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Dossier : 2015-4010(IT)I

ENTRE :

SHERRI ANN MORRISSEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 12 février 2016 à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt


 Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Amy Kendell

 

JUGEMENT

       L’appel découlant de nouvelles déterminations aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le cadre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, concernant les 24 mois pour lesquels les années d’imposition 2012 et 2013 étaient les années d’imposition de référence, est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 27e jour de juillet 2016.

« Don R. Sommerfeldt »

Le juge Sommerfeldt

 


Référence : 2016 CCI 178

Date : 20160727

Dossier : 2015-4010(IT)I

ENTRE :

SHERRI ANN MORRISSEY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sommerfeldt

I. INTRODUCTION

[1]             Les présents motifs concernent un appel interjeté par Sherri Ann Morrissey relativement à de nouvelles déterminations (les « nouvelles déterminations ») par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), au nom du ministre du Revenu national (le « ministre »), selon lesquelles Mme Morrissey était un parent ayant la garde partagée à l’égard de son fils (qui sera désigné dans ces motifs par les initiales « LM ») durant les 24 mois pour lesquels les années d’imposition 2012 et 2013 étaient les années d’imposition de référence (selon la définition donnée à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu[1]). Le père de LM est Denis Patrick Murphy qui était présent et a témoigné à l’audience du présent appel.

II. QUESTION EN LITIGE

[2]             Dans la terminologie générale, la question en litige soulevée dans le présent appel est de savoir si Mme Morrissey est admissible à la totalité ou à la moitié de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 (la « période de prestations »). En termes juridiques, la question générale consiste à déterminer si Mme Morrissey peut recevoir la totalité ou seulement la moitié du trop-payé qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1) de la LIR, être survenu durant chaque mois de la période de prestations. Le paragraphe 122.61(1.1) de la LIR prévoit que, si une personne admissible (telle que définie à l’article 122.6 de la LIR) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge (tel que défini à l’article 122.6 de la LIR) au début d’un mois, le trop-payé présumé pour ce mois correspond à la moitié du montant qui serait autrement calculé aux termes du paragraphe 122.61(1) de la LIR.

[3]             La définition de « parent ayant la garde partagée » est énoncée à l’article 122.6 de la LIR. Une personne sera un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une personne à charge admissible uniquement si certaines conditions sont satisfaites. Aux fins du présent appel, les conditions pertinentes peuvent être résumées comme suit :

a)                 la personne doit être l’un des deux parents de la personne à charge admissible;

b)                les deux parents ne doivent pas être des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

c)                 la personne et l’autre parent doivent résider avec la personne à charge admissible sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

d)                la personne et l’autre parent doivent assumer principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge admissible, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.[2]

[4]             Il semble (mais cela n’est pas certain)[3] que les critères prévus à prendre en considération pour déterminer si une personne en particulier assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible sont énumérés à l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu[4]. Ces critères sont les suivants :

a)                 le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)                le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)                 l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)                l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)                 le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

f)                  le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)                 de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

h)                l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[5]             Comme on le verra plus loin, j’ai constaté que Mme Morrissey et M. Murphy, lorsqu’ils résidaient avec LM, assumaient principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de LM. Par conséquent, la question en litige qui domine dans le présent appel est de savoir si, durant la période de prestations, Mme Morrissey et M. Murphy résidaient avec LM sur une base d’égalité ou de quasi-égalité.

III. CONTEXTE

A. Généralités

[6]             Comme il a été indiqué précédemment, Mme Morrissey et M. Murphy sont les parents de LM qui est né en 2004. Par conséquent, durant la période de prestations, LM était âgé d’environ 8 à 10 ans[5] et il était en 4e ou 5e année à l’école[6].

[7]             Durant l’audition du présent appel, très peu d’éléments de preuve ont été fournis concernant la relation entre Mme Morrissey et M. Murphy. Cependant, il était clair que, tout au long de la période de prestations, Mme Morrissey et M. Murphy n’étaient pas des époux ou des conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre.

B. Ordonnance de la Cour

[8]             Après la séparation de Mme Morrissey et de M. Murphy, trois ordonnances de la Cour ont été émises par la Cour unifiée de la famille devant la Cour suprême du Canada de Terre-Neuve-et-Labrador. La troisième ordonnance, qui était une ordonnance sur consentement datée du 11 mai 2010 (l’« ordonnance », déposée comme pièce A-2), était applicable durant la période de prestations. Les deux premiers paragraphes de l’ordonnance sont rédigés comme suit :

1.         ... les parties (c.-à-d. Mme Morrissey et M. Murphy) ont la garde conjointe et partagent les responsabilités parentales à l’égard de l’enfant issu de leur mariage, à savoir (LM).

2.         ... les parties partageront les responsabilités parentales à l’égard de l’enfant issu de leur mariage par rotations toutes les semaines, où le père passera prendre l’enfant à 14 h les jeudis et le déposera à la garderie les mercredis matins. La mère s’occupera de l’enfant du mercredi jusqu’au jeudi suivant, jour où le calendrier de séjour du père reprend à 14 h.

Il semble que l’intention générale du paragraphe 2 de l’ordonnance était que, durant une période type de deux semaines, LM vivrait avec Mme Morrissey pendant environ huit jours et avec M. Murphy pendant environ six jours.

[9]             Le paragraphe 3 de l’ordonnance prévoyait un calendrier et un mécanisme selon lesquels, au cours d’un cycle en alternance de deux ans, chaque parent passerait une partie précise de la veille de Noël, du jour de Noël, de la veille du Nouvel An, du jour du Nouvel An et du dimanche de Pâques avec LM. En outre, le paragraphe 3 de l’ordonnance prévoyait que LM devait être avec Mme Morrissey le jour de la fête des Mères et le jour de son anniversaire et avec M. Murphy le jour de la fête des Pères et de son anniversaire. De plus, le paragraphe 3 de l’ordonnance prévoyait que Mme Morrissey et M. Murphy pourraient également passer du temps avec LM le jour de son anniversaire. Enfin, le paragraphe 3 de l’ordonnance prévoyait aussi qu’il y aurait deux semaines consécutives chaque été durant lesquelles LM serait uniquement avec Mme Morrissey et deux autres semaines consécutives chaque été durant lesquelles LM serait uniquement avec M. Murphy.

[10]        Le paragraphe 4 de l’ordonnance prévoyait que durant le calendrier habituel, lorsque LM resterait chez M. Murphy (c.-à-d. à partir d’un jeudi en particulier jusqu’au mercredi suivant), Mme Morrissey aurait le droit de passer la soirée avec LM pour le souper. De même, lorsque LM resterait chez Mme Morrissey (c.-à-d. à partir d’un mercredi en particulier jusqu’au jeudi de la semaine suivante), M. Murphy aurait le droit de passer la soirée avec LM pour le souper.

[11]        Pendant la période de prestations, LM était à l’école, et non à la garderie. Mme Morrissey et M. Murphy avaient donc apporté des modifications de manière informelle au calendrier prévu par le paragraphe 2 de l’ordonnance. Par conséquent, M. Murphy irait chercher ou déposerait LM à l’école ou à la garderie après l’école, plutôt qu’à la garderie.

[12]        Dans le contexte du paragraphe 4 de l’ordonnance, pendant la période de prestations, les lundis soirs ont été choisis comme la période durant laquelle LM souperait avec le parent chez qui il ne restait pas.

[13]        Le calendrier annuel établi aux paragraphes 3 et 4 de l’ordonnance a été conçu de manière à ce que LM passe autant de temps avec Mme Morrissey et M. Murphy pendant les jours fériés désignés, les anniversaires, les vacances d’été et les lundis soirs. Par conséquent, aux fins du présent appel, il est nécessaire, principalement, d’examiner le calendrier bihebdomadaire prévu par le paragraphe 2 de l’ordonnance.

C. Calendrier bihebdomadaire

(1) D’après l’ordonnance

[14]        Un vérificateur employé par l’ARC a examiné le calendrier bihebdomadaire établi au paragraphe 2 de l’ordonnance, puis a calculé le nombre d’heures au cours d’une période de deux semaines durant lesquelles LM serait avec M. Murphy et le nombre d’heures au cours de la même période de deux semaines durant lesquelles LM serait avec Mme Morrissey, en supposant que le calendrier était strictement respecté. Ces calculs ont été présentés dans un document de travail qui a été déposé comme pièce R-1. D’après les calculs du vérificateur, au cours d’une période type de deux semaines, LM a passé 139 heures avec M. Murphy et 197 heures avec Mme Morrissey. Proportionnellement, LM a passé 41 % du temps avec M. Murphy et 59 % du temps avec Mme Morrissey. Ces pourcentages ont été légèrement arrondis par le vérificateur. Plus précisément (mais toujours avec des arrondissements), LM a passé 41,37 % du temps avec M. Murphy et 58,63 % du temps avec Mme Morrissey.

[15]        Le vérificateur a préparé le document de travail susmentionné en tenant pour acquis que pour une journée donnée où LM passait le début et la fin de cette journée avec un parent particulier, les 24 heures de cette journée (y compris les heures où LM était à la garderie, à l’école ou à la garderie après l’école) seraient considérées comme des heures durant lesquelles LM vivait chez ce parent. Pour tous les jeudis où M. Murphy allait chercher LM à l’école ou à la garderie après l’école, le vérificateur a considéré que LM vivait chez Mme Morrissey de minuit à 14 h (c.-à-d. le vérificateur a utilisé le calendrier établi dans l’ordonnance qui avait été conçu pour la période durant laquelle LM était à la garderie, au lieu d’adapter le calendrier à la situation réelle, l’école se terminant à 15 h et la garderie après l’école finissant à 17 h 30). Pour tous les mercredis où M. Murphy déposait LM à l’école, le vérificateur a considéré que LM vivait chez M. Murphy de minuit à 9 h, soit neuf heures au total. Pour ce même jour, le vérificateur a considéré que LM résidait avec Mme Morrissey de 9 h à minuit, soit 15 heures au total.

(2) D’après le calendrier réel durant la période de prestations

[16]        L’heure de transition à 14 h chaque deuxième jeudi, prévue par le paragraphe 2 de l’ordonnance, n’était plus applicable durant la période de prestations, étant donné que LM était alors à l’école. Comme il a été indiqué précédemment, l’école finissait à 15 h. Si le vérificateur avait utilisé 15 h (au lieu de 14 h) chaque deuxième jeudi comme heure de transition, le nombre d’heures passées par LM avec M. Murphy au cours de chaque période de deux semaines aurait diminué en passant à 138 heures et le nombre d’heures passées par LM avec Mme Morrissey durant la même période de deux semaines aurait augmenté en atteignant 198 heures. D’après ce calcul, LM a passé 41,07 % du temps avec M. Murphy et 58,93 % du temps avec Mme Morrissey.

(3) Préoccupations concernant le document de travail

[17]        J’ai des préoccupations quant aux calculs présentés dans le document de travail (pièce R-1) pour les motifs suivants :

a)                 le document de travail a été préparé conformément au calendrier qui était en vigueur avant que LM commence l’école, plutôt que selon le calendrier qui était en vigueur en réalité durant la période de prestations;

b)                toutes les heures durant lesquelles LM était à l’école, lors d’un jour de transition (c.-à-d. un mercredi, lorsque M. Murphy déposait LM à l’école le matin ou un jeudi, lorsque M. Murphy allait chercher LM à l’école ou à la garderie après l’école, dans l’après-midi) étaient considérées comme des heures durant lesquelles LM résidait avec Mme Morrissey.

[18]        Sous réserve des commentaires formulés ci-après, il me semble que si les heures d’école durant l’un des jours de transition devaient être considérées comme des heures durant lesquelles LM résidait avec Mme Morrissey et si les heures d’école lors de l’autre journée de transition devaient être considérées comme des heures durant lesquelles LM résidait avec M. Murphy, le calcul serait plus équitable. En outre, cette approche correspond à la compréhension de Mme Morrissey. Lors de son témoignage, elle a déclaré qu’elle était censée s’occuper de LM à partir de 16 h, lors d’un mercredi de transition, jusqu’à 16 h, le jeudi suivant[7].

[19]        Si les six heures d’école (c.-à-d. de 9 h à 15 h), chaque mercredi de transition, devaient être considérées comme des heures durant lesquelles LM résidait avec M. Murphy et si les six heures d’école, chaque jeudi de transition, étaient considérées comme des heures durant lesquelles LM résidait avec Mme Morrissey, au cours d’une période type de deux semaines, LM passerait 144 heures avec M. Murphy et 192 heures avec Mme Morrissey. LM passerait alors 42,86 % du temps avec M. Murphy et 57,14 % du temps avec Mme Morrissey.

[20]        Les calculs dans le paragraphe précédent étaient fondés sur l’utilisation de 15 h un mercredi et un jeudi sur deux comme heure de transition. Comme il a été mentionné précédemment, Mme Morrissey a déclaré qu’elle a cru comprendre que l’heure de 16 h, un mercredi et jeudi sur deux, devait faire office d’heure de transition. Cela ne modifierait pas le résultat du calcul présenté dans le paragraphe précédent, puisque lors d’une période de deux semaines, LM passerait toujours 144 heures avec M. Murphy et 192 heures avec Mme Morrissey

D. Préoccupation de Mme Morrissey

[21]        L’une des principales préoccupations exprimées par Mme Morrissey était le fait que le calendrier bihebdomadaire présenté au paragraphe 2 de l’ordonnance n’était pas toujours respecté. Plus précisément, s’il n’y avait pas école ou si LM était malade lors d’un mercredi de transition, d’après Mme Morrissey, M. Murphy déposait LM chez elle à 7 h 30, avant qu’il se rende au travail et, de sorte que de son point de vue, elle gardait LM pendant sept heures et demie supplémentaires ce jour-là[8]. De son point de vue, lorsque cela se produisait, elle gardait LM pendant neuf (au lieu de huit) heures au cours d’une période de deux semaines et M. Murphy s’occupait de LM pendant cinq (au lieu de six) jours durant cette période. Son point de vue a été exprimé de la manière suivante :

… Je pense que je m’occupe de lui plus de 50 pour cent du temps, probablement plus de 60 pour cent du temps, en raison de cette journée supplémentaire.[9]

[22]        La préoccupation exprimée consciemment ou non par Mme Morrissey a en fait été traitée en grande partie par le vérificateur dans les calculs présentés dans le document de travail déposé comme pièce R-1. Tel qu’il a été mentionné précédemment, le vérificateur a considéré les heures d’école (plus précisément, les heures entre 9 h et 14 h, bien que cela aurait dû être 15 h), lors de chaque mercredi de transition, comme des heures durant lesquelles LM vivait avec Mme Morrissey. Par conséquent, si M. Murphy déposait LM chez Mme Morrissey à 7 h 30, chaque mercredi de transition, selon la prémisse générale du document de travail (c.-à-d. que les heures d’école, les mercredis de transition, avaient déjà été assignées à Mme Morrissey), Mme Morrissey n’aurait LM que pendant une heure et demie supplémentaire, durant chaque période de deux semaines. En pourcentage, si le vérificateur utilisait l’heure de transition de 14 h, un jeudi sur deux, et attribuait à Mme Morrissey les heures passées à l’école, lors des mercredis de transition, et si une heure et demie supplémentaire, chaque mercredi de transition (c.-à-d. de 7 h 30 à 9 h), était allouée à Mme Morrissey, LM passerait 40,92 % du temps avec M. Murphy et 59,08 % du temps avec Mme Morrissey.

[23]        Comme cela a été mentionné dans le paragraphe précédent, les calculs présentés dans ce paragraphe supposaient que l’heure de transition, un jeudi sur deux, était 14 h. Si cette heure était modifiée pour passer à 15 h (ce qui correspond à la fin de la journée d’école), LM passerait 40,62 % du temps avec M. Murphy et 59,38 % du temps avec Mme Morrissey.

E. Suivi et répartition des heures

[24]        La seule preuve documentaire concernant le nombre d’heures passées par LM avec chacun de ses parents pendant la période de prestations était le document de travail (pièce R-1) préparé par le vérificateur. Mme Morrissey et M. Murphy n’ont pas tenu un registre, un journal ou conservé d’autres documents dans lesquels elle ou il a consigné le nombre réel d’heures durant lesquelles LM était avec chaque parent et aucun des deux parents n’a préparé un tableau ou d’autres calculs semblables à ceux figurant dans le document de travail du vérificateur. Par conséquent, les seuls éléments de preuve que je devais examiner étaient le calendrier prévu par l’ordonnance (qui était désuet, étant donné qu’il était lié à la période précédant l’entrée à l’école de LM), le document de travail du vérificateur et le témoignage oral de Mme Morrissey et de M. Murphy. Bien que les témoignages respectifs de Mme Morrissey et de M. Murphy m’aient semblé sincères et authentiques, j’ai eu le sentiment qu’ils parlaient chacun en termes généraux et qu’ils n’abordaient pas des points précis. En outre, certains de leurs témoignages oraux concernant le calendrier bihebdomadaire semblaient se rapporter à des périodes chronologiques précédant ou suivant la période de prestations.

[25]        Je suis convaincu qu’il y avait des mercredis de transition où LM n’était pas à l’école (en raison de vacances scolaires ou d’une maladie) et où Mme Morrissey devait s’occuper de LM à partir de 7 h 30 ou 8 h et pour le reste de la journée. Cependant, je ne suis pas convaincu que cela se produisait chaque mercredi de transition.

F. Résumé

[26]        Lors de la détermination du nombre proportionné d’heures passées par LM avec chacun de ses parents pendant une période type de deux semaines, j’ai étudié plusieurs approches qui sont résumées ci-dessous (en passant de l’approche la moins favorable à la plus favorable, en ce qui concerne Mme Morrissey) :

a)                      Si le calendrier présenté dans l’ordonnance est modifié pour tenir compte du fait que LM allait à l’école, et non à la garderie, durant la période de prestations et si les six heures d’école (c.-à-d. de 9 h à 15 h), chaque mercredi de transition, sont considérées comme des heures durant lesquelles LM vivait avec M. Murphy et les six heures d’école chaque jeudi de transition sont considérées comme des heures durant lesquelles LM vivait avec Mme Morrissey, au cours d’une période type de deux semaines, pendant l’année scolaire, LM passait 57,14 % du temps avec Mme Morrissey et 42,86 % du temps avec M. Murphy (voir le paragraphe 19 ci-dessus).

b)                     Si les heures d’école, chaque mercredi de transition, étaient attribuées à Mme Morrissey et si l’heure de sortie d’école correspondant à 14 h, les jeudis de transition, était utilisée (comme cela a été effectué par le vérificateur dans le document de travail), LM passerait 58,63 % du temps avec Mme Morrissey et 41,37 % du temps avec M. Murphy (voir le paragraphe 14 ci-dessus).

c)                      Si les heures d’école, chaque mercredi de transition, étaient attribuées à Mme Morrissey et si l’heure de sortie d’école correspondant à 15 h, les jeudis de transition, était utilisée, LM passerait 58,93 % du temps avec Mme Morrissey et 41,07 % du temps avec M. Murphy (voir le paragraphe 16 ci-dessus).

d)                     Si j’acceptais (ce que je ne fais pas) que M. Murphy dépose LM chez Mme Morrissey à 7 h 30, chaque mercredi de transition, et si l’heure de sortie d’école correspondant à 14 h, lors des jeudis de transition, était utilisée, LM passerait 59,08 % du temps avec Mme Morrissey et 40,92 % du temps avec M. Murphy (voir le paragraphe 22 ci-dessus).

e)                      Si les heures après 7 h 30, chaque mercredi de transition, étaient attribuées à Mme Morrissey et si l’heure de sortie d’école correspondant à 15 h, les jeudis de transition, était utilisée, LM passerait 59,38 % du temps avec Mme Morrissey et 40,62 % du temps avec M. Murphy (voir le paragraphe 23 ci-dessus).

Les approches résumées ci-dessus donnent lieu à des répartitions en pourcentage qui se situent dans une fourchette relativement étroite, c.-à-d. de 57,14 %/42,86 % à 59,38 %/40,62 %. Je ferai d’autres commentaires concernant les proportions comparatives ultérieurement, dans les présents motifs.

G. Soin et éducation d’une personne

[27]        L’alinéa c) de la définition de « parent ayant la garde partagée » exige qu’un parent, lorsqu’il réside avec la personne à charge, assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement qui, comme cela a été indiqué précédemment, semblent être énoncés à l’article 6302 du RIR. Pour les motifs établis ci-dessous, j’ai constaté que Mme Morrissey et M. Murphy, lorsqu’ils résidaient avec LM, assumaient principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de LM.

(1) Surveillance des activités et besoins quotidiens

[28]        Je suis convaincu que lorsque Mme Morrissey et M. Murphy résidaient respectivement avec LM, ils assumaient chacun la responsabilité pour la surveillance de ses activités et besoins quotidiens. Par exemple, Mme Morrissey a affirmé qu’elle préparait régulièrement le repas du midi et le goûter pour la récréation de LM[10] et qu’elle achetait des vêtements, des manteaux et des bottes pour LM[11]. Même s’il se peut que lors de certains mercredis de transition, M. Murphy déposait LM chez Mme Morrissey, le matin, avant l’école, sans préparer pour LM un repas du midi ou un goûter pour la récréation, je suis convaincu que, dans l’ensemble, M. Murphy s’occupait des besoins quotidiens de LM[12]. En outre, lorsque LM restait chez M. Murphy, celui-ci supervisait les devoirs de LM, étudiait avec lui et l’aidait en général avec ses exercices et projets d’apprentissage scolaire[13].

(2) Maintien d’un milieu sécuritaire

[29]        Il n’y avait aucun élément de preuve laissant entendre que Mme Morrissey ou M. Murphy n’ont pas maintenu un milieu sécuritaire pour LM. Pendant son témoignage, M. Murphy a fourni des photographies de la chambre de LM. Ces photographies révélaient que LM vivait dans un lieu propre, rangé et sûr. Je suis convaincu que la chambre de LM chez Mme Morrissey était aussi propre, rangée et sûre.

(3) Obtention de soins médicaux et transport aux endroits où ces soins sont offerts

[30]        Le témoignage indiquait clairement que Mme Morrissey et M. Murphy prenaient chacun des dispositions pour que LM reçoive des soins médicaux appropriés, au besoin. Lorsque LM restait chez Mme Morrissey, s’il avait besoin de soins médicaux, elle l’emmenait à la clinique du Dr Robert Woodland ou au service des urgences du Janeway Child Health Centre (le « Janeway »). Lorsque Mme Morrissey emmenait LM au Janeway, elle avisait M. Murphy par téléphone qui les y rejoignait habituellement (mais pas toujours). Lorsque LM restait chez M. Murphy, si des soins médicaux s’avéraient nécessaires, M. Murphy emmenait généralement LM à la clinique Cornwall afin de voir le Dr N. Browne. Il me semble que lorsque M. Murphy emmenait LM voir le Dr Browne, il n’avisait pas toujours Mme Morrissey, de sorte qu’elle ne savait pas parfois que LM recevait des soins médicaux.

[31]        En juillet 2014, alors que LM restait chez M. Murphy et que Mme Morrissey était en déplacement, LM s’est gravement coupé au genou, de sorte qu’il devait subir une intervention chirurgicale au Janeway (M. Murphy l’y a emmené) et 29 points de suture ont été nécessaires pour refermer la plaie. Pendant son témoignage, M. Murphy a laissé entendre que Mme Morrissey n’a pas fait d’efforts raisonnables pour se rendre immédiatement à l’hôpital[14]. Cependant, je suis convaincu que l’endroit où se trouvait Mme Morrissey était assez éloigné et qu’elle avait toutes les raisons de penser que les soins médicaux que LM recevait étaient bien gérés au Janeway. Je ne considère donc pas qu’il s’agisse d’une situation qui pourrait laisser penser que Mme Morrissey n’était pas présente lors des soins médicaux administrés à LM.

(4) Activités éducatives, récréatives et athlétiques

[32]        Mme Morrissey et M. Murphy contribuaient de près à l’organisation d’activités éducatives, récréatives et athlétiques pour LM et participaient à celles-ci. Mme Morrissey s’occupait de la plupart des inscriptions annuelles de LM aux programmes de baseball, de soccer et de hockey et M. Murphy se chargeait d’inscrire LM pour une saison de rugby[15]. M. Murphy était l’entraîneur des gardiens et l’entraîneur de baseball de LM. Il était présent à tous les entraînements de LM et à pratiquement toutes ses rencontres, même lorsque LM restait chez Mme Morrissey. Durant la saison de hockey, M. Murphy a toujours aidé LM à revêtir son équipement de gardien pour les rencontres et les entraînements. Mme Morrissey a assisté à toutes les rencontres, sauf une, de LM. Si LM restait chez Mme Morrissey lorsqu’il avait un entraînement, elle le conduisait généralement à l’entraînement, même si elle n’y assistait pas[16].

[33]        Un après-midi par semaine, durant l’année scolaire, M. Murphy dirigeait un programme sportif parascolaire à l’école de LM. LM et ses camarades de classe, ainsi que d’autres élèves, participaient au programme[17].

[34]        Je conclus que Mme Morrissey et M. Murphy contribuaient de près à l’organisation pour LM d’activités éducatives, récréatives, athlétiques, participaient à de telles activités et assuraient son transport à cette fin.

(5) Le fait de subvenir à ses besoins en cas de maladie

[35]        Mme Morrissey subvenait avec diligence aux besoins de LM lorsqu’il était malade. En effet, elle est d’avis qu’elle faisait plus que sa part, étant donné que lorsque LM tombait malade à l’école, les administrateurs scolaires appelaient généralement Mme Morrissey et non M. Murphy. Comme cela a été mentionné précédemment, d’après Mme Morrissey, si LM était malade lors d’un mercredi de transition, M. Murphy déposait généralement LM chez Mme Morrissey, sur le chemin de son travail. Mme Morrissey devait alors prendre des dispositions, avant de partir travailler, afin que quelqu’un s’occupe de LM. Il s’agissait habituellement de Donna Collens, la sœur de Mme Morrissey. En outre, si LM avait besoin d’un médicament sur ordonnance lorsqu’il restait chez Mme Morrissey, habituellement, elle l’achetait pour lui[18].

[36]        Lorsque M. Murphy a commencé à travailler pour Postes Canada, il était admissible aux prestations de soins de santé. Il a fourni une copie de sa carte d’assurance-maladie à Mme Morrissey qui permettait de couvrir les frais liés aux médicaments sur ordonnance[19]. Cependant, il semble que Mme Morrissey ne se prévalait pas de l’assurance-maladie de M. Murphy[20].

[37]        Pendant la convalescence de LM, après sa blessure au genou, les jours où il restait chez M. Murphy, ce dernier déposait LM chez sa mère (c.-à-d. la mère de M. Murphy) qui s’occupait de LM pendant que M. Murphy était au travail. Comme c’était l’été et que les tâches liées au service postal étaient moins nombreuses, M. Murphy finissait habituellement son travail à 12 h 30 ou 13 h, après quoi il allait chercher LM et le conduisait chez lui (c.-à-d. chez M. Murphy)[21].

[38]        Je conclus que Mme Morrissey et M. Murphy répondaient aux besoins de LM lorsqu’il était malade.

(6) Le fait de veiller à son hygiène corporelle

[39]        Bien que Mme Morrissey ou M. Murphy aient fourni très peu d’éléments de preuve concernant la manière dont elle ou il a veillé à l’hygiène corporelle de LM, j’ai l’impression qu’ils ont chacun veillé à ces besoins lorsque LM vivait avec elle ou lui.

[40]        M. Murphy a déclaré qu’il s’efforçait généralement de fixer les rendez-vous de LM chez le dentiste les jours où LM restait avec lui afin qu’il puisse amener LM chez le dentiste. Cependant, il a aussi admis que parfois, Mme Collens amenait LM chez le dentiste[22].

(7) Le fait d’être présent auprès de lui et de le guider

[41]        D’après le témoignage de Mme Morrissey, je conclus qu’elle était présente auprès de LM et qu’elle le guidait.

[42]        Pendant l’audience, M. Murphy a déclaré qu’avant la naissance de LM, son travail l’obligeait à voyager beaucoup. Pour prendre part à la vie de son fils, M. Murphy a quitté son emploi, puis a été embauché à Postes Canada et a obtenu son propre itinéraire de livraison, après quoi M. Murphy devait rester au travail, chaque jour, jusqu’à ce qu’il termine d’effectuer les livraisons de la journée sur son itinéraire. Cela permettait généralement à M. Murphy de terminer le travail chaque jour en début ou en milieu d’après-midi afin de passer plus de temps avec son fils (même si pendant la période de Noël, M. Murphy devait régulièrement travailler plus longtemps, souvent jusqu’à environ 17 h pour terminer ses livraisons)[23]. Je conclus que M. Murphy s’est efforcé de prendre part à la vie de LM[24], qu’il était présent auprès de LM et qu’il le guidait.

(8) Existence d’une ordonnance

[43]        On a longuement discuté de l’ordonnance précédemment. Rien d’autre ne doit être ajouté à ce sujet.

(9) Résumé

[44]        Pour les motifs précités (avec d’autres témoignages oraux présentés lors de l’audience), je conclus que Mme Morrissey et M. Murphy assumaient principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de LM lorsqu’ils résidaient respectivement avec lui.

[45]        Sans rien enlever aux efforts déployés par Mme Morrissey et M. Murphy pour prendre soin de LM, j’aimerais saluer le rôle précieux de Donna Collens (qui, comme cela a été mentionné, est la sœur de Mme Morrissey et la tante de LM). Mme Collens s’est souvent occupée de LM après l’école, à l’occasion en fin de semaine, parfois lors des vacances d’été, et lorsqu’il était malade. Son dévouement et ses services sont louables.

IV. ANALYSE

A. Jurisprudence

(1) Signification de « sur une base d’égalité ou de quasi-égalité »

[46]        La définition de « parent ayant la garde partagée » (telle qu’elle figure à l’article 122.6 de la LTA), la disposition sur la répartition de la PFCE au paragraphe 122.61(1.1) de la LTA et d’autres dispositions législatives sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011. Depuis, plusieurs affaires ont donné lieu à un examen de ce que signifie résider avec la personne à charge admissible sur une « base d’égalité ou de quasi-égalité » pour les parents d’une telle personne. Un examen de ces affaires semble indiquer que la signification de l’expression « base d’égalité ou de quasi-égalité » a été déterminée plus en fonction de facteurs quantitatifs qu’en fonction de facteurs qualitatifs. Cependant, comme le juge Woods l’a indiqué dans Van Boekel[25], bien qu’il soit nécessaire de prendre en considération le temps passé par chaque parent avec l’enfant, dans certaines situations, une analyse numérique rigoureuse peut s’avérer insuffisante.

… bien que l’élément « quasi-égalité » nécessite de comparer le temps passé avec chaque parent, souvent les circonstances ne permettront pas de déterminer une formule. En l’espèce, il est important d’examiner toutes les circonstances pertinentes et de ne pas simplement appliquer une formule arithmétique...[26]

[47]         Il pourrait s’avérer utile de commencer l’analyse par un examen des significations des termes « égalité » et « quasi » dans le dictionnaire. Le Canadian Oxford Dictionary fournit plusieurs significations du terme « égalité » lorsqu’il est utilisé comme adjectif. Les parties pertinentes des significations qui semblent s’appliquer le mieux dans le contexte actuel sont les suivantes :

1 … identique pour ce qui est de la quantité, de la taille, du nombre, de la valeur, de l’intensité... 2 proportionné ou équilibré uniformément... 3 ayant le même... statut... 4 uniforme pour ce qui est du fonctionnement, de l’application ou de l’effet.[27]

[48]        La définition ci-dessus confirme que le terme « égalité » comporte un élément quantitatif, étant donné qu’il est fait mention de l’état identique pour ce qui est de la quantité, de la taille, du nombre ou de la valeur. Cependant, la définition semble également indiquer que, dans certains contextes, le terme « égalité » peut avoir une signification plus qualitative, comme l’indiquent les mentions à un état proportionné ou équilibré de manière uniforme, au fait d’avoir le même statut ou d’être uniforme pour ce qui est du fonctionnement, de l’application ou de l’effet. Par conséquent, il peut exister des situations où des facteurs non numériques ou non mesurables qui doivent être pris en compte pour déterminer si les parents résident avec un enfant sur une base d’égalité ou de quasi-égalité. Cependant, une analyse de ces facteurs ne devrait pas écarter la prise en compte de facteurs numériques ou mesurables, plus précisément le temps passé par chaque parent avec l’enfant.

[49]        Le même dictionnaire indique que le terme « quasi », lorsqu’il est utilisé comme adverbe (ce qui est le cas dans l’expression « base d’égalité ou de quasi-égalité »), signifie « 1 … sur ou à une courte distance dans l’espace ou le temps... 2 étroitement... 3... presque, près de... »[28] Par conséquent, dans la définition de « parent ayant la garde partagée » dans la loi, l’expression « quasi-égalité » signifie vraisemblablement que le laps de temps par rapport à une égalité, à une égalité étroite ou à une égalité proche est court.

(2) Principes à appliquer

[50]        Étant donné que, comme cela a été indiqué dans Van Boekel, il est nécessaire de comparer le temps passé par chaque parent avec la personne à charge admissible, une comparaison numérique est un facteur essentiel à prendre en compte (même si, comme l’a observé le juge Woods, dans certaines situations, il se peut que d’autres circonstances doivent être prises en compte). Lorsqu’une analyse numérique est entreprise, il est important de noter que dans l’arrêt Brady, le juge Campbell a indiqué que l’expression « égalité ou quasi-égalité » vise à veiller à ce que, lorsqu’il existe des différences disproportionnées entre les parents, ceux-ci ne soient pas des parents ayant la garde partagée, mais cette expression vise également à prévoir que les parents, dont les circonstances présentent uniquement de légères différences ou des différences proches, soient visés par les termes de la loi[29].

[51]        Lorsque la notion de « quasi-égalité » est appliquée, le terme ne doit pas être limité à seulement une très petite variation par rapport à une répartition 50 %/50 %[30]. Cependant, la disposition législative n’englobe pas une très grande variation par rapport au temps de résidence égal[31].

(3) Examen des affaires

[52]        Chacune des affaires, qui ont permis de décider si deux parents résidaient avec un enfant sur une base d’égalité ou de quasi-égalité, a pris en compte, pour prendre cette décision, le temps que l’enfant passait avec chaque parent. Un bref examen de ces affaires, selon un ordre chronologique, suit.

[53]        Dans Brady, le témoignage de la mère a permis de conclure qu’au cours d’une semaine (durant laquelle, pour des motifs inexpliqués, la mère a calculé qu’elle passait 160 heures [au lieu de 168 heures] avec ses enfants), les enfants ont passé 55 % du temps avec elle et 45 % du temps avec leur père. En utilisant une semaine de 168 heures, le juge Campbell a déterminé que les enfants étaient avec la mère 54,17 % du temps,[32] ce qui signifie qu’ils étaient avec leur père 45,83 % du temps. Le juge Campbell a conclu qu’il n’existe qu’une légère différence entre le temps passé par chaque parent avec les enfants. Par conséquent, elle a conclu que les parents résidaient avec les enfants sur une base de quasi-égalité.[33]

[54]        Dans B. (C.P.), l’entente de séparation prévoyait que l’enfant passe une semaine sur deux avec chaque parent.[34] Même si cela n’est pas expressément énoncé, il semble que le juge C. Miller a rendu sa décision en se fondant sur le fait que les parents résidaient avec l’enfant sur une base d’égalité.

[55]        Dans Van Boekel, un tableau ou calendrier préparé par la mère présentait les blocs d’heures (matin, après-midi, soirée ou nuit) au cours d’une période type de deux semaines pendant laquelle les enfants étaient avec la mère et le père, respectivement. D’après le calendrier, il semblait que les enfants passaient environ 60 % du temps avec leur mère et 40 % du temps avec leur père. L’avocat de la Couronne a fait valoir qu’il s’agissait d’une « quasi-égalité », tandis que l’avocat de la mère soutenait qu’une répartition 60 %/40 % n’était pas une quasi-égalité. L’entente de séparation entre les parents prévoyait que, si un parent particulier n’était pas disponible pour s’occuper de l’enfant à un moment particulier, ce parent avait la responsabilité de trouver un fournisseur de soins de remplacement. Cependant, l’autre parent avait le droit (appelé droit de premier refus) de s’occuper de l’enfant à ce moment-là et avait la priorité par rapport à un fournisseur de soins tiers. Le père était souvent absent et la mère exerçait généralement son droit de premier refus, ce qui l’a incité à affirmer (sans appui documentaire, semble-t-il) que la répartition était plus proche de 75 %/25 %, que de 60 %/40 %. Dans ces circonstances, sans calculer la répartition proportionnée réelle, et sans indiquer si une répartition 60 %/40 % (si une telle répartition devait être démontrée) aurait été ou pas une « quasi-égalité », le juge Woods a conclu que les enfants ne résidaient pas avec leurs parents sur une base de quasi-égalité. Sans utiliser une formule arithmétique, elle a plutôt conclu que les enfants étaient beaucoup plus souvent avec la mère qu’avec le père[35].

[56]        Dans Hrushka[36], l’enfant passait une fin de semaine sur deux avec chaque parent. Cependant, durant la semaine, l’enfant passait la majeure partie de son temps (à l’exception des mercredis soirs) chez sa mère. Le juge Woods a conclu que cela ne remplissait pas l’exigence de temps de résidence quasi-égal[37].

[57]        Dans Mitchell[38], deux garçons résidaient avec leur père « la majeure partie du temps ». La juge V. A. Miller a conclu que les garçons ne résidaient pas avec leurs parents sur une base d’égalité ou de quasi-égalité, de sorte que les parents n’avaient pas la garde partagée[39].

[58]        Dans Fortin, une entente entre un père et une mère, dans le contexte d’un litige concernant la garde des enfants, a reconnu qu’environ six mois avant la conclusion de l’entente, une décision interlocutoire avait accordé la garde physique des enfants à la mère et le droit de visite au père six jours sur quatorze (ce qui signifie que les enfants passaient 42 % du temps avec leur père). L’entente a également reconnu que les parents avaient, en effet, partagé la garde des enfants sur une base de 43 %/57 %. À l’audience de l’appel concernant la demande du père pour obtenir la moitié de la PFCE, le père a déclaré qu’il était en arrêt de travail et qu’il passait 43 % du temps chaque mois avec les enfants. La mère n’a pas convaincu la juge Lamarre (alors juge) que les enfants étaient avec elle plus de 57 % du temps. La juge Lamarre a déclaré qu’il semblait que les parents partageaient régulièrement la garde des enfants sur une base 43 %/57 %. Elle a conclu que les parents résidaient avec leurs enfants sur une base de quasi-égalité et qu’ils étaient, par conséquent, des parents ayant la garde partagée[40].

[59]        Dans Reynolds, au cours d’une période type de deux semaines, les enfants étaient avec leur mère 49 % du temps, avec leur père et leur belle-mère 33 % du temps et à l’école 18 % du temps et les enfants dormaient chez la mère onze nuits sur quatorze. Habituellement, la mère amenait et passait reprendre les enfants à l’école, tandis que le père et la belle-mère avaient les enfants en fin d’après-midi et en soirée, la plupart des jours. La juge V. A. Miller a considéré la plupart des heures d’école comme du temps où les enfants étaient avec leur mère, étant donné qu’elle était la personne qui les amenait et passait les reprendre à l’école. D’après cette répartition, la juge Miller a conclu que les enfants étaient avec leur mère 65 % du temps et avec leur père et leur belle-mère 35 % du temps, ce qui n’était pas une base de quasi-égalité[41].

[60]        Dans Levin[42], un jugement sur consentement dans des instances en matière matrimoniale prévoyait, au cours d’une période de deux semaines, que les enfants résident avec leur mère pendant huit jours et avec leur père pendant six jours. Pendant que ce cycle de rotation était en place, au cours d’une période qui ne faisait pas l’objet d’un litige, il semble que le père recevait la moitié de la PFCE. D’après ce calendrier (avec une répartition 8/6), les enfants passaient 57 % du temps avec leur mère et 43 % du temps avec leur père. Cependant, au fil du temps, les enfants commençaient à passer de plus en plus de temps avec leur mère. La juge V. A. Miller, qui examinait une période, lorsque la répartition 8/6 n’était plus respectée, a conclu que les parents ne résidaient plus avec leurs enfants sur une base de quasi-égalité. Par conséquent, ils n’étaient plus alors des parents ayant la garde partagée[43].

[61]        La plupart des arrêts susmentionnés, pour déterminer si les parents résidaient avec leurs enfants sur une base de quasi-égalité, tenaient compte du temps passé par chaque parent avec les enfants, comme cela est exprimé proportionnellement en pourcentage. Les répartitions proportionnées dans ces arrêts peuvent être résumées ainsi :

a)       Brady : Une répartition de 55 %/45 % (qui, plus précisément, pourrait avoir été une répartition de 54,17 %/45,83 %) était une base de quasi-égalité.

b)      Fortin : Une répartition de 57 %/43 % était une base de quasi-égalité.

c)       Levin : Une répartition historique de 57 %/43 %, qui se rapportait à une période qui n’était pas en litige devant la Cour, était apparemment une base de quasi-égalité.

e)       Van Boekel : Aucune décision n’a été prise quant à la question de savoir si une répartition présumée de 60 %/40 % était une base de quasi-égalité.

f)       Reynolds : Une répartition de 65 %/35 % n’était pas une base de quasi-égalité.

(4) Preuve documentaire de la répartition du temps

[62]        Dans les arrêts Brady[44], Van Boekel[45], Fortin[46] et Reynolds[47], les parties ont fourni des graphiques, des tableaux ou des calendriers pour montrer le temps que les enfants en question passaient avec leurs parents respectifs. Comme il a été mentionné précédemment, aucune preuve documentaire, à l’exception du document de travail (pièce R-1) préparé par le vérificateur, ne m’a été fournie pour cet appel.

B. Application

[63]        Mme Morrissey a prétendu que pendant la période de prestations, elle résidait avec LM plus de 60 % du temps. Afin de confirmer si cela était le cas, j’ai examiné un certain nombre d’approches dont cinq sont résumées au paragraphe 26 ci‑dessus. Cependant, étant donné qu’il n’existait pas d’éléments de preuve précis concernant le nombre réel de mercredis de transition lors desquels M. Murphy déposait LM chez Mme Morrissey avant de se rendre au travail, je ne peux pas déterminer précisément la période proportionnée durant laquelle Mme Morrissey résidait avec LM. Le mieux que je puisse faire est de constater que la proportion de la période durant laquelle elle résidait avec LM était comprise entre 57,14 % et 59,38 % (voir les alinéas 26a) et e) ci-dessus).

[64]        Comme cela a été mentionné précédemment, dans l’arrêt Brady, une répartition de 55 %/45 % était une base de quasi-égalité, dans l’arrêt Fortin, une répartition de 57 %/43 % était une base de quasi-égalité et dans l’arrêt Levin, une répartition de 57 %/43 % était apparemment une base de quasi-égalité. À mon avis, la répartition en l’espèce (comprise entre 57,14 %/42,86 % et 59,38 %/40,62 %) était suffisamment proche des répartitions dans les arrêts Brady, Fortin et Levin pour conclure que Mme Morrissey et M. Murphy résidaient avec LM sur une base de quasi-égalité.

V. CONCLUSION

[65]        J’ai l’impression que Mme Morrissey et M. Murphy sont des parents aimants et attentifs et qu’ils ont chacun à cœur les intérêts de LM. Ces motifs ne doivent pas être interprétés comme étant une critique concernant la manière dont Mme Morrissey ou M. Murphy s’occupaient de LM.

[66]         En réponse à la demande de M. Murphy de recevoir la moitié de la PFCE et à la demande de Mme Morrissey de recevoir la totalité de la PFCE, le ministre a émis les nouvelles déterminations selon lesquelles, au cours de la période de prestations, Mme Morrissey et M. Murphy étaient des parents ayant la garde partagée. Mme Morrissey a le fardeau de réfuter les faits présumés du ministre et de prouver que les nouvelles déterminations sont inexactes. Compte tenu de la nature générale et non détaillée du témoignage oral, de l’absence de preuve documentaire et de ma conclusion concernant le temps proportionné passé par Mme Morrissey et M. Murphy respectivement avec LM, ce fardeau n’a pas été acquitté. Mme Morrissey n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle et M. Murphy ne résidaient pas avec LM sur une base de quasi-égalité.

[67]        Une fois de plus, j’ai constaté que la proportion du temps passé par Mme Morrissey et M. Murphy, respectivement, avec LM était comprise entre une répartition de 59,38 %/40,62 % et une répartition de 57,14 %/42,86 %. Étant donné que cette plage ne diffère pas sensiblement de la répartition de 57 %/43 % dans les affaires Fortin et Levin et qu’elle est relativement proche de la répartition de 55 %/45 % dans l’affaire Brady, j’ai conclu qu’au cours de la période de prestations, Mme Morrissey et M. Murphy résidaient avec LM sur une base de quasi-égalité et qu’ils étaient des parents ayant la garde partagée. Par conséquent, l’appel de Mme Morrissey est rejeté sans dépens.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 27e jour de juillet 2016.

« Don R. Sommerfeldt »

Le juge Sommerfeldt

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 178

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-4010(IT)I

INTITULÉ :

SHERRI ANN MORRISSEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 février 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Don R. Sommerfeldt

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Amy Kendell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]               Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supplément), ch. 1, telle que modifiée (la « LIR »).

[2]               Voir la définition de « parent ayant la garde partagée » à l’article 122.6 de la LIR.

[3]               Les premiers mots de l’article 6302 de la RIR (comme le définit la note de bas de page suivante) indiquent, « Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible ». Ces mots ne mentionnent pas l’alinéa c) de la définition de « parent ayant la garde partagée ». L’alinéa h) de la définition de « personne admissible » indique que les « critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne »; cependant, la phrase précédente de la définition indique que l’alinéa h) s’applique à cette définition uniquement et, par conséquent, il ne s’applique pas à la définition de « parent ayant la garde partagée ». Néanmoins, étant donné que je n’ai connaissance d’aucune disposition du RIR qui prévoit précisément des critères pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « parent ayant la garde partagée », et comme je suis d’avis que les mêmes critères doivent être pris en compte pour déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation pour l’application des deux définitions (d’autant plus que la définition de « parent ayant la garde partagée » contient une référence à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible »), aux fins du présent appel, j’ai déterminé qu’il y a lieu d’interpréter le renvoi à l’alinéa c) de la définition de « parent ayant la garde partagée » aux critères prévus comme un renvoi aux critères qui sont prévus pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « personne admissible ». De plus, je constate que les juges respectifs dans Brady c. La Reine, 2012 CCI 240, aux paragraphes 16 et 33; B. (C.P.) c. La Reine, 2013 CCI 118, au paragraphe 14; Fortin c. La Reine, 2014 CCI 209, aux paragraphes 18 et 28; et Reynolds c. La Reine, 2015 CCI 109, au paragraphe 19, ont également mentionné les critères énumérés à l’article 6302 du RIR pour déterminer si un parent ayant la garde partagée visé assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation d’un enfant particulier lorsqu’il résidait avec cet enfant.

[4]               Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1977, ch. 945 (le « RIR »).

[5]               Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 29, aux lignes 1 à 3.

[6]               Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 34, lignes 9 à 11.

[7]               Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 27, lignes 13 et 14.

[8]               Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 27, lignes 15 à 20. Bien que Mme Morrissey ait déclaré dans son témoignage que les mercredis, lorsqu’il n’y avait pas école ou lorsque LM était malade, M. Murphy déposait LM chez elle à 7 h 30, au cours de sa plaidoirie, elle a affirmé qu’elle gardait LM à partir de 8 h lors de ces mercredis; voir la transcription, à la page 109, aux lignes 5 et 6. Bien qu’il existe des divergences entre ces deux déclarations, je ne considère pas qu’elles soient importantes. De plus, pour donner à Mme Morrissey le bénéfice du doute, aux fins des présents motifs, j’ai utilisé 7 h 30, au lieu de 8 h, comme l’heure à laquelle, d’après Mme Morrissey, M. Murphy déposait LM chez elle, lors des mercredis de transition, quand il n’y avait pas d’école ou lorsque LM était malade.

[9]               Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 28, lignes 9 à 11.

[10]             Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 28, lignes 14 et 15.

[11]             Plaidoirie de Mme Morrissey, transcription, à la page 129, ligne 26 jusqu’à la page 130, ligne 2. Bien que cette déclaration ait été faite par Mme Morrissey, au cours de sa plaidoirie, j’accepte la véracité de la déclaration.

[12]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 94, aux lignes 11 à 13.

[13]             Ibid., page 94, lignes 11 à 19.

[14]             Témoignage de Mme Morrissey, Transcript, à la page 43, lignes 4 à 17 et témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 91, lignes 10 à 25.

[15]             Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 41, lignes 3 à 21.

[16]             Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 41, ligne 26, jusqu’à la page 42, ligne 13; témoignage de M. Murphy, page 81, ligne 18, jusqu’à la page 88, ligne 12.

[17]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 78, lignes 16 à 19 et à la page 81, lignes 1 à 6.

[18]             Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 27, lignes 20 à 28; à la page 44, lignes 13 à 20.

[19]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 97, lignes 8 à 16.

[20]             Témoignage de Mme Morrissey, transcription, à la page 44, lignes 17 à 24.

[21]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 93, lignes 1 à 9.

[22]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 89, lignes 9 à 23.

[23]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 96, lignes 17 à 28; à la page 97, lignes 1 à 7 et page 102, lignes 14 et 15.

[24]             Témoignage de M. Murphy, transcription, à la page 97, lignes 25 et 26.

[25]             Van Boekel c. La Reine, 2013 CCI 132.

[26]             Ibid., paragraphe 22.

[27]             Canadian Oxford Dictionary, 2e éd. (Don Mills : Oxford University Press, 2004), à la page 504.

[28]             Ibidem, à la page 1 036.

[29]             Brady, précité, note 3, au paragraphe 27.

[30]             Ibid.

[31]             Van Boekel, précité, note 25, au paragraphe 21.

[32]             Brady, précité, note 3, aux paragraphes 20 et 31.

[33]             Ibid., au paragraphe 36.

[34]             B. (C.P.), précité, note 3, au paragraphe 3.

[35]             Van Boekel, précité, note 25, aux paragraphes 13, 15, 23 et 31.

[36]             Hrushka c. La Reine, 2013 CCI 335.

[37]             Ibid., aux paragraphes 10 et 28.

[38]             Mitchell c. La Reine, 2014 CCI 66.

[39]             Ibid., au paragraphe 14.

[40]             Fortin, précité, note 3, aux paragraphes 14, 21, 23, 26 et 27.

[41]             Reynolds, précité, note 3, aux paragraphes 16, 25 et 28.

[42]             Levin c. La Reine, 2015 CCI 117.

[43]             Ibid., aux paragraphes 6 à 9, 13 et 20.

[44]             Brady, précité, note 3, au paragraphe 20.

[45]             Van Boekel, précité, note 25, aux paragraphes 8 à 11.

[46]             Fortin, précité, note 3, aux paragraphes 6 et 8.

[47]             Reynolds, précité, note 3, aux paragraphes 15 et 16.

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