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Dossier : 2012­2746(IT)I

ENTRE :

TAMER SALLOUM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Tamer Salloum 2012­2750(GST)I et de Melissa Morton 2012­2748(IT)I

le 2 octobre 2014, à Vancouver (Colombie­Britannique).

Devant : L’honorable juge John R. Owen


Comparutions :

Pour l’appelant :

Me Nuha Nancy Salloum

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 par avis datés du 17 janvier 2011 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs de jugement ci­joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2014.

« J. R. Owen »

Le juge Owen


Dossier : 2012­2750(GST)I

ENTRE :

TAMER SALLOUM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Tamer Salloum 2012­2746(IT)I et de Melissa Morton 2012­2748(IT)I

le 2 octobre 2014, à Vancouver (Colombie­Britannique).

Devant : L’honorable juge John R. Owen

Comparutions :

Pour l’appelant :

Me Nuha Nancy Salloum

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 par avis daté du 11 janvier 2011 est accueilli, sans dépens, et les nouvelles cotisations sont annulées conformément aux motifs de jugement ci­joints.

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 par avis daté du 11 janvier 2011 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs de jugement ci­joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2014.

« J. R. Owen »

Le juge Owen


Dossier : 2012­2748(IT)I

ENTRE :

MELISSA MORTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Tamer Salloum 2012­2746(IT)I et 2012­2750(GST)I

le 2 octobre 2014, à Vancouver (Colombie­Britannique).

Devant : L’honorable juge John R. Owen

Comparutions :

Pour l’appelante :

Me Nuha Nancy Salloum

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 par avis daté du 17 janvier 2011 est accueilli, sans dépens, et les nouvelles cotisations sont annulées conformément aux motifs de jugement ci­joints.

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2007 par avis datés du 17 janvier 2011 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs de jugement ci­joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2014.

« J. R. Owen »

Le juge Owen


Référence : 2014 CCI 366

Date : 20141212

Dossiers : 2012­2746(IT)I

2012­2750(GST)I

ENTRE :

TAMER SALLOUM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2012­2748(IT)I

ET ENTRE :

MELISSA MORTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Owen

I. Introduction

[1]             Les motifs suivants abordent l’appel interjeté par M. Tamer Salloum à l’encontre des nouvelles cotisations d’impôts pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 et des nouvelles cotisations de TPS pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 (numéros de dossiers 2012­2746(IT)I et 2012­2750(GST)I). De plus, ces motifs abordent l’appel interjeté par Mme Melissa Morton à l’encontre des nouvelles cotisations d’impôts émises pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 (numéro de dossier 2012­2748(IT)I). Ces trois appels ont été entendus en même temps sur preuve commune.

[2]             La question dans les appels de M. Salloum est de déterminer s’il exploitait une entreprise appelée Speedpro High Performance à n’importe quel moment en 2005, 2006, 2007 ou 2008. La question dans l’appel de Mme Morton est de déterminer si elle exploitait cette même entreprise en partenariat avec M. Salloum à n’importe quel moment en 2005, 2006 ou 2007. Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est l’affirmative, il sera nécessaire de se demander si, et dans quelle mesure, les déductions des revenus et les crédits de taxe sur les intrants demandés par M. Salloum et les déductions des revenus demandées par Mme Morton doivent être permis.

II. Les faits

[3]             M. Salloum, Mme Morton et la mère de M. Salloum, Mme Nancy Salloum, ont chacun témoigné pour les appelants, et Mme Salloum a présenté l’affaire pour les appelants. M. Salloum a témoigné qu’il avait toujours eu un grand intérêt pour les automobiles à haute performance et qu’il avait commencé à fréquenter la piste de dragster locale alors qu’il fréquentait l’école secondaire. Bien qu’il n’ait pas suivi de cours de mécanique automobile à l’école secondaire, il a suivi un cours de charpenterie et se décrit comme quelqu’un qui aime travailler avec ses mains. Il a également affirmé qu’il connaissait bien les voitures avant la fin de ses études secondaires en 2000.

[4]             Après l’école secondaire, M. Salloum a occupé un certain nombre d’emplois divers pendant une courte période de temps pour financer son style de vie personnel. En 2001, il a eu l’idée de créer une entreprise effectuant la modification et la personnalisation des automobiles et des pièces d’automobiles en vue d’améliorer leur performance. Un plan d’affaires a été préparé et une entreprise individuelle a été créée et enregistrée au registre corporatif et au registre des biens personnels du ministère des Finances et des Relations corporatives le 29 octobre 2001 sous le nom « Speedpro High Performance ». Le secteur d’activité était décrit sur le formulaire d’enregistrement comme des [traduction] « services de mécanique automobile ».

[5]             À partir du moment de l’enregistrement jusqu’à la fin de 2008, M. Salloum n’avait pas la certification nécessaire pour offrir des services de mécanique automobile au public, et il a témoigné que pour des raisons de responsabilité ainsi que d’autres raisons, il n’a pas offert de tels services avant d’être devenu un technicien d’entretien automobile qualifié possédant la mention Sceau rouge. Les listes des dépenses déclarées par M. Salloum en 2006, 2007 et 2008 et par Mme Morton en 2005, 2006 et 2007 indiquent qu’aucune dépense de publicité et de promotion n’a été engagée, ce que M. Salloum a confirmé en contre­interrogatoire.

[6]             Une société a été créée en 2010 appelée Speedpro High Performance Services Inc. (« Speedpro Inc. »); M. Salloum en est le directeur général et Mme Salloum, la directrice financière. Selon M. Salloum et sa mère, Speedpro Inc. a obtenu du financement en se fusionnant avec une autre société peu après sa constitution en société et a exploité une entreprise très prospère de services pour automobiles axées sur la performance depuis ce temps. M. Salloum a témoigné que Speedpro Inc. est réputée pour entre autres être en mesure de construire n’importe quelle sorte de voiture pour n’importe quelle sorte de course.

[7]             Dans le cadre du plan qu’il a formulé en 2001, M. Salloum a suivi une éducation formelle comme technicien d’entretien automobile financée, en grande partie, par de l’argent reçu en 2002 de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (désormais Emploi et Développement social Canada). En 2001, il s’est inscrit à un programme de formation technique de niveau débutant de six mois à l’Institut de technologie de la Colombie­Britannique (« ITCB »), qui comprenait un « préapprentissage » non rémunéré à un concessionnaire Toyota local. Le préapprentissage exigeait que M. Salloum soit encadré par un mécanicien breveté pendant quelques semaines, mais pas qu’il travaille sur des automobiles.

[8]             En décembre 2004, M. Salloum a commencé un programme de deux ans au campus Burnaby de l’ITCB appelé « Automotive Service Technician – Ford ASSET Option » (technicien d’entretien automobile – option Ford ASSET). Ce programme lui a permis d’obtenir un diplôme de technicien d’entretien automobile en septembre 2006. M. Salloum décrit ce programme comme un cours très axé sur les livres qui n’accorde pas une mention Sceau rouge comme technicien d’entretien automobile. Après le cours, M. Salloum a dû accumuler de l’expérience pratique supplémentaire comme apprenti mécanicien, après quoi il a pu obtenir la mention Sceau rouge. Il a accumulé ces heures principalement à un concessionnaire Ford local, et à la fin de 2008, il a accompli son objectif de devenir un technicien d’entretien automobile ayant la mention Sceau rouge.

[9]             M. Salloum a témoigné que le programme d’études officiel et l’apprentissage qu’il a suivis ne lui ont pas donné toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans l’industrie des services pour automobiles de performance. Pour remédier à cette lacune, M. Salloum a entrepris d’apprendre par lui­même tout ce qu’il pouvait sur l’industrie. En particulier, M. Salloum a témoigné qu’il devait apprendre comment construire des moteurs et des groupes motopropulseurs de performance, comment modifier des pièces automobiles pour améliorer la performance, comment faire en sorte que ces pièces fonctionnent ensemble de façon fiable, ce que faisait les concurrents potentiels, quelle était la demande probable pour des pièces et des services pour automobiles de performance et de quelle façon elle pouvait être accrue, et ce que faisaient les autres joueurs de l’industrie pour satisfaire à cette demande. M. Salloum a également noté que le marché des services pour automobiles de performance au Canada était de dix à vingt ans en retard par rapport à celui des États­Unis, et qu’il désirait également comprendre comment cela pouvait être changé.

[10]        À partir de 2003, afin d’apprendre comment construire et modifier des moteurs, des groupes motopropulseurs et des pièces de performance, M. Salloum achetait des voitures d’occasion ainsi que des pièces automobiles neuves et usagées pour faire des expériences dans le garage de ses parents. Il entreposait les voitures et les pièces dans le garage, le sous­sol et la cour arrière de la maison de ses parents. L’objectif général de ses recherches était d’obtenir et de perfectionner ses compétences pour la modification et la combinaison de pièces afin d’atteindre une performance optimale tout en maintenant une fiabilité permettant que tout moteur qu’il construisait ou modifiait fonctionne de manière fiable. À cet égard, M. Salloum a affirmé qu’il a passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup de son argent disponible pour créer un moteur de haute performance fiable qui pourrait être utilisé, entre autres, pour des courses d’accélération.

[11]        M. Salloum a témoigné qu’il a créé un moteur V8 spécialement modifié dès 2003, mais qu’il continuait aujourd’hui à améliorer ce moteur et à créer d’autres composantes de groupes motopropulseurs qui fonctionneraient avec le moteur. M. Salloum a reconnu avec franchise que le moteur n’a jamais été commercialisé comme tel, mais qu’il pourrait un jour être utilisé dans une course d’accélération commanditée par Speedpro Inc. Le moteur est actuellement utilisé par Speedpro Inc. à des fins promotionnelles. M. Salloum a également expliqué que ni le moteur ni les pièces modifiées ne sont brevetés, puisque les composantes ont déjà des brevets obtenus par le fabricant d’origine et qu’il serait par conséquent difficile d’obtenir des brevets pour les pièces modifiées.

[12]        M. Salloum a travaillé sur ses projets automobiles durant la période où il effectuait ses études formelles et son apprentissage à temps plein. Durant son apprentissage à temps plein, il travaillait sur ses projets automobiles après avoir terminé de travailler à 17 h et durant les fins de semaine. Le processus mené par M. Salloum comprenait une approche essais­erreurs tandis qu’il tentait de trouver quelles modifications fonctionneraient et comment des pièces précises pouvaient s’assembler de façon fiable. M. Salloum a admis franchement qu’il n’exerçait aucune activité de marketing et ne recherchait pas à faire des ventes en 2005, 2006, 2007 ou 2008, et que durant ces années, il ne pouvait pas légalement se présenter comme un mécanicien. De plus, il n’était pas assuré et le risque de responsabilité associé à la prestation de services de mécanicien avant d’avoir obtenu sa mention Sceau rouge était trop élevé. M. Salloum a également témoigné que personne ne viendrait le voir pour lui donner des milliers de dollars en pièces et lui dire [traduction] « débrouille­toi ». En bref, M. Salloum devait obtenir sa mention Sceau rouge et devait convaincre les clients éventuels qu’il savait ce qu’il faisait. Pour parvenir à convaincre ces clients, il devait s’exercer à sa vocation dans le garage de ses parents.

[13]        M. Salloum a témoigné que pour acquérir une connaissance de l’industrie, il assistait à des courses, à des salons de l’automobile et à des activités similaires afin de faire du réseautage avec des amateurs et d’autres personnes de l’industrie, de déterminer ce que faisait la concurrence et, de façon générale, apprendre tout ce qu’il pouvait à propos du marché des services pour automobiles de haute performance au Canada. Avant 2007, Mme Morton, sa petite amie entre 2003 et 2006, l’accompagnait à ces activités lorsque son horaire de travail le permettait.

[14]        Mme Salloum soutenait fortement les activités de son fils et s’occupait de toutes les questions financières, y compris le rassemblement de capitaux pour l’entreprise et la préparation de tous les documents financiers et de toutes les déclarations de revenus. Mme Salloum conservait des registres détaillés et attribuait minutieusement les dépenses aux activités qu’elle croyait être de nature commerciale. Parfois, le logiciel de comptabilité qu’elle utilisait l’induisait en erreur, par exemple en classant des dépenses comme étant le coût de biens vendus, même s’il n’y avait pas d’inventaire, mais elle était clairement minutieuse et croyait fermement que les activités entreprises par M. Salloum après 2002 étaient de nature commerciale.

[15]        Abstraction faite de l’argent reçu de Ressources humaines et Développement des compétences Canada en 2002, les activités de M. Salloum entre 2003 et la fin de 2008 étaient financées, en grande partie, par des emprunts ou des marges de crédit garantis par la maison familiale, un héritage et les prestations d’une réclamation d’accident. M. Salloum contribuait également une partie de son salaire comme apprenti mécanicien et Mme Morton achetait des pièces et couvrait les frais de voyage de temps en temps avant leur séparation à la fin de 2006. Mme Morton a été remboursée en 2007 pour les dépenses qu’elle a engagées, et Mme Salloum a témoigné que son mari et elle ont échangé la dette garantie par leur maison contre des actions de Speedpro Inc. en 2010. Mme Salloum a cherché à obtenir un financement par des tiers au nom de M. Salloum dès 2003, mais n’a pas réussi à obtenir ce financement avant la deuxième moitié de 2010, après la création de Speedpro Inc.

[16]        Mme Salloum a témoigné que M. Salloum exploitait l’entreprise en partenariat avec Mme Morton de 2003 à 2006, et que les déductions liées à l’entreprise déclarées dans les déclarations T1 de M. Salloum et de Mme Morton pour 2005 et 2006 reflétaient leur intérêt respectif de 51 % et de 49 % dans le partenariat. Mme Salloum a admis que l’enregistrement comme propriété individuelle n’a pas été modifié pour refléter un partenariat et qu’il n’y avait aucune entente de partenariat écrite. Mme Salloum a également témoigné que les déductions accordées à Mme Morton en 2007 l’ont été par erreur, puisque le partenariat a pris fin en 2006.

[17]        Mme Morton a témoigné qu’en 2005 et 2006, elle travaillait à temps plein pour McDonald’s dans un poste de gestion. Elle a déclaré qu’elle aidait M. Salloum du mieux qu’elle le pouvait lorsqu’elle ne travaillait pas en lui apportant son aide dans le garage de ses parents et en voyageant avec lui au plus grand nombre d’événements de l’industrie que lui permettait son horaire de travail. Elle allait également chercher de temps en temps des pièces automobiles pour M. Salloum en se servant de sa propre voiture.

[18]        Mme Morton a témoigné qu’aux événements de l’industrie, ils décrivaient les activités de Speedpro High Performance comme étant la modification ou la création de moteurs, mais qu’ils ne tentaient pas de vendre quoi que ce soit. Mme Morton a déclaré qu’elle ne se présentait pas comme étant une représentante de Speedpro High Performance, mais que les gens savaient qu’elle accompagnait M. Salloum.

[19]        Mme Morton a témoigné qu’elle donnait les reçus pour l’essence, les repas, les frais de voyage et les pièces à Mme Salloum, mais ne pouvait se souvenir du montant des dépenses en 2005 et en 2006. Mme Morton a cessé de payer des dépenses après la rupture à la fin de 2006, et a renoncé à l’intérêt qu’elle avait sur les activités de M. Salloum. Selon elle, M. Salloum a travaillé dur pour se rendre où il est aujourd’hui.

[20]        Mme Salloum a témoigné que Mme Morton habitait à la maison familiale en 2003 et 2004 et qu’elle s’attendait à ce que M. Salloum et Mme Morton se marient dans un avenir rapproché. Elle a décrit Mme Morton comme une petite amie très dévouée et a expliqué que parce qu’elle était en union de fait, elle avait droit à la moitié de tout.

[21]        M. Salloum a témoigné que Mme Morton était toujours là pour lui, que la famille désirait qu’elle participe à l’entreprise et qu’elle a fait une petite contribution au financement de l’entreprise.

[22]        M. Salloum et Mme Morton n’étaient pas en mesure d’expliquer ou de décrire de quelle façon les différentes dépenses étaient comptabilisées et de quelle façon elles étaient consacrées aux différentes activités, puisqu’ils comptaient sur Mme Salloum pour s’occuper de toutes ces questions.

A. La position des appelants

[23]        Mme Salloum a plaidé en faveur de M. Salloum et de Mme Morton. Le point central de l’argumentation est que M. Salloum poursuivait ses études et menait d’importantes recherches coûteuses au cours des années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008 dans le but d’atteindre un objectif d’affaires, avec l’appui de ses parents, de ses amis et de la communauté. Il a atteint cet objectif en 2010 lorsque Speedpro Inc. a été constituée en société et a été financée avec succès. Mme Salloum a décrit son fils comme un mécanicien né devenu un homme d’affaires prospère et bien connu de la collectivité.

[24]        Mme Salloum a cité le paragraphe 9(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), en vertu de laquelle, a­t­elle fait valoir, une entreprise peut être exploitée à perte. Elle a également fait référence au critère pour déterminer l’existence d’une entreprise dans Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, et aux observations de Cy Fien quant à l’une des premières significations du mot « entreprise », soit [traduction] « tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un homme et qui a pour objet la réalisation d’un profit... », qui se trouve à la page 1296 de son article To Profit or Not to Profit: A Historical Review and Critical Analysis of the “Reasonable Expectation of Profit” Test (1995), vol. 43, no 5, de la Revue fiscale canadienne.

[25]        En réponse aux arguments de l’intimée, Mme Salloum insiste sur le fait que les études effectuées par M. Salloum n’étaient pas une démarche personnelle, mais une façon de réaliser son but ultime, soit de faire de l’argent plus tard. Elle a également affirmé que M. Salloum ne participait pas à des courses comme passe­temps, mais fréquentait la piste de course pour en apprendre le plus possible sur les moteurs : il n’a jamais eu l’intention de piloter une voiture de course, mais d’atteindre un but pour sa future carrière.

[26]        En ce qui concerne le prétendu partenariat avec Mme Morton, Mme Salloum a soutenu que M. Salloum et Mme Morton étaient en union de fait et qu’ils étaient par conséquent partenaires dans tout. Le partenariat d’affaires 51/49 % était simplement le reflet de l’état des choses à ce moment­là.

[27]        Finalement, Mme Salloum a demandé à ce que M. Salloum soit autorisé à demander un crédit d’impôt provincial pour frais de scolarité à l’égard de 2 709,76 $ désignés comme une déduction pour entreprise à l’annexe » A » de la réponse de l’intimée dans l’appel 2012­2746(IT)I, sous l’en­tête [traduction] « Autre » (dans la mesure où le crédit n’a pas déjà été donné par la province).

B. La position de l’intimée

[28]        L’intimée a soulevé la question suivante : les activités de M. Salloum avant et pendant les années en litige ont­elles été entreprises dans le but de faire du profit ou étaient­elles une démarche personnelle? L’intimée a soutenu que les activités entreprises par M. Salloum n’étaient pas entreprises pour faire du profit, mais que son objectif était plutôt de devenir un meilleur mécanicien automobile et de mieux connaître l’industrie en général. C’est vrai, M. Salloum n’était pas un rêveur ou une personne malhonnête, mais il était un étudiant en formation.

[29]        L’intimée a cité le critère dans l’affaire Stewart pour déterminer l’existence d’une entreprise, puis a renvoyé à l’affaire Walsh c. La Reine, 2011 CCI 341, dans laquelle la Cour a déclaré ce qui suit :

19        Tout en invoquant plusieurs autres décisions, dont les suivantes de la Cour canadienne de l’impôt : Coome c. Canada, Dreaver c. Canada et Gartry c. Canada, l’avocate de l’intimée m’a aussi renvoyé à la décision que j’avais rendue en 2005 dans McNeil c. Canada, au paragraphe 12, où, dans cette affaire, il était expressément question d’une personne qui s’était occupée d’élaborer des modèles et des stratégies d’investissement de façon à pouvoir exploiter une activité de placement pour le compte de sa famille, une activité qui, avais­je conclu, n’était pas encore une activité commerciale. Dans cette affaire, le contribuable n’avait pas les mêmes antécédents que ceux de l’appelant en l’espèce et n’avait jamais montré qu’il avait créé un modèle de planification stratégique comme M. Walsh semble l’avoir fait, mais la question en litige est la même – les préparatifs menant à la création d’une activité commerciale ne sont pas encore en soi une entreprise. On pourrait également se reporter à des décisions antérieures de la Cour : Sherman McClure et June N. McClure v. The Minister of National Revenue et Cunningham v. Canada, où l’on a tiré des conclusions semblables qui soulignent que le fait de s’instruire en prévision du démarrage d’une entreprise est essentiellement une activité personnelle, et non une activité commerciale.

20        L’appelant a fait valoir qu’il avait les antécédents voulus pour poursuivre, avec le degré nécessaire de connaissances spécialisées, l’entreprise de négociation de contrats qu’il mène depuis 2004. Il a reconnu que son travail consistait dans une large mesure à déterminer les stratégies d’entrée sur le marché, compte tenu du peu de capital qu’il pouvait risquer, mais, tout de même, qu’il s’agissait simplement d’étapes préliminaires qui faisaient partie d’une entreprise. C’est­à­dire que, comme il est reconnu dans le Bulletin d’interprétation IT­364, les étapes préliminaires sont un aspect inhérent d’une entreprise. Chaque entreprise doit débuter par une étape préliminaire.

21        Je me dois néanmoins de donner raison à l’intimée en l’espèce. Subjectivement, M. Walsh a reconnu pendant tout son témoignage qu’au cours des années en cause il se situait à un stade préalable à l’exploitation de l’activité en question. Il ne s’agissait pas d’étapes d’exploitation préliminaires, mais plutôt, manifestement, d’un point de vue subjectif et objectif, d’une étape préalable à l’exploitation. Il faisait des recherches sur les techniques requises pour lancer une entreprise, ainsi que sur les mesures stratégiques qu’il devait prendre pour lancer une entreprise en puisant dans son capital. Il suivait des cours, faisait des négociations de démonstration et s’initiait à une entreprise qu’il pouvait, jugeait­il, encore poursuivre. Je ne puis conclure dans les circonstances que l’entreprise avait déjà commencé dans les années en cause. En conséquence, les appels seront rejetés.

[30]        L’intimée a également soutenu que certaines des dépenses déclarées, telles que les primes d’assurances­vie, étaient clairement de nature personnelle, et que M. Salloum a admis qu’il aimait les voitures et les courses d’accélération depuis un jeune âge, ce qui fait penser que les activités avaient un élément personnel. L’intimée a fait valoir que le fait que Mme Salloum tenait des registres détaillés et qu’elle consacrait des dépenses à ce qu’elle percevait être une activité commerciale ne signifie pas en soi que les dépenses ont été engagées à la poursuite d’activités commerciales. La question demeure de savoir si une entreprise existait au cours des années qui ont fait l’objet de nouvelles cotisations, et l’existence de registres détaillés ou d’écritures de journal ne signifie pas une réponse positive.

[31]        Pour ce qui est des activités de Mme Morton et du prétendu partenariat, l’intimée fait valoir que Mme Morton n’était rien de plus qu’une petite amie dévouée et n’exploitait aucune entreprise, en commun ou autrement. L’intimé a cité Diflorio c. La Reine, 2014 CCI 67, et a fait valoir qu’aucun des indices de partenariat indiqués par la Cour au paragraphe 31 de ce jugement n’existait en l’espèce. L’intimée a également noté que si les activités de M. Salloum étaient de nature personnelle, aucune entreprise ne pouvait être exploitée en commun avec Mme Morton dans le but de réaliser un profit.

[32]        Enfin, l’intimée a soumis qu’en ce qui concerne les crédits de taxe sur les intrants demandés par M. Salloum, la définition d’» activité commerciale » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») exclue, dans le cas d’un particulier ou d’un partenariat de particuliers, une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit. L’intimée a fait valoir que cela représentait une norme plus élevée pour l’existence d’une activité commerciale que celle pour l’existence d’une entreprise trouvée à l’article 9 de la LIR. L’intimée a également cité le paragraphe 22 de la décision de la Cour dans 173122 Canada Inc. c. La Reine, 2007 CCI 17, pour la proposition selon laquelle puisque M. Salloum n’a déclaré aucune vente ou aucun revenu durant les périodes de déclaration en litige, il est raisonnable de supposer que M. Salloum n’exerçait pas d’activités commerciales durant ces périodes et que par conséquent, il n’est pas admissible aux crédits de taxe sur les intrants pour ces périodes.

[33]        Je note que Walsh, Diflorio et 173122 Canada Inc. sont des affaires jugées selon la procédure informelle.

III. La loi

[34]        La Cour suprême du Canada dans Stewart décrit le critère utilisé pour déterminer si une entreprise existe de la façon suivante :

50        Il est manifeste que, pour que l’art. 9 s’applique, le contribuable doit d’abord déterminer s’il a une source de revenu constituée soit d’une entreprise, soit d’un bien. Comme nous l’avons vu, une activité commerciale qui ne constitue pas véritablement une entreprise peut néanmoins être une source de revenu constituée d’un bien. De même, il est clair que certaines démarches de contribuables ne sont ni des entreprises, ni des sources de revenu constituées d’un bien, mais sont uniquement des activités personnelles. On peut recourir à la méthode à deux volets suivante pour trancher la question de l’existence d’une source :

(i)         L’activité du contribuable est­elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit­il d’une démarche personnelle?

(ii)        S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est­elle une entreprise ou un bien?

Le premier volet du critère vise la question générale de savoir s’il y a ou non une source de revenu; dans le deuxième volet, on qualifie la source d’entreprise ou de bien.

51        Assimiler la « source de revenu » à une activité exercée « en vue de réaliser un profit » concorde avec la définition traditionnelle du mot « entreprise » qui est donnée en common law, à savoir [traduction] « tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un homme et qui a pour objet la réalisation d’un profit » : Smith, précité, p. 258; Terminal Dock, précité. De même, la distinction entre le revenu tiré d’une entreprise et le revenu tiré d’un bien repose généralement sur le fait qu’une entreprise exige un niveau d’activité plus élevé de la part du contribuable : voir Krishna, op. cit., p. 240. Il est donc logique de conclure qu’une activité exercée en vue de réaliser un profit, quel que soit le niveau d’activité du contribuable, sera une source de revenu constituée soit d’une entreprise, soit d’un bien.

52        Ce premier volet du critère vise simplement à établir une distinction entre les activités commerciales et les activités personnelles et, comme nous l’avons vu, il se peut fort bien que telle ait été à l’origine l’intention du juge Dickson lorsqu’il a mentionné l’» expectative raisonnable de profit » dans l’arrêt Moldowan. Vus sous cet angle, les critères énoncés par le juge Dickson représentent une tentative de dresser une liste objective de facteurs permettant de déterminer si l’activité en cause est de nature commerciale ou personnelle. Ces facteurs sont ce que le juge Bowman a qualifié d’» indices de commercialité » ou de « caractéristiques commerciales » : Nichol, précité, par. 13. Ainsi, lorsque la nature de l’entreprise du contribuable comporte des aspects indiquant qu’elle pourrait être considérée comme un passe­temps ou une autre activité personnelle, mais que l’entreprise est exploitée d’une manière suffisamment commerciale, cette entreprise sera considérée comme une source de revenu aux fins d’application de la Loi.

53        Nous soulignons que ce critère de l’existence d’une source « en vue de réaliser un profit » ne doit faire l’objet d’une analyse que dans les situations où l’activité en cause comporte un aspect personnel ou récréatif. En toute déférence, nous estimons que les tribunaux ont commis une erreur, dans le passé, en appliquant le critère de l’ERP à des activités comme l’exercice du droit et la restauration qui ne comportent aucun aspect personnel de cette nature : voir, par exemple, Landry, précité; Sirois, précité; Engler c. Canada, [1994] A.C.F. no 483 (QL) (1re inst.). Lorsqu’une activité est clairement de nature commerciale, il n’est pas nécessaire d’analyser les décisions commerciales du contribuable. De telles démarches comportent nécessairement la recherche d’un profit. Il existe donc par définition une source de revenu et il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin.

54        Il y a également lieu de souligner que la détermination de l’existence d’une source de revenu n’est pas un processus purement subjectif. Outre le fait que, pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit, il faut aussi, tel que mentionné dans l’arrêt Moldowan, que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs. Ainsi, sous une forme plus élaborée, le premier volet du critère susmentionné peut être reformulé ainsi : « Le contribuable a­t­il l’intention d’exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe­t­il des éléments de preuve étayant cette intention? » Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux.

55        Les facteurs objectifs énumérés par le juge Dickson dans Moldowan, précité, p. 486, étaient (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, et (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit. Comme nous le concluons plus loin, il n’est pas nécessaire pour les besoins du présent pourvoi d’ajouter d’autres facteurs à cette liste; nous nous abstenons donc de le faire. Nous tenons cependant à réitérer la mise en garde du juge Dickson selon laquelle cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent selon la nature et l’importance de l’entreprise. Nous tenons également à souligner que, même si l’expectative raisonnable de profit constitue un facteur à prendre en considération à ce stade, elle n’est ni le seul facteur, ni un facteur déterminant. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale. Cette détermination ne devrait toutefois pas servir à évaluer après coup le sens des affaires du contribuable. C’est la nature commerciale de son activité qui doit être évaluée, et non son sens des affaires.

[...]

60        En résumé, la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialité de l’activité en cause. Lorsque l’activité ne comporte aucun aspect personnel et qu’elle est manifestement commerciale, il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin. Lorsque l’activité peut être qualifiée de personnelle, il faut alors déterminer si cette activité est ou non exercée d’une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu. Toutefois, refuser la déduction de pertes pour le seul motif que les pertes indiquent l’inexistence d’une entreprise (ou d’un bien) comme source de revenu va à l’encontre du texte et de l’économie de la Loi. La question de savoir s’il existe une entreprise est distincte de celle de la déductibilité des dépenses. Comme l’a laissé entendre l’appelant, refuser des déductions en fonction d’une analyse de l’expectative raisonnable de profit équivaudrait à une règle jurisprudentielle sur la minimisation des pertes, qui serait contraire aux principes d’interprétation établis susmentionnés qui s’appliquent à la Loi. De même, à la différence de nombreuses règles législatives sur la minimisation des pertes, dès que des déductions sont refusées à la suite de l’application du critère de l’ERP, le contribuable ne peut reporter ces pertes sur un revenu futur si jamais l’activité devient rentable. Comme l’a affirmé le juge Bowman, dans la décision Bélec, précitée, par. 16 : « Ce serait [...] inacceptable de permettre au ministre [de dire] au contribuable : “Le fait que tu as perdu de l’argent [...] prouve que tu n’avais pas d’espoir raisonnable de profit, mais dès que tu gagnes de l’argent, ça prouve que maintenant, tu en as”. »

IV. Analyse

[35]        La première question soulevée en lien avec le critère énoncé dans Stewart est de savoir si les activités de M. Salloum en 2005, 2006, 2007 et 2008 sont de nature purement commerciale ou contiennent un élément personnel. La difficulté qu’éprouve M. Salloum pour aborder cette question est causée par le fait que, de son propre aveu, il ne cherchait pas à faire des profits en offrant ou en mettant sur le marché des biens ou des services durant ces années. Il cherchait plutôt à s’instruire en fréquentant l’ITCB et grâce à son apprentissage, à ses activités dans le garage de ses parents et à sa participation à divers événements de l’industrie.

[36]        Bien que le but ultime de M. Salloum en entreprenant ces activités était de réaliser des profits plus tard, il n’a pas démarré une entreprise en 2005, 2006, 2007 ou 2008 puisqu’il n’avait pas les qualifications requises pour offrir des services de mécaniciens au public avant la fin de 2008. En fait, il ressort clairement du témoignage franc de M. Salloum que l’entreprise de services pour automobiles de haute performance n’a pas été exploitée sérieusement avant 2010, après la constitution en société de Speedpro Inc. et l’obtention par la société d’un financement par des tiers plus tard cette année­là. Le fait que les affaires menées par Speedpro Inc. se sont avérées un succès, même si cela fait honneur au dévouement et à la persévérance de M. Salloum et de sa famille, ne change rien à la nature des activités qui ont été menées par M. Salloum en 2005, 2006, 2007 et 2008, qui étaient de nature éducative et non commerciale.

[37]        M. Salloum a reconnu qu’en 2005, 2006, 2007 et 2008, il ne pouvait pas offrir des services de mécanicien au public, puisque cela lui aurait fait courir un important risque de responsabilité en raison de son manque de certification. Par conséquent, il ne pouvait pas chercher à réaliser des profits durant ces années. M. Salloum a également reconnu que, d’un point de vue pratique, il ne pouvait pas offrir au grand public ce type précis de services axés sur la performance en échange d’un paiement avant d’avoir pu démontrer qu’en plus d’avoir les titres de compétences requis, il avait les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ces services. Le fait que M. Salloum a construit, à des coûts très élevés, un moteur d’automobile de performance dans le cadre de l’obtention de ces connaissances et de ces compétences ne fait pas de ses activités d’autoformation une activité commerciale. Le moteur lui­même n’a pas été commercialisé ou mis en vente, et a seulement récemment été utilisé comme outil promotionnel pour Speedpro Inc.

[38]        La création d’un plan d’affaires initial et l’enregistrement d’un nom d’entreprise en 2001 ne changent pas le fait qu’en 2005, 2006, 2007 et 2008, M. Salloum n’a pas offert au public des [traduction] « services de mécanique automobile », l’activité décrite dans l’enregistrement, parce qu’il n’a pas obtenu la mention Sceau rouge avant la fin de 2008. Dans Gartry c. Her Majesty The Queen, 94 DTC 1947, la cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 16 :

[...] Pour ce qui est de la détermination du moment où une entreprise débute, il n’est pas réaliste de dire que c’est au moment où l’on commence à tirer de l’argent du commerce ou de la fabrication d’un bien ou de la prestation d’un service ou, à l’autre extrême, que c’est au moment où l’on a pour la première fois eu l’intention de lancer l’entreprise.

(Non souligné dans l’original.)

[39]        Même si M. Salloum a sans aucun doute pris des mesures louables pour obtenir les titres de compétences nécessaires, pour approfondir ses connaissances et pour perfectionner ses compétences dans le domaine des services pour automobiles de performance, ses activités ne sont pas liées à la réalisation de profit, mais représentent plutôt la réalisation d’une activité intrinsèquement personnelle, la poursuite d’études, pour pouvoir plus tard réaliser des profits grâce à ces études.

[40]        La distinction devant être faite est que la poursuite d’études par un particulier afin de réaliser des profits à l’avenir est différente de la réalisation actuelle de profits menant à des profits futurs. Dans le premier cas, il y a seulement un élément personnel aux études, le perfectionnement du particulier, même si le but ultime est de réaliser des profits à un moment ultérieur en exploitant les titres de compétences, les connaissances et les compétences obtenus grâce à ces études. En l’espèce, M. Salloum a entrepris une démarche personnelle avec l’aide financière et d’autres types de soutien de sa famille et, pendant un certain temps, de Mme Morton, mais à mon avis, il n’a pas exploité une entreprise de services automobiles en 2005, 2006, 2007 et 2008, puisqu’il n’a pas, et ne pouvait pas, réalisé des profits grâce à une telle entreprise durant ces années. De plus, rien n’indique qu’une autre entreprise a été exploitée durant ces années.

[41]        L’absence d’entreprise en 2005, 2006, 2007 et 2008 est pertinente aux nouvelles cotisations de M. Salloum en vertu de la LIR et de la LTA. En général, dans le premier cas, il doit y avoir une entreprise. Ce n’est qu’à ce moment que M. Salloum peut déduire les dépenses effectuées ou engagées en vue de tirer un revenu de cette entreprise (voir le paragraphe 9(2) et l’alinéa 18(1)a) de la LIR). Dans le deuxième cas, il doit y avoir une activité commerciale, ce qui, pour un particulier, est essentiellement une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profit. C’est seulement à ce moment que M. Salloum peut demander des crédits de taxe sur les intrants pour cette activité commerciale. Puisque M. Salloum n’a pas exploité une entreprise en 2005, 2006, 2007 et 2008, la demande de M. Salloum pour des déductions liées à une entreprise de 2006 à 2008 et pour des crédits de taxe sur les intrants de 2005 à 2008 doit être rejetée.

[42]        La constatation que M. Salloum n’exploitait pas une entreprise en 2005, 2006, 2007 et 2008 est également pertinente pour les déductions fiscales demandées par Mme Morton pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007. L’article 2 de la Partnership Act (Colombie­Britannique) prévoit ce qui suit : [traduction] « Une société en nom collectif est la relation qui existe entre des personnes exploitant une entreprise en commun afin de réaliser des profits ». Simplement dit, si aucune entreprise n’est exploitée en commun, il ne peut pas y avoir de société en nom collectif.

[43]        Les éléments de preuve établissent que Mme Morton apportait un grand soutien à M. Salloum et qu’en 2005 et 2006, elle l’aidait à accomplir ses différentes activités éducatives du mieux qu’elle le pouvait. Cependant, Mme Morton n’était pas qualifiée pour fournir des services automobiles sous quelque forme que ce soit, M. Salloum et elle n’ont jamais entrepris d’activités de marketing ou cherché à réaliser des ventes, et Mme Morton ne se présentait pas comme une représentante de Speedpro High Performance. De plus, il n’y avait aucun contrat de société, l’enregistrement d’entreprise de Speedpro High Performance n’a pas été modifié pour refléter un partenariat et il n’y avait aucune dissolution apparente d’une société en nom collectif après que Mme Morton a rompu avec M. Salloum à la fin de 2006. Dans les circonstances, le rôle de Mme Morton peut être décrit comme celui d’une petite amie dévouée plutôt que celui d’un partenaire commercial. Par conséquent, conformément à la constatation que M. Salloum n’exploitait pas une entreprise en 2005, 2006, 2007 et 2008, je constate qu’il n’y avait aucun partenariat entre M. Salloum et Mme Morton, et que la demande de Mme Morton pour des déductions liées à une entreprise de 2005 à 2007 doit être rejetée.

[44]        Les conclusions susmentionnées ne règlent cependant pas la question. Selon le paragraphe 5 de la réponse (la « réponse en vertu de la LTA ») dans l’appel de M. Salloum aux termes de la LTA, le 4 juillet 2006, M. Salloum a produit une déclaration aux termes de la LTA pour la période prenant fin le 31 décembre 2005. Selon le paragraphe 7 de la réponse en vertu de la LTA, une nouvelle cotisation a été établie pour M. Salloum à l’égard de la période de déclaration par avis daté du 22 novembre 2006 pour limiter le crédit de taxe sur les intrants à 1 508,95 $, soit le montant en litige dans le présent appel. Selon le paragraphe 9 de la réponse en vertu de la LTA, une nouvelle cotisation a été établie pour M. Salloum à l’égard de la période de déclaration par avis daté du 11 janvier 2011 (la « nouvelle cotisation en vertu de la LTA de 2005 ») pour limiter le crédit de taxe sur les intrants à zéro. M. Salloum s’est opposé à la nouvelle cotisation en vertu de la LTA de 2005 et a ensuite interjeté appel de cette dernière.

[45]        Selon le paragraphe 298(1) de la LTA, une cotisation de la taxe nette la période de déclaration ne peut être établie quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration ou le jour de la production de la déclaration. La nouvelle cotisation en vertu de la LTA de 2005 a été produite plus de quatre ans avant la production de la déclaration. Selon le paragraphe 298(4) de la LTA, une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire.

[46]        Selon le paragraphe 8 de la réponse (la « réponse en vertu de la LIR ») dans l’appel de Mme Morton aux termes de la LIR, la cotisation initiale en vertu de la LIR de Mme Morton a été établie pour l’année d’imposition 2005 par avis daté du 30 mars 2006. Selon le paragraphe 9 de la réponse en vertu de la LIR, le ministre a établi une nouvelle cotisation par rapport à celle de l’année d’imposition 2005 par avis daté du 17 janvier 2011 (la « nouvelle cotisation en vertu de la LIR de 2005 »). Mme Morton s’est opposée à la nouvelle cotisation en vertu de la LIR de 2005 et a ensuite interjeté appel de cette dernière.

[47]        Selon l’alinéa 152(4)a) de la LIR, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour une année d’imposition peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas où le contribuable ou la personne produisant la déclaration a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire. Selon le paragraphe 152(3.1) de la LIR, la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur trois suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation ou notification qu’aucun impôt n’est payable pour l’année. La nouvelle cotisation en vertu de la LIR de 2005 a été établie plus de trois ans après l’établissement de la cotisation initiale de Mme Morton pour l’année d’imposition 2005.

[48]        L’intimée a établi des hypothèses de fait au sujet du non­respect des délais indiqué au paragraphe 13 de la réponse en vertu de la LTA et de la réponse en vertu de la LIR et a abordé la question du caractère hors délai des deux nouvelles cotisations dans le paragraphe 14 des réponses. Au paragraphe 19 de la réponse en vertu de la LTA et au paragraphe 18 de la réponse en vertu de la LIR, l’intimée a invoqué les motifs suivants :

19.       Le ministre a correctement établi la cotisation pour la période de déclaration de l’appelant prenant fin le 31 décembre 2005, conformément à l’alinéa 298(4)a) de la Loi, étant donné que l’appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire lorsqu’il a présenté sa demande des CTI.

[…]

18.       De plus, le ministre a correctement établi la cotisation pour l’année d’imposition 2005 de l’appelante, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, étant donné que l’appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire lorsqu’elle a présenté sa déclaration de revenus pour l’année en question.

[49]        Dans les avis d’appel, les appelants n’ont pas contesté la nouvelle cotisation en vertu de la LTA de 2005 ou la nouvelle cotisation en vertu de la LIR de 2005 en raison du non­respect des délais. En outre, les appelants et l’intimée n’ont pas abordé cette question au cours du procès. Cependant, l’intimée a abordé la question du non­respect des délais dans les réponses et il convient de la féliciter pour cette approche équitable. De plus, une cotisation dont le délai n’a pas été respecté indique implicitement qu’une allégation de présentation erronée des faits ou de fraude a été déposée (Canada c. Compagnie Marconi Canada, [1992] 1 C.F. 655 [CAF]).

[50]        L’intimée n’est pas tenue d’invoquer qu’il avait fait une présentation erronée des faits ni de la prouver (voir les décisions Naguib c. Canada, 2004 CAF 40 et Canada c. Last, 2014 CAF 129). Cependant, en l’espèce, des hypothèses de fait ont été émises, la question a été évoquée et des motifs ont été établis dans la réponse en vertu de la LTA et la réponse en vertu de la LIR. En conséquence, je suis saisi de cette question même si l’appelant n’a pas expressément abordé la question dans les avis d’appel ou au cours du procès. Je souligne également que ces appels respectent la procédure informelle, qui demande que dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, je rende une décision sur les appels sans formalisme et en procédure expéditive (voir le paragraphe 18.15(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt). L’équité exige que je n’ignore pas la question étant donné qu’elle n’a pas été abordée par l’appelant.

[51]        Voici les conclusions auxquelles je dois arriver pour accepter la position de l’intimée sur la validité des nouvelles cotisations qui ne respectent pas les délais : premièrement, M. Salloum a fait une présentation erronée des faits dans sa déclaration de TPS pour la période prenant fin le 31 décembre 2005 et deuxièmement, la négligence, l’inattention ou l’omission volontaire expliquent la présentation erronée des faits. De même, je dois également conclure premièrement que Mme Morton a fait une présentation erronée des faits dans sa déclaration de revenus de 2005 et, deuxièmement, que la négligence, l’inattention ou l’omission volontaire expliquent la présentation erronée des faits (voir, de façon générale, Boucher c. Canada, 2004 CAF 46).

[52]        J’ai déterminé que les témoignages de M. Salloum et de Mme Morton étaient honnêtes et crédibles. D’après ces témoignages, je n’ai aucun doute que M. Salloum et Mme Morton croyaient de bonne foi qu’ils exploitaient ensemble une entreprise nommée Speedpro High Performance en 2005. Même si j’ai conclu qu’aucune entreprise de ce nom n’existait en 2005, cela ne signifie pas que M. Salloum a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de TPS pour la période prenant fin le 31 décembre 2005 lorsqu’il a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour les activités qui étaient des activités d’entreprise à ses yeux. Cela ne signifie pas non plus que Mme Morton a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus de 2005 lorsqu’elle a demandé des déductions d’entreprise pour l’année d’imposition 2005 pour les activités qui étaient à ses yeux des activités de l’entreprise dont M. Salloum était copropriétaire.

[53]        La question à savoir si une entreprise existe dans des circonstances particulières a créé une jurisprudence abondante essentiellement parce qu’il est souvent difficile de régler la question dans les cas limites. L’application de ces questions de droit et de fait en cause dans le contexte de l’alinéa 152(4)a) de la LTA a été reconnue dans la décision Petric c. La Reine, 2006 CCI 306, dans laquelle la Cour a déclaré au paragraphe 38 :

Dans la mesure où l’on peut faire concorder les décisions susmentionnées, selon moi, la présente affaire ressemble plus à la situation dans Regina Shoppers Mall Limited et dans 1056 Enterprises Ltd. qu’à la situation dans Nesbitt. La question de la juste valeur marchande est une question controversée qui doit être tranchée en fonction de l’interprétation des faits mis en preuve, tout comme la question de savoir si le produit de la disposition devrait être considéré comme un revenu ou comme un gain en capital (Regina Shoppers Mall Limited) ou comme la question de savoir si des sociétés sont associées (1056 Enterprises Ltd.). L’erreur de calcul dans Nesbitt, en revanche, est une question qui, du propre aveu du contribuable dans cette affaire, n’est pas controversée.

[54]        En l’espèce, comme dans Petric, le type de questions à résoudre fait écho à celles dans The Queen c. Regina Shoppers Mall Ltd., 126 N.R. 141 (CAF) et 1056 Enterprises Ltd. v. The Queen, 27 F.T.R. 307 (C.F. 1re inst.). Il ne s’agit pas d’un cas où les appelants ont omis de déclarer ce qu’il aurait dû déclarer ou tenté de déguiser la véritable nature de leurs activités, mais un cas où les appelants ont effectué des activités qui représentaient réellement une entreprise à leurs yeux, car l’objectif était de réaliser des profits à l’avenir.

[55]        Les appelants avaient un argument raisonnable pour l’existence d’une entreprise selon les recherches menées et les importantes sommes engagées pour contribuer à l’avancement d’une entreprise commerciale qui s’est avérée être un véritable succès. En outre, il n’y a aucun doute qu’en 2005, M. Salloum et Mme Morton ont réalisé ensemble les activités qu’ils percevaient par erreur comme étant une entreprise. Mme Salloum croyait fermement que les activités menées par M. Salloum et Mme Morton en 2005 représentaient une entreprise exploitée en partenariat. Comme a noté l’intimée au début de la plaidoirie, la question en l’espèce est très factuelle.

[56]        Même si l’appelant a soumis une demande de déduction et a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour une entreprise qui n’existe pas, ce qui constitue une présentation erronée, terme étant pris dans son sens large adopté dans les décisions Minister of National Revenue v. Taylor, [1961] R.C. de l’é. 318 et Nesbitt c. La Reine, 206 N.R. 188 (CAF), la présentation erronée découle d’une erreur de jugement qui n’est pas déraisonnable sur la naissance de l’entreprise. L’exigence de se comporter de façon prudente et sage dans le cadre de la production de la déclaration de revenus ne constitue pas une norme de perfection : la sagesse n’est pas synonyme d’infaillibilité et la prudence n’est pas synonyme de perfection. Lorsqu’un contribuable évalue la situation de façon attentive, délibérée et exhaustive et produit sa déclaration en fonction d’une méthode qu’il croit de bonne foi être pertinente, il ne s’agit pas d’un cas de présentation erronée au sens de l’alinéa 152(4)a) de la LIR (Canada c. Johnson, 2012 CAF 253, au paragraphe 55).

[57]        Compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, je conclus que M. Salloum n’a pas fait de présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire lorsqu’il a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour la période de déclaration prenant fin le 31 décembre 2005. Je conclus également que Mme Morton n’a pas fait de présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire lorsqu’elle a demandé des déductions d’entreprise dans sa déclaration de revenus de 2005. Par conséquent, la nouvelle cotisation en vertu de la LIR de 2005 et la nouvelle cotisation en vertu de la LTA de 2005 ont été émises en retard par rapport aux délais fixés à l’alinéa 298(1)a) de la LTA et à l’alinéa 152(4)a) de la LIR, respectivement. Les nouvelles cotisations sont donc annulées.

[58]        La dernière question à régler est le traitement pertinent de la somme de 2 709,76 $ mentionnée par Mme Salloum dans l’argumentation. Mme Salloum a souligné que M. Salloum aurait dû réclamer ce montant à titre de crédit d’impôt provincial en vertu de l’article 4.6 de la Income Tax Act de la Colombie­Britannique, RSBC 1996, chapitre 215. Malheureusement, la Cour n’a pas la compétence pour décider si M. Salloum a droit à un crédit d’impôt prévu dans une loi provinciale sur l’impôt sur le revenu.

[59]        Pour les motifs qui précèdent :

1.       L’appel de M. Salloum à l’encontre de la nouvelle cotisation en vertu de la LTA de 2005 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est annulée.

2.       L’appel de Mme Morton à l’encontre de la nouvelle cotisation en vertu de la LIR de 2005 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est annulée.

3.       L’appel de M. Salloum à l’encontre des nouvelles cotisations en vertu de la LTA pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 par avis daté du 11 janvier 2011 est rejeté sans dépens.

4.       L’appel de M. Salloum à l’encontre des nouvelles cotisations en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008 par avis datés du 17 janvier 2011 est rejeté sans dépens.

5.       L’appel de Mme Morton à l’encontre de la nouvelle cotisation en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2006 et 2007 par avis datés du 17 janvier 2011 est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de décembre 2014.

« J. R. Owen »

Le juge Owen


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 366

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2012­2746(IT)I

2012­2750(GST)I

2012­2748(IT)I

INTITULÉS :

TAMER SALLOUM c. SA MAJESTÉ LA REINE

MELISSA MORTON c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie­Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 octobre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge John R. Owen

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 décembre 2014

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Me Nuha Nancy Salloum

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

S.O.

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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