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Dossier : 2016-2305(IT)APP

ENTRE :

JAN CARPENTER,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 


Demande entendue le 9 septembre 2016,
à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Guy R. Smith

Comparutions :

 

Pour la requérante :

La requérante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Ildiko Erdei

 

ORDONNANCE

          Vu la demande de la requérante afin d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel il est possible de faire appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition allant de 1999 à 2012;

 

          ET VU les observations des parties;

 

          LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée selon les motifs de l’ordonnance ci-joints. Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de septembre 2016.

« Guy Smith »

Le juge Smith


Référence : 2016 CCI 201

Date : 20160916

Dossier : 2016-2305(IT)APP

ENTRE :

JAN CARPENTER,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Smith

[1]             Il s’agit d’une demande en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d’appel peut être déposé à l’égard des années d’imposition allant de 1999 à 2012.

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une première cotisation à l’égard de la requérante pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001 et 2002 en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985 (5e suppl.) (la « Loi »), par avis de cotisation datés du 8 mai 2004.

[3]             La requérante n’a pris aucune mesure pour régler cette question avant le 26 mars 2013, date à laquelle elle a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition allant de 1999 à 2012.

[4]             Le ministre a établi des cotisations à l’égard de la requérante pour les années d’imposition allant de 2003 à 2012 conformément à ses déclarations (incluant les intérêts et les pénalités pour production tardive), par avis de cotisation daté du 20 juin 2013; le 9 juillet 2013, le ministre a informé la requérante que sa demande de cotisation pour les années d’imposition allant de 1999 à 2002 ne pouvait être prise en compte puisque plus de dix ans s’étaient écoulés. Ces déclarations lui ont été renvoyées.

[5]             Le 10 septembre 2013, la requérante a signifié un avis d’opposition à l’intimée à l’égard des années d’imposition allant de 1999 à 2012.

[6]             Par lettre datée du 3 mars 2015, le ministre a confirmé sa position, soutenant qu’un avis d’opposition concernant les années d’imposition allant de 1999 à 2002 n’avait pas été signifié en temps opportun et qu’une demande de prorogation de délai n’avait également pas été produite en temps opportun. Le ministre a ensuite confirmé que les cotisations à l’égard des années d’imposition allant de 2003 à 2012, indiquant notamment que les avis de cotisation pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2010 ne pouvaient être portés en appel puisqu’ils ont donné lieu à des cotisations néants.

[7]             Le 9 mai 2016, la requérante a produit une demande de prorogation de délai afin de produire un avis d’appel de la confirmation du 3 mars 2015.

[8]             La requérante affirme qu’elle a tenté de retenir les services de Tax Audit Solutions à titre bénévole puisque ni elle ni son époux ne travaillaient. Selon son témoignage, une boîte de documents lui a été renvoyée quelque temps avant l’expiration de la période de 90 jours pour produire un avis d’appel. Pour des motifs qui ne sont pas expliqués, Tax Audit Solutions avait décidé de ne pas accepter de la représenter.

[9]             Une copie d’une lettre datée du 27 mai 2015, adressée à la Cour et faisant état des efforts de la requérante pour retenir les services d’un agent ou d’un conseiller juridique afin de l’aider à produire un avis d’appel, a été déposée en preuve pour corroborer son intention d’interjeter appel.

[10]        La requérante a expliqué qu’au cours des douze mois qui ont suivi, elle a tenté plusieurs fois (tout comme son époux) de retenir les services d’un conseiller juridique qualifié (et elle a effectué des recherches personnelles sur la question), mais qu’elle n’y est pas parvenue. Elle a également relaté des circonstances atténuantes personnelles.

[11]        La requérante a expliqué qu’elle ne s’inquiétait pas tant au sujet des cotisations établies relativement aux années d’imposition allant de 2003 à 2012 puisqu’elles comportaient des pénalités et des intérêts et qu’elle comprenait maintenant que la Cour n’avait pas compétence sur ces questions. Elle a expliqué que sa motivation principale était d’obtenir l’examen et la correction par le ministre des avis de cotisation émis le 8 mars 2004.

[12]        La requérante a expliqué qu’elle avait travaillé dans le domaine bancaire pendant environ 27 ans et qu’elle avait produit des déclarations de revenus chaque année jusqu’en 1998. Elle a soutenu qu’elle n’avait reçu aucun avis de cotisation pour 1999, 2000 et 2001 et que l’avis de cotisation pour 2002 (daté du 8 mars 2004) indiquait un solde reporté d’environ 69 000 $ qu’elle ne pouvait expliquer et qu’elle voulait faire corriger.

[13]        Lors du contre-interrogatoire, il est devenu évident que l’emploi de la requérante avait pris fin en 1999 et qu’elle avait reçu une indemnité forfaitaire de cessation d’emploi de la part de son ancien employeur, de telle sorte que son revenu annuel est passé à environ 151 000 $. On ne sait pas très bien au cours de quelle année exactement cette somme a été reçue.

[14]        La requérante a par ailleurs confirmé qu’elle avait reçu l’avis de cotisation du 8 mars 2004 à l’égard de l’année d’imposition 2002, mais qu’elle ne s’en était simplement pas préoccupée. Elle a cité des circonstances personnelles, notamment un décès dans la famille et d’autres circonstances atténuantes, pour expliquer le fait qu’elle n’avait pris aucune mesure.

[15]        À l’examen des dispositions de la Loi suivant le sens ordinaire du libellé des paragraphes 165(1), 166.1(1) et 166.2(1) ainsi que des alinéas 166.1(7)a) et 166.2(5)a), il est clair que la requérante ne peut s’opposer aux avis de cotisation établis le 8 mars 2004 à l’égard des années d’imposition 1999, 2000, 2001 et 2002. Ces dispositions sont ainsi rédigées :

165(1)  Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

(a)    s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i)     le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii)   le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

(b)   dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

[...]

166.1(1)     Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.

[...]

(7)  Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)   la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

[...]

166.2(1)     Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a)   le rejet de la demande par le ministre;

b)   l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

[...]

166.2(5)     Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)   la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

[...]

[16]        Comme il a été mentionné précédemment, la requérante a admis qu’elle n’avait pas signifié d’avis d’opposition aux avis de cotisation du 8 mars 2004, mais elle soutient qu’il s’agissait seulement d’une « cotisation arbitraire » et que le ministre n’avait jamais vraiment établi de cotisation à son égard pour ces années-là. Le paragraphe 152(7) de la Loi énonce ce qui suit :

152(7)  Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournisLe ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.

[Non souligné dans l’original.]

[17]        Conformément à cette disposition, en l’absence de déclarations de revenus, le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un contribuable et une telle cotisation est, en droit, « une cotisation » assujettie aux dispositions susmentionnées traitant de la signification d’un avis d’opposition. Comme l’a fait remarquer l’avocate de l’intimée, la signification d’un avis d’opposition est une condition préalable à l’introduction d’un appel : Bormann c. Canada, 2006 CAF 83.

[18]        La requérante affirme subsidiairement que le ministre avait l’obligation d’établir une cotisation à l’égard de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001 et 2002, s’appuyant sur le paragraphe 152(4.2) de la Loi. On a fait référence à cette disposition dans Vidanovic c. La Reine, 2012 CCI 265, où le demandeur avait fait une demande au ministre d’établir de nouvelles cotisations pour les années allant de 1970 à 1999; la juge Lamarre (tel était alors son titre) avait fait remarquer ce qui suit :

5.   Le 18 août 2010, le demandeur a demandé qu’une nouvelle cotisation soit établie pour les années d’imposition 1970 à 1999, plus précisément qu’on effectue une révision de ses déclarations de revenus pour ce qui concernait ses cotisations de pension de retraite, le paiement rétroactif de prestations de pension de retraite et ce qu’il a appelé un trop-perçu de taxes gouvernementales (pièce R-2).

6.   Par lettre datée du 15 décembre 2010, l’ARC a répondu au demandeur que le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’avait plus le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de ses déclarations de revenus pour effectuer un remboursement ou pour imputer un remboursement sur des sommes dues, au-delà de la période normale de trois ans, étant donné qu’une demande du contribuable en ce sens devait être faite au plus tard dix ans après la fin de l’année d’imposition visée par la demande (pièce R-3). Cette réponse était fondée sur le paragraphe 152(4.2) de la LIR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, dont le texte est reproduit ici :

152(4.2) Nouvelle cotisation et nouvelle détermination Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable – particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire – pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

7.   Ici, la demande datée du 18 août 2010 pour les années 1970 à 1999 a été présentée hors délai.

[...]

13. Aucune des pièces produites par le demandeur ne fait état d’un avis d’opposition ou d’une demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition à la plus récente cotisation établie pour chacune des années.

14. L’ARC a eu raison de refuser de rouvrir toutes les années en cause étant donné qu’elle n’avait plus le pouvoir de le faire compte tenu du paragraphe 152(4.2) de la LIR, et il est maintenant trop tard pour déposer un avis d’opposition pour l’une quelconque de ces années.

[Non souligné dans l’original.]

[19]        Bien qu’il ne soit pas nécessaire de le faire dans le contexte de la présente demande, je juge que la requérante avait jusqu’au 31 décembre 2012 (dix ans à compter du 31 décembre 2002) pour présenter une demande en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi. Elle ne l’a pas fait. Par conséquent, la conclusion du ministre selon laquelle les déclarations de revenus pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ne pouvaient être acceptées semble correcte.

[20]        J’ajouterais également que la requérante a fait référence au jugement Leola Purdy Sons Ltd. c. La Reine, 2009 CCI 21, à l’appui de la thèse voulant que le ministre puisse établir une cotisation au-delà du délai de prescription de dix ans. Cette affaire traitait d’une perte autre qu’une perte en capital (enregistrée au cours d’une année prescrite) reportée à une année subséquente à laquelle la perte pouvait être appliquée. J’établirais une distinction en ce qui concerne cette affaire en tenant pour acquis qu’il n’y a aucune obligation de réclamer des pertes autres qu’en capital jusqu’à ce qu’elles puissent être déduites du revenu gagné au cours d’une année subséquente. Je suis d’avis que cette affaire ne s’applique pas à la situation de la requérante.

[21]        J’ajouterais également que la requérante a fait référence au paragraphe 222(3) de la Loi et au délai de prescription de 10 ans pour le recouvrement d’une dette fiscale. Cet argument n’a pas totalement été étoffé et peu de détails ont été fournis. Quoi qu’il en soit, la Cour n’a pas compétence en ce qui concerne le recouvrement des créances de l’État : O’Byrne c. Canada, 2015 CAF 239. La requérante devrait donc soulever cette question devant la Cour fédérale.

[22]        J’examinerai maintenant les mérites de la demande elle-même. Le cadre législatif est le suivant :

167(1)     Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

(2)  La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

(3)  La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

(4)  La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

(5)  Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)   la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

b)   le contribuable démontre ce qui suit :

(i)   dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)  compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)       la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)       l’appel est raisonnablement fondé.

[23]        Même si j’accepte le témoignage de la requérante, corroboré par sa lettre du 9 mai 2016, indiquant qu’elle [traduction] « n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir » en son nom et qu’elle avait toujours eu [traduction] « l’intention véritable d’interjeter appel » dans les 90 jours prévus au paragraphe 169(1) de la Loi, je juge que sa demande est problématique pour plusieurs raisons.

[24]        Ma première remarque est que la demande comporte une lacune d’ordre technique en ce sens que l’avis d’appel est daté du 7 juin 2016, c’est-à-dire « [plus d’un an] suivant l’expiration du délai imparti en vertu du paragraphe 169 pour interjeter appel ». Le paragraphe 167(3) de la Loi requiert que l’avis d’appel soit déposé avec la demande. Bien que la demande elle-même, soit la lettre du 9 mai 2016, ait été produite dans le délai imparti de douze mois, ce n’est pas avant le 7 juin 2016 qu’elle a été mise en état. Par conséquent, la requérante n’avait pas respecté l’exigence énoncée à l’alinéa 167(5)a) de la Loi.

[25]        En outre, la demande doit être examinée en tenant compte du contexte, à savoir que la requérante a omis de produire une déclaration de revenus pour les années d’imposition allant de 1999 à 2002, en dépit du fait qu’elle avait reçu une indemnité forfaitaire de cessation d’emploi. Elle a également ignoré l’avis de cotisation du 8 mars 2004 et a attendu jusqu’au 26 mars 2013 avant de produire ses déclarations de revenus pour les années d’imposition allant de 1999 à 2012. L’avocate de l’intimée a soutenu que ce type de conduite ne devrait pas être toléré. Je suis d’accord.

[26]        J’ai déjà abordé le fait que la requérante avait omis de déposer un avis d’opposition en temps opportun et j’ai examiné son argument quant à la prétendue obligation du ministre de réexaminer ses déclarations de revenus des années d’imposition allant de 1999 à 2002 aux termes du paragraphe 152(4.2) de la Loi.

[27]        Compte tenu de la preuve dans sa totalité, il m’est impossible de conclure que la requérante a satisfait au critère en quatre volets énoncé à l’alinéa 167(5)b) de la Loi. En particulier, je ne peux conclure qu’« il est juste et équitable de faire droit à la demande » ou que « l’appel est raisonnablement fondé ».

[28]        Pour ces motifs, je ne puis proroger le délai pour intenter un appel à l’encontre des cotisations établies pour les années d’imposition allant de 1999 à 2012.

[29]        La demande est en conséquence rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de septembre 2016.

« Guy Smith »

Le juge Smith

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 201

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-2305(IT)APP

INTITULÉ :

JAN CARPENTER c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 septembre 2016

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Guy R. Smith

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 16 septembre 2016

COMPARUTIONS :

Pour la requérante :

La requérante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Ildiko Erdei

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour la requérante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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