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Dossier : 2014-2407(IT)G

ENTRE :

SYLVIA O'CALLAGHAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 20 juin 2016, à Regina (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle‑même

Avocate de l'intimée :

Me Melissa Danish

 

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation du 18 mars 2014 à l'égard de la responsabilité aux termes de l'article 160.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu est rejeté avec dépens conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Montréal, Canada, ce 8e jour de juillet 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Référence : 2016 CCI 169

Date : 20160708

Dossier : 2014-2407(IT)G

ENTRE :

SYLVIA O'CALLAGHAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]             Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie le 18 mars 2014 par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »).

[2]             La question à trancher est de savoir si l'appelante est solidairement responsable de la dette fiscale de Siegfried Starzyk, son frère décédé, du fait de la disposition réputée des régimes enregistrés d'épargne‑retraite (« REÉR ») de celui‑ci.

[3]             Le ministre a établi une nouvelle cotisation de 57 704,24 $ à l'égard de l'appelante pour ce qui est de sa responsabilité aux termes de l'article 160.2 de la Loi. Le montant de 57 704,24 $ représente le capital de la dette fiscale de Siegfried Starzyk, moins 0,30 $.

[4]             Pour déterminer l'obligation fiscale de l'appelante aux termes de l'article 160.2 de la Loi, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)         Siegfried Starzyk est décédé le 19 juillet 2007.

b)         L'appelante est la sœur de Siegfried Starzyk.

c)         L'appelante n'est ni l'épouse, ni l'enfant à charge ou la petite‑fille à charge de Siegfried Starzyk.

d)         Les montants que détenait Siegfried Starzyk dans des REÉR au moment de son décès ont fait l'objet d'une disposition réputée et, de ce fait, sont devenus un revenu au cours de l'année de son décès.

e)         Siegfried Starzyk possédait deux REÉR dont l'appelante était la bénéficiaire (les « REÉR »).

f)         La valeur des REÉR le 2 août 2007 s'élevait à 274 050,83 $.

g)         L'appelante a reçu 274 050,83 $ au moment de la liquidation des REÉR.

h)         Du fait de la disposition réputée des REÉR, la déclaration de revenus de Siegfried Starzyk pour l'année de son décès indiquait un revenu de 274 050,83 $.

i)          L'impôt à payer résultant de la disposition réputée des REÉR s'élevait à 98 284,20 $.

j)          Du montant reçu des suites de la liquidation des REÉR, l'appelante a transféré 135 000 $ à Bruno Starzyk; l'appelante affirme que ce montant était destiné à acquitter la dette fiscale de la succession de Siegfried Starzyk.

k)         La dette fiscale de la succession de Siegfried Starzyk en raison de la disposition réputée des REÉR n'a été acquittée que partiellement.

l)          Le capital de la dette fiscale restante de la succession de Siegfried Starzyk en raison de la disposition réputée des REÉR s'élève à 57 704,24 $ (hors intérêts).

[5]             En ce qui concerne les hypothèses énoncées aux alinéas 13(h) et 13(l) de la réponse modifiée à l'avis d'appel, qui contiennent des chiffres erronés, le ministre s'appuie sur les autres faits pertinents suivants :

[TRADUCTION]

a)         Du fait de la disposition réputée des REÉR, la déclaration de revenus de Siegfried Starzyk pour l'année de son décès indiquait un revenu de 273 770 $.

b)         Le capital de la dette fiscale restante de la succession de Siegfried Starzyk en raison de la disposition réputée des REÉR s'élève à 57 704,54 $ (hors intérêts).

[6]             L'appelante ne conteste pas les faits et les documents suivants ont été déposés en preuve :

a)       une copie d'un relevé de placements de la Banque de Montréal pour la période du 6 janvier au 6 juillet 2007 indiquant que le solde des placements à terme des REÉR de Siegfried Starzyk s'élevait, le 6 juillet 2007, à 265 353,85 $ et que la bénéficiaire des REÉR était Mme O'Callaghan;

b)      une copie d'un document intitulé [TRADUCTION] « Renonciation à l'administration » signé le 25 juillet 2007 par Mme O'Callaghan par lequel elle a renoncé à tous ses droits relatifs à l'administration des biens du défunt;

c)       une copie de deux chèques du 2 août 2007, de 5 073,88 $ et de 268 976,95 $, tirés de comptes à la Banque de Montréal à l'ordre de la succession de Siegfried Starzyk;

d)      une copie du relevé bancaire d'un compte de Mme O'Callaghan à la Banque de Montréal pour la période terminée le 9 août 2007 indiquant un dépôt de 274 050,83 $ fait le 2 août 2007 et un retrait de 135 000 $ également fait le 2 août 2007;

e)       une copie du chèque de 135 000 $ du 2 août 2007 à l'ordre de Bruno Starzyk tiré sur le compte de Mme O'Callaghan à la Banque de Montréal;

f)       une copie de deux lettres de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») du 13 janvier et du 7 mars 2014 à Mme O'Callaghan en réponse à son avis d'opposition qui expliquent pourquoi le paragraphe 160.2(1) de la Loi s'appliquait à sa situation et pourquoi le chèque de 135 000 $ à Bruno Starzyk ne la libérait pas de sa dette fiscale;

g)       une copie de l'ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta du 25 avril 2008 autorisant M. Bruno Starzyk, de Champion (Alberta), à administrer tous les biens de M. Siegfried Starzyk, décédé le 19 juillet 2007.

[7]             Les pièces jointes à l'affidavit du 14 juin 2016 de Linda Robertson, l'agente des appels de l'ARC ayant examiné l'avis d'opposition de l'appelante, ont été déposées en preuve durant son témoignage :

a)       La pièce « A » est un imprimé d'un document informatique de l'ARC appelé « option C » concernant la déclaration de revenus finale de Siegfried Starzyk pour l'année d'imposition 2007; ce document indique ce qui suit :

a.       on a déclaré un revenu de 273 770 $ provenant d'un REÉR;

b.       l'ARC a établi une cotisation le 22 décembre 2008 et l'impôt total à payer s'élevait à 98 284,20 $, soit 71 474,70 $ d'impôt fédéral et 26 809,50 $ d'impôt provincial;

c.       les crédits d'impôt pour l'année, surlignés en jaune à la pièce « A », excédaient le revenu autre que le revenu provenant d'un REÉR déclaré pour l'année, surligné en bleu à la pièce « A ». Du fait de ces crédits, aucun impôt n'était exigible à l'égard des revenus déclarés aux lignes 101, 114 et 212 de la déclaration de revenus. Par conséquent, le montant total de l'impôt à payer s'élevant à 98 284,20 $ découle du revenu provenant d'un REÉR déclaré à la ligne 129.

b)      La pièce « B » est un imprimé de documents informatiques de l'ARC appelés « option DD.3 » concernant l'« État du revenu provenant d'un REÉR » (feuillet T4RSP) de Siegfried Starzyk pour l'année d'imposition 2007, indiquant ce qui suit :

a.       aucun impôt n'a été déduit ou retenu à la source du revenu de 273 769 $ provenant d'un REÉR dont il est fait état;

b.       les retenues à la source pour le revenu selon les feuillets T4 et T4A de M. Starzyk pour l'année d'imposition 2007 comprennent 381,41 $ en cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et 1 383,11 $ en impôt.

c)       La pièce « C » est un imprimé d'un document informatique de l'ARC appelé « option N.5 », indiquant ce qui suit :

a.       le montant impayé découlant de la cotisation du 22 décembre 2008 pour l'année d'imposition 2007 de M. Starzyk s'élevait à 98 119,77 $. Le montant a été calculé comme suit :

98 284,20 $ d'impôts fédéral et provincial à payer d'après le revenu déclaré pour l'année 2007

‑1 383,11 $ pour les retenues sur les revenus selon les feuillets T4 et T4A

‑215,58 $ pour un crédit découlant d'un paiement en trop au titre du RPC

1 434,26 $ d'intérêts pour des paiements en retard

98 119,77 $

b.       le montant impayé de 98 119,77 $ comprenait l'impôt provincial de 25 210,81 $, l'impôt fédéral de 71 474,70 $ et des intérêts de 1 434,26 $;

c.       un paiement de 38 980,97 $ a été inscrit le 19 mars 2009 au compte de Siegfried Starzyk à l'ARC;

d.       du montant mentionné au point c, 25 210,81 $ ont servi à acquitter l'impôt provincial dû et le solde de 13 770,16 $ a été appliqué à l'impôt fédéral dû; le 23 mars 2009, le solde de l'impôt fédéral à payer était de 57 704,54 $.

d)      La pièce « D » est un imprimé de la partie pertinente d'un document informatique de l'ARC, le « SARRS — Renseignements sur le compte », indiquant qu'un solde d'impôt impayé de 57 704,54 $ pour l'année d'imposition 2007 figure toujours au compte de M. Starzyk.

e)       La pièce « E » est une copie conforme de l'avis de cotisation de 75 902,51 $ établi à l'égard de l'appelante le 20 septembre 2013 provenant des dossiers de l'ARC.

f)       La pièce « F » est constituée de copies conformes de l'avis de nouvelle cotisation de 57 704,24 $ établi à l'égard de l'appelante le 18 mars 2014 ainsi que de la pièce de versement à un tiers provenant des dossiers de l'ARC.

g)       La pièce « G » est une copie conforme du relevé de compte de l'ARC du 11 mars 2014 pour la succession de Siegfried Starzyk provenant des dossiers de l'ARC.

[8]             Au cours de son témoignage, Mme Robertson a expliqué que la nouvelle cotisation du 18 mars 2014 avait été établie à la suite d'une demande d'équité présentée par l'administrateur de la succession et acceptée par le ministre. La pénalité pour production tardive et une partie des intérêts ont été supprimées de la nouvelle cotisation établie précédemment. Mme Robertson a également expliqué qu'il est habituel pour le fiduciaire d'un REÉR de ne faire aucune retenue à la source au moment de la liquidation du REÉR à la suite du décès du propriétaire de celui‑ci. Enfin, Mme Robertson a expliqué que l'ARC avait des raisons de croire que la succession n'avait pas suffisamment d'argent pour acquitter la dette fiscale.

Thèse de l'appelante

[9]             L'appelante soutient qu'elle n'est responsable d'aucune dette fiscale liée aux REÉR conformément au paragraphe 160.2(1) de la Loi.

[10]        Aux termes du paragraphe 146(8.8) de la Loi, le défunt est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation versée dans le cadre des REÉR. Par conséquent, la succession du défunt est responsable de tout impôt sur la somme à titre de prestation versée dans le cadre des REÉR.

[11]        L'appelante indique que la succession était responsable de toute dette fiscale liée aux REÉR et que l'article 160.2 de la Loi ne s'applique que si la succession du défunt ne dispose pas des fonds nécessaires pour acquitter la dette découlant des REÉR. Comme la succession du défunt disposait des fonds nécessaires pour acquitter la dette fiscale liée aux REÉR, l'ARC n'avait pas le droit d'établir une cotisation à son égard pour cette dette fiscale.

[12]        Subsidiairement, l'appelante affirme que l'ARC n'a pas correctement calculé le montant qu'elle a reçu à la liquidation des REÉR selon l'article 160.2 de la Loi. Elle précise qu'à la liquidation des REÉR, elle n'a reçu que 139 050,83 $ et que Bruno Starzyk, en tant que représentant personnel de Siegfried Starzyk, a quant à lui reçu 135 000 $ afin de prendre en charge les obligations financières de la succession, y compris l'acquittement de toute dette fiscale, notamment celle découlant des REÉR.

[13]        Au cours de l'audience, l'appelante a ajouté qu'elle avait été induite en erreur par les renseignements fournis sur le site Web de l'ARC selon lesquels le représentant d'une succession est la personne responsable de produire la déclaration de revenus d'une personne décédée et d'acquitter la dette fiscale de celle‑ci. L'appelante déclare qu'elle a fait un chèque de 135 000 $ à l'ordre de Bruno Starzyk, ce qui représentait environ la moitié de la somme versée au titre des REÉR, en supposant que Bruno Starzyk serait le représentant légal de la succession et qu'à ce titre, il lui reviendrait d'acquitter la dette fiscale découlant des REÉR.

Thèse de l'intimée

[14]        L'intimée soutient que l'appelante est solidairement responsable de la dette fiscale de Siegfried Starzyk découlant de la disposition réputée de ses REÉR.

[15]        Rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu n'oblige le ministre à établir une cotisation à l'égard de l'administrateur d'une succession ou de toute autre partie avant ou au lieu d'en établir une à l'égard d'un contribuable dont la situation est visée par l'article 160.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et notamment par le paragraphe 160.2(1).

[16]        En outre, rien dans la Loi de l'impôt sur le revenu n'indique qu'une cotisation ne peut être établie à l'égard du contribuable dont la situation est visée par l'article 160.2, et notamment par le paragraphe 160.2(1), que si la succession ne dispose pas des fonds suffisants pour acquitter la dette fiscale découlant de la disposition réputée des REÉR.

Les dispositions pertinentes de la Loi

[17]        Le paragraphe 146(8.8) de la Loi dispose que lorsque le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite meurt avant l'échéance du régime, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation, versée dans le cadre du régime, égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès. Le paragraphe 146(8.8) est rédigé comme suit :

Effet produit par le décès

146(8.8) Lorsque le rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne‑retraite (autre qu'un régime arrivé à échéance avant le 30 juin 1978) meurt après le 29 juin 1978, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation, versée dans le cadre du régime, égale à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès;

b) si le rentier est décédé après l'échéance du régime, la juste valeur marchande, au moment du décès, de la partie des biens visés à l'alinéa a) qui, par suite du décès, devient à recevoir par une personne qui était l'époux ou conjoint de fait du rentier immédiatement avant le décès ou deviendrait ainsi à recevoir si cette personne devait survivre pendant tous les termes garantis que comprend le régime.

[18]        Les obligations juridiques imposées par la Loi au représentant légal d'une personne décédée sont décrites aux paragraphes 159(1) et 159(2) de la Loi, qui sont rédigés comme suit :

Personne agissant pour le compte d'autrui

159(1) Pour l'application de la présente loi, dans le cas où une personne est le représentant légal d'un contribuable à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :

a) le représentant légal est solidairement tenu avec le contribuable :

(i) d'une part, de payer chaque montant payable par le contribuable à ce moment ou antérieurement en vertu de la présente loi et qui demeure impayé dans la mesure où, à ce moment, il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte,

(ii) d'autre part, de remplir, au moment donné, toute obligation imposée au contribuable en vertu de la présente loi et qui n'a pas été remplie, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l'obligation se rapporte à ses responsabilités à titre de représentant légal;

b) toute action ou procédure relative au contribuable engagée par le ministre aux termes de la présente loi au moment donné ou postérieurement peut être ainsi engagée contre le représentant légal nommément et en cette qualité; le cas échéant, l'action ou l'instance a le même effet que si elle avait été engagée directement contre le contribuable et, si celui‑ci n'existe plus, que s'il avait continué d'exister.

Certificat avant répartition

(2) Chaque représentant légal (à l'exclusion d'un syndic de faillite) d'un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu'ont été versés les montants :

a) d'une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l'attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne,

b) d'autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne,

ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

[19]        Le paragraphe 160.2(1) de la Loi dispose que lorsqu'un rentier décède, la personne qui reçoit une somme libre d'impôt dans le cadre d'un REÉR et le rentier décédé sont solidairement responsables du paiement de l'excédent de l'impôt du rentier découlant du fait que la somme a été ajoutée au revenu du défunt aux termes du paragraphe 146(8.8). Le paragraphe 160.2(1) est rédigé comme suit :

Responsabilité solidaire à l'égard des sommes reçues dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne‑retraite

160.2(1) Lorsque :

a) une somme est reçue dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite par un contribuable autre qu'un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;

b) cette somme serait en tout ou en partie reçue par le contribuable à titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l'alinéa a) de cette définition,

le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l'impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l'année de son décès égale au résultat de la multiplication de l'excédent de l'impôt du rentier pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d'une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l'alinéa b) à l'égard du contribuable et, d'autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l'effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d'une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.

Analyse

[20]        Selon les faits en l'espèce et les éléments de preuve documentaire qui m'ont été présentés, je conclus que l'appelante est tenue de payer l'impôt établi à son égard.

[21]        Aux termes du paragraphe 146(8.8) de la Loi, Siegfried Starzyk était réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation, versée dans le cadre de ses REÉR, égale à la juste valeur marchande de tous les biens des régimes, soit 273 770 $.

[22]        Le 6 novembre 2008, le représentant légal de la succession a produit une déclaration de revenus pour le défunt pour l'année de son décès.

[23]        La déclaration de revenus produite pour le défunt a fait l'objet d'une cotisation du 22 décembre 2008 et la totalité de l'impôt à payer découlait du revenu provenant des REÉR. Le 18 mars 2009, un paiement de 38 980,97 $ a été fait à l'égard de la dette fiscale du défunt à la demande du représentant légal de la succession. Ce paiement a réduit la dette fiscale de l'appelante.

[24]        La responsabilité de l'appelante découle du fait qu'elle était l'unique bénéficiaire des REÉR du défunt. À ce titre, l'appelante a reçu les fonds des REÉR directement du fiduciaire des régimes, sans qu'il y ait de retenue à la source. Ayant reçu des prestations provenant des REÉR du défunt, l'appelante est devenue solidairement responsable avec le défunt du paiement de la dette fiscale de ce dernier pour l'année de son décès. Le paragraphe 160.2(1) de la Loi s'applique à la situation et toutes les conditions requises pour l'établissement d'une cotisation aux termes du paragraphe 160.2(1) étaient remplies, puisque Siegfried Starzyk avait une dette fiscale découlant de la liquidation de ses REÉR et que l'appelante était la seule bénéficiaire des REÉR.

[25]        Une cotisation initiale de 75 902,51 $ avait été établie à l'égard de l'appelante. Ce montant a été ramené à 57 704,24 $ au titre de la nouvelle cotisation établie le 18 mars 2014.

[26]        Le paragraphe 160.2(1) ne prescrit pas que le ministre doit tenter de percevoir un montant de la succession ou du représentant légal de la succession avant d'établir une cotisation. L'objet du paragraphe 160.2(1) est de percevoir la dette fiscale du défunt découlant de la liquidation de ses REÉR. En l'espèce, l'ARC avait des raisons de croire que la succession n'avait pas suffisamment d'argent pour acquitter intégralement la dette fiscale du défunt.

[27]        Le chèque de 135 000 $ remis à Bruno Starzyk à titre personnel environ huit mois avant qu'il soit nommé représentant légal de la succession ne peut en aucune façon être considéré comme un paiement d'impôt puisque la Loi prescrit que tout paiement d'impôt doit être fait directement au receveur général.

[28]        En ce qui concerne l'allégation de l'appelante selon laquelle elle a été induite en erreur par les renseignements fournis au site Web de l'ARC, je répéterais que ces renseignements sont de nature générale et que les contribuables ne devraient pas s'y fier. Avant de faire un chèque de 135 000 $ à son frère, l'appelante aurait dû consulter un professionnel pour s'assurer qu'il était approprié de le faire dans les circonstances.

[29]        Pour tous les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté avec dépens.

Signé à Montréal, Canada, ce 8e jour de juillet 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 169

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-2407(IT)G

INTITULÉ :

SYLVIA O'CALLAGHAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 20 juin 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 8 juillet 2016

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :

Me Melissa Danish

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

[Blank / En blanc]

Cabinet :

[Blank / En blanc]

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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