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Dossier : 2014-2214(IT)I

ENTRE :

ASSADULLAH EHSAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

 

Appel entendu le 12 février 2015 et le 22 janvier 2016, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Représentante de l’appelant :

Mme Samina Ehsan

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2009 est accueilli et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte des concessions qu’il a faites à l’audition du présent appel :

a)     le revenu non déclaré de l’appelant sera réduit de 2 200 $ pour 2008 et de 1 940 $ pour 2009;

b)    l’appelant peut déduire un montant de 600 $ au titre des frais de représentation pour 2008 et pour 2009;

c)     l’appelant peut déduire un montant additionnel de 2 353 $ au titre des fournitures pour 2008 et pour 2009;

d)    l’appelant peut déduire un montant de 4 000 $ au titre des salaires pour 2009.

Signé à Ottawa (Canada), ce 26e jour de janvier 2016.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2016.

Mylène Borduas


Référence : 2016 CCI 23

Date : 20160126

Dossier : 2014-2214(IT)I

ENTRE :

ASSADULLAH EHSAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             M. Ehsan a interjeté appel des nouvelles cotisations établies pour ses années d’imposition 2008 et 2009 par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a majoré son revenu de 16 504 $ et de 1 940 $, respectivement, et a refusé les déductions de 12 493,92 $ et de 18 208,65 $, respectivement, demandées au titre des dépenses d’entreprise.

[2]             Le ministre a procédé à une vérification de ces années d’imposition au moyen d’une analyse de contrôle indirecte appelée analyse des dépôts bancaires. Les dépôts effectués dans les comptes personnel et d’affaires de M. Ehsan ont été comparés avec le revenu brut qu’il avait indiqué dans ses déclarations de revenus. Les dépôts lesquels n’ayant pas été expliqués à la satisfaction du vérificateur ont été inclus dans le revenu de M. Ehsan.

[3]             Voici les dépenses qui font l’objet du présent litige :

2008

Déduites

Autorisées

En litige

Salaires

5 410 $

4 000 $

1 410 $

Frais de représentation

1 962 $

 

1 962 $

Entretien et réparations [1]

6 460 $

4 865 $

1 595 $

Téléphone et services publics

1 620 $

702 $

918 $

Autres

265 $

265 $

 

Fournitures opérationnelles

10 256 $

3 647 $

6 609$

Frais bancaires

 

306 $

 

Tenue de livres

 

1 500 $

 

Totaux

25 973 $

15 285 $

12 494 $

 

2009

Déduites

Autorisées

En litige

Salaires

8 250 $

Aucune

8 250 $

Frais de représentation

1 777 $

Aucune

1 777 $

Entretien et réparations

7 564 $

5 361 $

2 203 $

Téléphone et services publics

1 560 $

606 $

954 $

Fournitures

8 640 $

3 647 $

4 993 $

Frais bancaires

397 $

366 $

31 $

Tenue de livres

 

750 $

 

Totaux

28 188 $

10 730 $

18 208 $

Question préliminaire

[4]             À l’ouverture de l’audience, l’avocat de l’intimée a informé la Cour que le ministre concédait les montants suivants :

a)     le revenu non déclaré de l’appelant sera réduit de 2 200 $ pour 2008 et de 1 940 $ pour 2009;

b)    l’appelant peut déduire un montant de 600 $ au titre des frais de représentation pour 2008 et pour 2009;

c)     l’appelant peut déduire un montant additionnel de 2 353 $ au titre des fournitures pour 2008 et pour 2009;

d)    l’appelant peut déduire un montant de 4 000 $ au titre des salaires pour 2009.

Faits et décision

[5]             Les seuls témoins à l’audience étaient l’appelant, sa fille Samina Ehsan et Lianne Durant, agente des appels à l’Agence du revenu Canada (l’« ARC »). Mme Ehsan représentait l’appelant, qui a livré son témoignage par l’entremise d’un interprète.

[6]             En 2008 et en 2009, l’appelant était l’unique propriétaire d’une entreprise exerçant ses activités sous le nom de Leaside Maintenance. Il effectuait donc des travaux d’entretien et de réparation en tant que sous-traitant de Yellow Storage, une entreprise d’entreposage libre. Il travaillait à diverses installations appartenant à Yellow Storage. Selon l’appelant et sa fille, ce dernier faisait également de petits projets de rénovation et de réparation domiciliaires, comme la pose de tuiles. Il a obtenu ces clients principalement grâce au « bouche-à-oreille ».

[7]             L’appelant a déclaré un revenu d’entreprise brut de 40 598 $ pour 2008 et de 44 379 $ pour 2009. Aucun élément de preuve n’a été produit quant à la ventilation des revenus provenant de Yellow Storage et des revenus provenant de ses clients privés.

[8]             L’appelant a affirmé que les dépôts non identifiés qui étaient inclus dans le calcul de son revenu à titre de revenu non déclaré représentaient les remboursements de sommes qu’il avait prêtées à ses enfants.

[9]             L’appelant a expliqué que son comptable était responsable des erreurs relevées dans ses déclarations de revenus. Il a affirmé qu’il ne parlait pas très bien l’anglais et qu’il signait les déclarations de revenus telles qu’elles avaient été établies par son comptable. Il a ajouté que son comptable avait [traduction] « inventé certaines choses » dans sa déclaration de revenus. [traduction] « C’était la faute du comptable. »  

[10]        Mme Ehsan a confirmé que l’appelant lui avait prêté de l’argent et qu’elle lui avait redonné 2 200 $ en 2008. Elle a produit ses états de compte bancaires qui démontraient qu’elle avait retiré ce montant de son compte. La date des retraits ne correspondait pas de façon précise à la date des dépôts non identifiés effectués dans les comptes de l’appelant. Mme Ehsan a ajouté que tous les dépôts non identifiés effectués dans les comptes de l’appelant représentaient des montants qui lui avaient été remis par des membres de la famille. Cependant, les autres membres de la famille n’ont pas témoigné à l’audience et n’ont pas produit leurs états de compte bancaires comme pièces.

[11]        Le ministre a convenu de réduire de 2 200 $ les montants inclus dans le revenu de 2008 de l’appelant.

[12]        Mme Ehsan a affirmé que l’appelant embauchait des journaliers occasionnels pour l’aider. Parmi les documents de l’appelant se trouvaient des lettres de divers membres de la famille qui avaient écrit avoir reçu des paiements en argent en 2009 puisqu’ils avaient travaillé pour Leaside Renovations comme journaliers occasionnels. Les lettres n’étaient pas signées et les auteurs prétendus ne se sont pas présentés à l’audience. Les salaires au comptant qui auraient été versés à des membres de la famille s’élevaient à 4 000 $. Mme Eshan a aussi affirmé que l’appelant a versé 1 410 $ et 4 250 $ à d’autres journaliers occasionnels qui ont refusé de comparaître à l’audience pour témoigner au nom de l’appelant.

[13]        Je souligne qu’à l’étape de l’appel, l’appelant a dit à l’agente des appels que tous les montants refusés au titre des salaires représentaient des paiements qui avaient été versés aux membres de sa famille qui avaient effectué un travail occasionnel. Ces derniers n’ont pas déclaré avoir reçu un salaire de l’appelant. Cependant, malgré la preuve, le ministre a permis à l’appelant de déduire un montant de 4 000 $ pour 2009 au titre des salaires.

[14]        Selon Mme Ehsan, l’appelant a engagé des frais de représentation. Elle a affirmé que l’appelant rencontrait habituellement ses clients dans un établissement de restauration rapide. Elle a produit un [traduction] « document de travail concernant les appels » qui contenait le résumé des frais de représentation qui avait été présenté à l’ARC. Ces frais s’élevaient à 402,09 $ pour 2008 et à 523 $ pour 2009. Je souligne que Lianne Durant a écrit sur le résumé que l’appelant n’avait pas fourni de reçus pour prouver qu’il avait engagé ces frais. L’appelant n’a pas non plus fourni de reçus à l’audience pour étayer le fait qu’il avait engagé des frais de représentation.

[15]        Le ministre a permis à l’appelant de déduire un montant de 600 $ pour 2008 et pour 2009 au titre des frais de représentation.

[16]        L’appelant a produit plusieurs reçus pour étayer le fait qu’il avait engagé les dépenses déduites au titre des fournitures. Ces reçus avaient été examinés par l’ARC et les montants avaient été autorisés au titre des dépenses. L’appelant n’a produit aucun reçu pour démontrer qu’il avait engagé les dépenses qui ont été refusées.

[17]        L’appelant et Mme Eshan ont déclaré que l’appelant avait un bureau à domicile, mais leur témoignage était peu convaincant.

[18]        L’appelant n’a pas démontré qu’il a le droit de déduire des dépenses en sus de celles qui ont été admises par le ministre. L’appel est accueilli, mais seulement en ce qui a trait aux concessions faites par le ministre.

Signé à Ottawa (Canada), ce 26e jour de janvier 2016.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de février 2016.

Mylène Borduas


RÉFÉRENCE :

2016CCI23

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-2214(IT)I

INTITULÉ :

ASSADULLAH EHSAN ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 février 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Représentante de l’appelant :

Mme Samina Ehsan

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Pour les deux années, les dépenses liées aux travaux d’entretien et de réparation incluaient des montants pour l’essence, pour l’entretien du véhicule et pour les assurances. Ces montants ont été autorisés.

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