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Dossier : 2014-2951(IT)I

ENTRE :

JOHN MOERMAN,

appelant,

et

Sa Majesté la reine,

intimée.

[Traduction française officielle]

 

Appel entendu le 16 octobre 2015, à Lethbridge (Alberta)

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Jeff Watson

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2012 est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2015.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2016.

S. Tasset


Référence : 2015 CCI 295

Date : 20151126

Dossier : 2014-2951(IT)I

ENTRE :

JOHN MOERMAN,

appelant,

et

Sa Majesté la reine,

intimée.

[Traduction française officielle]


motifs du jugement

La juge Lafleur

[1]             M. John Moerman (l’« appelant ») a interjeté un appel devant la Cour à l’égard de son année d’imposition 2012. Lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour cette année‑là, il a demandé une déduction au titre de l’alinéa 8(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications (la « Loi »), dont le montant total était de 12 612,05 $. Par un avis de ratification daté du 25 juin 2014, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ratifié la nouvelle cotisation datée du 18 octobre 2013 aux termes de laquelle il avait admis seulement une partie de la déduction demandée (10 000 $) à l’égard de la rémunération de 13 836,14 $ reçue de l’organisme de services de santé appelé Alberta Health Services (les « AHS »). Le ministre avait ainsi refusé la déduction à l’égard du revenu de 24 000 $ que l’appelant avait reçu de la société John Moerman Enterprises Ltd. (la « société »).

LES FAITS

[2]             À l’audience, l’appelant a agi pour son propre compte. Il a témoigné et a aussi appelé deux témoins.

[3]             L’intimée n’a appelé aucun témoin.

[4]             L’appelant est un aumônier à temps plein responsable de la région sanitaire de Chinook depuis le 1er janvier 2007 (voir la pièce A‑1, intitulée « Announcement from the Alberta MB Pastors E‑Connection » [annonce publiée dans le bulletin E‑Connection des églises des frères mennonites de l’Alberta]).

[5]             Je comprends du témoignage de l’appelant que, tout au long de l’année d’imposition 2012, il a fourni des services au Chinook Regional Hospital et à d’autres hôpitaux dans les environs de Lethbridge (collectivement appelés les « hôpitaux »).

[6]             L’appelant était l’unique aumônier et l’unique aumônier principal bénévole des hôpitaux.

[7]             En 2012, l’appelant avait deux sources de revenus. La première était la rémunération que lui versaient les AHS. Il a reçu 13 836,14 $ à titre d’honoraires pour son travail d’aumônier dans les hôpitaux pour la période de 12 mois commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012. La deuxième source de revenus était la rémunération que lui payait la société à titre de revenu d’emploi. Il a reçu 24 000 $ (voir la pièce A‑2, copie du feuillet T4 délivré à l’appelant par la société pour l’année d’imposition 2012).

[8]             La société appartient à l’appelant et à son épouse. Toutefois, aucun document n’a été présenté à la Cour relativement à leur qualité de propriétaires de la société, mais cela n’est pas pertinent en l’espèce.

[9]             Au cours de l’année d’imposition 2012, l’appelant était l’unique employé de la société. La preuve montre que la société employait l’appelant pour rendre des services d’aumônerie dans les hôpitaux. L’appelant n’a fourni aucun autre service à la société ou à quelque autre personne. Il ressort clairement du témoignage de l’appelant qu’il a agi, à temps plein, comme unique aumônier des hôpitaux, offrant des services dans ces hôpitaux. L’appelant n’a pas fourni de services à l’extérieur des hôpitaux.

[10]        L’appelant a déposé comme pièce A‑4 des copies du relevé des heures de travail, indiquant qu’il avait travaillé 31 157,37 heures pendant une période de 15 ans (y compris 2012). Cela représenterait en moyenne 2 077 heures par année.

[11]        Le financement du programme d’aumônerie était assuré par les AHS et par des églises de Lethbridge des donateurs individuels acheminant leurs dons par l’entremise de la College Drive Community Church (l’« église College Drive »).

[12]        L’appelant a expliqué à la Cour l’organisation du financement de la société : l’église College Drive recevait de diverses églises et de donateurs individuels des dons destinés au programme d’aumônerie dans les hôpitaux. L’église College Drive, qui avait conclu un contrat avec la société pour la prestation des services d’aumônerie requis dans les hôpitaux, transférait alors lesdits montants à la société. À même ces fonds, la société rémunérait l’appelant pour les services rendus à titre d’aumônier des hôpitaux. Les dons faits à l’église College Drive par les donateurs individuels et les églises avaient pour seul but de financer le programme d’aumônerie dans les hôpitaux.

[13]        Tous les mois, l’église College Drive versait un paiement à la société et, à la fin de l’année d’imposition 2012, le solde des fonds dans le compte de l’église College Drive affichait zéro (voir la pièce A‑3, rapport du grand livre de l’église College Drive pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012). La société n’a eu aucune autre source de revenus au cours de l’année d’imposition 2012.

[14]        John Derksen, un agronome résidant à Lethbridge, a témoigné pour le compte de l’appelant. Au fil des ans, il a donné de l’argent à l’église College Drive. Il a déclaré que les chèques faits à l’ordre de l’église College Drive pour les fonds destinés au programme portaient toujours la mention suivante : [traduction] « programme d’aumônerie à l’hôpital » ou une mention semblable. John Derksen a confirmé que l’appelant n’avait jamais exercé son ministère auprès de lui personnellement.

[15]         Iain Mercer, le comptable de l’appelant, a aussi témoigné pour le compte de celui-ci. Il a déclaré à la Cour qu’il avait rempli la déclaration de revenus en cause (voir la pièce A‑5, formulaire T1223 Déduction pour la résidence d’un membre du clergé). Il a confirmé à la Cour qu’un montant de 4 560 $, représentant les montants dont la société demandait la déduction au titre de la résidence, figurait sur le formulaire et pouvait réduire la déduction pour la résidence d’un membre du clergé dans certaines circonstances. En l’espèce, il n’y avait toutefois aucune réduction.

La question en litige

[16]        L’appelant a-t-il droit à une déduction au titre de l’alinéa 8(1)c) de la Loi à l’égard de la rémunération de 24 000 $ reçue de la société pour l’année d’imposition 2012?

Les observations des parties

[17]        L’appelant soutient qu’il a droit à une déduction pour la résidence d’un membre du clergé au titre de l’alinéa 8(1)c) de la Loi à l’égard de la rémunération reçue de la société parce que sa seule tâche consiste à exercer les fonctions d’aumônier dans les hôpitaux.

[18]        Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas droit à cette déduction parce qu’il n’exerçait pas les fonctions de membre du clergé pour la société, mais plutôt pour les églises et les particuliers avec lesquels la société concluait des contrats en vue de la prestation de ses services. Par conséquent, le revenu que l’appelant a reçu de la société n’était pas un revenu tiré d’un emploi admissible aux fins du calcul de la déduction pour la résidence d’un membre du clergé.

ANALYSE

[19]        La partie pertinente de l’alinéa 8(1)c) de la Loi est rédigée comme suit :

Éléments déductibles

8. (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

[…] 

Résidence des membres du clergé

clorsque le contribuable, au cours de l’année :

(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,

(ii) d’autre part :

(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,

(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

[. . .] 

[20]        Pour avoir droit à une telle déduction, un contribuable doit satisfaire à ce que l’on appelle le [traduction] « critère de l’état » (sous‑alinéa 8(1)c)(i)) et le [traduction] « critère de la fonction » (sous‑alinéa 8(1)c)(ii)). En l’espèce, les deux critères sont respectés puisqu’au cours de l’année d’imposition 2012, l’appelant était un membre du clergé et il avait la charge de la congrégation des hôpitaux. L’intimée a convenu que les deux critères étaient respectés.

[21]        Toutefois, l’intimée estime que l’appelant ne peut demander aucune déduction à l’égard de la rémunération reçue de la société parce que l’emploi auprès de la société n’est pas un emploi admissible à ce titre. Si je comprends bien, l’intimée présume que la rémunération reçue de la société n’est pas une rémunération tirée d’une charge ou d’un emploi admissible et qu’elle ne peut donc pas être incluse dans le calcul prévu à l’alinéa 8(1)c) de la Loi.

[22]        Par conséquent, je vais me prononcer sur la question de savoir si la rémunération totale de 24 000 $ que l’appelant a reçue de la société est tirée d’un emploi admissible. Je dois donc trancher la question de savoir si la rémunération que l’appelant a reçue de la société était tirée de l’emploi de l’appelant visant la prestation de services d’aumônerie dans les hôpitaux. En d’autres mots, la question est de savoir si la rémunération que l’appelant a reçue de la société constitue une rémunération pour les services de l’appelant à titre d’aumônier des hôpitaux.

[23]        Je suis d’avis que la preuve montre que la rémunération que l’appelant a reçue de la société était en effet une rémunération pour ses services à titre d’aumônier dans les hôpitaux. En conséquence, il a droit à la déduction pour la résidence d’un membre du clergé prévue à l’alinéa 8(1)c) de la Loi pour l’année d’imposition 2012 à l’égard de son emploi auprès de la société pour les motifs mentionnés ci‑après. L’appelant a réussi à réfuter plusieurs hypothèses sur lesquelles le ministre s’était appuyé pour établir la nouvelle cotisation visée par le présent appel et l’intimée n’a fourni aucune preuve pour étayer la nouvelle cotisation.

[24]        Voici les hypothèses de fait pertinentes concernant l’affaire plaidée devant moi par l’avocat de l’intimée. Pour établir la cotisation de l’appelant, le ministre a supposé que la société concluait des contrats avec des églises et des particuliers de Lethbridge pour la fourniture de services d’aumônerie. Le ministre a de plus supposé que l’appelant agissait à titre d’aumônier auprès des églises et des donateurs individuels pour le compte de la société. De surcroît, j’ai remarqué que, dans sa réponse, le ministre a tenu pour acquis que les églises et les particuliers payaient la société pour les services que rendait l’appelant dans le cadre de son ministère. Le ministre a aussi supposé que les églises et les particuliers payaient la société à même des fonds gérés par l’église College Drive. Finalement, en ce qui concerne les hypothèses, je souligne que le ministre a tenu pour acquis que l’appelant ne recevait aucune rémunération de la part des églises et des donateurs individuels auprès desquels il exerçait son ministère.

[25]        Le témoignage de l’appelant révèle que celui-ci dispensait des services d’aumônerie dans les hôpitaux et non aux églises et aux particuliers qui donnaient de l’argent à l’église College Drive. John Derksen a très clairement indiqué qu’il n’avait jamais reçu de services de l’appelant dans le cadre de son ministère. De plus, l’appelant a établi qu’il dispensait des services d’aumônerie à temps plein dans les hôpitaux. Aucun autre ministre du culte ne participait au programme d’aumônerie dans les hôpitaux. De plus, l’appelant a montré à la Cour (pièce A ‑4) qu’il dispensait en moyenne 2 077 heures de service par année aux hôpitaux.

[26]        L’appelant a clairement expliqué à la Cour que l’église College Drive concluait des contrats avec la société en vue de la fourniture de services d’aumônerie dans les hôpitaux. La société ne concluait pas de contrats avec les donateurs individuels ou avec les églises pour leur dispenser de tels services. Comme je l’ai mentionné plus haut, le témoignage de l’appelant était crédible et je n’ai aucun motif de ne pas le croire. L’appelant a décrit de manière satisfaisante l’organisation du financement de la société.

[27]        Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il m’apparaît clairement que l’objet du don fait par les donateurs individuels à l’église College Drive visait à financer le programme d’aumônerie dans les hôpitaux. Le témoignage de John Derksen a confirmé qu’il était clair pour lui que lorsqu’il donnait de l’argent à l’église College Drive, cet argent était destiné au programme d’aumônerie dans les hôpitaux. Comme je l’ai déjà indiqué plus haut, l’intimée n’a présenté aucune preuve contraire à cet égard. J’en déduis que c’était la raison qui motivait les diverses églises qui donnaient de l’argent à l’église College Drive. Il ressort clairement du témoignage de l’appelant qu’il consacrait tout son temps à la prestation de services d’aumônerie dans les hôpitaux et qu’il n’exerçait pas son ministère auprès de diverses églises.

[28]        Au vu de la preuve dont je dispose et comme je l’ai déjà mentionné, l’appelant n’a fourni aucun service aux églises et aux donateurs individuels dans le cadre de son ministère. Il se consacrait à temps plein à son ministère dans les hôpitaux. Je ne peux pas conclure qu’en ce faisant, l’appelant exerçait aussi son ministère auprès des diverses églises et des donateurs individuels qui finançaient le programme d’aumônerie des hôpitaux. L’appelant était employé par la société pour rendre des services d’aumônerie aux hôpitaux. Le fait que cela pouvait refléter le désir des églises et des personnes ayant fait des dons à l’église College Drive ne m’amène pas à conclure que l’appelant exerçait son ministère auprès de ces donateurs. L’appelant a réfuté l’hypothèse de l’existence d’une telle relation entre lui et les donateurs.

[29]        De plus, je souligne que, peu importe qui paie réellement la rémunération, celle-ci peut quand même provenir d’un emploi admissible. Dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay/Lac St-Jean, 2009 CAF 375, 2010 DTC 5038, le juge Noël (maintenant juge en chef de la Cour d’appel fédérale) a conclu que le fait qu’un employeur payait la rémunération à ses employés pour leurs activités à titre de dirigeants syndicaux pendant leur libération syndicale ne modifiait pas la nature du montant reçu en guise de rémunération à l’égard de leurs fonctions comme dirigeants syndicaux :

[40]     Avec égards, le fait qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre les militants et les Conseils centraux donnant droit à cette rémunération, ou que leurs statuts ou règlements ne prévoyaient pas cette rémunération, est sans conséquence. La seule question consiste à déterminer si les militants étaient payés pour leurs activités en tant que dirigeants syndicaux pendant leur libération syndicale (voir à cet égard la décision de la juge Lamarre Proulx dans Duguay c. Canada, [2000] A.C.I. no 381 (QL) au paragraphe 37, où elle identifie cette question de la même façon dans un contexte comparable).

[41]     À mon humble avis, poser la question, c’est y répondre. Les militants bénéficiaient de leur plein salaire et de tous les avantages sociaux prévus à leur convention collective malgré le fait qu’ils ne rendaient aucun service à leur employeur habituel. L’employeur habituel pour sa part se voyait rembourser par les syndicats respectifs et le coût de cette rémunération était ultimement assumé par les Conseils centraux. Seuls les services que rendaient les militants en tant que dirigeants syndicaux peuvent expliquer pourquoi ils recevaient leur rémunération habituelle pendant leur libération syndicale et seul le fait que les employeurs habituels étaient remboursés explique pourquoi ils acceptaient de payer la rémunération même si aucun service ne leur était rendu.

[42]     Le fait que la rémunération était versée par l’intermédiaire de l’employeur habituel ne change rien à l’analyse. Contrairement à ce qu’affirme le procureur des intimés, il ne s’agit pas ici de donner une nouvelle qualification aux rapports juridiques entre les parties (Shellsupra, para. 39), mais bien de constater l’existence de ces rapports pour ce qu’ils sont. Or, il est clair que les employeurs habituels agissaient pour le compte des syndicats respectifs et ultimement les Conseils centraux lorsqu’ils acceptaient de verser la rémunération aux militants pendant leur libération syndicale.

[43]     Il découle de cette analyse que la conclusion du juge de la CCI selon laquelle les militants agissaient comme bénévoles est sans fondement et même contraire à la preuve. Un bénévole agit « sans obligation et gratuitement » (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Or, selon la preuve, les militants, une fois élus, s’engageaient à remplir les attributs et devoirs reliés à leur poste syndical (Statuts et règlements syndicaux, dossier d’appel, vol. I, pp. 254 et 268) et avaient droit en contrepartie, à leur rémunération habituelle. L’on ne peut parler de bénévolat.

[30]        En l’espèce, je ne suis pas tenue d’examiner la question de savoir si la société fournissait des avantages à l’appelant relativement à son emploi dans les hôpitaux de sorte que cela pourrait ne pas constituer une rémunération selon la doctrine énoncée par la Cour d’appel dans l’arrêt La Reine c. Blanchard, 95 DTC 5479, [1995] 2 CTC 262, au paragraphe 2. Je suis convaincue que les montants en cause constituaient une rémunération à l’égard de l’emploi de l’appelant auprès de la société. De surcroît, l’appelant était employé par la société pour fournir aux hôpitaux les services d’aumônerie susmentionnés.

[31]        La preuve montre clairement que l’appelant recevait une rémunération de la société pour ses services d’aumônier dans les hôpitaux. L’appelant n’a rendu aucun autre service à la société elle-même. Il n’y a aucune autre raison pour le paiement de la rémunération par la société à l’appelant. La preuve montre que l’église College Drive a conclu un contrat avec la société pour la prestation de services d’aumônerie dans les hôpitaux. La société a alors employé l’appelant pour rendre ces services aux hôpitaux. Il est clair que l’appelant était payé par la société en contrepartie des services d’aumônerie rendus dans les hôpitaux. De même, il ressort clairement de la preuve que l’appelant n’a pas du tout exercé son ministère auprès des donateurs individuels ou des églises qui donnaient de l’argent à l’église College Drive.

[32]        Pour tous ces motifs, je conclus que l’emploi de l’appelant auprès de la société constitue un emploi admissible pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. L’appel est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de novembre 2015.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2016.

S. Tasset


Référence :

2015 CCI 295

No du dossier de la cour :

2014-2951(IT)I

Intitulé :

John Moerman et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Lethbridge (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 octobre 2015

Motifs du jugement :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 novembre 2015

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Jeff Watson

AvocatS inscritS au dossier :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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