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Dossier : 2014­4055(IT)I

ENTRE :

MARILENA MENZIES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 14 janvier 2016 à Windsor (Ontario)

Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

Pour l’appelante :

Me Alexander R. Menzies

Avocat de l’intimée :

Me George Boyd Aitken

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs de jugement ci­joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2016.

« Dominique Lafleur »

Juge Lafleur


Référence : 2016 CCI 73

Date : 20160322

Dossier : 2014­4055(IT)I

ENTRE :

MARILENA MENZIES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

[1]             Il s’agit d’un appel interjeté par Marilena Menzies (l’» appelante ») à l’encontre d’une nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu d’un avis de nouvelle détermination pour l’exercice financier de 2001 de Grosvenor Services 2001 Limited Partnership (« Grosvenor ») daté du 2 avril 2012, par avis de nouvelle cotisation daté du 13 novembre 2012. En établissant la nouvelle cotisation de l’appelante, le ministre a réduit la déduction qui avait été accordée pour la perte comme commanditaire dans Grosvenor à un montant de 67 610 $. En calculant son revenu pour l’année d’imposition 2001, l’appelante avait déclaré une perte comme commanditaire d’un montant de 88 745 $ relativement à Grosvenor. Dans un avis de cotisation daté du 6 mai 2002, le ministre avait autorisé cette déduction.

[2]             L’appelante a déposé un avis d’appel concernant les années d’imposition 2001 et 2003 devant la Cour après la date limite prescrite par le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), et a demandé à la Cour une ordonnance pour prolonger le délai d’appel pour ces deux années d’imposition. Dans une ordonnance datée du 28 mai 2015, le juge Jorré de notre Cour a accueilli la demande de prolonger le délai d’appel pour l’année d’imposition 2001, mais a rejeté la demande pour l’année d’imposition 2003. Par conséquent, le présent appel ne concerne que l’année d’imposition 2001 de l’appelante.

LES FAITS

[3]             Pour déterminer l’obligation fiscale de l’appelante pour l’année d’imposition 2001, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)       pendant toute la période pertinente, l’appelante était une commanditaire de Grosvenor, une société en commandite dont 1444932 Ontario Limited (« 1444932 Ontario ») était le commandité;

b)      pendant toute la période pertinente, l’exercice financier de Grosvenor se terminait le 31 décembre;

c)       Grosvenor a déclaré une perte d’entreprise nette d’un montant de 255 788 405 $ pour l’exercice financier de 2001, et ce montant lui a été autorisé;

d)      dans l’avis de détermination daté du 30 mars 2005, le ministre a déterminé que le montant de la perte d’entreprise nette pour l’exercice financier de 2001 de Grosvenor était de 134 913 329 $, et a réduit la fraction à risques de tous les commanditaires de Grosvenor et des sociétés en commandite de services de production exploitant une entreprise d’un montant de 222 563 102 $;

e)       dans un avis d’opposition daté du 22 juin 2005, et sous l’autorité de Grosvenor, 1444932 Ontario s’est opposé à la détermination mentionnée dans le sous­paragraphe d) ci­dessus;

f)        conformément à l’avis d’opposition, le ministre, 1444932 Ontario et les sociétés en commandite de services de production ont signé un procès­verbal de transaction daté du 15 novembre 2011 pour autoriser une perte d’entreprise nette d’un montant de 194 882 215 $ pour l’exercice financier de 2001 de Grosvenor;

g)       dans l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012, le ministre a réévalué la perte d’entreprise nette comme étant d’un montant de 194 876 572 $ pour l’exercice financier de 2001 de Grosvenor, conformément au procès­verbal de transaction mentionné au sous­paragraphe f) ci­dessus.[1]

[4]             À l’audience, l’appelante était représentée par son époux et son mandataire, M. Alexander R. Menzies. L’appelante et son mandataire ont tous deux témoigné. L’appelante reconnaît qu’elle était une commanditaire de Grosvenor en 2001.

[5]             L’appelante et son mandataire ont admis que toutes les hypothèses de fait sur lesquelles se reposait le ministre pour présenter une nouvelle cotisation à l’appelante pour l’exercice financier de 2001 étaient vraies.

[6]             Cependant, l’appelante a déclaré devant la Cour qu’elle n’avait pas reçu la lettre de l’agent d’appel de l’Agence du revenu du Canada datée du 3 avril 2012 (la « lettre ») à laquelle étaient joints l’avis de détermination daté du 30 mars 2005 et l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012 (mentionnés précédemment).

[7]             À l’audience, l’intimée a déposé la pièce R­1, une notice d’offre confidentielle. L’annexe » A » de ce document, un formulaire de souscription et de procuration, a été reconnue par l’appelante. Elle a admis l’avoir signée.

[8]             L’intimée a également déposé la pièce R­2, un affidavit par Colette Poisson, vérificatrice du bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada (l’» ARC ») à Windsor. Dans cet affidavit, Mme Poisson a déclaré ce qui suit : [traduction]

i)         l’avis de détermination daté du 30 mars 2005 pour Grosvenor a été émis par le ministre et est daté du 30 mars 2005;

ii)      l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012 pour Grosvenor a été émis par le ministre et est daté du 2 avril 2012;

iii)    l’avis de nouvelle cotisation de l’appelante daté du 13 novembre 2012 a été émis par le ministre.

[9]             Au paragraphe 5 de l’affidavit, Mme Poisson a également déclaré :

[traduction] L’examen que j’ai fait des dossiers indique de l’Agence du revenu du Canada a envoyé des copies des avis de détermination et de nouvelle détermination dans une lettre datée du 3 avril 2012 à Marilena Menzies. Jointe comme pièce C à mon affidavit est une copie conforme de la lettre envoyée par Mark Okonski, chef d’équipe, Division des appels, Agence du revenu du Canada, le 3 avril 2012.

[10]        Mme Poisson n’a pas témoigné à l’audience.

[11]        L’agent des appels qui a signé la lettre ne travaille plus à l’ARC.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]        Je dois déterminer si la Cour a compétence en vertu des dispositions d’équité de la Loi et si la nouvelle cotisation de l’appelante pour l’année d’imposition 2001 annoncée par avis de nouvelle cotisation daté du 13 novembre 2012 a correctement été établie quant à la perte comme commanditaire de Grosvenor.

LA POSITION DE L’APPELANTE

[13]        L’appelante a soutenu que puisqu’elle n’avait pas reçu la lettre et que le ministre ne peut pas prouver qu’il lui a envoyé l’avis de détermination et l’avis de nouvelle détermination, comme il est exigé en vertu du paragraphe 152(1.5) de la Loi, la nouvelle cotisation de l’appelante par avis de nouvelle cotisation daté du 13 novembre 2012 est invalide. De plus, l’appelante a affirmé ne pas avoir donné au commandité de Grosvenor l’autorité de négocier avec le ministre et de signer le procès­verbal de la transaction daté du 15 novembre 2011 en son nom, et que cela donne lieu à un conflit d’intérêts. En outre, l’appelante demande une réduction des frais d’intérêt parce que selon elle, le ministre n’a pas agi en temps opportun, et les intérêts ont par conséquent été imputés pour sept ans (le ministre n’ayant exercé son pouvoir discrétionnaire de réduire les intérêts que pour trois ans).

LA POSITION DE L’INTIMÉE

[14]        L’intimée a fait valoir que la Cour n’a pas la compétence en équité, et que sa compétence est limitée par l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T­2 (la « Loi sur la CCI »). Par conséquent, la Cour n’a pas la compétence pour rendre des décisions fondées sur l’équité et ne peut donc pas accorder une réduction des intérêts imputés.

[15]        L’intimée soutient que la lettre a été envoyée à l’appelante et que par conséquent, en vertu du paragraphe 152(1.7) de la Loi, la nouvelle détermination de la perte d’entreprise nette pour l’exercice financier de 2001 de Grosvenor lie l’appelante et a été envoyée dans les délais prescrits énoncés à l’alinéa 152(1.7)b) de la Loi.

DISCUSSION

A. COMPÉTENCE DE LA COUR

[16]        Puisque la compétence de la Cour en vertu de l’article 12 de la Loi sur la CCI est établie par la loi, limitée et précise, la Cour n’est pas en mesure d’accorder la mesure de redressement demandée par l’appelante, soit une réduction des intérêts imputés parce que le ministre n’a pas agi de façon adéquate et en temps opportun :

12(1) Compétence — La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance­emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

[…]

12(1) Jurisdiction — The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

. . . 

[17]        La jurisprudence a largement confirmé ce principe.

[18]        Dans Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, 2014 DTC 5001, la Cour d’appel fédérale a statué ce qui suit :

[83]      En appel, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation établie sur la base d’une conduite fautive du ministre, tel un abus de pouvoir ou un manquement à l’équité, ayant donné lieu à la cotisation [...] Si une cotisation est bien­fondée au regard des faits et du droit, le contribuable doit payer l’impôt.

[19]        De même, dans Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, 2013 DTC 5036, la juge Sharlow a déclaré ce qui suit :

[31]      [L]a mission de la Cour canadienne de l’impôt lors d’un appel dirigé contre une cotisation d’impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien­fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. [Non souligné dans l’original.]

B. NOUVELLE COTISATION D’IMPÔT SUR LE REVENU DE L’APPELANTE POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2001

[20]        Avant d’examiner l’obligation fiscale de l’appelante, je souhaite aborder l’argument soulevé par l’appelante selon lequel elle n’a pas donné au commandité de Grosvenor l’autorité de négocier avec le ministre et de signer le procès­verbal de la transaction daté du 15 novembre 2011 en son nom. Selon moi, cet argument n’est pas solide. Comme il est indiqué dans l’annexe A de la notice d’offre confidentielle déposée au titre de la pièce R­1, qui a été signée par l’appelante, l’appelante a cédé au commandité de Grosvenor (à savoir, 1444932 Ontario) [traduction] « les pleins pouvoirs de substitution à titre de procureur et de mandataire, ayant plein pouvoir et pleine autorité, en son nom et en lieu et place de celui­ci ou de celle­ci : »

[...]

[traduction] 3.01(iii) de signer, de livrer et de déposer tout choix, toute détermination ou toute désignation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’une autre loi fiscale ou d’une autre loi semblable au Canada ou dans tout autre territoire en ce qui concerne les affaires de la société en commandite ou l’intérêt d’un commanditaire de la société en commandite, ou bien la dissolution de la société en commandite, y compris tout formulaire de choix fiscal pertinent que le commandité juge approprié dans les circonstances;

[21]        Étant donné la procuration signée par l’appelante, l’appelante ne peut pas affirmer que le commandité n’avait pas l’autorité pour négocier avec les autorités fiscales en son nom. Il est de pratique courante lorsque des investissements sont faits comme commanditaire que le commandité reçoive de vastes pouvoirs pour traiter avec les autorités fiscales au nom du commanditaire.

[22]        Je vais maintenant examiner l’obligation fiscale de l’appelante pour l’année d’imposition 2001.

[23]        Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

152(1.4) Montant déterminé relativement à une société de personnes — Le ministre peut déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle­ci ainsi que toute déduction ou tout autre montant, ou toute autre question, se rapportant à elle pour l’exercice qui est à prendre en compte dans le calcul, pour une année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un de ses associés, de l’impôt ou d’un autre montant payable par celui­ci, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui, en vertu de la présente partie. Cette détermination se fait dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où, au plus tard, un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice, ou serait ainsi tenu si ce n’était le paragraphe 220(2.1);

b) le jour où la déclaration est produite.

(1.5) Avis de détermination — Le ministre envoie un avis de la détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) à la société de personnes concernée et à chaque personne qui en était un associé au cours de l’exercice.

(1.6) Absence d’avis — La détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) pour un exercice n’est pas invalidée du seul fait qu’une ou plusieurs personnes qui étaient des associés de la société de personnes concernée au cours de l’exercice n’ont pas reçu d’avis de détermination.

(1.7) Ministre et associés liés — Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre détermine un montant en application du paragraphe (1.4) ou détermine un montant de nouveau relativement à une société de personnes :

a) sous réserve des droits d’opposition et d’appel de l’associé de la société de personnes visé au paragraphe  165(1.15) relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, la détermination ou nouvelle détermination lie le ministre ainsi que les associés de la société de personnes pour ce qui est du calcul, pour une année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada des associés, de l’impôt ou d’un autre montant payable par ceux­ci, d’un montant qui leur est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par eux, en vertu de la présente partie;

b) malgré les paragraphes (4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre peut, avant la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination des droits d’opposition et d’appel relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, établir les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables et déterminer les montants réputés avoir été payés, ou payés en trop, en vertu de la présente partie relativement à un associé de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition pour tenir compte du montant déterminé ou déterminé de nouveau ou d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

152(1.4) Determination in respect of a partnership — The Minister may, within 3 years after the day that is the later of

(a) the day on or before which a member of a partnership is, or but for subsection 220(2.1) would be, required under section 229 of the Income Tax Regulations to make an information return for a fiscal period of the partnership, and

(b) the day the return is filed,

determine any income or loss of the partnership for the fiscal period and any deduction or other amount, or any other matter, in respect of the partnership for the fiscal period that is relevant in determining the income, taxable income or taxable income earned in Canada of, tax or other amount payable by, or any amount refundable to or deemed to have been paid or to have been an overpayment by, any member of the partnership for any taxation year under this Part.

(1.5) Notice of determination — Where a determination is made under subsection 152(1.4) in respect of a partnership for a fiscal period, the Minister shall send a notice of the determination to the partnership and to each person who was a member of the partnership during the fiscal period.

(1.6) Absence of notification — No determination made under subsection 152(1.4) in respect of a partnership for a fiscal period is invalid solely because one or more persons who were members of the partnership during the period did not receive a notice of the determination.

(1.7) Binding effect of determination — Where the Minister makes a determination under subsection 152(1.4) or a redetermination in respect of a partnership,

(a) subject to the rights of objection and appeal of the member of the partnership referred to in subsection 165(1.15) in respect of the determination or redetermination, the determination or redetermination is binding on the Minister and each member of the partnership for the purposes of calculating the income, taxable income or taxable income earned in Canada of, tax or other amount payable by, or any amount refundable to or deemed to have been paid or to have been an overpayment by, the members for any taxation year under this Part; and

(b) notwithstanding subsections 152(4), 152(4.01), 152(4.1) and 152(5), the Minister may, before the end of the day that is one year after the day on which all rights of objection and appeal expire or are determined in respect of the determination or redetermination, assess the tax, interest, penalties or other amounts payable and determine an amount deemed to have been paid or to have been an overpayment under this Part in respect of any member of the partnership and any other taxpayer for any taxation year as may be necessary to give effect to the determination or redetermination or a decision of the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada.

[24]        La seule question que je dois trancher est de savoir si le ministre a envoyé à l’appelante l’avis de détermination et l’avis de nouvelle détermination avec la lettre, conformément au paragraphe 152(1.5) de la Loi. Les parties s’entendent pour dire que l’avis de détermination daté du 30 mars 2005 et l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012 ont été envoyés à Grosvenor et que les délais prescrits par les paragraphes 152(1.4) et 152(1.7) de la Loi ont été respectés en l’espèce. L’appelante soutient que puisqu’elle n’a pas reçu la lettre et que le ministre ne peut pas prouver qu’il lui a envoyé la lettre, la nouvelle cotisation faisant l’objet du présent appel est invalide.

[25]        Le paragraphe 244(20) de la Loi est une disposition déterminative, et se lit comme suit :

244(20) AssociésLes règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

bun avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,

(ii) à la dernière adresse connue :

(A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,

(B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

[Notre soulignement]

244(20) Members of partnershipsFor the purposes of this Act,

(a) a reference in any notice or other document to the firm name of a partnership shall be read as a reference to all the members thereof; and

(bany notice or other document shall be deemed to have been provided to each member of a partnership if the notice or other document is mailed to, served on or otherwise sent to the partnership

(i) at its latest known address or place of business, or

(ii) at the latest known address

(A) where it is a limited partnership, of any member thereof whose liability as a member is not limited, or

(B) in any other case, of any member thereof.

[Emphasis added]

[26]        Les notes techniques publiées par le ministre des Finances (mai 1991) sur le paragraphe 244(20) se lit comme suit :

[traduction] Le nouveau paragraphe 244(20) prévoit que chaque associé d’une société de personnes doit être considéré comme ayant été nommé dans tout avis ou document contenant une référence à la raison sociale de la société de personnes. Ce paragraphe prévoit également que tous les avis ou les documents postés, signifiés ou envoyés à une société de personnes à la dernière adresse ou au dernier lieu d’affaires connu de la société de personnes ou de tout associé de celle­ci (ou, dans le cas d’une société en commandite, de tout associé de celle­ci dont l’obligation n’est pas limitée) doivent être considérés comme ayant été donnés à chaque membre de la société de personne. Cette modification fournit une façon plus efficace d’appliquer la Loi, particulièrement si une société de personne a beaucoup d’associés. [Non souligné dans l’original.]

[27]        Je suis d’avis que la présomption trouvée dans le paragraphe 244(20) de la Loi est concluante sur la base du raisonnement de la Cour dans H and L Kushnir v MNR, [1985] 1 CTC 2301 (CCI) (paragraphe 15), et dans The Queen v Shafer, 2000 DTC 6542, une affaire tranchée par la Cour d’appel fédérale. Dans Shafer, la Cour a décidé que la disposition déterminative qui se trouve dans le paragraphe 334(1) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C., 1985, ch. E­15, est absolue et ne crée pas une présomption réfutable, puisqu’entre autres, le ministre doit recevoir les outils efficaces pour appliquer la législation fiscale.

[28]        L’avis de détermination daté du 30 mars 2005 et l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012 ont été envoyés au commandité, à savoir 1444932 Ontario (voir la pièce R­2). Conformément à la division 244(20)b)(ii)(A) de la Loi, chaque commanditaire de Grosvenor, y compris l’appelante, est réputé avoir reçu ces avis.

[29]        Le paragraphe 152(1.5) de la Loi prévoit que l’avis doit être envoyé par le ministre, mais ne prévoit pas qu’il doit être envoyé par la poste. Par conséquent, compte tenu de la présomption applicable, je conclus que l’avis de détermination daté du 30 mars 2005 et l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012 ont bel et bien été fournis à l’appelante, puisqu’ils ont été envoyés à 1444932 Ontario, le commandité de Grosvenor. Il est donc clair que l’argument de l’appelante ne tient pas et que son appel doit être rejeté.

[30]        Cependant, même si je devais conclure que la présomption susmentionnée est réfutable, je suis d’avis que la nouvelle cotisation faisant l’objet de l’appel est valide et que l’appel doit être rejeté, pour les motifs ci­dessous.

[31]        Je ne suis pas convaincue par l’allégation de l’appelante voulant qu’elle n’ait pas reçu la lettre. Elle a admis avoir reçu l’avis de nouvelle cotisation daté du 13 novembre 2012, et l’adresse indiquée dans l’avis de nouvelle cotisation est la même que celle indiquée dans la lettre. De plus, l’avis de nouvelle cotisation fait référence à la lettre. À mon avis, l’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle a déclaré ne pas avoir reçu la lettre.

[32]        Comme l’a statué la juge Valerie Miller dans Nicholls c. La Reine, 2011 CCI 39, 2011 DTC 1063, dans une affaire où un requérant avait déposé une demande de prolongation du délai d’appel, la Couronne « a la charge de prouver que les cotisations ont été envoyées seulement si le requérant avance qu’il n’a pas reçu les avis de cotisation et si cette allégation est crédible » (paragraphe 15). Je suis d’avis que ces principes doivent s’appliquer en l’espèce.

[33]        Puisque je ne trouve pas l’allégation de l’appelante crédible, l’intimée n’a pas à prouver que la lettre (ainsi que l’avis de détermination daté du 30 mars 2005 et l’avis de nouvelle détermination daté du 2 avril 2012) a été envoyée à l’appelante.

[34]        De plus, le libellé du paragraphe 152(1.6) de la Loi est clair : qu’un commanditaire ou plusieurs commanditaires aient reçu l’avis de détermination ou non n’est pas pertinent quant à la validité d’un avis de détermination émis conformément au paragraphe 152(1.4) de la Loi.

[35]        Finalement, toutes les hypothèses de fait sur lesquelles s’appuyait le ministre pour présenter une nouvelle cotisation à l’appelante ont été admises par l’appelante et son mandataire. La vraie question dans le présent appel est le délai qu’il a fallu au ministre pour présenter une nouvelle cotisation à l’appelante, mais l’équité est une question qui n’est pas de la compétence de la Cour.

[36]        Pour tous ces motifs, l’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2016.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 73

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014­4055(IT)I

INTITULÉ :

MARILENA MENZIES c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Windsor (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 janvier 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 mars 2016

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

Me Alexander R. Menzies

Avocat de l’intimée :

Me George Boyd Aitken

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1] Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’audience pour expliquer les différents montants.

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