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Dossier : 2012-1217(IT)G

ENTRE :

EASY WAY CATTLE OILERS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 20 janvier 2015 et le 12 mai 2015, à Saskatoon (Saskatchewan).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Adam D. Hnatyshyn

Avocat de l’intimée :

Me John Krowina

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté, avec dépens.

Signé à Antigonish (Nouvelle‑Écosse), ce 21jour d’août 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 4jour de décembre 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2015 CCI 211

Date : 20150821

Dossier : 2012-1217(IT)G

ENTRE :

EASY WAY CATTLE OILERS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge D’Arcy

[1]             En l’espèce, la Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’alinéa m) de la définition de l’expression « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») empêche l’appelante de demander un crédit d’impôt à l’investissement pour son année d’imposition 2008 relativement à certaines dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (les dépenses de « RS&DE »).

Résumé des faits

[2]             La plupart des faits pertinents figurent dans l’exposé conjoint partiel des faits, qui énonce ce qui suit :

[traduction]

a)      La fin de l’année d’imposition de la société appelante est le 31 décembre;

b)      La fin de l’année d’imposition de la société appelante pour 2008 était le 31 décembre 2008;

c)      La date de production du formulaire T2 – Déclaration de revenus des sociétés de l’appelante pour l’année d’imposition 2008 était le 30 juin 2009;

d)     L’appelante a produit son formulaire T2 – Déclaration de revenus des sociétés pour l’année d’imposition 2008 le 30 septembre 2009;

e)      Le formulaire T2 – Déclaration de revenus des sociétés de l’appelante pour l’année d’imposition 2008 a initialement fait l’objet d’une cotisation le 5 octobre 2009;

f)       L’appelante avait jusqu’au 30 juin 2010 pour produire un formulaire T661 rempli concernant la demande de déduction pour des dépenses de RS&DE engagées en 2008;

g)      L’appelante avait jusqu’au 30 juin 2010 pour demander des crédits d’impôt à l’investissement relativement à sa demande de déduction pour des dépenses de RS&DE;

h)      L’appelante, par l’intermédiaire de ses comptables, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., a produit le 30 juin 2010 un formulaire T661 rempli auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à l’appui de sa demande de déduction pour des dépenses de RS&DE engagées en 2008;

i)        L’appelante, par l’intermédiaire de ses comptables, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., a produit le 16 août 2010 un formulaire T2SCH31 rempli auprès de l’ARC à l’appui de sa demande de crédits d’impôt à l’investissement;

j)        L’ARC a refusé la demande de l’appelante concernant les crédits d’impôt à l’investissement pour la RS&DE au moyen de l’avis de nouvelle cotisation des sociétés délivré à l’appelante le 7 mars 2011.

[3]             Il ressort du rapport technique déposé par l’appelante avec le formulaire T661 que la recherche et le développement concernaient [traduction] « L’élaboration d’un prototype de four rotatif de moulage qui consiste en un four rotatif cubique peu coûteux dont les dimensions sont de 16 x 16 x 16 pieds , et qui sert à la production de bâtiments et de composantes monoblocs pour l’industrie des champs de pétrole[1] ».

[4]             Il ressort de l’avis de nouvelle cotisation des sociétés du 7 mars 2011 que l’appelante a engagé des dépenses de RS&DE admissibles de 95 791 $ dans son année d’imposition 2008[2].

[5]             J’ai entendu deux témoins au cours de l’audience. L’appelante avait retenu les services du premier témoin, M. Jim Figley, pour qu’il prépare les documents relatifs à la RS&DE exigés pour son année d’imposition 2008. Le deuxième témoin, M. Devrin Dowie, est gestionnaire de l’examen financier à l’ARC.

[6]             M. Figley a examiné le formulaire T661 (y compris un rapport technique) et le formulaire T2SCH31 (l’« annexe 31 ») que l’appelante a produits auprès de l’ARC[3]. Il a déterminé l’origine de tous les renseignements utilisés dans les calculs figurant à l’annexe 31 produite par l’appelante le 16 août 2010 soit dans le formulaire T2 – Déclaration de revenus des sociétés (le formulaire « T2 ») produit par l’appelante le 30 septembre 2009, soit dans le formulaire T661 produit par l’appelante le 30 juin 2010[4].

[7]             Le témoignage de M. Dowie portait principalement sur les mesures que l’ARC avait prises pendant la période pertinente pour informer le public du fait que l’annexe 31 est un formulaire prescrit utilisé pour calculer les crédits d’impôt à l’investissement d’un contribuable relativement à des dépenses de RS&DE.

Le droit

[8]             Le paragraphe 127(5) de la Loi autorise le contribuable à déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la Loi un certain montant concernant son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard de certains biens et de certaines dépenses, y compris ses dépenses de RS&DE.

[9]             Le crédit d’impôt à l’investissement est défini au paragraphe 127(9) de la Loi. Les parties pertinentes de la définition, pour les besoins du présent appel, se trouvent à l’alinéa m), qui est ainsi libellé :

Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a) à e.2) au titre d’une dépense qui […] serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un revenu au cours d’une année d’imposition […] si […] :

m) le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année en question.

[10]        Le terme « prescrit » est ainsi défini en partie, au paragraphe 248(1) de la Loi :

« [d]ans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre ».

[11]        Le paragraphe 244(16) de la Loi traite de la question de ce qui constitue un formulaire autorisé par le ministre. Il est ainsi libellé :

Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire autorisé par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est contesté par celui‑ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

La thèse de l’appelante

[12]        L’appelante soutient que l’annexe 31 n’est pas un formulaire prescrit.

[13]        L’appelante fait également valoir que, même si l’annexe 31 était un formulaire prescrit, elle aurait malgré tout droit au crédit d’impôt à l’investissement étant donné qu’elle avait fourni tous les renseignements prescrits.

[14]        L’avocat de l’appelante a souligné que l’annexe 31 produite par l’appelante ne contenait aucun renseignement prescrit particulier. Elle ne comportait que des calculs. Tous les renseignements nécessaires pour effectuer de tels calculs figuraient soit dans le formulaire T661, soit dans le formulaire T2 produits par l’appelante. L’appelante a produit chacun de ces formulaires au plus tard le 30 juin 2010. Les renseignements demandés dans quelques sections de l’annexe 31 ne figuraient ni sur le formulaire T661 ni sur le formulaire T2 produits par l’appelante. Toutefois, ces renseignements n’étaient pas pertinents en ce qui concerne les dépenses de RS&DE de l’appelante et la demande de CTI.

[15]        Selon l’appelante, la question que doit poser la Cour est de savoir si l’appelante a présenté, au plus tard le 30 juin 2010, les renseignements exigés pour le crédit d’impôt pour la RS&DE d’une manière suffisamment claire et complète de telle sorte que l’ARC pouvait calculer le crédit d’impôt à l’investissement.

La thèse de l’intimée

[16]        L’avocat de l’intimée a soulevé les trois points suivants :

a)                   L’annexe 31 est un formulaire prescrit qui doit être produit selon les exigences énoncées à l’alinéa m) de la définition de l’expression « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi. Si l’annexe 31 n’est pas produite, aucun crédit d’impôt à l’investissement ne peut être accordé.

b)                  Selon le paragraphe 244(16) de la Loi, un formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit est réputé être en fait et à toutes fins que de droit un formulaire prescrit. L’annexe 31 est autorisée par le ministre et seul le ministre, en vertu de cette disposition, peut la contester.

c)                   Le formulaire T2 et le formulaire T661 produits par l’appelante ne contenaient pas tous les renseignements nécessaires pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement.

La décision de la Cour

[17]        Je souscris à l’avis de l’intimée selon lequel l’annexe 31 est un formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa m) de la définition de l’expression « crédit d’impôt à l’investissement ». Le témoignage de M. Dowie démontre manifestement qu’il s’agit d’un formulaire qui est donné comme constituant un formulaire autorisé par le ministre.

[18]        L’annexe 31 est désignée dans de nombreuses publications de l’ARC soit comme un formulaire prescrit soit comme un formulaire utilisé pour fournir à l’ARC des renseignements prescrits relativement au montant du crédit d’impôt à l’investissement. Par exemple, les politiques d’application 2004‑02R, 2004‑02R2 et 2004-02R4 de l’ARC intitulées Exigences de production relatives aux demandes pour la RS&DE prévoient ce qui suit :

Pour l’application de l'alinéa m) de la définition de CII au paragraphe 127(9) de la Loi,

         L’annexe T2SCH31, Crédit d’impôt à l’investissement – Sociétés, est le formulaire prescrit pour les sociétés, et

[...][5]

[19]        À mon avis, il découle de l’application de l’alinéa m) de la définition de l’expression « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la Loi qu’aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de l’appelante pour son année d’imposition 2008 relativement à ses dépenses de RS&DE admissibles à moins que l’appelante ait produit, au plus tard le 30 juin 2010, un formulaire prescrit autorisé par le ministre pour l’application de l’alinéa m) de la définition.

[20]        Pour les sociétés le formulaire en question est l’annexe 31.

[21]        Je souscris à l’argument de M. Figley selon lequel le ministre aurait pu calculer les crédits d’impôt à l’investissement de l’appelante pour son année d’imposition 2008 en utilisant les renseignements que l’appelante avait inclus dans ses formulaires T2 et T661. L’appelante a produit ces formulaires, qui sont des formulaires prescrits, auprès de l’ARC au plus tard à la date limite du 30 juin.

[22]        Toutefois, je ne suis saisi d’aucune preuve qui établit que les formulaires T2 et T661 sont des formulaires autorisés par le ministre en tant que formulaires prescrits pour l’application de l’alinéa m) de la définition de l’expression « crédit d’impôt à l’investissement ».

[23]        En résumé, l’appelante n’a pas satisfait à l’exigence de production d’un formulaire prescrit (en l’espèce l’annexe 31) au plus tard le 30 juin 2010 relativement au montant demandé à titre de crédit d’impôt à l’investissement. Par conséquent, elle n’a pas droit au crédit d’impôt à l’investissement en ce qui a trait à ses dépenses de RS&DE pour son année d’imposition 2008.

[24]        Je suis conscient du fait que le résultat est fâcheux; toutefois, selon les exigences du législateur, l’appelante devait manifestement produire l’annexe 31 au plus tard le 30 juin 2010.

[25]        Pour les motifs exposés ci‑dessus, l’appel est rejeté avec dépens.

Signé à Antigonish (Nouvelle‑Écosse), ce 21jour d’août 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 4jour de décembre 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 211

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-1217(IT)G

INTITULÉ :

EASY WAY CATTLE OILERS LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 janvier 2015 et le 12 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Steven K. D’Arcy

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 août 2015

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me Adam D. Hnatyshyn

Avocat de l’intimée :

Me John Krowina

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Adam D. Hnatyshyn

Cabinet :

Hnatyshyn Gough

Saskatoon (Saskatchewan)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Pièce A‑1, à la page 3.

[2]           Pièce AR‑1, onglets 5 et 3(B).

[3]           Pièce AR‑1, onglets 3A, 3B, 3C, 3D et 3F; pièce A‑1.

[4]           Transcription, aux pages 16 à 30, témoignage de M. Jim Figley.

[5]               ARC – Politiques d’application RS&DE 2004‑02R, 2004‑02R2 et 2004‑02R4, Exigences de production relatives aux demandes pour la RS&DE. Voir aussi le guide T4088 de l’ARC, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) – Guide pour le formulaire T661.

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