, ainsi que de la transcription, à la page 57, à la page 24, onglet 7, et à la page 64, questions 288 à 290.

 

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