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Dossier : 2013-1565(IT)I

ENTRE :

CRYSTAL DONALDSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

William Donaldson, 2013-1567(IT)I, le 2 juin 2015, à Calgary (Alberta).

Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray


Comparutions :

Pour l’appelante :

William Donaldson

Avocat de l’intimée :

Me Ian Wiebe

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté, sur le fait que l’appelante ne pouvait pas interjeter appel d’une cotisation néant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de janvier 2016.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Dossier : 2013-1567(IT)I

ENTRE :

WILLIAM DONALDSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Crystal Donaldson, 2013-1565(IT)I, le 2 juin 2015, à Calgary (Alberta).

Devant : L’Honorable juge Johanne D’Auray


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocats de l’intimée :

Me Ian Wiebe

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, sur le fait que l’appelant a le droit de déclarer une perte finale de 6 057,49 $.

L’appelant n’est pas admissible à toute autre forme de mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de janvier 2016.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Référence : 2016 CCI 5

Date : 20160105

Dossier : 2013-1565(IT)I

ENTRE :

CRYSTAL DONALDSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2013-1567(IT)I

ENTRE :

WILLIAM DONALDSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge D’Auray

APERÇU

[1]             Ces appels ont été entendus sur preuve commune. Les appelants, Mme Crystal Donaldson et M. William Donaldson, sont mariés.

[2]             En produisant leurs déclarations de revenus pour 2008, Mme Donaldson et M. Donaldson ont tous deux déclaré une perte finale de 92 500 $ en raison de changements apportés à l’usage de leur résidence, d’abord de résidence personnelle à bien locatif en 2007, puis d’immeuble locatif à résidence personnelle en 2008.

[3]             Le 5 décembre 2011, au moyen d’un Avis de nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations pour les appelants et a réduit la perte finale réclamée par chacun d’entre eux de 92 500 $ à 3 512,74 $. Le ministre a aussi adjugé à Mme Donaldson et à M. Donaldson une perte en capital de 973 $.

[4]             Les appelants se sont opposés aux nouvelles cotisations. Le 7 mars 2013, le ministre a révisé leurs cotisations en augmentant la perte finale à 12 099 $ (6 049,50 $ chacun) et leur a adjugé une perte en capital de 40 248 $ (20 124 $ chacun). À l’audience, l’intimée a affirmé qu’en raison d’une erreur de calcul, la perte finale que M. Donaldson est autorisé à déclarer devrait être augmentée de 7,99 $ à 6 057,49 $.

[5]             La nouvelle cotisation établie le 7 mars 2013 pour Mme Donaldson est une cotisation nulle, ce qui signifie que Mme Donaldson ne doit pas rembourser d’impôt fédéral sur le revenu ni aucun intérêt ou pénalité pour l’année d’imposition 2008. Par conséquent, l’intimée demande que l’appel soit rejeté.

APPEL DE MME DONALDSON – COTISATION NULLE

[6]             Avant de situer le contexte factuel de ces appels, je vais déterminer si l’appel interjeté par Mme Donaldson pour l’année d’imposition 2008 devrait être rejeté.

[7]             Les éléments de preuve présentés par l’intimée permettent clairement d’établir que Mme Donaldson ne doit pas rembourser d’impôt pour l’année d’imposition 2008.

[8]             Il est bien établi qu’aucun appel ne découle d’une cotisation néant, c’est-à-dire d’une cotisation où aucun impôt n’est réclamé par le ministre : Okalta Oils Ltd. c. Ministre du Revenu national, (1955) R.C.S. 824 (l’» arrêt Okalta Oils Ltd. »).

[9]             Dans la décision Canada c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, la Cour d’appel fédérale a appliqué les principes établis dans l’arrêt Okalta Oils Ltd., et statué qu’un contribuable ne peut pas contester une cotisation pour laquelle il n’y a pas d’impôt ni pénalité ou intérêt à rembourser pour l’année d’imposition visée. Le juge Noël, s’exprimant au nom de la Cour, a formulé ce qui suit aux paragraphes 15 à 17 :

[15] En toute déférence, j’estime que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en rejetant la requête en annulation de la Couronne. Conformément aux attributions que lui confère le paragraphe 152(1) de la Loi, le ministre « fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables ». Le droit du contribuable de s’opposer à une cotisation (paragraphe 165(1)) et de faire appel devant la Cour canadienne de l’impôt (paragraphe 169(1)) ne peut être exercé que « pour faire annuler ou modifier la cotisation ». Il s’ensuit qu’à moins de contester l’impôt, les intérêts et les pénalités fixés pour l’année, le contribuable ne peut faire appel et il n’existe en fait aucun recours que la Cour de l’impôt puisse consentir (Chagnon c. Normand (1989) 16 RCS 661, à la page 662).

[16] Dans ses motifs, le juge de la Cour de l’impôt signale à juste titre que la cotisation qu’il avait devant lui ne portait pas qu’aucun impôt n’était payable. Toutefois, il ajoute que, malgré ce fait, il allait permettre le maintien de l’appel. L’expression « cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable » ne figure nulle part dans la Loi. Lorsque le ministre traite le dossier d’une personne qui ne doit pas d’impôt, la Loi l’autorise à faire parvenir à cette dernière un avis portant « qu’aucun impôt n’est payable » (paragraphe 152(4)).

[17] Néanmoins, l’expression « cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable » (ou cotisation « néant ») est souvent employée dans la jurisprudence pour désigner une cotisation dont on ne peut faire appel. Il existe deux raisons pour lesquelles ce type de cotisation ne peut faire l’objet d’un appel. Premièrement, l’appel doit viser une cotisation et la cotisation aux termes de laquelle aucun impôt n’est payable n’est pas une cotisation (voir l’arrêt Okalta Oils Limited c. MNR (1955), 55 DTC 1176 (CSC), à la page 1178 : [traduction] « Aux termes de ces dispositions, il n’y a pas de cotisation si aucun impôt n’a été réclamé »). Deuxièmement, il n’existe aucun droit d’en appeler d’une cotisation portant qu’aucun impôt n’est payable puisque [traduction] “[t]oute opposition autre que celle qui se rapporte au montant réclamé [au titre des impôts] est dépourvue de l’objet dont découle le droit d’appel... » (Okalta Oils, précité, à la page 1178).

[…]

[Non souligné dans l’original.]

[10]        La jurisprudence établit donc clairement qu’un contribuable ne peut interjeter appel d’une cotisation néant. L’appel de Mme Donaldson est par conséquent rejeté.

APPEL DE M. DONALDSON

[11]        Je vais maintenant passer à l’appel de M. Donaldson.

[12]        En avril 2005, les appelants ont acheté une propriété située au 35, Crystal Shores Point, à Okotoks en Alberta (le « bien ») au montant de 355 000 $. Ils possédaient chacun 50 % du bien, qu’ils utilisaient comme leur résidence personnelle.

[13]        Le bien était constitué du terrain et de la maison. Pour la période faisant l’objet de l’appel, 21,70 % de la juste valeur marchande du bien était attribuable au terrain et 78,30 % à la maison.

[14]        En 2007, M. Donaldson a commencé à travailler pour Finning en Colombie-Britannique. Sa femme et lui ont déménagé en Colombie-Britannique. À l’époque, le marché de l’immobilier de l’Alberta se portait bien et les appelants, pensant que la valeur de leur bien continuerait d’augmenter, ont décidé de louer la maison au lieu de la vendre.

[15]        En juin 2007, les appelants ont commencé à louer le bien. La juste valeur marchande du bien était alors de 695 000 $, selon une évaluation effectuée par la Banque de Montréal.

[16]        Cette évaluation a coûté 472,50 $ aux appelants.

[17]        Même si les appelants prévoyaient s’établir à long terme en Colombie-Britannique, en raison d’un important ralentissement de l’industrie du bois de sciage, M. Donaldson a été transféré en mai 2008 à une succursale de Finning située au nord de Fort McMurray, en Alberta.

[18]        Aux alentours du 30 septembre 2008, les locataires ont avisé les appelants qu’ils avaient l’intention de déménager. Les appelants ont décidé de réaménager dans leur bien. Par conséquent, en octobre 2008, le bien est redevenu la résidence personnelle des appelants. Les appelants ont alors fait réévaluer leur bien, et la juste valeur marchande de celui-ci était de 510 000 $.

[19]        Il n’y a pas de désaccord entre les parties relativement à la juste valeur marchande en 2007 et en 2008 ainsi qu’à la proportion attribuable à la maison et au terrain.

[20]        Pour l’année d’imposition 2008, les appelants ont tous deux réclamé une perte locative nette en lien avec le bien, qui comprenait une perte nette, au montant de 185 000$ (92 500 $ chacun), calculé comme suit :

Juste valeur marchande (JVM) du bien en juin 2007 – premier changement d’usage, de résidence personnelle à bien locatif……..……….……..695 000 $

JVM du bien en septembre 2008 – second changement d’usage, de bien locatif à résidence personnelle.….…………….………………510 000 $

Écart – une perte autre qu’en capital de 144 000 $ pour la maison et une perte en capital de 41 000 $ pour le terrain……………….…………….…………………185 000 $

Perte réclamée par chacun des appelants (50 %)…..………….…………92 500 $

Questions en litige

[21]        Le ministre a-t-il correctement établi le montant de la perte finale de M. Donaldson en ce qui a trait au bien pour l’année d’imposition 2008?

[22]        Le ministre a-t-il correctement établi le montant de la perte en capital de M. Donaldson en ce qui a trait au bien pour l’année d’imposition 2008?

POSITIONS DES PARTIES

A.      Position des appelants

[23]        Les appelants reconnaissent qu’en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), il y a eu disposition réputée du bien en 2007 lorsqu’ils ont modifié son usage de résidence personnelle à bien locatif, puis en 2008, lorsqu’ils l’ont modifié de bien locatif à résidence personnelle. Ils reconnaissent aussi qu’en vertu de la Loi, ils sont réputés avoir disposé du bien pour un gain équivalant à la juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau à un coût équivalant à la juste valeur marchande.

[24]        Cependant, la position des appelants est qu’on aurait dû leur permettre d’utiliser la juste valeur marchande du bien lorsqu’il y a eu changement d’usage, notamment en juin 2007, à titre de fraction non amortie du coût en capital (FNACC) d’ouverture, soit 695 000 $, au lieu du prix d’achat initial du bien, soit 350 000 $, montant qui, selon les appelants, a été utilisé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins du calcul de la perte finale. L’appelant fait valoir que l’ARC n’a pas tenu compte du changement d’usage du bien et la disposition réputée résultant de ce changement.

B.      POSITION DE L’INTIMÉE

[25]        La position de l’intimée est que les appelants ont changé l’usage de leur bien de résidence personnelle à bien locatif en 2007, puis de bien locatif à résidence personnelle en 2008. L’intimée s’est appuyée sur les alinéas 13(7)a) et 13(7)b) de la Loi afin de calculer la juste valeur marchande du bien au moment du changement d’usage, à savoir en 2007 et en 2008.

[26]        En ce qui concerne la partie du bien correspondant à la maison, l’intimée affirme que le ministre a correctement calculé la perte finale à 12 114,98 $ (6 057,49 $ à chaque appelant). L’intimée évoque les articles 13 et 20 de la Loi.

[27]        En ce qui concerne la partie du bien correspondant au terrain, l’intimée affirme que la perte finale se chiffre à 40 248 $ (20 124 $ pour M. Donaldson). L’intimée évoque les articles 3 et 39 de la Loi.

LOI APPLICABLE

Perte finale

[28]        Conformément au sous-alinéa 39(1)b)(i) de la Loi, aucune perte en capital ne peut être réclamée pour la partie du bien correspondant à la maison, car il s’agit d’un bien amortissable. Une perte en capital ne peut être réclamée que pour la partie du bien correspondant au terrain. Cependant, en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi, l’appelant a le droit de réclamer une déduction pour une perte finale en lien avec la partie du bien correspondant au terrain.

[29]        Le paragraphe 20(16) est libellé comme suit :

Perte finale  (16) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :

a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;

b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,

dans le calcul de son revenu pour l’année :

c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);

d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.

[30]        Pour être en mesure de déterminer la perte finale, il faut d’abord établir la FNACC de la maison. Afin de calculer la FNACC, j’ai dû tenir compte des deux changements d’usage apportés au bien. Le premier changement d’usage s’est opéré en 2007, lorsque les appelants ont commencé à louer le bien. À ce moment-là, un changement d’usage de résidence personnel à bien locatif a été apporté conformément au sous-alinéa 45(1)a)(i) de la Loi. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 13(7)b) de la Loi, il y a eu disposition réputée. Le second changement d’usage s’est opéré en 2008, lorsque les appelants ont commencé à utiliser le bien comme résidence personnelle, ce qui a donné lieu à la fois à un changement d’usage conformément au sous-alinéa 45(1)a)(ii) de la Loi et à une disposition réputée conformément à l’alinéa 13(7)a) de la Loi.

[31]        En vertu de l’alinéa 13(7)b) de la Loi, le coût en capital de la maison, à la suite du premier changement d’usage en 2007, se chiffre à 411 075 $, montant calculé comme suit :

13(7)b)(i)

JVM du bien lors du changement d’usage (2007)

695 000 $

 × 78,3 % =

544 185 $

 

 

 

 

13(7)b)(ii)(A)

Coût du bien

355 000 $

× 78,3 % =

277 965 $

13(7)b)(ii)(B)

0,5 × (JVM du bien lors du changement d’usage (2007) - (coût du bien conformément à la division 13(7)b)(ii)(A) + (2 × montant déclaré en tant que déduction pour gains en capital))

0,5 ×

(544 185 - (277 965 + (2 × 0)) =

0,5 × 266 220 =

133 110 $

 

 

 

 

13(7)b)(ii)

Somme des divisions (A) et (B) :

277 965

+ 133 110 =

411 075 $

 

 

 

 

13(7)b)

Le coût en capital de maison correspond à la moindre des valeurs calculées pour les sous-alinéas (i) et (ii).

544 185 $ ou 411 075 $

411 075 $

[32]        Par conséquent, aux termes du paragraphe 13(7)b) de la Loi, les appelants sont réputés avoir acquis la maison lors du changement d’usage en 2007 au montant de 411 075 $.

[33]        En ce qui concerne le second changement d’usage survenu en 2008, selon l’alinéa 13(7)a) de la Loi, les appelants sont réputés avoir disposé le bien à ce moment pour obtenir un produit équivalant à sa juste valeur marchande et avoir acquis de nouveau le bien immédiatement après à un coût équivalant à sa juste valeur marchande, soit 510 000 $. Les appelants sont réputés avoir disposé la maison, puis l’avoir acquise de nouveau pour la somme de 399 330 $ (510 000 $ × 78,3 %).

[34]        Comme je l’ai précisé, le paragraphe 20(16) de la Loi est la clause permettant à un contribuable de déduire une perte finale. L’alinéa 20(16)a) de la Loi nous montre comment calculer une telle perte conformément à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », fournie au paragraphe 13(21) de la Loi. En appliquant le paragraphe 20(16) de la Loi au présent appel, la perte finale se chiffre à 12 114,97$, montant calculé comme suit :

A

Coût en capital de la maison

(tel qu’établi par l’alinéa 13(7)b) de la Loi)

+ frais d’évaluation de la maison

 

411 075 $

+

(472,50 $ × 78,3 % = 369,97 $)

411 444,97 $

B

Récupération de l’amortissement à partir du revenu de l’appelant des années précédentes

 

0 $

E

Déduction pour amortissement par les appelants

 

0 $

F

La moindre des valeurs suivantes :

-          Produit de la disposition

-          Coût en capital du bien

510 000 $ × 78,3 % = 399 330 $

ou 411 444,97 $

399 330 $

20(16)

A + B - E - F = perte finale conformément au paragraphe 20(16) de la Loi

411 444,97 $

+ 0 $

- 0 $

- 399, 330 $ =

12 114,97 $

[35]        La part de 50 % de la perte finale de la maison qui revient à M. Donaldson se chiffre donc à 6 057,49 $.

[36]        Je ne suis pas d’accord avec la déclaration qu’on fait les appelants dans leurs avis d’appel à l’effet que le ministre [traduction] « a choisi de ne pas tenir compte du changement d’usage réputé comme une disposition en juin 2007  ». Comme le montrent les calculs ci-dessus, le ministre a tenu compte des deux dispositions réputées du bien.

[37]        Les appelants ont également évoqué quatre cas pour étayer leur argument. Tous se distinguent. Dans la décision Solomons c. La Reine, 2003 DTC 505 (CCI) [la « décision Solomons »], les faits sont similaires à ceux du présent appel. M. Solomons a acheté une maison afin de s’en servir comme résidence personnelle. En raison de circonstances imprévues, il a commencé à la louer. M. Solomons a soutenu que la maison était un bien d’entreprise, donc un bien en stock. Le juge Bowie n’était pas d’accord avec la position de M. Solomons. Il a affirmé que la maison ne pouvait pas être considérée comme un bien en stock puisque l’appelant n’avait pas d’entreprise d’achat et de vente de maisons. Le juge Bowie a soutenu que la maison était un bien immobilisé et que M. Solomons était réputé en avoir disposé conformément aux paragraphes 45(1) et 13(7) de la Loi lorsque son usage a changé de bien à usage personnel à bien locatif. Le juge Bowie a également statué que la maison était un bien amortissable. Par conséquent, M. Solomons pouvait déclarer une perte finale aux termes du paragraphe 20(16) de la Loi. En ce qui concerne le terrain, le juge Bowie a soutenu qu’il constituait un bien en immobilisation non amortissable qui a donc donné lieu à une perte en capital. Il convient de souligner que le ministre a adopté la même position en l’espèce que dans la décision Solomons. Dans la décision Solomons, le juge Bowie a accueilli une perte finale pour la maison et une perte en capital pour le terrain. Par conséquent, la décision Solomons n’aide pas les appelants.

[38]        Les appelants ont évoqué la décision Ramesha c. La Reine, 2005 CCI 389 (la « décision Ramesha »). Les faits dans la décision Ramesha sont très différents de ceux des appels des Donaldson. Mme Ramesha ne pouvait pas déclarer une perte puisque la diminution de la valeur de sa maison s’est produite avant qu’elle ne s’en serve comme bien locatif. Les appelants ont aussi évoqué la décision Gill c. La Reine, [2001] 4 CTC 2876 (CCI) [la « décision Gill »]. Dans la décision Gill, la juge Campbell n’a pas eu à discuter de l’application des dispositions en lien avec la perte finale et la perte en capital, car les parties se sont entendues sur le fait que la FNACC d’ouverture constituait la juste valeur marchande de la maison au moment du changement d’usage et de la perte finale. Dans la décision Gill, la juge Campbell devait déterminer si le principe de l’attente raisonnable de profit s’appliquait à la location du bien. Enfin, dans la décision Apte c. La Reine, [1999] 4 CTC 2145, la question consistait aussi à déterminer si le principe de l’attente raisonnable de profit s’appliquait à la location du bien. Aucune de ces décisions n’appuie la position des appelants.

Perte en capital

[39]        Je vais maintenant discuter de la partie du bien correspondant au terrain. Aux termes de l’alinéa 39(1)b) de la Loi, un contribuable peut déclarer une perte en capital s’il subit une perte à la suite de la disposition d’un bien immobilisé, dans la mesure où ce bien n’est pas visé par l’une ou l’autre des exceptions précisées dans les sous-alinéas de cette disposition.

[40]        Dans le présent appel, comme aucune des exceptions ne s’applique à M. Donaldson, il est autorisé à déclarer une perte en capital pour le terrain.

[41]        L’alinéa 40(1)b) de la Loi présente la marche à suivre pour calculer une perte en capital. La perte en capital de M. Donaldson est déterminée comme suit :

Produit de la disposition du bien pour le contribuable

510 000 $ × 21,7 %

110 670,00 $

Prix de base rajusté

 

695 000 $ + 472,50 $ = 695 472 $ × 21,7 % =

150 917,53 $

 

 

(40 247,53 $)

Perte en capital de M. Donaldson (calculée conformément aux alinéas 39(1)b) et 40(1)b) de la Loi)  (50 %)

 

20 124,00 $

[42]        À l’audience, les appelants ont aussi soutenu que l’appelant devrait être autorisé à déclarer une perte en capital pour la maison et le terrain. Je ne suis pas de cet avis. Aux termes du sous-alinéa 39(1)b)(i) de la Loi, un contribuable ne peut pas déclarer une perte en capital à la suite de la disposition réputée d’un bien amortissable.

[43]        De plus, comme l’a affirmé l’intimée dans ses observations écrites additionnelles, lesquelles reflètent à mon avis l’état du droit, l’appelant ne peut déclarer une perte en capital pour la maison puisque :

[traduction]
14. La maison n’est pas visée par l’une ou l’autre des exceptions au statut de bien amortissable décrites à l’article 1102 du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC, ch. 945. L’appelant et sa femme ont conservé la maison dans le but de prélever des revenus de location. Si la disposition réputée ne s’était pas produite en septembre 2008, l’appelant aurait été autorisé à réclamer une déduction pour perte en capital associée à la maison pour l’année d’imposition 2008, conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

15. Dans la décision Parelmutter [sic] c. La Reine, la juge Miller a confirmé que la disposition d’un immeuble possédé dans le but de prélever des revenus entraînait une perte finale et non une perte en capital1.

16. Selon l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, la maison s’inscrit dans la catégorie 1 des déductions pour amortissement. La catégorie 1 comprend :

« q) un bâtiment ou une autre construction, ou toute partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux d’extinction automatiques, le matériel de climatisation, les appareils de chauffage, les appareils d’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants (à l’exception des biens visés à l’un des alinéas k) et m) à p) de la présente catégorie ou à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 8). »

17. L’appelant n’est pas autorisé à déclarer une perte en capital pour la maison. Il peut déclarer une perte finale aux termes du paragraphe 20(16), calculée conformément aux règles portant sur la disposition réputée des alinéas 13(7)a) et b).

____________________

Parelmutter [sic] c. La Reine, 2010 CCI 349(IP), paragraphe 21; voir aussi Solomons c. La Reine, [2003] 2 CTC 2268, 2003 CanLII 604 (CCI), paragraphe 10.

[44]        Par conséquent, le ministre était en droit de déterminer que la perte en capital que M. Donaldson pouvait déclarer pour le terrain était de 20 124 $.

CONCLUSION

[45]        L’appel de Mme Donaldson est rejeté, car elle ne pouvait pas interjeter appel d’une cotisation néant.

[46]        L’appel de M. Donaldson est accueilli afin de refléter l’erreur de calcul commise par le ministre. M. Donaldson est par conséquent autorisé à déclarer une perte finale au montant de 6 057,49 $ au lieu de 6 049,50 $. M. Donaldson n’est pas admissible à toute autre forme de mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de janvier 2016.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 5

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-1565(IT)I

2013-1567(IT)I

INTITULÉ :

CRYSTAL DONALDSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

WILLIAM DONALDSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 juin 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante Crystal Donaldson :

William Donaldson

Pour l’appelant William Donaldson :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Ian Wiebe

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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