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Dossier : 2014-2349(IT)I

ENTRE :

RONALD A. OSADUKE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 8 octobre 2015, à Hamilton (Ontario)

et le 11 mars 2016, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Anna Malazhavaya

Avocat de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

 

JUGEMENT

          L’appel est admis en partie, sans frais, et les nouvelles cotisations de l’appelant relativement aux années d’imposition 2008 et 2009 sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation au motif que le revenu non déclaré et les pénalités doivent être ajustés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 2016.

« B. Paris »

Le juge Paris

 


Référence : 2016 CCI 209

Date : 20160923

Dossier : 2014-2349(IT)I

ENTRE :

RONALD A. OSADUKE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]             Le présent appel porte sur les nouvelles cotisations par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a inclus un revenu d’entreprise non déclaré de 62 111 $ et de 46 008 $, respectivement, aux années d’imposition 2008 et 2009 de l’appelant. Le ministre a également imposé des pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») sur le revenu non déclaré.

[2]             Les nouvelles cotisations étaient fondées en partie sur une analyse des dépôts effectués dans le compte bancaire conjoint de l’appelant et de son épouse, Jean Osaduke, au cours des années en questions. Le vérificateur a présumé que tous les dépôts de sources non identifiées découlaient de l’activité de vente de pièces de collection et de lingots de l’appelant. Le reste des montants inclus au revenu était composé de revenus provenant de ventes sur eBay divulgués par l’appelant à la Division des appels de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») au cours du processus d’opposition.

[3]             L’appelant admet qu’il a omis de déclarer tout revenu provenant de ses activités commerciales dans ses déclarations de revenus pour les années en question, mais il affirme que les montants non déclarés étaient beaucoup moins élevés que ce qui a été évalué. L’appelant dit que son revenu non déclaré était de 17 123 $ en 2008 et de 1 583 $ en 2009; le reste des dépôts non identifiés provenait de gains de jeu, de cadeaux de son père, du produit de la vente d’objets personnels et de petite monnaie qu’il avait accumulée.

[4]             Les questions que la Cour doit trancher en l’espèce sont de savoir : 1) si l’appelant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses revenus d’entreprise véritables en 2008 et en 2009 étaient moins élevés que ceux qui ont été établis; 2) si l’intimée a établi que l’omission de déclarer le revenu d’entreprise a été faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde au sens du paragraphe 163(2) de la LIR.

[5]             L’appelant, son épouse et son fils, Steven Osaduke, ont témoigné à l’audience. Le vérificateur de l’ARC, Duwayne Renouf, a également témoigné.

[6]             L’appelant a témoigné du fait qu’il avait exploité un commerce de vente de pièces de monnaie et de devises à divers endroits à Kitchener jusqu’en 2005, date à laquelle il a fait une faillite personnelle. Après la faillite, son fils a créé un commerce d’opérations de change qu’il a exploité à Kitchener et plus tard à Mississauga.

[7]             L’appelant a travaillé en tant qu’employé du commerce de son fils et a vendu des pièces de monnaie pour son propre compte depuis le magasin de son fils. Il a également dit qu’il avait commencé à vendre des pièces de monnaie et de la monnaie papier sur eBay en mars 2008, par l’entremise d’un compte que lui et son fils avaient utilisé les années précédentes, et qui était rattaché à un compte bancaire de la BMO au nom de l’entreprise de son fils. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait choisi d’utiliser l’ancien compte eBay parce que les cotes du vendeur associées à ce compte étaient très favorables et qu’il avait mis du temps à développer ces cotes lorsque le compte était utilisé au cours des premières années. La cote du vendeur est un système utilisé sur eBay grâce auquel les clients du vendeur fournissent une rétroaction sur la qualité du service qu’ils ont reçu de la part du vendeur et sur leur satisfaction générale relativement aux relations qu’ils ont eues avec le vendeur. Ces cotes, affichées avec les articles mis en vente, permettent apparemment aux acheteurs potentiels d’évaluer la fiabilité du vendeur.

[8]             L’appelant a témoigné qu’il avait été avisé par eBay qu’il ne pouvait pas changer le compte bancaire associé au compte eBay et, puisqu’il voulait continuer d’utiliser ce compte pour les motifs énoncés, il devait faire passer toutes ses ventes par le compte bancaire de l’entreprise de son fils. Il a dit que son fils lui versait le produit des ventes effectuées sur eBay en espèces retirées du compte BMO et que lui, l’appelant, déposait une partie de cet argent sur le compte conjoint qu’il détenait avec son épouse. Selon l’appelant, le reste de l’argent servait à faire des achats de pièces de monnaie pour son commerce.

[9]             Je note que l’explication de l’appelant concernant les circonstances de la création du compte eBay n’est pas appuyée par les documents présentés à l’audience. Selon les captures d’écran de certaines inscriptions de l’appelant sur eBay, le compte de l’appelant a été ouvert en octobre 2007, plutôt que plusieurs années auparavant, comme a laissé entendre l’appelant. Étant en service depuis seulement quelques mois avant 2008, il est peu probable que le compte ait amassé un nombre considérable de cotes du vendeur. J’estime également invraisemblable qu’un vendeur sur eBay ne puisse pas changer le compte bancaire associé au compte eBay.

[10]        L’appelant a également témoigné que son fils, Steven, s’occupait de la tenue de livres au quotidien pour son commerce (celui de l’appelant) à l’ordinateur, mais qu’en avril ou en mai 2009, le disque dur est tombé en panne et les registres du commerce n’ont pu être récupérés. Par la suite, Steven était trop occupé pour essayer de recréer les registres comptables et l’appelant a dit que l’affaire a [traduction] « simplement été oubliée. » Il a dit qu’il avait toujours eu l’intention de déclarer le revenu, mais que [traduction] « cela n’a jamais été fait. » La déclaration de revenus de 2008 a été produite le 6 août 2009 (pièce R-1) et la déclaration de 2009, le 24 avril 2010 (pièce R-2). Ces déclarations ont été préparées par un comptable professionnel pour le compte de l’appelant.

[11]        L’appelant a déclaré qu’après la vérification et tout juste avant qu’il ne dépose l’avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations, Steven et lui ont trouvé une vieille copie archivée des données de tenue de livres, qui a été utilisée pour produire les états des revenus et des dépenses pour les activités de l’entreprise.

[12]        Steven Osaduke, cependant, a déclaré dans son témoignage qu’il avait préparé les états des revenus et des dépenses à l’aide de données obtenues d’eBay, puisque les registres informatiques originaux de l’appelant étaient perdus. Il a également dit qu’il ne s’occupait pas des saisies informatiques comptables quotidiennes pour l’appelant parce qu’il n’avait pas le temps de le faire. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer comment il pouvait inclure sur les états les montants des ventes provenant de transactions en magasin effectuées par son père, Steve Osaduke a dit qu’il utilisait les notes manuscrites que son père avait pour ces ventes. Aucune note de la sorte pour les transactions de ventes n’a même été mentionnée par l’appelant et aucune n’a été transmise à la Cour.

[13]        En somme, les explications données par l’appelant et son fils concernant la tenue de livres de l’appelant, la perte de ces registres et la manière dont les états des revenus et des dépenses étaient préparés étaient complexes, déroutantes et incohérentes. Je conclus que les états des revenus et des dépenses déposés en preuve par l’appelant pour son commerce ne sont pas fiables.

[14]        Je conclus également que le témoignage de Steven Osaduke à l’égard des paiements qu’il a prétendument faits à son père et à partir de son compte BMO n’était pas digne de foi. Steven Osaduke a produit une liste des versements en espèces qu’il a déclaré avoir effectués en retirant du compte l’argent reçu pour les ventes de l’appelant sur eBay. Ces montants ne correspondaient pas aux feuilles de calcul des ventes sur eBay déposés en preuve par l’appelant, ni aux états des revenus et des dépenses. Par ailleurs, à un certain moment, Steven Osaduke a affirmé que les montants qui figuraient sur la liste étaient en devise américaine même s’ils provenaient d’un compte en dollars canadiens. Il n’avait aucune explication quant à la façon dont les montants ont été convertis en dollars américains. De plus, Steven Osaduke n’a fourni aucun document de référence, comme des copies de ses relevés bancaires de BMO ou des registres comptables Quicken, afin de corroborer son témoignage. Enfin, j’estime qu’il est tout à fait invraisemblable que Steven Osaduke ait remis ces montants importants (jusqu’à 11 000 $) à l’appelant en espèces.

[15]        J’ai également peine à croire le témoignage de l’appelant quant à la perte des registres du commerce et à son intention de déclarer le revenu d’entreprise dès que possible après avoir produit ses déclarations. Premièrement, le vérificateur, M. Renouf, a témoigné que l’appelant avait initialement nié tirer un revenu de ventes en ligne et il ne l’a admis qu’une fois que le vérificateur lui a dit que l’ARC avait des dossiers d’eBay montrant ces ventes. Ensuite, la perte des registres en avril ou en mai 2009 n’explique pas pourquoi l’appelant n’avait pas de registre à montrer au vérificateur pour le reste de l’année 2009. Enfin, rien n’indiquait que l’appelant avait révélé la perte des registres au comptable qui prépare ses déclarations. Le comptable n’a pas été appelé comme témoin et j’en déduis que sa déposition n’aurait pas aidé l’appelant. Une personne qui, comme l’appelant, aurait perdu des registres comptables importants, porterait vraisemblablement ce fait à l’attention de la personne qui prépare ses déclarations de revenus et aurait demandé des conseils et de l’aide à cet égard.

[16]        Je reconnais que le ministre a correctement établi les revenus et les dépenses de l’appelant (y compris les achats) relativement à ses ventes sur eBay et en magasin pour 2008, ainsi que le démontre l’annexe A de la réponse à l’avis d’appel. Les chiffres liés aux ventes sur eBay correspondent aux renseignements obtenus par l’ARC auprès d’eBay et les chiffres liés aux ventes en magasin et aux dépenses étaient ceux que l’appelant a indiqués. Pour 2009, le ministre a également accepté les chiffres liés aux ventes sur eBay et aux dépenses de l’appelant (y compris les achats).

[17]        À l’égard des ventes sur eBay en 2008, l’appelant a soutenu avoir reçu environ 5 500 $ pour des articles appartenant à un ami, Tim Clarke, qui l’a aidé en ce qui concerne les inscriptions sur eBay. Cependant, M. Clarke n’a pas été appelé à témoigner pour corroborer cette allégation et, encore une fois, j’en déduis que le témoignage de M. Clarke n’aurait pas aidé l’appelant. Je trouve étrange également que l’appelant soit capable de déterminer ces montants puisque rien dans les registres d’eBay n’établit de lien entre les ventes et M. Clarke. En outre, le paiement d’un quelconque produit à l’appelant n’a pas été établi. Je me serais attendu à ce que Steven Osaduke ait obtenu des reçus écrits pour tout versement en espèces fait à M. Clarke si de tels paiements avaient été versés.

[18]        Il reste à savoir si l’appelant a montré que les dépôts bancaires non identifiés provenaient de sources non imposables.

[19]        Les témoignages fournis par les témoins à l’égard des gains de jeu, des cadeaux ainsi que des ventes de figurines Royal Doulton et de pièces de collection nautiques n’ont été corroborés par aucun document écrit ni aucune des parties indépendantes.

[20]        J’estime qu’il est tout à fait invraisemblable que l’appelant et son épouse aient vendu pour 27 000 $ de figurines et de pièces de collection, comme ils disent l’avoir fait en 2008 et en 2009. La raison donnée pour les ventes a été qu’ils éprouvaient des difficultés financières après la faillite de l’appelant. Cependant, la faillite a eu lieu en 2005, au moins deux ans avant le début des ventes alléguées. Je prends note également du fait que l’appelant a acheté une maison à la fin de 2009, ce qui ne soutient pas l’allégation de difficultés financières à cette période. De plus, les éléments de preuve présentés par l’appelant et par son épouse selon lesquels les articles ont été vendus en 2008 et en 2009 à des marchés aux puces et à des amis diffèrent des déclarations faites par Jean Osaduke à l’ARC en 2012 selon lesquelles les ventes avaient commencé au début de 2006 et étaient passées en partie par une maison d’encan. Lors de son témoignage à la Cour, Jean Osaduke a dit qu’elle ne se souvenait pas d’avoir vendu des articles par une maison d’encan, mais elle n’a fourni aucune explication de sa déclaration antérieure à l’ARC. En outre, j’estime improbable que les ventes d’objets de collection aient été effectuées en grande partie à des marchés aux puces si l’appelant et son épouse désiraient obtenir le meilleur prix pour ceux-ci. Je pense qu’il est plus probable qu’ils auraient utilisé la même méthode de vente en ligne que l’appelant avait utilisée pour vendre des pièces de monnaie, s’ils se départissaient des articles. De plus, aucun élément de preuve n’a été présenté pour confirmer les ventes prétendument faites à des amis.

[21]        J’estime par ailleurs que les preuves présentées quant aux dons en espèces du père de l’appelant et quant aux gains de jeu sont peu convaincantes. Bien que l’appelant affirme désormais que lui et son épouse recevaient des montants importants de la part de son père à Noël chaque année et pour les aider à acheter une maison en 2009, cette source de fonds n’a jamais été portée à l’attention du vérificateur. Les témoignages de l’appelant et de son épouse concernant les gains de jeu sont invraisemblables à mon avis. D’un côté, ils affirment qu’ils se trouvaient dans une situation financière particulièrement difficile en 2008 et en 2009, mais de l’autre côté, ils s’adonnaient au jeu plusieurs fois par semaine. De plus, vu les contradictions, les incohérences et les énoncés invraisemblables dans leurs témoignages sur d’autres points, je conclus qu’ils n’étaient pas des témoins crédibles.

[22]        À titre de dernière source de revenus non imposables, l’appelant a également témoigné que le dépôt non identifié de 3 000 $ en août 2009 était constitué de petite monnaie qu’il avait accumulée à la maison. Mis à part le fait que ce montant représenterait une très grande quantité de pièces de monnaie, il est extrêmement difficile de croire que la valeur de la petite monnaie correspondrait au chiffre rond de 3 000 $. Il s’agit encore une fois d’une illustration du manque de crédibilité de l’appelant.

[23]        J’accepte, cependant, l’observation de l’avocat de l’appelant voulant qu’il y ait probablement eu une double comptabilisation d’éléments dans le revenu en 2008 puisque les dépôts non identifiés et les revenus provenant des ventes effectuées sur eBay et en magasin ont été ajoutés séparément aux revenus. Il est raisonnable de présumer qu’au moins une partie des dépôts non identifiés provenait des ventes effectuées sur eBay et en magasin. Il ressort de la preuve qu’une partie des recettes tirées de ces ventes n’était pas déposée sur ce compte, mais était plutôt utilisée pour des achats en espèces de marchandises supplémentaires. Les relevés bancaires confirment que peu de liquidités ont été retirées en 2008 et en 2009. Le montant consacré aux achats en espèces de marchandise était de 44 532 $ en 2008, un chiffre fourni par l’appelant lui-même. L’excédent des recettes provenant des ventes sur eBay et en magasin (déduction faite des dépenses et des remboursements eBay) sur les achats en espèces est de 22 285 $. En tenant compte de la probabilité que ce montant soit comptabilisé en double, le revenu d’entreprise non déclaré passerait de 62 111 $ à 39 488 $ en 2008.

[24]        En 2009, les ventes de l’appelant sur eBay, moins les achats en espèces et les dépenses relatives à eBay, s’élevaient à 1 583 $. Ce montant devrait être soustrait du revenu non déclaré pour le même motif que je viens d’énoncer. Il en résulte un revenu non déclaré de 44 425 $ en 2009.

[25]        Pour ce qui est de la question des pénalités, la preuve est claire que l’appelant a choisi de ne pas déclarer son revenu d’entreprise dans ses déclarations de revenus de 2008 et de 2009. Il a produit ces déclarations sans inclure le revenu d’entreprise, car selon ce qu’il a dit, il avait perdu ses registres conservés sur un ordinateur qui était tombé en panne. Je ne retiens pas cette version des faits, car j’estime qu’une panne d’ordinateur en mai 2009 ou autour de cette date n’aurait pas empêché l’appelant de reconstituer ses ventes et ses achats (ce qui, selon Steven Osaduke, est ce qui a fini par être fait). Cette tâche aurait été plus facile pour la déclaration de 2009 puisque seulement quatre mois de registres auraient été perdus. D’un autre côté, si les données nécessaires à la détermination du revenu d’entreprise ont effectivement été récupérées du disque dur de l’ordinateur (comme l’affirme l’appelant), rien n’empêchait de récupérer ces données avant de produire les déclarations. Aucune raison satisfaisante n’a également été fournie pour expliquer pourquoi, si les registres avaient été perdus, rien n’avait été fait à leur sujet jusqu’à l’arrivée du vérificateur de l’ARC en 2012. Quoi qu’il en soit, je doute fortement que l’appelant ait eu les registres d’entreprise qu’il a prétendu avoir, étant donné l’écart entre son témoignage et celui de son fils quant à savoir qui s’occupait de la tenue de livres au quotidien pour l’appelant.

[26]        Le paragraphe 163(2) de la Loi ordonne l’imposition d’une pénalité à une « personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration [...] ».

[27]        Je conclus que l’intimée s’est acquittée du fardeau qu’il lui incombait de démontrer que l’appelant a sciemment omis de déclarer son revenu d’entreprise au cours des deux années. Je conclus également que l’intimée a démontré qu’au moins 39 488 $ de revenu d’entreprise n’ont pas été déclarés par l’appelant dans sa déclaration de 2008 et que 44 425 $ de revenu d’entreprise n’ont pas été déclarés en 2009. Puisque ces montants sont moins élevés que ceux qui ont été établis dans la nouvelle cotisation, les pénalités doivent être ajustées.

[28]        L’appel est admis en partie, sans frais, et les affaires sont renvoyées au ministre pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, au motif que le revenu non déclaré et les pénalités doivent être ajustés en conformité avec les présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 2016.

« B. Paris »

Le juge Paris

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 209

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-2349(IT)I

INTITULÉ :

RONALD A. OSADUKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU ET DATE DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario), le 8 octobre 2015

Toronto (Ontario), le 3 mars 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 septembre 2016

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Anna Malazhavaya

Avocat de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me Anna Malazhavaya

Cabinet :

Milot Law

Toronto (Ontario) 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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