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Dossiers : 2014­1356(IT)G

2014­1357(GST)G

ENTRE :

NANCY MARRA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus le 12 novembre 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions :

Avocats de l'appelante :

Me Justin Kutyan

Me Adam Gotfried

Avocat de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

 

JUGEMENT

          L'appel relatif à la cotisation établie en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est accueilli et la cotisation est annulée.

          L'appel relatif à la cotisation établie en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise est accueilli et la cotisation est annulée.

          Un seul mémoire de dépens est adjugé à l'appelante pour les deux appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 2016.

« Gerald J. Rip »

Le juge Rip


Référence : 2016 CCI 24

Date : 20160126

Dossiers : 2014­1356(IT)G

2014­1357(GST)G

ENTRE :

NANCY MARRA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip

[1]             Nancy Marra interjette appel des cotisations établies en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA ») au motif qu'elle était administratrice de Sani‑Clean Systems Incorporated (« Sani‑Clean ») au moment où la société avait omis de remettre l'impôt au receveur général du Canada[1].

[2]             Voici les motifs sur lesquels Mme Marra a fondé son appel :

a)       l'action ou les procédures visant à recouvrer une somme payable par elle à titre d'administratrice ont été introduites plus de deux ans après qu'elle a cessé d'être administratrice de Sani‑Clean : paragraphe 227.1(4) de la LIR et paragraphe 323(5) de la LTA;

b)      elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables : paragraphe 227.1(3) de la LIR et paragraphe 323(3) de la LTA;

c)       le ministre n'a pas déterminé correctement l'obligation fiscale de Sani‑Clean en vertu des lois et n'a pas respecté les conditions préalables permettant de tenir Mme Marra responsable en vertu du paragraphe 227.1(2) de la LIR et du paragraphe 323(2) de la LTA.

[3]             L'article 227.1 de la LIR et l'article 323 de la LTA ne sont pas identiques, mais semblables. Par souci de commodité, je cite les passages pertinents de l'article 227.1 et j'indique toute différence substantielle en note de bas de page :

227.1(1) Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle‑ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.

227.1(1) Where a corporation has failed to deduct or withhold an amount as required by subsection 135(3) or 135.1(7) or section 153 or 215, has failed to remit such an amount or has failed to pay an amount of tax for a taxation year as required under Part VII or VIII, the directors of the corporation at the time the corporation was required to deduct, withhold, remit or pay the amount are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay that amount and any interest or penalties relating to it.

(2) Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 223 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de faillite.

(2) A director is not liable under subsection 227.1(1), unless

(a) a certificate for the amount of the corporation's liability referred to in that subsection has been registered in the Federal Court under section 223 and execution for that amount has been returned unsatisfied in whole or in part;

(b) the corporation has commenced liquidation or dissolution proceedings or has been dissolved and a claim for the amount of the corporation's liability referred to in that subsection has been proved within six months after the earlier of the date of commencement of the proceedings and the date of dissolution; or

(c) the corporation has made an assignment or a bankruptcy order has been made against it under the Bankruptcy and Insolvency Act and a claim for the amount of the corporation's liability referred to in that subsection has been proved within six months after the date of the assignment or bankruptcy order.

(3) Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

(3) A director is not liable for a failure under subsection 227.1(1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.

(4) L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une société en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de cette société[2].

(4) No action or proceedings to recover any amount payable by a director of a corporation under subsection 227.1(1) shall be commenced more than two years after the director last ceased to be a director of that corporation.

[4]             L'avis de cotisation de l'impôt sur le revenu est daté du 17 janvier 2013, et la cotisation établie en vertu de la LTA est datée du 14 janvier 2013. Sani‑Clean aurait omis d'effectuer les versements d'impôt sur le revenu pertinents en 2007 et en 2008 et les versements en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration du 1er août 2005 au 31 juillet 2009.

LES FAITS

L'appelante

[5]             Nancy Marra a étudié à la York University pendant un an, puis elle a décidé d'aller étudier au Fashion Institute, où elle a obtenu un diplôme en 1978. Elle a ensuite travaillé comme étalagiste chez Eaton pendant 14 ans. Lorsqu'elle a eu des enfants, elle est demeurée à la maison pendant un certain temps, puis elle s'est jointe à son mari qui exploitait une salle de réception nommée « Royalton ».

[6]             Monsieur Marra avait étudié en administration des affaires au collège pendant trois ans et avait acquis de l'expérience de travail avant de travailler dans le domaine des salles de réception. En 1985, il a ouvert une salle de réception nommée La Pineta avec un cousin et un ami. Par la suite, en 1996, il a ouvert la salle de réception Royalton avec un autre cousin, Mario Sili, et l'a exploitée pendant dix ans. En 1999, M. Marra et M. Sili ont acheté une deuxième salle de réception (Regency), qu'ils ont rénovée, exploitée et vendue en 2001 ou en 2002. La salle de réception Royalton a été fermée en 2005 et l'entreprise est déménagée au Bellevue Manor. Malheureusement, M. Sili a développé un cancer du cerveau et a dû quitter l'entreprise. Maintenant, sa femme, Sylvana Sili, s'occupe des services aux clients à la salle de réception du Bellevue Manor. Mme Marra travaille au Bellevue Manor depuis 2007 à titre de planificatrice de mariages et d'événements. Elle a précisé que son époux dirige l'entreprise.

[7]             Le lien entre Mme Marra et Sani‑Clean a commencé en 1999, lorsque [TRADUCTION] « un homme de qui nous achetions des produits de nettoyage pour Royalton » voulait démarrer une entreprise. Cette entreprise, Sani‑Clean, louait de l'équipement de lavage et de nettoyage, comme des lave‑vaisselle, des produits pour l'équipement, ainsi que des fournitures d'entretien et de nettoyage à des restaurants et à des hôtels de la région de Toronto. La personne qui avait commencé les discussions était John Manankil. Mme Marra a indiqué que son mari jouait un rôle de bailleur de fonds dans la nouvelle entreprise proposée, mais qu'il [TRADUCTION] « ne connaissait rien au sujet des produits de nettoyage » et que ni elle ni son mari ne s'étaient impliqués dans l'entreprise.

[8]             Sani‑Clean a été constituée en société en vertu de la LSA de l'Ontario par des statuts constitutifs du 27 septembre 1999. Le premier administrateur et fondateur était Claudio Polsinelli, l'avocat de M. et Mme Marra. Le siège social de l'entreprise était situé à la salle de réception de M. et Mme Marra à l'époque. Il semble que le siège social n'ait pas changé d'adresse depuis la constitution en société de l'entreprise.

[9]             Le 27 septembre 1999, 300 actions ordinaires de Sani‑Clean ont été émises, soit 150 à un certain Joe Canario et 150 à Les Breuer. Me Polsinelli, l'unique administrateur, a élu M. Canario comme président et M. Breuer comme secrétaire‑trésorier. Un an plus tard, le 17 octobre 2000, M. Canario et M. Breuer ont cédé 150 actions à Mme Marra et 50 actions à M. Manankil. Le même jour, Mme Marra a cédé 37,5 actions à Silvana Sili. Les actionnaires étaient alors les suivants :

Nom

Actions

 

Joe Canario

50

Les Breuer

50

John Manankil

50

Nancy Marra

112,5


Silvana Sili

37,5

 

[10]        De plus, toujours le 17 octobre 2000, MM. Canario, Breuer et Manankil et Mmes Marra et Sili ont été nommés administrateurs. M. Canario a été nommé président et M. Breuer a été nommé secrétaire‑trésorier.

[11]        Madame Marra a cédé 25 p. 100 de ses actions à Mme Sili sans contrepartie. Le mari de Mme Sili possédait 25 p. 100 de [TRADUCTION] « tout ce que nous avons démarré », selon M. Marra. M. Sili ne participait pas aux activités de l'entreprise.

[12]        Madame Marra détenait les actions parce que, comme M. Marra l'a expliqué, il avait des [TRADUCTION] « problèmes » avec le locateur de l'une des salles de réception à l'époque et [TRADUCTION] « j'ai donc décidé de tout mettre au nom de Nancy ».

[13]        Les actionnaires de Sani‑Clean, sauf Mme Marra, avaient tous une certaine expérience à contribuer à l'entreprise. Mme Marra a dit que M. Canario était [TRADUCTION] « plutôt un technicien ». Il assurait l'entretien des lave‑vaisselle et de l'équipement connexe. M. Breuer s'occupait de la lessive. M. Manankil s'occupait des ventes et [TRADUCTION] « d'un peu de tout ». Selon M. Marra, M. Manankil avait également des connaissances dans le domaine des déchets chimiques. La femme de M. Manankil travaillait au bureau. Le rôle de M. Marra dans l'entreprise était de financer son exploitation. M. Marra a investi de 200 000 $ à 250 000 $, tandis que les autres actionnaires n'ont rien investi. Cependant, [TRADUCTION] « la principale personne » responsable de l'exploitation de l'entreprise était M. Manankil, selon M. Marra. Il y avait également deux ou trois employés qui livraient des produits chimiques et aidaient M. Canario.

[14]        Madame Marra a déclaré qu'elle était devenue administratrice de Sani‑Clean parce que son mari le lui avait demandé. En réponse à une question posée par son avocat, elle a déclaré qu'elle ne comprenait pas ses responsabilités en tant qu'administratrice en vertu de la LIR, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance‑emploi et qu'elle n'avait pas tenté d'obtenir de conseils juridiques.

[15]        Les activités de Sani‑Clean, selon Mme Marra, étaient gérées par MM. Canario, Breuer et Manankil. M. Marra a précisé que deux de ces trois personnes pouvaient signer les chèques. Mme Marra a répété qu'elle ne participait pas du tout à l'entreprise. Les locaux de Sani‑Clean se trouvaient près de l'aéroport et elle les avait visités une seule fois, à l'ouverture. Elle a affirmé qu'elle était occupée avec les deux salles de réception et qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de Sani‑Clean. Elle a également soutenu qu'elle ne connaissait aucun des trois hommes avant de s'aventurer dans Sani‑Clean.

[16]        Monsieur Marra a corroboré la plus grande partie du témoignage de sa femme au sujet des débuts de Sani‑Clean, dans la mesure de ses connaissances limitées à ce sujet. M. Marra a affirmé que M. Manankil vivait de l'angoisse en raison de son employeur en 1999 et qu'il souhaitait démarrer sa propre entreprise. Ils [TRADUCTION] « s'entendaient bien à cette époque ». M. Manankil s'était occupé de l'une des salles de réception.

[17]        Monsieur Marra se souvenait que, durant les premières années, l'entreprise [TRADUCTION] « allait bien et générait de l'argent ». Les clients comprenaient l'hippodrome Woodbine, un certain nombre d'hôtels et [TRADUCTION] « la majorité des salles de réception de Toronto », ainsi que des restaurants.

[18]        Monsieur Breuer a reçu un diagnostic de cancer et est décédé en 2002 ou en 2003. M. Marra se souvenait que peu après, [TRADUCTION] « Joe [Canario] est venu me voir pour me dire qu'il ne s'entendait pas avec John [Manankil] ». M. Marra a décrit M. Manankil comme ayant une personnalité forte et dominante. M. Canario a quitté Sani‑Clean environ deux ou trois mois après le décès de M. Breuer.

[19]        Monsieur Manankil et son épouse ont continué de s'occuper des activités quotidiennes, jusqu'à ce que M. Marra se [TRADUCTION] « rende compte que les dépenses étaient plus élevées que d'habitude ». M. Marra a embauché un certain M. Valente pour veiller à ses intérêts dans l'entreprise Sani‑Clean. M. Valente a travaillé chez Sani‑Clean [TRADUCTION] « un petit peu », mais il ne s'entendait pas avec M. Manankil. M. Marra avait dit à M. Manankil que M. Valente cosignerait les chèques. M. Manankil n'était pas content, selon M. Marra, et a quitté l'entreprise environ un mois après une discussion qui a eu lieu en décembre 2006.

[20]        Monsieur Marra a affirmé : [TRADUCTION] « Lorsque je me suis rendu compte de ce qui se passait avec John, j'ai dit à Nancy d'appeler Claudio. [...] Claudio s'occupait de Royalton, de Sani‑Clean et de nombreux dossiers personnels. »

[21]        Monsieur Marra a reconnu qu'il était au courant de la responsabilité éventuelle de sa femme à titre d'administratrice en vertu de la LIR, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance‑emploi lorsqu'il lui a dit de téléphoner à Me Polsinelli pour discuter de sa démission. M. Marra a affirmé qu'il ne savait pas si les autres administrateurs étaient au courant de la démission de Mme Marra ou si un formulaire de modification à l'égard d'un administrateur avait été déposé au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le « ministère »).

[22]        Madame Marra a déclaré qu'elle avait démissionné de son poste d'administratrice parce que son mari n'aimait pas ce qui était en train de se passer. La femme de M. Manankil était la commis comptable de Sani‑Clean et [TRADUCTION] « nous ne savions absolument pas ce qu'elle faisait ». M. Marra était d'avis qu'il valait mieux pour Mme Marra de démissionner. M. et Mme Marra ont également amené Sani‑Clean à intenter une poursuite contre M. Manankil pour avoir utilisé des fonds de l'entreprise à des fins personnelles, notamment. Au moyen d'un avis de requête du 26 janvier 2007, Sani‑Clean a tenté d'obtenir une injonction pour empêcher M. Manankil de solliciter les clients de Sani‑Clean. Une injonction provisoire a été prononcée le 7 février 2007. Selon M. Marra, M. Manankil aurait utilisé les fonds de l'entreprise pour s'acheter un réfrigérateur et payer des frais d'automobile, notamment.

[23]        Entre‑temps, après avoir quitté Sani‑Clean, M. Manankil avait démarré sa propre entreprise et, selon M. Marra, [TRADUCTION] « a volé nos clients, d'abord Woodbine. [...] Cela nous a démolis. ». La déclaration dans le litige contre M. Manankil a été déposée le 13 décembre 2006. À ce moment, M. Marra avait dit à l'appelante qu'il y avait des problèmes. La déclaration de Sani‑Clean contre M. et Mme Manankil et l'entreprise qu'ils avaient constituée en société, Sani‑Care Industries Inc., réclamait notamment des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires pour violation de devoir de fiduciaire, une reddition de compte et une injonction visant à limiter les activités de Sani‑Care Industries Inc.

[24]        Madame Marra a confirmé que M. Marra lui avait demandé d'appeler Me Polsinelli, leur avocat et l'avocat de Sani‑Clean, pour qu'elle démissionne; selon ce qu'elle a raconté, M. Marra avait peur qu'elle ait une certaine responsabilité financière concernant Sani‑Clean. Elle a reconnu qu'elle ne s'était pas informée au sujet de sa responsabilité éventuelle. Compte tenu de ce que son mari lui avait dit concernant M. Manankil, elle avait perdu confiance en ce dernier.

[25]        Madame Marra a téléphoné à Me Polsinelli le 3 janvier 2007, selon les notes de ce dernier. Elle lui a demandé comment elle devait s'y prendre pour démissionner. Il lui a répondu qu'elle devait démissionner par écrit de façon officielle.

[26]        Les documents suivants ont été dactylographiés par un employé du bureau de la salle de réception et Mme Marra les a signés :

[TRADUCTION]

Le 7 janvier 2007

Claudio Polsinelli

3700, avenue Steeles Ouest

Woodbridge (Ontario)

L4L 8K8

 

Cher Claudio,

Je me suis penchée sur la discussion que nous avons eue il y a quelques jours concernant la responsabilité d'un administrateur et mon rôle au sein de Sani‑Clean.

Comme je vous l'ai indiqué, je ne fais pas confiance à John Manankil et c'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter mon poste d'administratrice.

Vous trouverez ci‑jointe ma lettre de démission.

Cordialement,

Nancy Marra

 

[Pièce jointe :]

Le 7 janvier 2007

DESTINATAIRES : SANI‑CLEAN SYSTEMS INC. ET SES ADMINISTRATEURS

Par la présente, je démissionne de mon poste d'administratrice de Sani‑Clean Systems Inc. à compter d'aujourd'hui.

« Nancy Marra »

Nancy Marra

 

[27]        Monsieur et Mme Marra partaient en vacances et ont demandé à un employé de la salle de réception de remettre la lettre au cabinet de Me Polsinelli.

[28]        À leur retour à Toronto, Mme Marra [TRADUCTION] « n'a pas fait de suivi » au sujet de sa démission, en supposant que Me Polsinelli s'en était occupé. Mme Marra a affirmé que son mari et elle ne faisaient jamais de suivi auprès de Me Polsinelli. Aucun autre administrateur de Sani‑Clean n'a été informé de la démission de Mme Marra. Selon M. Marra, il semblerait que le seul administrateur était M. Manankil, qui était poursuivi par Sani‑Clean, sa femme et lui. (Aucun élément de preuve ne démontre si Mme Sili avait démissionné ni à quel moment elle l'aurait fait.) Aucun avis de modification à l'égard d'un administrateur n'a été envoyé, comme l'exige la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario.

[29]        L'avocat de l'intimée a également interrogé Mme Marra au sujet du litige avec M. Manankil. Toutefois, Mme Marra n'était pas capable de répondre aux questions, soit parce que c'était M. Marra qui s'occupait du litige, soit parce qu'elle n'avait aucune connaissance des sujets abordés.

[30]        Madame Marra a soutenu qu'elle ne savait rien de la situation financière de Sani‑Clean avant que son mari lui dise qu'il y avait des problèmes avec l'entreprise. Elle ne s'était pas renseignée pour savoir si la société retenait l'impôt et la taxe sur les produits et services ou si elle les versait au fisc. Lors du contre‑interrogatoire, elle a dit qu'elle n'avait rien fait pour éviter que Sani‑Clean omette de verser l'impôt et la taxe.

[31]        En 2010, Mme Marra a commencé à recevoir de la correspondance de l'Agence du revenu du Canada (« ARC »). Elle a affirmé qu'elle ne savait pas pourquoi l'ARC lui envoyait ces lettres et qu'elle les avait remises à son mari. Elle n'a pas informé l'ARC qu'elle avait démissionné de son poste d'administratrice de Sani‑Clean avant qu'elle dépose un avis d'opposition. Lors du contre‑interrogatoire, elle a dit qu'elle ne savait pas du tout ce qu'était un avis d'opposition et que M. Marra s'était occupé de tout.

[32]        Monsieur Marra a donné la correspondance que l'ARC avait envoyée à sa femme à Frank Sacucci afin qu'il [TRADUCTION] « s'en occupe ». Ce dernier avait été embauché par M. Marra pour l'aider à s'occuper de Sani‑Clean. M. Marra a effectivement eu une conversation téléphonique avec un représentant de l'ARC.

[33]        Après avoir intenté la poursuite contre M. Manankil, M. Marra avait embauché une autre personne pour s'occuper de l'entreprise, mais [TRADUCTION] « l'entreprise a échoué et nous l'avons quittée ».

[34]        Maître Polsinelli représentait la famille Marra depuis la fin des années 1990, selon lui. Il s'est décrit comme un avocat en droit des sociétés et en droit de la famille qui consulte un autre avocat lorsqu'il n'est pas en mesure de donner les conseils demandés.

[35]        Maître Polsinelli avait constitué Sani‑Clean en société et il en était l'avocat jusqu'à sa dissolution. Il préparait les procès‑verbaux des réunions des actionnaires et des administrateurs et tentait de tenir à jour le registre des procès‑verbaux, mais il n'y arrivait pas toujours. Il a indiqué qu'il était l'avocat de la société Sani‑Clean, de la constitution en société jusqu'à la dissolution de l'entreprise, et que [TRADUCTION] « tout ce qui était de nature juridique passait par mon cabinet ». Cependant, il a affirmé que le siège social de Sani‑Clean n'avait jamais été à son cabinet. Il évitait de procéder ainsi, car il ne voulait pas recevoir le courrier habituel des entreprises, comme les avis des ministères.

[36]        Au départ, Me Polsinelli avait le registre des procès‑verbaux en sa possession, mais compte tenu du litige avec M. Manankil, il l'a remis à un autre avocat, Me J. Lo Faso. Me Polsinelli, Me Lo Faso et trois autres avocats partageaient des locaux, une bibliothèque et une réceptionniste. Chaque avocat avait son propre adjoint. Me La Faso agissait à titre d'avocat pour Sani‑Clean dans le litige contre M. Manankil.

[37]        Maître Polsinelli prenait des notes dans un cahier de notes Hillary qu'il conservait près de son téléphone de bureau. Il consignait les conversations téléphoniques dans le cahier. Celui‑ci contenait essentiellement toutes les questions relatives aux clients. Il se souvenait de la conversation téléphonique avec Mme Marra en janvier 2007 et, selon lui, [TRADUCTION] « je lui ai probablement dit de m'envoyer une note indiquant qu'elle démissionnait ». Il a dit que la lettre de démission avait été préparée [TRADUCTION] « selon mes conseils ».

[38]        Maître Polsinelli a expliqué que la lettre de démission que Mme Marra lui avait envoyée n'avait jamais été consignée dans le registre des procès‑verbaux de l'entreprise, était donné que celui‑ci se trouvait dans le bureau de Me La Foso. Il a confirmé qu'aucun avis de la démission de Mme Marra n'avait été envoyé au ministère. Il a affirmé qu'il aurait [TRADUCTION] « probablement » placé la lettre dans le registre des procès‑verbaux lorsque Me La Foso le lui aurait remis et qu'il aurait ensuite envoyé un avis au ministère. Lorsque le registre des procès‑verbaux lui a été remis, personne ne se souvenait de la lettre et aucun avis de modification n'a été envoyé au ministère.

Observations

[39]        La principale observation de l'appelante est qu'elle a démissionné de son poste d'administratrice de Sani‑Clean au moyen d'un avis du 7 janvier 2007, que l'avocat de Sani‑Clean avait « reçu » le 11 janvier 2007. Le paragraphe 323(5) de la LTA et le paragraphe 227.1(4) de la LIR prévoient que la cotisation, dans le cas de la LTA, et que l'action ou les procédures, dans le cas de la LIR, visant une somme payable par un administrateur se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la personne cesse d'être un administrateur. Les avis de cotisation établis en vertu du paragraphe 323(1) de la LTA et du paragraphe 227.1(1) de la LIR, du 14 et du 17 janvier 2013 respectivement, ont été envoyés plus de deux ans après que Mme Marra eut cessé d'être administratrice de la société.

[40]        La deuxième observation de Mme Marra est qu'un administrateur n'est pas responsable de l'omission de la société de verser l'impôt et les taxes lorsque l'administrateur a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé.

[41]        Les observations de Mme Marra sont énoncées au paragraphe 2 des présents motifs. Aucun élément de preuve n'a été fourni concernant sa troisième observation. Par conséquent, je dois évaluer si elle a démissionné de son poste d'administratrice de Sani‑Clean plus de deux ans avant toute cotisation, action ou procédure et, si ce n'est pas le cas, si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté requis en vertu du paragraphe 323(3) de la LTA et du paragraphe 227.1(3) de la LIR.

Démission

[42]        L'article 121 de la LSA de l'Ontario, en vertu de laquelle Sani‑Clean a été constituée en société, prévoit ce qui suit :

121(1) Le mandat d'un administrateur prend fin lorsque se produit l'un des événements suivants :

a) il décède ou, sous réserve du paragraphe 119(2), il démissionne[3];

[...]

(2) La démission d'un administrateur prend effet à la date de réception par la société d'un écrit à cet effet ou à la date postérieure qui y est indiquée.

[43]        Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario prévoit ce qui suit :

4(1) Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés aux termes de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification[4].

[44]        Le défaut de déposer un avis de modification à l'égard d'un administrateur ne rend pas invalide la modification ou la démission d'un administrateur : Laprise c. Julio's Pizza & Spaghetti Parlour[5]. Le défaut de déposer un tel avis peut entraîner des pénalités et des amendes[6].

[45]        La question en litige est de savoir si Sani‑Clean a reçu la démission de Mme Marra le 11 janvier 2007 ou si, selon les faits, la réception d'une lettre de démission par l'avocat de la société équivaut à la réception de la lettre par la société. L'autre argument soumis par l'appelante visait à déterminer si elle avait fait preuve de diligence pour éviter que Sani‑Clean omette de verser l'impôt.

[46]        En janvier 2007, M. et Mme Marra et Sani‑Clean ont intenté une poursuite contre M. Manankil. À cette époque, M. Manankil et Mme Sili étaient les deux administrateurs de Sani‑Clean. Selon l'appelante, Mme Sili n'était pas une administratrice active et ne participait pas à l'exploitation de Sani‑Clean. Par conséquent, l'appelante affirme qu'il aurait été inutile d'envoyer la lettre de démission à un administrateur contre qui elle avait intenté une poursuite ou à une administratrice qui ne participait aucunement à l'entreprise. Me Polsinelli avait dit à Mme Marra de lui envoyer sa lettre de démission. Selon elle, le fait de remettre sa lettre de démission à Me Polsinelli, l'avocat de la société, était la meilleure façon d'aviser Sani‑Clean de sa démission.

[47]        L'avocat a fait référence à Hart c. Lefebvre[7], où la juge Mesbur de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a examiné l'article 108 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui prévoit que la démission d'un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société. La loi n'indique pas à qui la démission doit être envoyée, et la juge de première instance a supposé que [TRADUCTION] « le principe sous‑jacent est d'informer ou d'aviser la société de façon efficace ». Dans Hart, la lettre de démission a été envoyée au syndic de faillite, ce qui, selon la juge de première instance, [TRADUCTION] « était la meilleure façon d'informer réellement la société », étant donné que [TRADUCTION] « le syndic était la seule personne ayant toujours un lien avec la société ». Par conséquent, la juge de première instance a conclu que la lettre de démission envoyée au syndic le 17 mai 1991 avait en fait été envoyée à la société à cette date et que la démission prenait effet à cette date.

[48]        Selon l'avocat de l'appelante, lorsque Me Polsinelli a reçu la lettre de démission, Sani‑Clean l'a aussi reçue. Me Polsinelli était le mandataire de Sani‑Clean. La relation avocat‑client est une relation mandataire‑mandant et, par conséquent, la société est réputée savoir ce que l'avocat sait, et un envoi à l'avocat de la société est un envoi à Sani‑Clean. L'avocat a cité la décision Sommers c. Poirier, dans laquelle la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a établi ce qui suit[8] :

[TRADUCTION]

Les avocats sont les mandataires de leurs clients. Lorsqu'un avocat dit quelque chose, il le fait au nom de ses clients. Lorsqu'un avocat donne son accord, il le fait au nom de ses clients. Le système judiciaire s'écroulerait si ces principes de base ne s'appliquaient pas. [...]

[49]        Je note que le commentaire dans la décision Sommers, précitée, portait sur ce qu'un avocat avait dit lors de la négociation du règlement d'une poursuite. La Cour a conclu que l'avocat avait le pouvoir de conclure un règlement même si la cliente n'en savait rien. Cette situation est très différente de celle en l'espèce, où les modalités de toute convention de mandat entre Me Polsinelli et Sani‑Clean n'ont pas été déposées en preuve. Un avocat n'agit pas nécessairement à titre de mandataire de son client dans toutes les circonstances. En l'espèce, par exemple, aucun élément de preuve n'indique que Sani‑Clean avait autorisé Me Polsinelli à recevoir la démission d'un administrateur en son nom. En fait, Me Polsinelli a affirmé qu'il évitait que le siège social des sociétés clientes soit son cabinet, car il ne voulait pas recevoir le courrier des sociétés.

[50]        Selon l'intimée, la prétendue démission de l'appelante était invalide, car Sani‑Clean ne l'a jamais reçue. La lettre de démission n'a pas été envoyée au siège social de la société ni à tout autre endroit où la société exerçait ses activités. De plus, la lettre n'a pas été envoyée à un dirigeant ou à un administrateur de Sani‑Clean et aucun dirigeant ni administrateur n'a été informé de la démission. L'avocat de l'intimée a affirmé qu'il s'agissait d'une [TRADUCTION] « démission secrète » qui n'avait rien à voir avec le cas où une personne annonce sa démission de vive voix devant tous les administrateurs, les dirigeants et les responsables[9].

Analyse

[51]        Il convient de faire preuve de pragmatisme, d'examiner la loi et de se mettre à la place de Mme Marra. Son mari lui dit qu'il y a des problèmes à Sani‑Clean, qu'elle pourrait être tenue responsable en raison de ceux‑ci et qu'elle devrait communiquer avec leur avocat, qui est également l'avocat de Sani‑Clean. L'avocat lui dit qu'elle doit démissionner. Elle pourrait envoyer la lettre de démission à l'un ou l'autre des deux derniers administrateurs, dont Mme Sili, qui n'a probablement aucune idée de ce qui se passe. L'autre administrateur est M. Manankil, qui fait l'objet d'une poursuite intentée par M. et Mme Marra et par Sani‑Clean. Du point de vue de Sani‑Clean, il est passé dans l'autre camp. Il ne servirait à rien que Mme Marra lui envoie sa lettre de démission.

[52]        Par conséquent, son seul choix est d'envoyer sa lettre de démission à l'avocat qui a toujours agi au nom de Sani‑Clean et qui a en sa possession les registres de la société, ou devrait les avoir. Il ne s'agit pas nécessairement de déterminer si Me Polsinelli est un mandataire de Sani‑Clean. La question porte plutôt sur le fait de vouloir démissionner d'un poste d'administrateur et d'envoyer une lettre de démission à la dernière personne ayant un lien avec Sani‑Clean, qui, dans les circonstances, était Me Polsinelli, l'avocat de Sani‑Clean.

[53]        La lettre de démission de Mme Marra à titre d'administratrice de Sani‑Clean a pris effet à la date à laquelle Me Polsinelli l'a reçue. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre argument de l'appelante, selon lequel elle a agi avec soin, diligence et habileté pour prévenir l'omission de Sani‑Clean de verser l'impôt.

[54]        Lors de l'examen de la présente affaire, j'ai demandé aux avocats si une lettre envoyée à un avocat qui la dépose alors dans le dossier du client appartient au client et est donc « reçue » par le client, en gardant à l'esprit que le contenu du dossier d'un avocat appartient au client : Aggio c. Rosenberg[10]. Compte tenu des motifs déjà énoncés, il n'est pas nécessaire d'examiner les observations des avocats à ce sujet.

[55]        Les appels sont accueillis. Un seul mémoire de dépens est adjugé à l'appelante pour les deux appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de janvier 2016.

« Gerald J. Rip »

Le juge Rip


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 24

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2014­1356(IT)G

2014­1357(GST)G

INTITULÉ :

NANCY MARRA c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 12 novembre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge Gerald J. Rip

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Avocats de l'appelante :

Me Justin Kutyan

Me Adam Gotfried

Avocat de l'intimée :

Me Laurent Bartleman

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Noms :

Me Justin Kutyan

Me Adam Gotfried

 

Cabinet :

KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           Pour une raison que je ne comprends pas, l'intimée a invoqué des dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance‑emploi, même si les avis d'appel de l'appelante concernant les cotisations établies en vertu de la LIR et de la LTA ne contiennent aucune mention de cotisations établies en vertu de ces lois. De plus, la réponse de l'intimée à l'avis d'appel concernant la cotisation établie en vertu de la LTA contient une liste fourre‑tout de dispositions de la LTA et de son règlement qui ne sont pas nécessaires. Les deux réponses aux avis d'appel renvoient à la Loi sur les sociétés par actions (« LSA ») de l'Ontario en général, mais à aucune disposition précise. Les hypothèses de fait du ministre vont bien au‑delà des faits pertinents sur lesquels la Couronne s'est fondée : Zelinski c. La Reine, [2001] A.C.I. no 774 (QL), 2001 CanLII 406, aux paragraphes 4 et 5. Il convient également de consulter l'ouvrage de Holmsted et Watson, Ontario Civil Procedure (Carswell, Toronto), vol. 3, aux pages 25‑20 et 25‑21. Il semble que la personne ayant rédigé la réponse a simplement copié les rapports du répartiteur ou de l'agent d'appel sans se donner la peine de choisir les faits.

[2]           Le paragraphe 323(5) de la LTA se lit comme suit :

(5) L'établissement d'une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé pour la dernière fois d'être administrateur.

(5) An assessment under subsection (4) of any amount payable by a person who is a director of a corporation shall not be made more than two years after the person last ceased to be a director of the corporation.

 

[3]           Le paragraphe 119(2) porte sur la démission des administrateurs fondateurs à la première assemblée des actionnaires.

[4]           Une modification comprend une modification à l'égard d'un administrateur et la date à laquelle une personne a cessé d'être administrateur.

[5]           1986 CarswellNat 225, [1986] O.J. no 2649 (QL) (Cour prov. Ont.).

[6]           Articles 13 à 18 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales (Ontario).

[7]           1999 CarswellOnt 4678, 2 B.L.R. (3d) 84, [1999] O.J. no 6005 (QL), au paragraphe 4. Voir également Walsh c. La Reine, 2009 CCI 557, au paragraphe 38.

[8]           2008 NSSC 342, au paragraphe 27.

[9]           Gariepy c. La Reine, 2014 CCI 254, au paragraphe 22.

[10]          [1981] O.J. no 2229 (QL).

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