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Dossier : 2014-1088(IT)G

ENTRE :

EDISON TRANSPORTATION LLC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 29 février ainsi que les 1er, 2, 21 et 24 mars 2016 à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L’honorable juge F. J. Pizzitelli


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Joel A. Nitikman

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.

      


Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’avril 2016.

« F. J. Pizzitelli »

Juge Pizzitelli

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2017.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 80

Date : 20160406

Dossier : 2014-1088(IT)G

ENTRE :

EDISON TRANSPORTATION LLC,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Pizzitelli

[1]             L’appelante est une société constituée en personne morale en Floride le 22 décembre 2008, qui a été expressément créée et exploitée en vertu d’un permis extraprovincial en Colombie-Britannique pour exercer des activités de location, de gestion et d’exploitation d’autobus urbains avec chauffeurs pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 (les « Jeux »), qui ont eu lieu à Vancouver en février et en mars 2010. Les dépenses d’entreprise de l’appelante d’un montant total de 2 238 550 $ pour son année d’imposition 2010 (2 100 000 $ US des 2 500 00 $ US déclarés), n’ont pas été admises au motif que ces dépenses n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu, en application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou, à titre subsidiaire, si ces dépenses ont été engagées à cette fin, qu’elles n’étaient pas raisonnables, en vertu de l’article 67 de la Loi; par conséquent, une nouvelle cotisation a été établie pour l’appelante et il a été déterminé qu’elle avait enregistré pour l’année en question un revenu net d’environ 1 923 331 $ plutôt qu’une perte de 891 806 $.

[2]             Plus précisément, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a présumé que ces fonds particuliers, reçus à titre de revenu de Gameday Canada Inc. (« Gameday ») pour la prestation de services dans le cadre des Jeux, ont été transférés vers une autre société floridienne, iTransit Inc. (« iTransit ») aux termes d’une entente visant à payer dans les faits les actions vendues par le précédent actionnaire unique de l’appelante, un certain monsieur M. Pouncey (« M. Pouncey »), à l’actionnaire unique suivant, un certain monsieur R. Hill (« M. Hill »), comme nous allons examiner plus à fond ci-dessous, ou, à titre subsidiaire, que ces fonds n’ont pas été engagés dans le but de tirer un revenu.

[3]             Le ministre a tenu pour acquis, au paragraphe 26 de sa réponse, notamment les faits pertinents suivants qui se rapportent à ces questions :

[traduction]
[...]

i)          le 30 avril 2009, M. Pouncey a transféré la propriété de l’appelante à M. Hill, qui en est ainsi devenu l’unique actionnaire;

j)          plus particulièrement, M. Hill a accepté de payer 2 100 000 $ US à M. Pouncey pour le rachat de sa participation dans l’appelante;

[...]

s)         M. Pouncey a établi l’appelante et a conclu l’entente avec Gameday avant que M. Hill s’associe à l’appelante;

t)         iTransit n’a pas conclu l’entente avec Gameday au nom de l’appelante et n’a fourni aucun service à celle-ci en ce qui a trait à la conclusion de l’entente avec Gameday;

[...]

bb)       le 4 mai 2009, l’appelante et iTransit ont conclu une entente relativement à l’entente avec Gameday, en vertu de laquelle l’appelante devait verser 2 500 000 $ US à iTransit;

cc)       l’appelante a versé 400 000 $ US à iTransit en échange de la prestation par celle-ci de services de gestion de personnel, de soutien de bureau et de soutien sur place à Vancouver, en Colombie-Britannique (les « services de soutien »);

dd)      l’appelante a aussi prétendu avoir payé 2 100 000 $ US à iTransit pour l’aide que la société lui aurait accordée dans l’obtention d’un contrat de services d’autobus avec Gameday (la « prétendue commission »);

[...]

hh)       sur le montant total des frais d’exploitation déclarés pour les années d’imposition 2009 et 2010, les honoraires déduits par l’appelante comprenaient des services de soutien et la prétendue commission, le tout totalisant 2 500 000 $ US;

ii)         en ce qui concerne les services de soutien, l’appelante a engagé des dépenses de 200 000 $ US pour chacune des années d’imposition 2009 et 2010;

jj)         l’appelante n’a pas engagé de dépenses de plus de 200 000 $ US pour chacune des années d’imposition 2009 et 2010 en ce qui concerne les services de soutien en vue de tirer un revenu d’une entreprise;

kk)       l’appelante n’a pas engagé, au cours de l’année d’imposition 2010, de dépenses relativement à la prétendue commission de 2 100 000 $ US (c.‑à‑d. 2 238 550 $ CA) qu’elle aurait payé en vue de tirer un revenu d’une entreprise et pour laquelle elle a demandé une déduction.

[...]

[4]             Les parties ont présenté la pièce AR1, un exposé conjoint partiel des faits et des questions en litige, laquelle pièce forme l’annexe 1 ci-jointe. En fonction de cet exposé et des éléments de preuve qui ne sont pas contestés par les parties, j’entends ci-après établir le contexte du litige en l’espèce.

I. Contexte

[5]             Monsieur Anthony Vitrano (« M. Vitrano »), un résident de la Floride, était l’unique actionnaire de la société Gameday Connection Inc. (« Gameday US »), une société floridienne qui fournit des solutions logistiques en matière de transport et de circulation lors d’importants événements sportifs, comme le Super Bowl, la course Daytona 500, les parties de sport professionnel et les Jeux olympiques. Les services de la société sont principalement retenus par les organisateurs de ces événements dans le but [traduction] « d’assurer le déplacement des personnes à destination, en provenance et autour de ces événements », comme l’a indiqué l’avocat de l’appelante dans son exposé introductif. Après avoir déménagé sur une rue d’Orlando en 2005, M. Vitrano a fait la rencontre de son voisin, M. Pouncey, et les deux hommes ont réalisé, à mesure qu’ils ont appris à se connaître au cours des années qui ont suivi, qu’ils exerçaient tous deux leurs activités dans le secteur des autobus d’une quelconque manière; M. Pouncey avait déjà travaillé pour des sociétés qui achetaient et vendaient des autobus et pour des restaurants accueillant les groupes de visiteurs en autobus.

[6]             M. Vitrano a accepté d’investir dans une nouvelle société proposée par M. Pouncey, laquelle société posséderait les droits de distribution et travaillerait à la fabrication d’un nouvel autobus qui serait plus court et plus bas pour faciliter l’entrée et la sortie des passagers en fauteuils roulants et des autres utilisateurs qui profiteraient d’une telle conception, qui devait être réalisée par un ancien ingénieur de DaimlerChrysler. L’autobus devait porter le nom de « Brevi Bus ». Par ailleurs, la nouvelle société devait acheter de vieux autobus et les remettre en état, un secteur d’activités où il y a peu de concurrents, et, en raison d’un besoin ciblé par M. Vitrano, elle devait agir à titre d’entrepreneur en approvisionnement pour Gameday US en concluant essentiellement des contrats avec des sociétés d’autocars dans le but de fournir des autobus et des services de chauffeurs lors des événements sous contrat de Gameday US. Comme l’a indiqué M. Vitrano dans son témoignage, il fallait souvent approcher 10, 20 ou 30 sociétés d’autocars dans le cadre de cet approvisionnement pour la fourniture des autocars, une épreuve gruge-temps qu’il a préféré confier à des tierces parties appelées « courtiers en autobus », avec lesquelles il a toutefois eu des problèmes de qualité et de prix. La nouvelle société floridienne constituée en personne morale par M. Pouncey en 2007 était la société iTransit; moyennant un investissement de 350 000 $, M. Vitrano est devenu actionnaire à 30 %, tandis que M. Pouncey a conservé 70 % des actions. Bien que l’objectif de fabrication du Brevi Bus n’ait pas été atteint, iTransit est allée de l’avant avec l’achat et la remise en état de vieux autobus, et elle est devenue dans les faits l’entité responsable de l’approvisionnement pour Gameday US pour la fourniture des autocars avec chauffeurs et des mécaniciens nécessaires pour les événements sous contrat de Gameday.

[7]             En 2007, M. Vitrano a commencé à négocier avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (« COVAN »), lequel était chargé de l’organisation des Jeux, pour la fourniture de solutions logistiques en matière de transport et de circulation. Après avoir été présélectionné, il a été informé que le contrat pour ces services allait lui être attribué. Par conséquent, la société Gameday Management Group Inc. a été constituée en personne morale par M. Vitrano au Canada en mars 2008 (« Gameday Canada »), qui a conclu un contrat avec le COVAN en juillet de la même année. Le contrat ne visait au départ que la fourniture d’autocars pour transporter les dignitaires, les athlètes et les représentants, mais le COVAN s’inquiétait de ne pas pouvoir respecter ses engagements à l’égard du Comité International Olympique (« CIO ») d’être capable de répondre à hauteur de 85 % aux exigences relatives aux autobus urbains à la fin de 2008 en vertu desquelles des autobus urbains ordinaires devaient être utilisés pour assurer le transport des spectateurs et du personnel de sécurité. À l’issue d’autres négociations, Gameday Canada a accepté d’assumer ce rôle et de respecter un budget convenu avec le COVAN.

[8]             Étant donné que ni Gameday US, ni Gameday Canada, ni iTransit n’exploitaient d’entreprise fonctionnelle de transport par autobus au plein sens du terme, soit une entreprise exerçant des activités de location d’autobus et d’assurance, de délivrance de permis, d’entretien et d’embauche de conducteurs, l’appelante a été constituée en personne morale à cette fin par M. Pouncey à titre d’unique actionnaire. Ce dernier a embauché M. Hill, lequel avait clairement de l’expérience, non seulement dans l’exploitation d’une entreprise de transport par autocars, mais aussi dans le démarrage d’une telle entreprise à partir de zéro, ainsi que dans l’exercice de telles activités lors de précédents Jeux olympiques. M. Vitrano avait un contact, Shuttle Bus Leasing (« SBL »), une entité établie à Riverside, en Californie, qui possédait un grand nombre d’autobus qui avaient répondu à ses besoins lors de précédents Jeux olympiques et qui pouvait fournir près de 300 autobus urbains dont le COVAN aurait besoin, même si quelques autres fournisseurs ont aussi été retenus.

[9]             L’appelante a conclu deux ententes distinctes avec Gameday Canada pour un revenu brut total d’environ 21 000 000 $ datées du 29 décembre 2008 pour les besoins du COVAN en matière de transport et du 13 novembre 2009 pour le transport par autobus du personnel de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC); dans la cadre de cette dernière entente, Gameday Canada avait accepté de fournir ces autobus à titre de sous-traitant pour une autre société. Malgré le fait que l’appelante n’a été constituée en personne morale que le 22 décembre 2008 en Floride, la preuve démontre que M. Pouncey, M. Vitrano et Don Jordan, un employé de M. Vitrano, négociaient ce contrat au nom de l’appelante depuis octobre 2008, ce qui correspond à ce qu’ont dit les témoins de l’appelante pour expliquer la raison pour laquelle le nom de celle-ci figure sur un projet de contrat daté d’octobre 2008, avant la constitution en personne morale de l’appelante; une explication qui semble crédible et qui s’inscrit à mon avis dans la portée des activités commerciales normales.

[10]        L’autre contrat pertinent relativement au litige est un contrat conclu entre l’appelante et iTransit, daté du 4 mai 2009 (l’ « entente avec iTransit »), en vertu duquel l’appelante a prétendument accepté de verser la somme de 2 500 000 $ à iTransit, principalement, selon le témoignage de M. Pouncey, pour couvrir les coûts substantiels engagés par iTransit dans la prestation de services de soutien pour l’appelante ou pour son propre avantage, avant, pendant et après les Jeux, et, dans une certaine mesure, pour la récompenser pour son aide dans l’obtention des contrats conclus par Gameday. C’est ce contrat, et plus encore le paiement requis par la suite, qui constitue le fondement du litige principal entre les parties et des hypothèses du ministre susmentionnées.

[11]        Gameday Canada a fait des versements échelonnés à l’appelante tout au long de 2009 et de 2010 à titre de « dépôts » qui, en vertu des contrats respectifs, n’étaient pas considérés comme gagnés avant la prestation des services; c’est pourquoi l’appelante a déclaré une provision en 2009 et a comptabilisé le montant total dans son revenu en 2010. La validité de cette provision n’est pas contestée.

[12]        Après les Jeux, toutefois, il y a eu un conflit entre Gameday Canada et le COVAN quant à la qualité et aux coûts des services prévus au contrat, dont environ 3 900 000 $ associés aux services de l’appelante. Les deux parties ont amorcé un processus de médiation quant aux montants dus à l’appelante. Il en a résulté que Gameday Canada a accepté une somme inférieure à celle que devait lui verser le COVAN et qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de payer l’ensemble des sommes contractuelles qu’elle devait verser à l’appelante, en vertu des contrats conclus avec Gameday. Ainsi, l’appelante a conclu une entente avec Gameday Canada pour la réduction d’environ 700 000 $ du paiement que cette dernière lui devait; par conséquent, en plus des pertes alléguées de 600 000 $ attribuables à son incapacité à annuler la location d’autobus auprès de SBL après que Gameday lui a indiqué qu’elle n’en avait plus besoin, ainsi que des frais allégués d’environ 400 000 $ en coûts supplémentaires engagés pour peindre les autobus endommagés par le retrait des décalcomanies du COVAN et des autres coûts imprévus, l’appelante a enregistré des pertes de revenu imprévues de 2 000 000 $ à 2 500 000 $. Par conséquent, l’appelante n’a pas été en mesure de payer la totalité du montant qu’elle devait prétendument à iTransit, en vertu de l’entente conclue avec iTransit, qui a par la suite essuyé une perte de 333 000 $.

[13]        L’appelante a prétendu avoir payé approximativement 2 170 000 $ à iTransit en utilisant en compensation les soi-disant « prêts » qu’elle a consentis à iTransit pendant la période de 2009 et de 2010, même si la caractérisation de ces paiements ou de ces transferts à iTransit est discutable. Comme l’a expliqué monsieur Lewis Robbins (« M. Robbins »), qui a essentiellement agi à titre de directeur financier responsable de l’ensemble de la tenue des comptes et de la comptabilité des deux entités, il ne s’agissait pas de paiements qui devaient être remboursés ou porter intérêt, mais plutôt de montants consignés comme des « prêts » dans leurs livres sur les conseils de leur comptable.

II. La loi

[14]        Nul ne conteste l’interprétation des articles de la Loi en jeu en l’espèce, soit l’article 9, l’alinéa 18(1)a) et l’article 67, qui prévoient ce qui suit :

Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Règles fondamentales

ARTICLE 9

(1) Revenu.  Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

(2) Perte.  Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.

(3) Exclusion des gains et pertes en capital.  Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.

Déductions

Article 18

(1) Exceptions d’ordre général.  Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;

[...]

Règles relatives au calcul du revenu

ARTICLE 67  Restriction générale relative aux dépenses

Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

[15]        Il convient de noter que l’applicabilité ou l’interprétation juridique de ces dispositions ne sont pas réellement contestées. Nul ne conteste qu’en vertu de l’article 9, il faut inclure dans le revenu d’un contribuable des profits ou des pertes relativement à une entreprise ou à un bien et que, par conséquent, les montants déductibles dans le calcul des profits en vertu des principes commerciaux généralement reconnus sont généralement déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise aux fins de l’impôt sur le revenu, sous réserve des interdictions relatives à de telles déductions énoncées dans la Partie I de la Loi, aux termes principalement des articles 18 et 67, en raison de l’expression « Sous réserve des autres dispositions de la présente partie » qui se trouve au début du paragraphe 9(1) ci-dessus. Se reporter à l’arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 RCS 147, au paragraphe 53 et à l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2013 CAF 122, 2013 DTC 5098, aux paragraphes 27 et 28.

[16]        Nul ne conteste non plus qu’une dépense peut donner lieu à une perte, comme il est expliqué au paragraphe 57 de l’arrêt Symes c. Canada, [1993] 4 RCS 695, 94 DTC 6001 et que, par conséquent, dans le contexte en l’espèce, le fait que l’appelante a déclaré des pertes de 891 000 $ après avoir déduit les dépenses qui font l’objet du litige n’est pas un élément déterminant dans la déductibilité de ces dépenses. Par ailleurs, nul ne conteste que le critère à appliquer pour déterminer si une dépense est déductible découle précisément du libellé de l’alinéa 18(1)a) lui-même, à savoir si la dépense a été engagée dans le but de tirer un revenu. Comme l’a souligné l’appelante, qui s’est fondée sur l’arrêt Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 RCS 1082 et l’arrêt Symes, précité, un contribuable ne doit avoir qu’un but accessoire de tirer un revenu, un concept brut, et un tel « [...] objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances », comme il est indiqué au paragraphe 68 de l’arrêt Symes :

68        Comme dans d’autres domaines du droit, lorsqu’il faut établir l’objet ou l’intention des actes, on ne doit pas supposer que les tribunaux se fonderont seulement, en répondant à cette question, sur les déclarations du contribuable, ex post facto ou autrement, quant à l’objet subjectif d’une dépense donnée. Ils examineront plutôt comment l’objet se manifeste objectivement, et l’objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances. C’est pourquoi il n’est pas possible de formuler une liste fixe de circonstances qui permettront de prouver d’une façon objective que le contribuable visait à tirer un revenu ou à faire produire un revenu.

[17]        Nul ne conteste non plus que les commissions versées à des intermédiaires pour obtenir d’une partie qu’elle conclue un contrat, comme un bail ou l’acquisition de débentures, ont été considérées comme des dépenses d’entreprise déductibles, aux termes de l’alinéa 18(1)a), lorsque les tribunaux ont conclu que de telles dépenses ont été engagées dans le but de tirer un revenu. Se reporter à l’arrêt Canderel, à la décision Canada Permanent Mortgage Corp. v. MNR, 71 DTC 5409 et à la décision Befega Inc. c. MNR, [1972] A.C.F. nº 23, 72 DTC 6170.

[18]        En ce qui concerne l’interprétation de l’article 67, nul ne conteste que l’objectif de cet article est de rejeter une déduction qui est autrement autorisée en vertu de l’article 9 et qui n’est pas interdite en vertu de l’alinéa 18(1)a) dans la mesure où elle est déraisonnable, soit en raison de son importance, soit en raison du type de déduction par rapport à l’entreprise du contribuable. Le critère de la décision raisonnable énoncé dans l’arrêt de la Cour suprême intitulé Gabco Limited v. MNR, 68 DTC 5210, consiste à déterminer si [traduction] « un homme d’affaires raisonnable se serait engagé à payer un tel montant en n’ayant à l’esprit que les considérations commerciales de l’appelante », un critère objectif de raisonnabilité qui ne vise pas à remettre en question la grande expérience des affaires d’un homme d’affaires, mais plutôt à faire en sorte que l’homme d’affaires raisonnable puisse se substituer à l’homme d’affaires interrogé.

[19]        Comme il est indiqué, l’application et l’interprétation de la loi applicable susmentionnée ne sont généralement pas contestées entre les parties, qui ont toutes deux accepté que les questions sur lesquelles il faut statuer soient déterminées en fonction des conclusions de fait.

III. Thèses des parties

[20]        La thèse de l’appelante est la suivante : elle avait une obligation contractuelle à l’égard d’iTransit, à qui elle devait verser des frais de 2 500 000 $ US, conformément à l’entente conclue avec iTransit, qu’elle a payés en réduisant par compensation une somme de 2 166 324 $ que, selon elle, lui devait iTransit; cette somme constituait des frais pour des services de soutien fournis par iTransit à l’appelante, conformément à ses obligations contractuelles, lesquelles comprenaient l’obligation de fournir de l’aide pour l’obtention du premier contrat de Gameday. Par ailleurs, l’appelante affirme qu’il n’y a pas eu d’entente pour répartir les frais de 2 500 000 $ selon l’hypothèse de l’intimée, à savoir 400 000 $ pour des services de soutien et 2 100 000 $ pour la commission pour l’obtention du contrat de Gameday. Plus précisément, l’appelante nie qu’une partie du montant devait servir à financer un prix d’achat de 2 100 000 $ pour les actions de l’appelante transférées à M. Hill par M. Pouncey, comme le présume l’intimée, et elle soutient qu’aucuns fonds n’ont été versés pour un tel transfert d’actions par l’appelante au profit de M. Pouncey.

[21]        La thèse de l’intimée est la suivante : la déduction rejetée représente le prix d’achat des actions dans le capital social de l’appelante qui ont été transférées à M. Hill par M. Pouncey déguisées en commission payable par l’appelante à iTransit au profit de M. Pouncey et ne constitue donc pas des fonds qui ont été engagés dans le but de tirer un revenu. À titre subsidiaire, l’intimée affirme que, si les fonds ne représentaient pas un paiement pour un achat d’actions au profit de M. Pouncey, pas plus de 400 000 $ n’ont été dépensés pour indemniser iTransit pour les services fournis à l’appelante pendant la période visée.

[22]        J’aborderai la question qui consiste à déterminer si une partie de la déduction rejetée représente le prix d’achat d’actions payé par l’appelante au profit de M. Pouncey et si le montant rejeté reflète une indemnisation réelle et raisonnable pour les services de soutien fournis par iTransit à l’appelante.

1.                 L’achat d’actions

[23]        La preuve corrobore le fait que M. Pouncey a transféré ses actions de l’appelante à M. Hill au cours de l’année 2009, même si les parties ne s’entendent pas entièrement sur les dates et les raisons exactes. Tant M. Pouncey que M. Hill ont reconnu que ce transfert avait bien été effectué et que M. Pouncey avait démissionné de son poste de directeur général de l’appelante. L’appelante a présenté une preuve documentaire de la démission de M. Pouncey à titre de membre participant et de membre participant dirigeant le 23 décembre 2008, soit le lendemain de la constitution de la société en personne morale, ainsi que d’un accord d’exploitation pour l’appelante daté du 22 décembre 2008 et signé par M. Hill, dans lequel il est indiqué que M. Hill, en tant que membre participant initial, possède 100 actions en échange d’une contribution de 1,00 $. La preuve présentée par M. Hill et M. Pouncey établit clairement que M. Hill n’était pas employé par l’appelante et qu’il n’a pas accepté de se joindre à celle-ci avant la première semaine de février 2009 environ; ainsi, il n’a pas pu signer les documents datés du 22 et du 23 décembre 2008, respectivement. Bien que M. Pouncey n’ait pas pu fournir d’explication sur la raison pour laquelle les documents ont été datés de façon aussi précoce, aucune des parties ne conteste que les documents ont été antidatés et qu’ils n’ont pas été signés aux dates indiquées. En outre, les statuts de modification signés le 28 avril 2009 et un rapport annuel signé le 21 juillet 2009 par M. Hill pour l’État de la Floride indiquent que les deux hommes étaient inscrits comme membres participants dirigeants au moins jusqu’au 21 juillet 2009. M. Hill a témoigné qu’il est devenu le membre participant ou l’actionnaire unique peu après et qu’il a signé les documents antidatés présentés par M. Pouncey parce que celui-ci était son patron et qu’il lui avait demandé de le faire. Cette propension à antidater les documents est évidente en ce qui concerne le principal contrat conclu entre l’appelante et iTransit pour les frais de 2 500 000 $ en cause et me pousse franchement à remettre en question la crédibilité de l’appelante et de ses témoins.

[24]        À l’exception des dates, même si M. Pouncey a laissé entendre que le transfert avait pour objectif de donner à M. Hill, qui avait été embauché pour son expérience dans la mise sur pied et l’exploitation d’une entreprise de transport par autobus, un sentiment de propriété, entre autres raisons – dont aucune n’a été expliquée de manière satisfaisante –, il a aussi reconnu qu’il n’avait pas divulgué ce sentiment de propriété à M. Hill, ce qui nuit réellement à la crédibilité de ses déclarations. Franchement, son témoignage sur cette question était vague et non convaincant. Le témoignage de M. Hill était plus direct et crédible, et j’accepte ses déclarations selon lesquelles le transfert a eu lieu parce qu’il a accepté les actions et le poste de membre participant dirigeant seulement à la demande de M. Pouncey, pour répondre au souhait de son patron et parce que celui-ci lui avait dit qu’il ne voulait pas être considéré comme le propriétaire de l’appelante par le COVAN parce qu’il s’inquiétait que cela soit perçu comme un conflit d’intérêts possible.

[25]        En outre, je suis convaincu qu’il n’y avait essentiellement aucune intention de transférer sans condition ni en échange d’une contrepartie l’entière propriété effective et en common law des actions ou de la participation à M. Hill puisque les parties ont exécuté une convention de participation datée du 30 décembre 2009, laquelle a été conclue par l’appelante, M. Hill et M. Pouncey, et comprenait les énonciations suivantes :

[traduction]
Attendu que, pour certaines raisons commerciales et autres raisons connues des parties, M. Hill est actuellement l’unique membre participant d’Edison Transportation LLC.

Attendu que, pour certaines raisons commerciales et autres raisons connues des parties, M. Hill reconnaît qu’à la demande écrite de M. Pouncey, M. Hill devra transférer la totalité de sa participation dans la société Edison à M. Pouncey.

Attendu que les parties ont l’intention de faire en sorte que les profits ou les pertes générés par Edison reviennent au bout du compte à M. Pouncey.

[26]        Selon la convention de participation, M. Pouncey doit exonérer M. Hill de toute responsabilité à l’égard de toute responsabilité qui pourrait découler de la gestion, de la détention et de l’exploitation d’Edison par M. Hill, notamment de l’impôt sur le revenu généré par Edison, de l’impôt à l’emploi et des autres taxes, actions, poursuites, dettes ou toute question autre que la faute lourde, et que M. Hill transférera la totalité de la participation dans Edison aux parties ou aux entités désignées par M. Pouncey. Aucune contrepartie n’est mentionnée dans l’entente, et tant M. Hill que M. Pouncey ont témoigné qu’il n’y en avait pas puisqu’aucune contrepartie n’avait été payée initialement. Les [traduction] « raisons commerciales et autres raisons connues des parties » mentionnées dans le préambule pour l’actionnariat et le transfert à M. Pouncey visaient à dissimuler au COVAN la participation de M. Pouncey dans l’appelante afin d’éviter toute perception de conflit d’intérêts, comme l’indique le témoignage crédible de M. Hill. Le fait que le COVAN puisse avoir été au courant que M. Vitrano et M. Pouncey détenaient des participations dans iTransit et qu’il n’y avait donc rien à dissimuler au COVAN ne prouve pas que celui-ci savait que la société Edison était en réalité détenue par M. Pouncey, et il aurait été insensé pour M. Pouncey de prendre des mesures en vue du transfert de ses actions à M. Hill et d’antidater les documents commerciaux initiaux pour démontrer que M. Hill était le membre participant initial et le dirigeant si cela était bien le cas. Je reconnais par ailleurs la crédibilité du témoignage de M. Hill, qui a indiqué qu’il avait demandé la protection de la convention de participation, particulièrement de l’indemnité, avant d’accepter d’être inscrit comme membre participant unique afin de se protéger, en raison des préoccupations qu’il a soulevées quant aux répercussions financières et à l’insolvabilité possible pour l’appelante qui découleraient du transfert de ses fonds à iTransit ou à des sociétés connexes.

[27]        Le fait que des conséquences morales ou juridiques soient associées à la volonté de M. Pouncey d’éviter de divulguer sa participation dans l’appelante au COVAN ou à toute autre partie n’est franchement pas pertinent par rapport aux questions devant être tranchées dans le cadre du présent appel, sauf dans la mesure où elles touchent à la crédibilité de M. Pouncey ou à la détermination de la question à savoir si un paiement a été fait ou devait être fait à M. Pouncey pour ses actions.

[28]        À mon avis, l’antidatation des documents et les modalités de la convention de participation confirment que le transfert des actions à M. Hill par M. Pouncey n’était rien de plus qu’une façade pour dissimuler au COVAN la participation de M. Pouncey dans l’appelante et qu’aucune contrepartie n’a été payée ou n’était payable par M. Hill à M. Pouncey, qui pouvait demander que les actions lui soient retournées sans contrepartie. Par ailleurs, si un transfert sans lien de dépendance avait été effectué, il serait insensé que M. Hill s’attende à être exonéré de toute responsabilité pour ses actions en tant que propriétaire. Enfin, les éléments de preuve démontrent clairement que M. Hill considérait M. Pouncey comme son patron, qu’il estimait que celui-ci avait le dernier mot sur toutes les questions pendant la totalité de sa relation avec l’appelante, c’est-à-dire avant, pendant et après les Jeux olympiques, et qu’il avait besoin de la permission de M. Pouncey ou de M. Robbins pour engager d’importantes dépenses.

[29]        Par conséquent, la preuve n’appuie pas les hypothèses de l’intimée figurant à l’alinéa 26j) ci-dessus, selon lesquelles M. Hill avait accepté de payer 2 100 000 $ à M. Pouncey pour ses actions. Bien que l’hypothèse selon laquelle un transfert a bien été effectué ait été prouvée, elle n’a aucune incidence sur la question qui consiste à déterminer si les dépenses déclarées par l’appelante sont valides, question que j’aborderai plus tard.

[30]        Je souhaite ajouter à ce stade que le ministre avait des motifs valables de présumer raisonnablement que la somme de 2 100 000 $ avait pour objectif d’indemniser M. Pouncey pour ses actions. La preuve démontre clairement que Bryan Hubbell, le comptable canadien embauché par l’appelante pour traiter avec l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pendant la vérification, a confirmé ce fait par écrit à la vérificatrice, dans une correspondance datée du 17 décembre 2011 accompagnée d’un mémoire dans lequel l’appelante avait répondu à des questions posées par la vérificatrice de l’ARC et qui comprenait l’énoncé suivant :

[traduction]
[...] la pleine propriété d’Edison Transportation LLC a été transférée à M. Hill. En échange, iTransit exigerait 10 % de la valeur brute du contrat à titre de commission, non seulement pour avoir obtenu le contrat, mais aussi pour avoir donné à M. Hill l’occasion de mettre sur pied une entreprise de transport par autobus à partir de zéro, ce qui lui donnera la crédibilité instantanée d’avoir travaillé à des Jeux olympiques [...]

[31]        Les mots « en échange » font clairement référence au transfert de la propriété à M. Hill et peuvent possiblement être interprétés comme une proposition selon laquelle ces fonds constituaient une contrepartie au transfert. En outre, M. Hill a lui-même reconnu lors de l’interrogatoire que les fonds devaient servir à payer les actions, et ce, même si lui et tous les autres témoins de l’appelante ont contredit cette affirmation lors de leur témoignage à l’audience.

[32]        Cependant, si je tiens compte des éléments de preuve et des documents dans leur ensemble, je ne peux pas conclure que le paiement de 2 100 000 $ US représente un paiement pour des actions. Mais les incohérences dans les éléments de preuve laissent clairement penser que l’appelante et ses témoins étaient très disposés à adapter leurs explications de temps à autre pour répondre à leurs besoins.

2.                 La déductibilité des dépenses de 2 500 000 $ déclarées

[33]        L’appelante demande une déduction totale de 2 500 000 $ pour la totalité des services de soutien et des commissions considérées comme des frais professionnels payés par l’appelante en 2010. Bien que l’appelante nie que le montant total des frais ait été réparti, soit 400 000 $ pour des services de soutien et 2 100 000 $ pour des commissions, selon l’hypothèse de l’intimée, il est évident que, en dépit de la caractérisation ou de la répartition présumée, l’appelante n’a pas versé un total de 2 500 000 $ à iTransit. Le témoignage de l’appelante établit qu’une somme de 2 166 324 $ a été déduite des montants que iTransit devait verser à l’appelante et que le solde de 333 000 $ n’a jamais été payé en raison de l’insuffisance susmentionnée des fonds contractuels versés par Gameday Canada à l’appelante. À l’exception de la compensation déclarée, rien ne prouve que le solde des frais a été payé. Par conséquent, la réclamation maximale de l’appelante pour les dépenses rejetées qui font l’objet du présent appel doit être réduite en conséquence pour commencer puisqu’il n’y a aucun élément de preuve déterminant qui démontre que cet écart a fait l’objet d’un ajustement après 2010.

[34]        En ce qui concerne la question de la déductibilité, l’avocat de l’appelante a affirmé que, pour donner raison à l’intimée dans le présent appel, la Cour doit conclure qu’il n’y a pas eu d’entente valide en vertu de laquelle l’appelante devait verser la somme de 2 500 000 $ à iTransit ou que iTransit n’a pas obtenu le contrat avec Gameday au profit de l’appelante et que, par conséquent, celle-ci n’est pas admissible à un paiement, qu’il s’agisse d’honoraires d’intermédiation ou d’une commission.

a)                 Validité de l’entente avec iTransit

[35]        Le principal argument et la preuve de l’appelante en faveur de la déduction reposent sur le témoignage de M. Pouncey et, dans une certaine mesure, sur celui de M. Robbins, l’agent des finances véritable de l’appelante et d’iTransit, selon lesquels aux alentours du 4 mai 2009, ils ont participé à une réunion avec leurs avocats, leurs comptables et M. Hill et ont discuté des frais qui devaient être payés à iTransit par l’appelante. M. Pouncey a clairement indiqué dans son témoignage que le montant reflétait principalement ce qu’il en coûtait à iTransit pour la prestation des services de soutien à l’appelante avant, pendant et après les Jeux et visait par la suite à reconnaître l’aide offerte à l’appelante pour l’obtention du contrat avec Gameday Canada. Une entente datée du 4 mai 2009 a été conclue par les parties. En vertu de cette entente, l’appelante a accepté de payer la somme de 2 500 000 $ et d’établir le rôle de soutien que devait jouer iTransit en échange de ce montant en termes assez vagues, passe-partout et très généraux.

[36]        Plus précisément, l’appelante souligne que l’intimée a admis dans ses déclarations et dans sa réponse que cette entente était entrée en vigueur le 4 mai 2009 et que sa validité ne pouvait ainsi pas être contestée. Par ailleurs, l’intimée, au paragraphe 1 de sa réponse, reconnaît les faits énoncés au paragraphe 1.38 de l’avis d’appel, qui est formulé comme suit :

[traduction]
1.38     Le 4 mai 2009, Edison a conclu une entente écrite avec iTransit (l’« entente avec iTransit »).

[37]        De même, l’alinéa 26bb) contient l’hypothèse suivante :

[traduction]
bb)       le 4 mai 2009, l’appelante et iTransit ont conclu une entente relativement à l’entente avec Gameday, en vertu de laquelle l’appelante devait verser 2 500 000 $ US à iTransit;

[38]        Je ne suis pas disposé à conclure que l’entente avec iTransit est entrée en vigueur le 4 mai 2009 ni que cette entente est valide ou qu’elle reflète l’entente entre les parties en fonction uniquement des déclarations acceptées par le ministre ou de l’hypothèse susmentionnée dans la réponse pour deux principales raisons.

[39]        D’abord, l’intimée, conformément au paragraphe 2 de sa réponse, nie précisément les faits présentés aux paragraphes 1.39, 1.40 et 1.41 de l’avis d’appel, qui sont énoncés comme suit :

[traduction]
1.39     Aux termes de l’entente avec iTransit, celle-ci était tenue d’aider Edison à obtenir les contrats avec Gameday et d’assurer la prestation des services qu’Edison devait fournir en vertu des ententes avec Gameday.

1.40     iTransit a fourni les services requis aux termes de l’entente qu’elle a conclue.

1.41     Plus particulièrement, iTransit a fourni au minimum les services suivants à Edison :

            •  Aide dans l’obtention d’un ou deux contrats avec Gameday [...]

[40]        Il m’apparaît clairement que l’intimée n’a pas reconnu les modalités de l’entente avec iTransit en se fondant sur ce déni; ainsi, dans un tel contexte, l’intimée n’aurait pas pu admettre la validité d’une telle entente. Au mieux, je peux uniquement conclure que l’intimée a reconnu que l’entente a été conclue le 4 mai 2009, peu importe sa validité.

[41]        Par ailleurs, la preuve présentée par la vérificatrice de l’ARC démontre clairement que l’intimée n’a pas été informée par l’appelante de la signature ex post facto et qu’elle n’avait par conséquent aucune raison de présumer qu’elle a été signée à une autre date. Par conséquent, étant donné qu’elle n’a pas été informée du contraire par l’appelante pendant la vérification ou avant qu’elle prépare sa réponse, et que l’entente a été antidatée et n’a été signée qu’à la fin de 2010, l’intimée n’avait aucune raison de considérer l’entente comme un trompe-l’oeil, comme l’appelante le laisse entendre.

[42]        Ensuite, et plus important encore, la Cour n’est pas liée par les faits erronés plaidés par l’appelante. Dans l’arrêt Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, 2005 DTC 5397, le juge Noël, qui a réfuté la déclaration de l’avocat de l’appelant selon laquelle la Cour est liée par les faits tels qu’ils ont été admis, a affirmé ce qui suit au paragraphe 31 :

31        L’issue d’un appel interjeté contre une cotisation établie sous le régime de la Loi ne dépend pas de la volonté des parties. Les deniers publics sont en jeu, et la législation donne à la Cour canadienne de l’impôt le mandat de confirmer ou modifier une telle cotisation en première instance sur la base des faits, prouvés ou admis. C’est pourquoi, si la Cour, placée devant un fait formellement admis, ne cherchera pas en général plus loin, les parties ne peuvent par convention dicter l’issue d’un appel en matière fiscale. La Cour canadienne de l’impôt n’est pas liée par la reconnaissance d’une allégation que des éléments de preuve régulièrement produits révèlent être contraire aux faits.

[43]        La preuve est claire et l’appelante ne conteste pas que l’entente n’a pas été préparée avant l’année 2010 et qu’elle n’a été signée qu’à la fin de 2010, soit plusieurs mois après la fin des Jeux et le début de la correspondance avec l’ARC au sujet d’une vérification en vertu du Règlement 105 (dispense de retenue d’impôt), mais plusieurs mois avant que l’appelante soit officiellement informée par l’ARC de la vérification du formulaire T4 qui allait être effectuée à son encontre.

[44]        Cependant, l’appelante affirme qu’en dépit de l’antidatation de l’entente, les parties en ont effectivement honoré les modalités et que leurs actions donnent effet à l’entente signée ultérieurement et appuient sa validité. L’appelante souligne également que les parties étaient occupées par les besoins de l’entreprise et qu’il n’était pas inhabituel, comme nous l’avons constaté par la suite, d’exécuter des documents à une date ultérieure à la date alléguée; ainsi, la préparation et l’exécution tardives ne vont pas à l’encontre des actions menées dans le cadre de l’entente.

[45]        L’appelante n’a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il lui a fallu autant de temps pour préparer et signer une entente qui devait refléter ce qui a été décrit comme une réunion tenue le 4 mai 2009 avec ses avocats, ses comptables et M. Hill pour aborder le remboursement des coûts engagés par iTransit à l’appui des obligations contractuelles de l’appelante, à l’exception de l’argument non convaincant de l’avocat selon lequel il n’était pas inhabituel pour eux de signer ou d’antidater des documents dont ils respectaient les conditions et que, par conséquent, aucune conclusion défavorable ne devrait être tirée à l’égard de l’antidatation de l’entente.

[46]        Tant M. Vitrano que M. Pouncey ont indiqué dans leur témoignage que le projet d’entente entre Gameday Canada et l’appelante daté d’octobre 2008 avait été conclu en vue de la constitution de l’appelante en personne morale et de la signature de l’entente en décembre 2008, soit après sa constitution en personne morale, et certainement après la négociation initiale. Une deuxième entente de prestation de services de transport par autobus a été signée avec Gameday Canada en novembre 2009 pour les besoins en matière de transport du personnel de sécurité de la GRC avant la prestation de ces services. L’appelante a signé des contrats de travail et des accords de consultation avec certains de ses employés, y compris Ryan Bradley et Cullen, Scahill & Company pour les services fournis en 2009, ainsi qu’une convention d’affiliation avec Robert Hill en 2009. Un accord officieux a même été préparé pour l’embauche de M. Hill à titre de vice-président des opérations pour l’appelante en janvier 2009, soit avant le début de son entrée en service en février 2009, et ce, malgré le fait que cet accord n’a jamais été rendu officiel. L’appelante semblait compétente et expérimentée dans la préparation et l’exécution d’ententes visant à refléter ses relations d’affaires à l’avance, et non après les faits, et pourtant, en ce qui concerne l’entente en vertu de laquelle elle s’engageait à payer 2 500 000 $ à iTransit, elle semble avoir attendu presque jusqu’à la fin de l’exercice financier 2010. Si on tient compte du fait que le montant de 2 500 000 $ auquel fait référence l’entente avec iTransit était assez similaire au montant des gains que la société prévoyait tirer des Jeux olympiques, il ne m’apparaît pas crédible que ce montant n’ait pas été au cœur des discussions avant la prestation des services si en réalité un important paiement ou une importante commission était prévu. Je ne suis pas convaincu que c’était le cas. À mes yeux, ce paiement semble être une réflexion après coup, quelque chose visant à légitimer le paiement des montants versés à iTransit au cours des deux années précédentes pour financer ses opérations, des paiements qui ont poussé M. Hill à exprimer des préoccupations à l’égard de la solvabilité de l’appelante et à se protéger par l’intermédiaire de l’exécution d’une convention de participation lui accordant une exonération, comme il a été mentionné précédemment. Honnêtement, je ne vois pas comment des documents d’entreprise antidatés illustrant que M. Hill était l’actionnaire et le membre participant initial de l’appelante en décembre 2008, soit plus d’un mois avant qu’il soit embauché, devraient être considérés comme des documents que les parties ont honorés. Il est évident que l’intention était de dissimuler ou de fausser la réalité de la propriété. Il m’apparaît qu’il serait plus approprié de dire que l’antidatation devait servir à une fin ultérieure et qu’elle ne donne pas à M. Pouncey ou à iTransit une réelle crédibilité quand ils affirment que l’entente avec iTransit n’avait pas été antidatée à une fin similaire.

[47]        Il semble incroyable que les représentants d’iTransit, leurs conseillers professionnels ainsi que le représentant de l’appelante, M. Hill, se soient rencontrés vers le 4 mai 2009 pour déterminer et confirmer le remboursement des coûts et qu’il leur ait fallu plus d’un an pour conclure une entente ne contenant aucune précision sur la formulation et le calcul des frais de 2 500 000 $ quand ils se sont rencontrés pour en discuter, alors qu’ils auraient été en mesure de connaître presque tous les détails qui constituaient le fondement de ce montant. Encore une fois, M. Pouncey a clairement indiqué dans son témoignage que le montant reflétait principalement le coût à iTransit de la prestation de services de soutien à l’appelante avant, pendant et après les Jeux, et la reconnaissance ultérieure de l’aide accordée à l’appelante pour obtenir le contrat avec Gameday Canada. Ainsi, au moment de la préparation et de la signature de l’entente à la fin de 2010, les détails relatifs à ces coûts remboursables auraient été connus. Cependant, ce qui me laisse encore plus incrédule, c’est qu’au cours du procès, aucun élément de preuve documentaire, comme des reçus, des bordereaux, des relevés de cartes de crédit ou d’autres documents justificatifs, n’a été présenté à l’appui des dépenses pour lesquelles iTransit cherchait à obtenir un remboursement.

[48]        Enfin, ladite entente n’indique pas la portion des coûts qui était envisagée pour les services de soutien par rapport à la portion envisagée pour l’aide accordée dans l’obtention du contrat avec Gameday Canada, et la majorité des témoins de l’appelante nie qu’une répartition a été effectuée. D’un côté, l’appelante affirme que des honoraires d’intermédiation ou une commission seraient des dépenses entièrement acceptables en se fondant sur des décisions judiciaires à l’appui d’une telle affirmation qui n’ont pas été contestées et, de l’autre côté, aucun effort n’a été déployé dans le cadre d’une entente alléguée de 2 500 000 $ pour établir à partir de quels fondements ces honoraires d’intermédiation ou cette commission seraient calculés ou même quel en serait le montant final, et ce, près de deux ans après que l’entente a prétendument été conclue ou obtenue par iTransit. En outre, iTransit aurait été au courant de sa situation financière.

[49]        En se fondant sur des décisions comme Canderel et Canada Permanent Mortgage Corp., précitées, l’appelante affirme que des honoraires d’intermédiation ou une commission sont des dépenses déductibles et qu’elles n’ont pas à être mises en corrélation avec ses profits ou sa source de revenu, si l’on s’appuie sur les observations du juge Archambault dans la décision Bush Associates Ltd. v. The Queen, 2010 TCC 159, 2010 DTC 1160, au paragraphe 34. Bien qu’il ait été question dans la décision Bush du versement de primes aux actionnaires individuels et non d’honoraires d’intermédiation ou de commissions et que cette affaire se distingue ainsi de celle en l’espèce, je ne conteste pas l’argument de l’appelante selon lequel on ne s’attend pas d’un intermédiaire qu’il accepte des honoraires réduits ou une commission moins importante simplement parce que, sans faute de sa part, l’exploitant a perdu de l’argent; cette question est abordée dans le contexte de l’examen des motifs de la vérificatrice à l’appui de sa conclusion qu’il n’y avait pas de commission payable étant donné que cette commission n’était pas assujettie à un rajustement. Un tel argument laisse toutefois présumer qu’une commission ou des honoraires d’intermédiation ont été convenus au départ, ou tout au moins une formule, ce qui est conforme aux faits dans les décisions Canderel ou Canada Permanent Mortgage Corp. Je ne suis pas influencé par l’argument de l’appelante selon lequel le traitement des honoraires d’intermédiation ou des commissions devrait être mis sur le même pied que les primes facultatives versées aux actionnaires, habituellement après la fin de l’exercice financier de la société pour récompenser ses actionnaires ou ses administrateurs et dirigeants pour les services rendus; cependant, en dépit de mon désaccord à l’égard de cette analogie, même si j’accepte que des paiements puissent être faits pour des services passés, il doit au moins y avoir eu une entente quelconque quant au montant ou au calcul de ces honoraires ou de cette commission à l’avance dans le contexte des opérations pour que ces paiements soient caractérisés à ce titre. Il est de la nature même de ces types de paiements d’être calculés d’après un fondement objectif quelconque et non d’être simplement calculés de façon discrétionnaire. Honnêtement, l’appelante semble incohérente à cet égard. M. Pouncey et M. Robbins ont nié dans leur témoignage qu’il y avait un montant établi pour les commissions, ce qui remet en doute le concept même, à un point tel qu’ils ont émis des réserves quant à la correspondance de M. Hubbell avec l’ARC en ce qui concerne la caractérisation d’une partie des frais fixes allégués de 2 500 000 $ à titre de commissions d’un montant de 2 100 000 $. Peu importe la caractérisation qu’on puisse donner aux frais en question ou qu’on puisse tirer des éléments de preuve, il est clair que l’appelante ne s’est pas acquittée de son fardeau de réfuter l’hypothèse du ministre présentée à l’alinéa 26kk) de la réponse :

[traduction]
kk)       l’appelante n’a pas engagé, au cours de l’année d’imposition 2010, de dépenses relativement à la prétendue commission de 2 100 000 $ US (c.‑à‑d. 2 238 550 $ CA) qu’elle aurait payé en vue de tirer un revenu d’une entreprise et pour laquelle elle a demandé une déduction;

[50]        En plus de l’absence de détails, je remarque une incohérence entre les faits convenus et les modalités de l’entente avec iTransit. La section IV de ladite entente porte sur le remboursement des coûts et contient les modalités suivantes :

[traduction]
[...] Edison accepte de payer à iTransit la somme de deux millions cinq cent mille dollars (2 500 000 $). Pendant la durée du contrat, Edison peut de temps à autre verser des paiements à iTransit [...] (Non souligné dans l’original.)

[51]        Il est évident d’après ce simple libellé de l’entente que les paiements seraient effectués pendant la « durée du contrat », lequel serait en vigueur à partir du 4 mai 2009. En dépit de ce qui précède, les parties ont convenu de ce qui suit au paragraphe 1.67 de l’exposé conjoint partiel des faits et des questions en litige :

[traduction]
[...] Edison a consigné, aux fins de comptabilité, la somme de 2 500 000 $ US à titre de crédits à payer à iTransit aux dates suivantes :

                        30 janvier 2009          250 000 $ US                             

[...]

Par ailleurs, 3 autres paiements de 500 000 $ US, de 1 125 000 $ US et de 625 000 $ US devaient être versés le 30 novembre 2009, le 15 janvier 2010 et le 30 avril 2010.

[52]        Il est évident que la facture datée du 30 janvier 2009 est antérieure à la date de l’entente, laquelle ne fait aucunement référence à des crédits existants sur le compte, et que tous les paiements ont prétendument été facturés en date du 30 avril 2010, soit environ six mois avant que l’entente soit signée; pourtant, il n’y a aucune mention de ces paiements dans l’entente, en dépit du fait que les parties étaient parfaitement au courant de ces faits.

[53]        Des éléments de preuve démontrent que de nombreux transferts de fonds ont été faits à iTransit depuis les comptes bancaires canadien et américain de l’appelante, mais il n’y a pas de corrélation entre les montants figurant sur les factures susmentionnées et ces paiements qui pourraient permettre de les relier entre eux. Si on tient compte du témoignage de M. Hill, qui a indiqué qu’il s’est inquiété que les fonds transférés à iTransit puissent nuire à la capacité de l’appelante à respecter ses obligations contractuelles, il semble évident qu’il n’y avait pas de lien entre ces paiements et ces factures. Si ces paiements avaient été prévus et convenus, M. Hill n’aurait pas eu de raison de s’inquiéter.

[54]        Par ailleurs, M. Hill, qui était présent pendant toute la durée des témoignages de tous les autres témoins de l’appelante, a indiqué dans son témoignage qu’il n’était pas présent lors de la réunion qui aurait eu lieu entre M. Pouncey, M. Robbins, l’avocat et le comptable, et qu’il n’a joué aucun rôle dans la détermination du montant des frais, ce qui contredit le témoignage de M. Pouncey et de M. Robbins. M. Hill a déclaré qu’il a signé l’entente du 4 mai 2009 à la fin de l’année 2010 parce qu’on lui avait demandé de le faire, comme il l’a fait pour les documents sur les actions antidatés mentionnés ci-dessus. Malgré le fait que l’avocat de l’appelante a affirmé que le témoignage de M. Robbins devrait l’emporter sur celui de M. Hill parce que M. Robbins n’était qu’un simple employé et qu’il n’avait aucun intérêt à l’égard de l’issue de la présente affaire, la preuve démontre clairement que M. Hill n’était rien d’autre qu’un employé de l’appelante qui relevait de M. Pouncey et, parfois, de M. Robbins. Je suis donc porté à croire que son témoignage est plus crédible que celui de M. Robbins, dont l’autre témoignage a contredit les déclarations de M. Hubbell à l’intention de l’ARC, alors que la preuve établit qu’il a soit préparé ces déclarations, soit participé à leur préparation, comme on le verra plus en détail plus loin. En outre, M. Hill était le représentant de l’appelante au procès, il était clairement responsable du fonctionnement quotidien des opérations pendant la période visée, et il était également un témoin de l’appelante. Cela en dit beaucoup sur la crédibilité globale des déclarations de l’appelante quand ses propres témoins présentent des témoignages aussi contradictoires à l’égard de l’entente avec iTransit et de ses modalités.

[55]        L’appelante affirme également qu’iTransit a consigné les frais de 2 500 000 $ dans son revenu en se fondant sur la preuve d’un état des profits et des pertes s’étalant sur deux ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que sur le témoignage que M. Pouncey a inclus le revenu imposable d’iTransit dans son propre revenu dans sa déclaration de revenus américaine parce qu’iTransit était une société par actions de type « S » qui, aux fins de l’impôt américain, allait faire passer ses profits à ses actionnaires. Ce témoignage a été fourni principalement dans le but d’atténuer les préoccupations exprimées par la vérificatrice de l’ARC dans son rapport de vérification selon lesquelles la société Edison était établie comme une entité d’évitement fiscal. L’intimée a laissé entendre que la vérificatrice de l’ARC n’a fait aucun effort pour assurer le suivi des déclarations selon lesquelles les frais de 2 500 000 $ étaient pris en compte dans les états financiers et les déclarations de revenus d’iTransit et qu’elle n’avait donc aucun motif raisonnable pour justifier les préoccupations qu’elle a soulevées relativement à l’évitement fiscal. Mon problème par rapport à cet élément de preuve, c’est qu’aucune explication n’a été fournie sur la raison pour laquelle un état des profits et des pertes, accompagné d’une indication que cet état a été imprimé en 2011, s’étalait sur une période de deux ans plutôt que sur la seule période se terminant le 31 décembre présentée en preuve pour iTransit, ni sur la raison pour laquelle les frais de 2 500 000 $ consignés n’étaient pas assortis d’un numéro de registre dans cet état alors que chacune des autres entrées en avait un pour tous les autres types de revenus et de dépenses, ce qui laisse supposer qu’un tel registre n’existait pas. Aucun état financier d’iTransit démontrant qu’une inclusion a été faite ou que des taxes devaient être payées en conséquence n’a été présenté comme élément de preuve. En outre, M. Pouncey, dont le témoignage dans son ensemble n’est pas crédible à mon avis, a affirmé de façon audacieuse qu’il avait intégré les frais dans son revenu, mais sans présenter de preuve, comme les déclarations de revenus auxquelles il a fait référence, pour corroborer ses affirmations. L’affirmation de M. Pouncey est irréconciliable avec le fait que M. Vitrano détenait 30 % d’iTransit.  Si tel est le cas, pourquoi aurait-il inclus tous ces frais dans son revenu? Par ailleurs, rien ne prouve qu’iTransit avait pour 2010 des profits à inclure dans son revenu; la société pourrait tout aussi bien avoir eu des pertes pour compenser une telle inclusion de revenu. Sans fondement factuel, je ne peux que spéculer ou émettre des hypothèses. J’accorde peu d’importance à cette preuve, mais, plus important encore, l’inclusion de ce montant aux fins de l’impôt américain ne détermine pas son traitement aux fins de l’impôt canadien. Même si cela était le cas, cet élément ne serait pas déterminant pour la question en l’espèce qui consiste à déterminer si le paiement a été engagé pour tirer un revenu ou s’il était raisonnable.

[56]        Du point de vue de l’appelante, aucun état financier signé au nom de l’appelante n’a été présenté comme élément de preuve, à l’exception de ce qui semble être un état des profits ou des pertes imprimé en 2011 et qui indique les comptes de charges détaillés pour une multitude d’éléments, mais pas précisément pour des dépenses remboursables à iTransit, bien que les écritures comptables liées aux honoraires totalisaient environ 700 000 $ en 2009 et 1 800 000 $ en 2010 sans explication ou note sur ce dont il s’agit. Une feuille de calcul présentée en tant qu’élément de preuve pour la période de deux ans indique que des honoraires de 2 500 000 $ ont été consignés. Par conséquent, iTransit y fait référence à titre d’honoraires d’expert-conseil dans ses dossiers, tandis que l’appelante les a consignés comme des honoraires professionnels qui ont été versés, et ce, en dépit du fait que la gestion financière des deux entités était assurée par M. Robbins, tandis que M. Pouncey a décrit les frais comme un remboursement des coûts engagés par iTransit pour la prestation de services.

[57]        Par ailleurs, il y a une multitude d’entrées dans le grand livre de l’appelante pour 2009 et 2010 qui indiquent des transferts de « prêts » à iTransit, qui, selon M. Robbins, n’étaient pas réellement des prêts et ne devaient pas être remboursés, ce qui ajoute encore à la confusion de cette approche embrouillée de la comptabilité. Si ces montants ne reflétaient pas des obligations devant être remboursées par iTransit à l’appelante, pour quelles raisons alors l’appelante aurait-elle soustrait ces montants de cette obligation de payer des frais contractuels de 2 500 000 $? Si ces montants ne devaient pas être remboursés, n’est-il pas logique de penser qu’ils constituaient une quelconque distribution de profits?

[58]        L’appelante a reconnu qu’elle n’avait pas tenu de dossiers adéquats pour expliquer l’absence de détails. C’est peut-être le cas, mais si, comme le suggère M. Pouncey, la somme de 2 500 000 $ a été mentionnée lors d’une réunion avec son agent financier, M. Robbins, son comptable, son avocat et M. Hill comme un montant reflétant principalement le remboursement des coûts et certains profits, cela signifierait qu’il existe quelques renseignements généraux pour justifier ces coûts. Aucun renseignement n’a été présenté, et le comptable n’a pas été appelé pour témoigner à l’appui d’une telle preuve.

[59]        En fonction de ce qui précède, je ne peux pas conclure que les actes des parties et les éléments de preuve factuels appuient l’allégation de l’appelante selon laquelle il existait une entente valide en vertu de laquelle elle devait verser à iTransit la somme de 2 500 000 $ US, entente conclue ou entrée en vigueur le 4 mai 2009, soit par écrit ou par suite d’une action par les parties, à l’exception d’une entente ex post facto conclue à la fin de 2010 à laquelle je n’accorde aucune importance, conformément à la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bomag (Canada) Limited c. Canada, [1984] A.C.F. nº 608, 84 DTC 6363, dans lequel la Cour n’a accordé aucun effet juridique à une entente prétendument conclue entre un contribuable et sa société mère pour justifier la caractérisation à titre de dépense de ce qui a été déterminé comme étant des débours. Aux pages 6368 à 6369, le juge Urie a déclaré ce qui suit :

Le savant juge de première instance a conclu que l’entente avait été rédigée par les parties dans leur propre intérêt. Je suis d’accord. Il s’agit manifestement d’un document qui a été rédigé après coup, dans le but de placer les parties dans la position la plus avantageuse possible sur le plan de l’impôt et à d’autres fins, relativement à l’entente conclue entre Bomag Germany et sa filiale, l’appelante. On peut sans crainte ignorer ce document. La véritable nature de l’entente peut être établie à partir des preuves documentaires et testimoniales présentées [...]

[60]        En l’espèce, l’entente avec iTransit est une entente ex post facto dont les modalités sont vagues au point d’être irréalistes à la lumière des connaissances des parties au moment de son exécution, et elle ne correspond pas aux actions des parties pendant toute sa durée alléguée.

b)                Question qui consiste à déterminer si iTransit a obtenu le contrat avec Gameday pour l’appelante

[61]        Le principal argument de l’appelante est fondé sur une affirmation selon laquelle iTransit a conclu le premier contrat avec Gameday en décembre 2008 en raison de la participation de M. Pouncey à une réunion avec le COVAN et Gameday en sa capacité de propriétaire d’iTransit et de sa participation pendant qu’il portait le « chapeau d’iTransit » avant cette période dans le cadre de la négociation d’un projet d’entente en octobre 2008 au nom de l’appelante, avant même que celle-ci soit constituée en personne morale, qui a donné lieu le 23 décembre 2008 à la signature de l’entente avec Gameday.

[62]        Il convient de noter que l’une des principales raisons sur lesquelles l’intimée s’est fondée pour conclure qu’iTransit n’avait pas obtenu cette entente avec Gameday était que l’entente avec iTransit était datée du 4 mai 2009, soit cinq mois après que l’entente avec Gameday a été signée et qu’ainsi iTransit n’aurait donc pas pu obtenir ce contrat. L’intimée a admis qu’elle n’était pas au courant du fait qu’un projet d’entente daté d’octobre 2008 et sur lequel figurait le nom de l’appelante avant sa constitution en personne morale était en train d’être négocié, mais elle soutient toujours et affirme que M. Pouncey est celui qui a obtenu le contrat, et non iTransit.

[63]        L’appelante semble soulever un paradoxe par rapport à cette question. D’un côté, elle affirme qu’un contrat préalable à la constitution en personne morale d’une société peut être négocié avant la constitution de la société par d’autres personnes en son nom, mais de l’autre côté, elle remet en question l’argument de l’intimée selon lequel un tel contrat n’aurait pu être négocié que par M. Pouncey quand il portait son chapeau « d’Edison » étant donné qu’il était l’administrateur, le dirigeant et l’actionnaire initial de l’appelante. En fait, selon l’appelante, il n’y avait qu’un seul chapeau que M. Pouncey pouvait porter, soit celui d’iTransit étant donné qu’Edison n’existait pas encore. En d’autres mots, il semble que l’appelante affirme qu’un contrat peut être négocié au nom d’une société avant son existence officielle, mais que ses dirigeants ou actionnaires éventuels ne pouvaient pas le faire en son nom puisqu’ils n’avaient pas encore de chapeau à porter, un point de vue qui est, selon moi, franchement sans fondement et illogique. J’admets d’office que la majorité des contrats préalables à une constitution en personne morale sont en fait négociés par les futurs actionnaires ou dirigeants d’une société puisqu’il s’agit de personnes qui ont un intérêt dans cette société.

[64]        Bien entendu, la détermination de la personne qui a obtenu le premier contrat de Gameday au nom de l’appelante est au bout du compte une question de preuve. J’estime que la preuve démontre clairement que M. Pouncey a obtenu le contrat au nom de la future société Edison pour plusieurs raisons :

1.       Aucun élément de preuve déterminant ne démontre que M. Pouncey a participé à la réunion du 2 décembre 2008 avec le COVAN en une capacité autre que celle de subordonné de Gameday. L’ordre du jour de cette réunion le désigne comme un représentant de Gameday. Son témoignage établit qu’il y a assisté au nom d’iTransit pour aider Gameday étant donné qu’iTransit était l’entité responsable de l’approvisionnement pour Gameday pour la fourniture des autocars, ce qui semble raisonnable. Il n’y a pas de preuve qu’il y a participé pour représenter iTransit au nom d’Edison, laquelle allait être constituée en personne morale. En outre, la preuve révèle que, même si le COVAN a donné son feu vert à Gameday pour l’acquisition d’autobus urbains auprès de SBL en son nom le 2 décembre 2008, ce qui a donné lieu à l’entente de Gameday avec Edison à la suite de sa constitution en personne morale, les parties en avaient discuté bien avant et que M. Pouncey et Gameday négociaient en réalité un projet d’entente au nom d’Edison dès octobre 2008, ce que l’avocat de l’appelante considère comme le document le plus important dans ce procès. Il m’apparaît clairement que M. Pouncey portait son chapeau d’Edison quand il a négocié ce contrat au nom d’Edison.

2.       Dans sa preuve et ses arguments, l’appelante reconnaît que M. Pouncey a déclaré à M. Vitrano que ni iTransit ni Gameday n’étaient en mesure d’exploiter une entreprise de transport par autobus entièrement opérationnelle et [traduction] « [qu’il pouvait] fournir la solution ». Il n’a pas déclaré qu’iTransit pouvait le faire, mais « qu’il » le pouvait. Soit M. Pouncey a agi en son propre nom, soit il a agi pour la société qu’il avait indiqué vouloir mettre sur pied pour exploiter ses activités avec M. Vitrano, c’est-à-dire Edison. À mon avis, ses efforts démontrent qu’il plaidait clairement pour qu’Edison soit l’exploitant de la société de transport par autobus et qu’il portait logiquement son chapeau d’Edison.

3.       Les témoignages de M. Vitrano et de M. Pouncey démontrent que ni iTransit ni Gameday n’étaient en mesure d’exploiter une entreprise de transport par autobus entièrement opérationnelle étant donné qu’il ne s’agissait des activités d’aucune des deux sociétés. Si iTransit n’était pas en mesure d’exploiter l’entreprise de transport par autobus requise, pourquoi M. Pouncey aurait-il porté le chapeau d’iTransit après avoir précisément désavoué la capacité d’iTransit à participer à de telles activités?

[65]        À mon avis, la preuve établit plutôt que M. Pouncey déployait des efforts au nom d’Edison, une société dont la « raison d’être » de sa constitution en personne morale visait uniquement à exploiter des activités de transport par autobus, comme l’appelante l’a affirmé, plutôt que de façon indirecte pour Edison par l’intermédiaire d’iTransit. À tout le moins, je ne peux pas dire que l’appelante a réfuté l’hypothèse du ministre à cet égard qui figure à l’alinéa 26t) ci-dessus.

[66]        En fonction de mes conclusions ci-dessus et compte tenu de l’argument de l’appelante selon lequel le présent appel sera perdu si je ne reconnais pas la validité de l’entente en vertu de laquelle elle devait verser 2 500 000 $ à iTransit ou si je n’accepte pas le fait qu’iTransit a obtenu le premier contrat avec Gameday pour elle, je dois rejeter l’appel de l’appelante et il ne serait pas nécessaire pour moi de déterminer si les montants déclarés étaient raisonnables en vertu de l’article 67 de la Loi; cependant, je souhaite tout de même formuler des commentaires à cet égard.

c)                 Caractère raisonnable des dépenses

[67]        Nul ne conteste le fait qu’iTransit a bien assuré la prestation de certains services de soutien à l’appelante. De toute évidence, iTransit et l’appelante partageaient des locaux à bureaux à Orlando et avaient des employés en commun pour la tenue des comptes et la comptabilité, comme M. Robbins et un adjoint, qui travaillaient pour les deux sociétés. Il est clair que la preuve confirme que M. Pouncey et M. Robbins se sont rendus de toute urgence à Vancouver pour prendre la suite du rôle de gestionnaire de M. Hill quand celui-ci est tombé gravement malade en décembre 2009, et qu’ils y sont restés pendant au moins quelques semaines. De toute évidence, le personnel d’iTransit a accompagné l’appelante à Chicago dans le but d’organiser des foires pour attirer des chauffeurs pour les autobus qu’ils comptaient utiliser pour les Jeux olympiques. Il ne fait aucun doute que M. Pouncey a accompagné M. Vitrano à Vancouver pour préparer une candidature et remporter le contrat de Gameday US, par l’intermédiaire de Gameday Canada, pour la fourniture de solutions logistiques en matière de transport au COVAN, qui a ensuite généré la nécessité de créer une entreprise de transport par autobus, l’appelante, et d’embaucher M. Hill pour l’exploiter, probablement aux frais d’iTransit étant donné que l’appelante n’existait pas encore.

[68]        Il ne fait également aucun doute que M. Hill a été embauché pour exploiter les activités de l’appelante à un salaire de 125 000 $ par année, en plus des avantages sociaux et des primes de rendement associées à la rentabilité de l’appelante dans le cadre des Jeux parce que M. Vitrano et M. Pouncey ont convenu qu’il possédait l’expérience nécessaire pour le faire et qu’on avait besoin de ses services à cet égard. Les sommaires de rémunération du formulaire américain W-2 délivrés par l’appelante et présentés comme éléments de preuve démontrent sans l’ombre d’un doute que tant M. Pouncey et M. Robbins travaillaient pour l’appelante et touchaient un salaire en 2009. Il est également évident que l’appelante a également embauché R. Bradley, S. Brumfield et G. Scahill (par l’intermédiaire de sa société d’experts-conseils) pour perfectionner ses compétences opérationnelles et générales et pour lui fournir des services de supervision, de bureau et de ressources humaines pour les activités pendant les Jeux, et qu’elle avait en commun des employés à Orlando dans les bureaux qu’elle partageait avec iTransit, y compris M. Robbins, qui, comme il a été mentionné ci-dessus, a agi à titre de directeur financier de fait pour les deux sociétés, et A. M. qui relevait de lui. Il semble évident que l’appelante bénéficiait des services de cadres supérieurs expérimentés dans les personnes de M. Hill et de M. Brumfield à titre de directeur des opérations, mais qu’elle a embauché les ressources humaines et de bureau requises pour lui permettre de fonctionner, comptant plus de 700 employés pendant la plus forte période des Jeux olympiques. À première vue, il semble entièrement raisonnable de conclure que l’appelante comptait suffisamment d’employés expérimentés pour être en mesure d’exploiter l’entreprise de transport par autobus entièrement opérationnelle pour laquelle elle avait été créée. En fait, dans ses arguments, l’appelante reconnaît qu’elle a été en mesure de le faire, mais elle affirme en même temps qu’elle n’aurait pas pu y parvenir sans l’aide d’iTransit.

[69]        Il ne fait aucun doute que des fonds ont été transférés de façon bidirectionnelle entre l’appelante et iTransit. En fait, les dossiers bancaires présentés en preuve par l’appelante indiquent qu’au moins 1 400 000 $ ont été transférés au cours de la période visée depuis le compte américain de l’appelante vers iTransit, et que 36 000 $ ont été directement transférés à M. Pouncey. Cependant, M. Hill et M. Robbins ont tous les deux confirmé que les transferts étaient bidirectionnels, ce qui laisse entendre que les deux entités entretenaient une relation étroite. Le fait que l’appelante a consigné une inscription comptable datée du 31 décembre 2010 dans laquelle elle a soustrait la somme de 2 166 324 $ de ce que lui devait iTransit démontre clairement que le flux d’argent n’est pas simplement passé de l’appelante à iTransit et laisse penser que le soutien financier était assuré par l’appelante au profit d’iTransit plutôt que l’inverse.

[70]        Le fait est que l’intimée a présumé qu’au plus 400 000 $ ont été versés à iTransit pour les services de soutien qu’elle a fournis, qu’il incombe à l’appelante de justifier un montant plus élevé, que ces dépenses ont été engagées dans le but de tirer un revenu et que, le cas échéant, ces montants étaient raisonnables. L’appelante est très loin d’avoir réfuté les hypothèses du ministre. Elle n’a fourni aucun élément de preuve crédible démontrant qu’elle a reçu des services de soutien d’une valeur de plus de 400 000 $, pas plus qu’elle n’a fourni de chiffre précis. L’appelante n’a pas déposé de reçus, d’états financiers complets signés ou d’autres éléments raisonnables en preuve détaillant les services reçus d’iTransit et les coûts qui formaient la base du remboursement auquel M. Pouncey a fait allusion plus tôt. Tout ce que nous avons, c’est une entente datée du 4 mai 2009, préparée et signée bien longtemps – plus d’un an – après cette date et dans laquelle figure un montant total de 2 500 000 $, à un moment où tant l’appelante qu’iTransit auraient été en mesure de connaître les montants exacts des coûts des services fournis. Rappelons-nous que M. Pouncey lui-même a indiqué que le montant reflétait principalement les coûts des services qu’iTransit a fourni à l’appelante et qu’il n’a été mentionné qu’après une réunion avec l’avocat et le comptable de la société ainsi qu’avec M. Hill, qui a nié avoir été présent alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il corrobore la preuve à l’appui de ces affirmations. Comme je l’ai mentionné plus haut, dans ces circonstances, j’accorde peu d’importance à cette entente.

[71]        Je ne dispose d’aucune preuve concrète et fiable qui me permette de conclure que les frais de 2 500 000 $ étaient principalement associés aux coûts qu’iTransit a engagés pour la prestation des services de soutien, ni même de confirmer que le montant de 400 000 $ a été dépensé à cette fin. L’appelante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle a dépensé plus que la somme de 400 000 $ contrairement à ce qu’allègue l’intimée.

[72]        En outre, aucun élément de preuve de l’appelante ne démontre qu’elle a dépensé plus de 400 000 $. Quand il a traité avec l’ARC, M. Hubbell, le comptable de l’appelante, a envoyé des réponses et présenté des déclarations selon lesquelles les frais étaient répartis de la façon suivante : 400 000 $ pour les services de soutien, et 2 100 000 $ pour des commissions. M. Pouncey a précisément nié avoir donné de telles instructions à M. Hubbell et est en désaccord avec les déclarations à l’ARC de ses propres représentants. Par ailleurs, M. Robbins et lui ont précisément nié avoir réparti les 2 500 000 $ pour les commissions, et ce, en dépit du fait que la preuve démontre que M. Robbins a préparé ou a à tout le moins participé à la préparation des déclarations qui ont été données à M. Hubbell à l’intention de l’ARC. J’estime qu’il est assez incroyable de s’attendre à ce que je crois que leur propre comptable ait pu faire des erreurs dans ses déclarations écrites à la vérificatrice sans qu’ils le convoquent comme témoin pour témoigner à cet égard. Je suis disposé à prêter foi aux déclarations écrites que M. Hubbell a présentées à l’ARC, selon lesquelles la somme de 400 000 $ correspond à la somme convenue pour les services de soutien fournis, surtout que cette information se trouve dans un mémoire rédigé par son client, lequel mémoire a été préparé ou révisé par M. Robbins selon les éléments de preuve; il s’agit sans aucun doute du fondement des hypothèses de l’intimée concernant les faits en l’espèce. Si M. Hubbell n’a pas présenté les renseignements qu’il a reçus de son client, on demande essentiellement à la Cour de présumer qu’il a inventé ces renseignements, ce qui n’est pas crédible. L’appelante aurait pu le convoquer comme témoin pour tirer les choses au clair, mais elle ne l’a pas fait, alors je dois déduire que M. Hubbell a fondé ses déclarations sur l’information obtenue de son client, l’appelante, et le croire sur parole.

[73]        Si on tient compte du fait que des éléments de preuve démontrent qu’iTransit a bien fourni des services de soutien et que la valeur de ces services s’élevait à 400 000 $, comme il est mentionné ci-dessus, il semble raisonnable que l’ARC ait admis ce remboursement des dépenses par l’appelante. Le fait que l’ARC ait admis ce remboursement sans exiger de preuve documentaire supplémentaire ne signifie pas que l’intimée reconnaissait d’une quelconque façon la validité de l’entente avec iTransit, comme l’avocat de l’appelante semble le soutenir. L’intimée ne s’est pas fondée sur cette entente pour admettre le remboursement de 400 000 $ puisqu’elle n’a jamais mentionné ce montant. L’intimée a fondé sa décision sur la preuve des services de soutien qu’iTransit semble avoir fournis à l’appelante, laquelle était essentiellement en mesure de respecter ses obligations par elle-même.

[74]        Peu importe la mesure dans laquelle l’avocat de l’appelante a fait preuve de compétence et d’habilité quand il a présenté ses arguments, ceux-ci doivent être appuyés par des éléments de preuve essentiels pour étayer les faits qu’il présume être véridiques. Je conclus que l’appelante ne s’est pas acquittée de son fardeau de réfuter les hypothèses du ministre selon lesquelles un maximum de 400 000 $ a été versé à iTransit pour les services de soutien qu’elle a fournis.


[75]        Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’avril 2016.

« F. J. Pizzitelli »

Juge Pizzitelli

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mars 2017.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 80

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-1088(IT)G

INTITULÉ :

EDISON TRANSPORTATION, LLC c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 29 février ainsi que les 1er, 2, 21 et 24 mars 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge F. J. Pizzitelli

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Joel A. Nitikman

Avocat de l’intimée :

Me David Everett

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Joel A. Nitikman

 

Cabinet :

Dentons Canada LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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