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Dossier : 2013-3525(IT)G

ENTRE :

TUSK EXPLORATION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 14 septembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me David Pedlow

Me Parveen Karsan

Avocats de l’intimée :

Me Victor Caux

Me Matthew Turnell

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 de l’appelante est accueilli et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte des concessions que l’intimée a faites à l’audition de l’appel, c’est-à-dire :

  1. le montant de l’impôt à payer au titre de la partie XII.6 est réduit de 64 723 $, de 22 597 $ et de 4 502 $ pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2007;

  2. les pénalités imposées en vertu du paragraphe 162(1) sont réduites de 15 610 $.

À tous autres égards, l’appel est rejeté.

Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la date du jugement pour présenter des observations à l’égard des dépens. Si on ne présente pas d’observations, l’intimée a droit à l’adjudication de dépens selon le tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2016.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de novembre 2018.

Erich Klein, réviseur


Référence : 2016 CCI 238

Date : 20161026

Dossier : 2013-3525(IT)G

ENTRE :

TUSK EXPLORATION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

Aperçu

[1]  L’appelante est une entreprise canadienne qui exerce des activités d’exploration minérale et d’aménagement des ressources minérales. Elle est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), et une société exploitant une entreprise principale selon la définition au paragraphe 66(15) de la Loi. Pour ses années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, l’appelante a émis des actions accréditives en faveur de plusieurs investisseurs. Durant toute cette période, l’appelante a présenté les formulaires prescrits à l’Agence du revenu du Canada, afin de renoncer aux frais d’exploration au Canada en faveur des détenteurs de ses actions accréditives. Un grand nombre des renonciations ont été effectuées selon la règle de rétrospection, conformément au paragraphe 66(12.66) – « renonciations rétrospectives ». Cette disposition permet à l’actionnaire de demander une déduction pour l’année précédant celle où les frais ont été engagés par l’appelante. L’appelante est réputée avoir engagé les frais le dernier jour de l’année pour laquelle la déduction est demandée, si toutes les conditions du paragraphe 66(12.66) sont réunies. Selon l’alinéa 66(12.66)d), l’appelante et l’actionnaire ne devaient pas avoir de lien de dépendance. Cette condition n’a pas été remplie en l’espèce.

[2]  Lorsqu’une société procède à une renonciation rétrospective, elle doit produire une déclaration de revenus et verser l’impôt conformément à la partie XII.6 (article 211.91) de la Loi.

[3]  La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’appelante doit payer l’impôt au titre de la partie XII.6 de la Loi même si les renonciations rétrospectives selon le paragraphe 66(12.66) sont invalides.

[4]  La réponse brève à cette question est oui.

Les faits

[5]  Le seul témoin à l’audience était M. Ward Hodgins, comptable professionnel agréé (CPA). M. Hodgins est maintenant à la retraite, mais, avant de prendre sa retraite, il était vérificateur d’entreprises au sein du groupe des incitatifs fiscaux pour l’industrie minière à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il était le vérificateur pour ce dossier.

[6]  Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits et documents, qui est reproduit à l’annexe A jointe aux présents motifs. Les faits énoncés dans l’exposé conjoint, de même que le témoignage de M. Hodgins, sont résumés ci-dessous.

[7]  Aux fins fiscales, l’exercice de l’appelante se termine le 31 décembre. Pour ses années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 (la « période »), l’appelante a émis des actions accréditives en faveur de plusieurs investisseurs conformément à des conventions de souscription d’actions accréditives (les « conventions d’AA ») conclues entre elle et les différents investisseurs.

[8]  L’appelante a déposé des formulaires de renseignements auprès de l’ARC, afin d’obtenir un numéro d’identification (le « NIF ») pour les émissions d’actions accréditives. Après avoir reçu son NIF, l’appelante a produit le formulaire T101A dans lequel elle renonçait aux frais d’exploration au Canada (les « FEC ») en faveur des actionnaires compris dans ledit NIF. Au cours de la période, les dates de prise d’effet des renonciations et les FEC auxquels l’appelante avait renoncé (les « renonciations ») étaient les suivantes :

NIF

Date de prise d’effet

Renonciation en vertu de l’article 66

02-30542-5

30 juin 2002

800 000 $

02-31225-6

31 décembre 2002

860 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

03-31361-9

31 janvier 2003

700 000 $

03-31610-9

30 juin 2003

2 500 000 $

03-32541-5

31 décembre 2003

1 545 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

04-33938-2

31 décembre 2004

275 000 $

04-34021-6

30 juin 2004

1 500 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

05-35388-8

31 décembre 2005

1 260 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

06-36179-0

31 décembre 2006

450 000 $

06-37487-6

31 décembre 2006

910 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

Total

[EN BLANC]

10 800 000 $

 

[9]  L’appelante a demandé :

a)  4 450 000 $, sur le montant total des renonciations, à la ligne 60 des formulaires T101A;

b)  au titre des renonciations selon la règle de rétrospection, à la ligne 61 des formulaires T101A, 6 350 000 $ sur le montant total des renonciations.

[10]  Les renonciations dont il s’agit aux lignes 60 et 61 sont décrites comme suit sur le formulaire T101A :

Ligne 60  « Frais engagés avant la date d’effet de la renonciation »

Ligne 61   « Frais engagés ou à engager dans l’année 2(*) auxquels il est renoncé selon la règle de rétrospection »

(*) L’année 1 étant l’année où les conventions d’AA ont été signées ou que les droits d’achat ont été exercés, selon le cas.

[11]  Au cours de la période, l’appelante a demandé des renonciations rétrospectives dans toutes ses déclarations, sauf dans trois d’entre elles.

[12]  Chaque année civile de la période, l’appelante a fait des renonciations rétrospectives en faveur d’actionnaires ayant un lien de dépendance avec elle. Les parties ont convenu qu’au moment où l’appelante a effectué les renonciations rétrospectives, elle ne savait pas que l’alinéa 66(12.66)d) de la Loi exigeait que de telles renonciations soient faites uniquement en faveur d’actionnaires n’ayant aucun lien de dépendance avec elle.

[13]  L’appelante n’a produit de déclaration en vertu de la partie XII.6 de la Loi pour aucune des années, et, au 29 février 2004, au 28 février 2005, au 28 février 2006, au 28 février 2007 et au 29 février 2008, elle n’avait versé aucun montant au titre de son impôt payable en vertu de la partie XII.6 pour les années civiles 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 respectivement.

[14]  L’appelante a fait l’objet d’une vérification de la part de l’ARC, laquelle a refusé les renonciations rétrospectives qui avaient été effectuées en faveur d’actionnaires ayant un lien de dépendance avec l’appelante. Le vérificateur a rempli des formulaires T101B pour réduire en vertu du paragraphe 66(12.73) les montants ayant fait l’objet de renonciations rétrospectives, et il a demandé à l’appelante de signer et de produire ces formulaires.

[15]  Par la suite, l’appelante a produit en retard des renonciations aux FEC en faveur des actionnaires ayant un lien de dépendance avec elle, lesquelles renonciations ont pris effet dans l’année où les frais ont été réellement engagés. L’appelante a payé la pénalité pour production tardive se rapportant à ces renonciations.

[16]  Le 19 mai 2010, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations fixant l’impôt à payer par l’appelante au titre de la partie XII.6 de la Loi pour chacune des années civiles de la période, et le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 162(1). Le montant total des cotisations s’élevait à 573 974 $.

[17]  Le 23 octobre 2013, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante pour les années 2002 et 2003. Le montant de l’impôt à payer en vertu de la partie XII.6 a été réduit de 18 542 $ et les pénalités imposées en application du paragraphe 162(1) ont été réduites de 3 152 $.

[18]  Lors de l’audition de l’appel, l’avocat de l’intimée a reconnu que le montant d’impôt établi au titre de la partie XII.6 était inexact. Dans la cotisation initiale, de l’impôt au titre de la partie XII.6 avait été fixé, à tort, à l’égard de toutes les renonciations effectuées par l’appelante, alors que cet impôt aurait dû être établi seulement à l’égard des renonciations rétrospectives. En conséquence, le montant de l’impôt au titre de la partie XII.6 est réduit de 64 723 $, de 22 597 $ et de 4 502 $ pour les années 2004, 2005 et 2007, et les pénalités imposées en vertu du paragraphe 162(1) sont réduites de 15 610 $. Selon mes calculs, le montant total de l’impôt et des pénalités en cause en l’espèce s’élève à 444 848 $, après la prise en compte des concessions faites par l’avocat de l’intimée.

Question en litige

[19]  La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’appelante est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie XII.6 de la Loi à l’égard des renonciations rétrospectives faites en vertu du paragraphe 66(12.66), lesquelles étaient invalides. La réponse à cette question dépend du sens donné à l’expression « censément renoncé » employée dans l’article 211.91.

Économie de la Loi en ce qui concerne les actions accréditives

[20]  Depuis de nombreuses années, les sociétés dans l’industrie des ressources ont recours aux actions accréditives comme mode de financement de leurs activités d’exploration. L’émission d’actions accréditives en faveur de ses investisseurs permet à une société dans l’industrie des ressources d’offrir à ces derniers la possibilité d’obtenir des déductions fiscales au titre des frais d’exploration et d’aménagement. Parce que [traduction] « les actions accréditives sont des instruments de financement ouvrant droit à l’aide fiscale » [1] , leur émission est assujettie à de nombreuses conditions.

[21]  Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 66(12.6), 66(12.61), 66(12.66), 66(15) et 66(12.73), de même que l’article 211.91 de la partie XII.6. Une copie de ces dispositions se trouve à l’annexe B jointe aux présents motifs. L’avocat de l’intimée a résumé ces dispositions dans ses observations écrites, et j’ai repris des parties de son résumé pour décrire les critères énoncés dans chacun des articles pertinents.

[22]  Une société exploitant une entreprise principale peut renoncer aux FEC en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi, si elle satisfait aux exigences établies dans les dispositions connexes de l’article 66 de la Loi.

[23]  Une action accréditive doit être émise conformément au paragraphe 66(15), qui exige que :

a)  l’action soit émise par une société exploitant une entreprise principale;

b)  l’action ne soit pas une action visée par règlement;

c)  l’action soit émise en faveur d’une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société;

d)  l’action soit émise pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent;

e)  la société s’oblige à engager des frais admissibles, et à y renoncer, dans le délai imparti;

f)  le montant auquel la société s’oblige à renoncer ne peut excéder la contrepartie donnée pour l’action.

[24]  Selon le paragraphe 66(12.6), une société exploitant une entreprise principale peut renoncer, en faveur d’une personne qui achète une action accréditive de la société, aux FEC qu’elle engage, si les conditions suivantes sont remplies :

a)  la personne et la société ont conclu une convention en vertu de laquelle la société convient d’émettre des actions accréditives en faveur de cette personne en échange d’une contrepartie;

b)  la personne a payé cette contrepartie à la société;

c)  la société a engagé des FEC au cours de la période commençant à la date de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois au cours duquel la convention a été conclue;

d)  la société a produit auprès du ministre les documents concernant les actions exigés par le paragraphe 66(12.68);

e)  la société a, avant le mois de mars de la première année commençant après la période de 24 mois susmentionnée, renoncé aux FEC à l’égard de l’action;

f)  la renonciation prend effet le jour où elle est faite ou le jour antérieur qui peut être précisé sur le formulaire qui est prescrit aux fins du paragraphe 66(12.7);

g)  la renonciation est faite en faveur d’une personne à l’égard d’une action accréditive et ce qui fait l’objet de la renonciation est un montant de FEC engagés par la société au cours de la période ou au plus tard le jour de la prise d’effet de la renonciation;

h)  les FEC auxquels la société peut renoncer sont ceux qu’elle a engagés au plus tard à la date de prise d’effet de la renonciation et qui excèdent le total des montants suivants :

  i.  tout montant à titre d’aide que la société a reçu ou peut recevoir de toute personne, notamment d’une autorité gouvernementale ou publique;

  ii.  tous les frais qui sont des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada visés par règlement, tels qu’ils sont définis à l’article 1206 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  iii.  le coût de données sismiques ou le coût d’utilisation de ces données, acquises avant que les frais n’aient été engagés;

  iv.  le total de tous les autres montants auxquels la société a renoncé antérieurement au titre de ces frais en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi;

i)  le montant des FEC auxquels la société a renoncé en ce qui concerne l’action accréditive ne peut excéder le montant reçu en contrepartie de l’action, moins le total des FEC, des frais d’aménagement au Canada (FAC) et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz auxquels la société a antérieurement renoncé en ce qui concerne cette action;

j)  le montant des FEC auxquels il a été renoncé ne peut dépasser le montant par lequel les FEC cumulatifs de la société à la date de prise d’effet de la renonciation excède le total de tous les montants de FEC auxquels la société a antérieurement renoncé en ce qui concerne toutes autres actions.

[25]  L’effet de la renonciation aux FEC est précisé au paragraphe 66(12.61). Il dispose que la personne en faveur de laquelle la renonciation a été faite est réputée avoir engagé, à la date où la renonciation a pris effet, les frais correspondant au montant de la renonciation. La société est réputée, à compter de la date où la renonciation a pris effet, n’avoir jamais engagé les frais.

[26]  Habituellement, une société ne peut renoncer qu’aux FEC qu’elle a engagés au plus tard à la date de prise d’effet de la renonciation. Toutefois, le paragraphe 66(12.66) de la Loi permet à une société de renoncer à des FEC qu’elle n’a pas encore engagés. Pour ce faire, le paragraphe 66(12.66) dispose que la société est réputée avoir engagé les FEC le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle les FEC ont été réellement engagés.

[27]  Pour que la règle de rétrospection du paragraphe 66(12.66) puisse s’appliquer, la société doit remplir les conditions suivantes :

a)  la convention d’émission d’actions accréditives est conclue au cours de l’année précédant celle pendant laquelle les FEC sont engagés;

b)  les frais engagés remplissent les conditions requises pour être des FEC ou des FAC;

c)  la contrepartie donnée pour l’action accréditive est versée avant la fin de ladite année précédente;

d)  la société et l’actionnaire n’ont pas de lien de dépendance tout au long de l’année civile dans laquelle se fait la renonciation;

e)  les renonciations doivent être faites en janvier, en février ou en mars d’une année civile, en fonction des FEC que la société prévoit engager plus tard dans l’année;

f)  si ces conditions sont réunies, la date de prise d’effet de la renonciation est le dernier jour de ladite année précédente.

[28]  Une demande de déduction fondée sur le paragraphe 66(12.66) de la Loi a pour conséquence que la société qui fait une renonciation en vertu de ce même paragraphe est assujettie à l’impôt de la partie XII.6 de la Loi. L’article 211.91 de la partie XII.6 de la Loi assujettit à un impôt les sociétés qui ont « censément renoncé » à un montant dans l’année civile conformément au paragraphe 66(12.66).

[29]  L’impôt du paragraphe 211.91(1) est payable pour chaque mois, sauf janvier, de l’année de la renonciation censément effectuée au titre des FEC auxquels la société a renoncé, mais qu’elle n’a pas engagés avant la fin du mois concerné. En outre, un impôt supplémentaire de 10 % est payable à l’égard des montants de frais auxquels la société a censément renoncé, mais qu’elle n’a pas engagés au plus tard à la fin du mois de décembre de l’année de la renonciation. L’impôt prévu à la partie XII.6 est calculé selon une formule contenue dans l’article 211.91.

[30]  Une société qui a payé, ou qui doit payer, l’impôt prévu à la partie XII.6 pour une année a le droit de déduire le montant de cet impôt de son revenu de l’année en vertu de l’alinéa 20(1)nn) de la Loi.

Les thèses des parties

Appelante

[31]  Selon l’appelante, si l’une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 66(12.66) ne sont pas remplis, ce paragraphe ne s’appliquera pas et aucun montant ne sera inscrit à l’élément A de la formule figurant à l’article 211.91. En conséquence, aucun impôt ne sera établi en vertu de l’article 211.91.

[32]  L’avocate de l’appelante soutient que l’expression « censément renoncé » employée à l’article 211.91 devrait être interprétée comme voulant dire [traduction] « avait pour effet la renonciation ». Elle dit que le verbe anglais « purport » (être censé) a été défini dans la jurisprudence de deux façons contradictoires. Le Black’s Law Dictionary définit le verbe « purport » comme signifiant « to profess or claim, esp. falsely; to seem to be » (déclarer ou prétendre, particulièrement à tort; sembler être). L’avocate de l’appelante est d’avis que la définition la plus appropriée est celle qu’a employée Lord Denning dans l’arrêt Joseph v Joseph, [1966] 3 All ER 486, à la page 490, où il a déclaré :

[traduction]

Le mot « purports » (est censé) […] ne signifie pas « professes » (prétend). Il signifie « has the effect of » (a pour effet de).

De même, le lord juge Russell mentionne ce qui suit à la page 493 de l’arrêt Joseph v Joseph, précité :

[traduction]

Il y a eu débat sur les mots « purports to » (est censé). Pour ma part, j’interpréterais étroitement cette expression dans le présent contexte; j’estime qu’un des sens de l’expression est « to have as its effect » (avoir pour effet), lequel semble être un sens approprié lorsque la loi invalide un accord et donc vise sans doute l’effet de cet accord.

[33]  Puis, l’appelante fait valoir que si l’expression « censément renoncé » employée dans l’article 211.91 est remplacée par l’expression [traduction] « avait pour effet la renonciation », cela permet de constater que l’élément A de la formule ne s’appliquerait que lorsque la renonciation a réellement été faite dans l’année en vertu du paragraphe 66(12.6) ou du paragraphe 66(12.601) en raison de l’application du paragraphe 66(12.66).

[34]  L’avocate de l’appelante a adopté une approche textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 211.91 de la Loi, et elle conclut que l’article n’est pas censé s’appliquer à des situations comme celles dont il s’agit en l’espèce. Au contraire, [traduction] « il fait partie d’un régime législatif conçu pour permettre la bonne application des règles de rétrospection et pour dédommager le fisc du fait qu’il permet aux investisseurs de déduire des frais avant qu’ils ne soient réellement engagés. En l’espèce, les investisseurs n’ont pas obtenu cet avantage. Par conséquent, l’assujettissement à un impôt est inapproprié et a l’effet d’une pénalité », ce qui n’était pas l’objet visé par cet article.

Intimée

[35]  Selon l’intimée, une société qui prétend renoncer aux FEC en vertu du paragraphe 66(12.66) est assujettie à l’impôt de la partie XII.6 à l’égard de toutes les renonciations qu’elle aurait effectuées en vertu de ce paragraphe.

[36]  L’avocat de l’intimée a, lui aussi, procédé à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 211.91. Il se fonde sur la définition (reproduite ci-dessus) du verbe anglais « purport » du Black’s Law Dictionary et sur celle du même verbe figurant dans l’Oxford English Dictionary, à savoir :

b. Esp. of a document, picture, or object: (originally, without implied doubt as to the validity of the claim) to seem; (in later use) to profess or claim by its tenor, be intended to seem, appear ostensibly to be or do something. (Now the usual sense.)

[traduction]

b. Particulièrement à l’égard d’un document, d’une image ou d’un objet : (à l’origine, sans qu’il y ait de doute implicite quant à la validité de l’assertion) sembler; (dans l’usage ultérieur) exprimer de par sa teneur une déclaration ou une assertion; destiné à présenter un certain aspect; sembler être ou faire quelque chose, selon toute apparence (maintenant le sens usuel).

[37]  L’avocat de l’intimée soutient que le terme anglais « purported » se rapporte à une affirmation qui n’est pas nécessairement vraie ou exacte, mais qui est présentée comme vraie. Dire que quelque chose est « purported » implique l’existence d’une affirmation, sans référence toutefois à l’exactitude de celle-ci.

[38]  L’intimée conclut que, selon l’interprétation que donne l’appelante de l’expression « censément renoncé », seule une renonciation en vertu du paragraphe 66(12.66) qui était acceptée entraînerait l’assujettissement à l’impôt en vertu de l’article 211.91. Si telle avait été l’intention des législateurs, il leur aurait suffi de limiter l’impôt de la partie XII.6 aux renonciations effectuées conformément au paragraphe 66(12.66), sans employer l’expression « censément renoncé ». L’interprétation de l’appelante rendrait superflue l’expression « censément renoncé ».

Analyse

[39]  Le paragraphe 66(12.66) de la Loi est une disposition déterminative. Il dispose que, lorsqu’un certain nombre de conditions sont réunies, « [p]our l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société [...] est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour d’une année civile ». Selon l’une des conditions du paragraphe, les renonciations rétrospectives doivent intervenir entre des parties qui n’ont aucun lien de dépendance. Il est entendu qu’il n’a pas été satisfait à cette condition dans le cas des renonciations rétrospectives suivantes :

NIF

MONTANT

02-30542-5

800 000 $

02-31225-6

835 000 $

03-31361-9

700 000 $

03-32541-5

1 500 000 $

04-33938-2

250 000 $

05-35388-8

1 250 000 $

06-37487-6

850 000 $

[40]  En ce qui concerne l’interprétation de l’expression « censément renoncé » employée dans l’article 211.91, il est entendu que cet article doit être interprété en fonction de son libellé, de son contexte et de son objet, d’une manière qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la Loi dans son ensemble : arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, au paragraphe 10; arrêt Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, aux paragraphes 21 et 22.

Analyse textuelle

[41]  Les parties se sont fondées sur différents dictionnaires et différentes décisions pour dégager le sens qu’elles donnent au verbe anglais « purport ». Il est évident que ce verbe peut avoir des sens très différents selon la façon dont il est employé dans une phrase ou selon son contexte dans la Loi. L’avocate de l’appelante soutient que le sens à donner au verbe « purport » est celui de [traduction] « a pour effet de ». Elle affirme ensuite que l’expression « purported to renounce » (« censément renoncé ») signifie [traduction] « avait pour effet la renonciation », et qu’en raison de l’application du paragraphe 66(12.66) l’élément A de la formule à l’article 211.91 ne s’appliquerait que lorsque la renonciation a réellement eu lieu dans l’année conformément au paragraphe 66(12.6) ou au paragraphe 66(12.601).

[42]  Toutefois, je suis d’avis qu’une telle interprétation de « purport » n’a pas de sens lorsque cette définition est appliquée à la phrase dans son ensemble. Il ne fait aucun doute que « montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager » doit faire référence à un montant auquel il a été « prétendument » renoncé ou auquel on « avait l’intention » de renoncer, que ce qu’on a prétendu soit exact ou non. Cette interprétation est étayée par la version française de l’article 211.91. L’expression « censément renoncé » qui y est employée signifie, de manière générale, « prétendument renoncé » ou « apparemment renoncé ».

[43]  L’interprétation que donne l’appelante de l’expression « censément renoncé » employée à l’article 211.91 rend redondant le mot « censément ». Si les législateurs avaient voulu que l’article 211.91 ne s’applique que dans les cas où la société a réellement renoncé à un montant, ils auraient pu y parvenir en omettant simplement le mot « censément ». Toutefois, la règle excluant la tautologie établit clairement qu’il doit être donné un sens à tous les mots contenus dans une loi : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, au paragraphe 38.

[44]  En ce qui concerne le libellé de l’article, je suis d’avis que l’expression « censément renoncé » signifie « prétendument renoncé », que ce qu’on a prétendu soit exact ou non.

Analyse contextuelle

[45]  Lorsque l’expression « censément renoncé » de l’article 211.91 est examinée dans le contexte du régime applicable aux actions accréditives établi dans la Loi, il est évident que cette expression ne fait pas uniquement référence aux FEC auxquels il a été réellement renoncé, comme le prétend l’appelante. L’expression fait référence aux FEC auxquels la société a prétendu avoir renoncé, que ce qu’elle a prétendu se révèle vrai ou non.

[46]  Le paragraphe 66(12.6) permet à une société exploitant une entreprise principale de renoncer aux FEC qu’elle a engagés en faveur d’une personne ayant fait l’acquisition d’actions accréditives. Pour ce faire, la Loi crée une fiction juridique. Selon le paragraphe 66(12.61), il résulte de la renonciation que la personne est réputée avoir engagé les FEC à la date où la renonciation a pris effet, et la société est réputée ne jamais avoir engagé les FEC.

[47]  Le paragraphe 66(12.66) permet à une société de renoncer à des FEC qu’elle n’a pas encore engagés. En effet, il permet à une société d’antidater les frais, afin que l’actionnaire puisse déduire des montants au titre des FEC dans l’année précédant celle où ils ont été engagés. Il s’agit de FEC que la société prévoit engager et auxquels elle a « censément renoncé ». Manifestement, ce que prétend la société à cet égard peut être ou ne pas être exact.

[48]  Lorsque le montant auquel la société a « censément renoncé » est excessif, le paragraphe 66(12.73) de la Loi édicte que la société doit corriger le montant des FEC auxquels elle a renoncé. Les premiers mots de ce paragraphe sont les suivants :

Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes [...].

  [Je souligne.]

[49]  Je suis d’avis que ce paragraphe s’applique aux faits de l’appel. En l’espèce, l’appelante a censément renoncé à un montant de FEC en faveur de personnes avec qui elle avait un lien de dépendance et qui n’étaient pas des bénéficiaires admissibles en vertu de l’alinéa 66(12.66)d). En conséquence, le montant auquel il a été renoncé excédait celui auquel la société pouvait renoncer en faveur de ces personnes.

[50]  Le paragraphe 66(12.73) traite expressément des renonciations effectuées en vertu du paragraphe 66(12.66). Il porte que lorsqu’une société fait des renonciations à un montant excessif en se fondant sur la règle de rétrospection, la société est tenue de présenter à l’ARC un formulaire prescrit sur lequel elle réduit les montants auxquels elle a censément renoncé. Ces montants réduits sont réputés avoir toujours été réduits, sauf aux fins de l’impôt de la partie XII.6 : voir les alinéas 66(12.73)d) et e). L’assujettissement de la société à l’impôt de la partie XII.6 se fonde sur le montant total des FEC auxquels la société prétendait avoir renoncé sur le premier formulaire présenté à l’ARC par la société.

[51]  En l’espèce, l’appelante a présenté le formulaire prescrit au paragraphe 66(12.73) pour réduire le montant des FEC auxquels elle renonçait en vertu du paragraphe 66(12.66). Conformément aux alinéas 66(12.73)d) et e), l’appelante est tenue de payer l’impôt de la partie XII.6 à l’égard du montant total des FEC auxquels elle avait initialement renoncé selon la règle de rétrospection.

[52]  Si une société réduit les FEC auxquels elle a renoncé parce qu’elle n’a pas engagé tous les FEC faisant l’objet de la renonciation, les investisseurs n’ayant pas de lien de dépendance avec elle qui devait bénéficier des renonciations ont droit à un allègement des intérêts en vertu du paragraphe 161(6.2). Selon la définition de « conséquence fiscale future déterminée » à l’article 248, les investisseurs ayant un lien de dépendance avec la société n’obtiennent pas cet allègement des intérêts.

Objet

[53]  La partie XII.6 de la Loi a été adoptée lorsque le paragraphe 66(12.66) a été modifié pour prolonger la période de rétrospection pour qu’elle s’étende non plus jusqu’au 60e jour d’une année civile, mais jusqu’à la fin de cette année civile. Selon les notes explicatives concernant l’article 211.91, ce nouvel impôt vise à compenser « l’accélération de la déduction résultant de l’application du paragraphe 66(12.66) » de la Loi.

[54]  Bien que les notes explicatives ne constituent pas des interprétations ayant force obligatoire des dispositions en cause, elles nous éclairent utilement sur l’intention du législateur fédéral au moment de leur adoption. En l’espèce, le libellé de la Loi est conforme à l’objet énoncé dans les notes explicatives concernant l’article 211.91.

[55]  La formule servant au calcul de l’impôt de la partie XII.6 figure au paragraphe 211.91(1). L’impôt est calculé de manière mensuelle dans l’année suivant la renonciation. Il s’agit du montant auquel il a été renoncé moins les frais réellement engagés, multiplié par le taux d’intérêt prescrit. Comme le décrivent les notes explicatives, l’impôt consiste essentiellement en des frais d’intérêts. En outre, des frais de 10 % sont perçus à l’égard des FEC auxquels la société a renoncé qui n’ont pas été engagés à la fin de l’année.

[56]  Je suis d’avis que l’assujettissement à l’impôt de la partie XII.6 dans les circonstances de la présente espèce appuie l’objectif énoncé ci-dessus. Au cours de la période, l’appelante a effectué des renonciations rétrospectives en faveur d’actionnaires qui ont obtenu le bénéfice des déductions de FEC dans l’année précédant celle où les FEC ont effectivement été engagés. Cela a entraîné un coût pour le fisc que l’appelante devait payer conformément à la partie XII.6.

[57]  Il est évident que l’impôt de la partie XII.6 est calculé sur « le total des montants représentant chacun un montant auquel [la société] a censément renoncé au cours de l’année ». Je suis d’accord avec l’appelante que mon interprétation de l’expression « censément renoncé » pourrait pénaliser les actionnaires ayant un lien de dépendance avec la société. Bien qu’une déduction leur ait d’abord été accordée, elle a ensuite fait l’objet d’un rajustement pour l’année pour laquelle ils l’avaient demandée et elle leur a été accordée pour une année subséquente. Cela a vraisemblablement occasionné une augmentation de l’impôt dû par les actionnaires pour les années précédentes. De plus, un montant d’intérêt serait dû, en vertu du paragraphe 161(1), sur l’impôt excédentaire, et les actionnaires ayant un lien de dépendance avec la société n’obtiendraient pas l’allègement des intérêts en vertu du paragraphe 161(6.2).

[58]  Toutefois, je suis d’avis qu’il s’agit là d’une conséquence intentionnelle des dispositions de la Loi. Le paragraphe 66(12.73) prévoit expressément que les corrections apportées aux renonciations n’ont pas d’incidence sur le montant de l’impôt de la partie XII.6. De même, le paragraphe 161(6.2) permet l’allègement des intérêts seulement lorsque sont remplies les conditions énoncées à l’alinéa b) de la définition de conséquence fiscale future déterminée à l’article 248. L’alinéa b) de cette définition précise que la renonciation rétrospective doit être effectuée en faveur d’une partie n’ayant aucun lien de dépendance avec la société.

[59]  Bien que les notes explicatives nous éclairent sur l’intention du législateur fédéral lorsqu’il a adopté la partie XII.6 de la Loi, elles ne sont pas déterminantes quant à l’interprétation à donner à l’expression « censément renoncé » employée dans l’article 211.91.

Conclusion

[60]  Je conclus que l’appelante est assujettie à l’impôt de la partie XII.6 à l’égard de toutes les renonciations rétrospectives qu’elle a effectuées au cours des années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

[61]  L’appel est accueilli seulement dans la mesure des concessions faites par l’intimée. À tous autres égards, l’appel est rejeté.

[62]  Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la date du jugement pour présenter des observations à l’égard des dépens. Si on ne présente pas d’observations, l’intimée a droit à l’adjudication de dépens selon le tarif.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2016.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de novembre 2018.

Erich Klein, réviseur


Annexe A

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS ET DOCUMENTS

Les parties s’entendent sur les faits suivants et les admettent pour les besoins des appels interjetés en l’espèce. Elles peuvent présenter à l’audience des éléments de preuve supplémentaires qui sont pertinents quant aux questions en litige dans les appels, pourvu qu’ils ne contredisent pas incompatibles avec le présent exposé des faits.

Tous les renvois au recueil conjoint de documents se rapportent aux documents faisant partie du présent exposé et qui, avec celui-ci, doivent être déposés sous les cotes AR1 et AR2 respectivement au début de l’audition des appels. Les parties conviennent de l’authenticité (selon l’article 129 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)), de ces documents.

L’appelante

  1. Pendant toute la période en cause :

a.  l’appelante était une société privée sous contrôle canadien selon la définition qui en est donnée aux paragraphes 248(1) et 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »);

b.  l’appelante était une société exploitant une entreprise principale selon la définition au paragraphe 66(15) de la Loi;

c.  la fin de l’exercice financier de l’appelante aux fins fiscales est le 31 décembre.

Les actions accréditives

2.  L’appelante a émis des actions accréditives (les « actions ») à plusieurs investisseurs pendant ses années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 (la « période visée »).

3.  Les actions ont été émises en vertu de conventions écrites, conclues entre l’appelante et les actionnaires respectifs, visant l’émission d’actions accréditives de l’appelante.

Les renonciations rétrospectives

4.  Pendant toute la période visée, l’appelante ignorait que les renonciations hâtives aux frais d’exploration au Canada (les « FEC ») en vertu du paragraphe 66(12.66) de la Loi (les « renonciations rétrospectives »), ne pouvaient être faites qu’en faveur de personnes n’ayant aucun lien de dépendance avec elle.

5.  L’appelante a présenté des formulaires afin de renoncer aux FEC indiqués ci-dessous (collectivement, les « renonciations ») en faveur des détenteurs des actions, les dates de prise d’effet et les numéros d’identification étant les suivants :

NIF

Date de prise d’effet

Total des FEC auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe 66(12.6)

02-30542-5

30 juin 2002

800 000 $

02-31225-6

31 décembre 2002

860 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

03-31361-9

31 janvier 2003

700 000 $

03-31610-9

30 juin 2003

2 500 000 $

03-32541-5

31 décembre 2003

1 545 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

04-33938-2

31 décembre 2004

275 000 $

04-34021-6

30 juin 2004

1 500 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

05-35388-8

31 décembre 2005

1 260 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

06-36179-0

31 décembre 2006

450 000 $

06-37487-6

31 décembre 2006

910 000 $

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

[EN BLANC]

TOTAL

10 800 000 $

6.  Certaines des renonciations étaient des renonciations rétrospectives se rapportant à des FEC que l’appelante n’avait pas encore engagés à la date où les renonciations ont pris effet.

7.  Des renonciations rétrospectives ont été faites, au cours de chaque année civile comprise dans la période visée, en faveur de détenteurs d’actions accréditives avec lesquels, dans bien des cas, l’appelante avait un lien de dépendance.

8.  Après avoir procédé à une vérification, l’Agence du revenu du Canada a refusé certaines renonciations rétrospectives effectuées, puisque le paragraphe 66(12.66) de la Loi exige que les parties n’aient aucun lien de dépendance.

9.  L’appelante a produit tardivement des renonciations aux FEC faites en faveur des détenteurs d’actions accréditives avec lesquels elle avait un lien de dépendance. Ces renonciations produites tardivement prenaient effet au moment où les frais avaient été réellement engagés. L’appelante a payé relativement à ces renonciations les pénalités applicables pour production tardive.

Documents produits

  1. L’appelante a présenté au ministre un formulaire T101A pour chaque renonciation, lequel indiquait, entre autres, le montant faisant l’objet de la renonciation.

11.  L’appelante a demandé :

a.  au titre des renonciations selon la règle de rétrospection, à la ligne 61 des formulaires T101A, 6 350 000 $ sur le montant total des renonciations;

b.  4 450 000 $, sur le montant total des renonciations, à la ligne 60 des formulaires T101A.

12.  Lorsqu’elle a appris que les conditions préalables relatives aux renonciations rétrospectives n’étaient pas réunies à l’égard des renonciations, elle a présenté en retard des renonciations aux FEC en faveur des détenteurs d’actions accréditives avec lesquels elle avait un lien de dépendance, et elle a payé la pénalité applicable pour production tardive.

13.  L’appelante n’a pas produit de déclaration en vertu de la partie XII.6 de la Loi, et, au 29 février 2004, au 28 février 2005, au 28 février 2006, au 28 février 2007 et au 29 février 2008, elle n’avait versé aucun montant au titre de son impôt payable en vertu de la partie XII.6 pour les années civiles 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 respectivement.

Cotisations

14.  Par des avis de cotisation datés du 19 mai 2010 (les « cotisations »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi les cotisations l’égard de l’appelante en vertu de la partie XII.6 de la Loi pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, et lui a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi; le montant de la cotisation s’élevait à 573 974 $ en tout.

15.  Les cotisations sont fondées sur le fait que l’appelante avait censément renoncé en vertu du paragraphe 66(12.6), et ce, en raison de l’application du paragraphe 66(12.66), à certains montants en faveur de détenteurs d’actions accréditives qui avaient un lien de dépendance avec elle, et que l’appelante était par conséquent assujettie à l’impôt de la partie XII.6, lequel assujettissement est contesté par l’appelante.

16.  Le ministre a traité toutes ces renonciations comme si elles avaient été demandées selon la règle de rétrospection.

17.  Le 23 octobre 2013, le ministre a établi de nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») relativement aux cotisations établies en vertu de la partie XII.6 pour les années 2002 et 2003. Les nouvelles cotisations ont réduit de 18 542 $ l’impôt de la partie XII.6 établi par les cotisations précédentes et ont réduit de 3 152 $ les pénalités imposées en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi.

Calcul de l’impôt à payer au titre de la partie XII.6 et de la pénalité

18.  Le ministre a calculé l’impôt à payer au titre de la partie XII.6 selon la formule énoncée aux annexes « C », « D », « E », « F », « G », « H », « I », « J », « K » et « L » de la réponse à l’avis d’appel modifié, après avoir pris en compte la date à laquelle les FEC de l’appelante ont été engagés.

19.  Au cours de l’année civile 2003, le taux d’intérêt annuel prescrit, pour l’application du paragraphe 164(3) de la Loi, pour chaque mois, de février à décembre inclusivement, était de 5 % pour février, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre et de 6 % pour juillet, août et septembre.

20.  Au cours de l’année civile 2004, le taux d’intérêt annuel prescrit, pour l’application du paragraphe 164(3) de la Loi, pour chaque mois, de février à décembre inclusivement, était de 5 % pour février, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre et de 4 % pour juillet, août et septembre.

21.  Au cours de l’année civile 2005, le taux d’intérêt annuel prescrit, pour l’application du paragraphe 164(3) de la Loi, pour chaque mois, de février à décembre inclusivement, était de 5 %.

22.  Au cours de l’année civile 2006, le taux d’intérêt annuel prescrit, pour l’application du paragraphe 164(3) de la Loi, pour chaque mois, de février à décembre inclusivement, était de 5 % pour février et mars, de 6 % pour avril, mai, juin, juillet, août et septembre, et de 7 % pour octobre, novembre et décembre.

23.  Au cours de l’année civile 2007, le taux d’intérêt annuel prescrit, pour l’application du paragraphe 164(3) de la Loi, pour chaque mois, de février à décembre inclusivement, était de 7 %.


Annexe B

66(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :

  a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);

  b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;

  b.1) ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques, selon le cas :

(i) qui ont été acquises, autrement que par suite de l’exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,

(ii) relativement auxquelles un droit d’utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,

(iii) qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;

c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe.

Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.

Effet de la renonciation

(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601):

  a) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;

  b) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.

Frais engagés dans l’année suivante [ou dans l’année civile suivante]

66(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :

  a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;

  a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;

  b) les frais, selon le cas :

(i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5),

(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,

(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;

  c) la personne a payé l’action à émettre en argent avant la fin de l’année précédente;

  d) la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année donnée;

  e) en janvier, février ou mars de l’année donnée, la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l’action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l’année précédente.

66(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent :

  a) la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :

(i) le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,

(ii) l’excédent découle d’une renonciation censément effectuée au cours d’une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l’année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l’excédent;

  b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), l’état doit être présenté au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande;

  c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), l’état doit être présenté avant mars de l’année civile subséquente;

  d) sauf pour l’application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l’objet d’une renonciation en faveur d’une personne est réputé, une fois l’état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans l’état concernant cette renonciation;

  e) lorsqu’une société, dans l’état, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

Définitions

66(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action accréditive Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :

  a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;

  b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit. (flow-through share)

PARTIE XII.6 Impôt sur les actions accréditives

Assujettissement

L’article 211.91 est rédigé comme suit :

  211.91 (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d’une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :

(A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10)

où :

A

représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), à l’exception d’un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d’engager les frais auxquels il a censément été renoncé;(non souligné dans l’original)

B

le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66) et qui n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A;

C

le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :

o  a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

o  b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément A;

D

le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :

o  a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

o  b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément B;

E

le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 164(3);

F :

o  a) un, si le mois en question est décembre,

o  b) zéro, dans les autres cas.

  Déclaration et paiement de l’impôt

(2) La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :

o  a) présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l’année;

o  b) verser cet impôt au receveur général.

•Dispositions applicables

(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

 

  211.91 (1) Every corporation shall pay a tax under this Part in respect of each month (other than January) in a calendar year equal to the amount determined by the formula

(A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10)

where

A

is the total of all amounts each of which is an amount that the corporation purported to renounce in the year under subsection 66(12.6) or 66(12.601) because of the application of subsection 66(12.66) (other than an amount purported to be renounced in respect of expenses incurred or to be incurred in connection with production or potential production in a province where a tax, similar to the tax provided under this Part, is payable by the corporation under the laws of the province as a consequence of the failure to incur the expenses that were purported to be renounced); (emphasis added)

B

is the total of all amounts each of which is an amount that the corporation purported to renounce in the year under subsection 66(12.6) or 66(12.601) because of the application of subsection 66(12.66) and that is not included in the value of A;

C

is the total of all expenses described in paragraph 66(12.66)(b) that are

o  (a) made or incurred by the end of the month by the corporation, and

o  (b) in respect of the purported renunciations in respect of which an amount is included in the value of A;

D

is the total of all expenses described in paragraph 66(12.66)(b) that are

o  (a) made or incurred by the end of the month by the corporation, and

o  (b) in respect of the purported renunciations in respect of which an amount is included in the value of B;

E

is the rate of interest prescribed for the purpose of subsection 164(3) for the month; and

F

is

o  (a) one, where the month is December, and

o  (b) nil, in any other case.

  Return and payment of tax

(2) A corporation liable to tax under this Part in respect of one or more months in a calendar year shall, before March of the following calendar year,

o  (a) file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form containing an estimate of the tax payable under this Part by it in respect of each month in the year; and

o  (b) pay to the Receiver General the amount of tax payable under this Part by it in respect of each month in the year.

  Provisions applicable to Part

(3) Subsections 150(2) and 150(3), sections 152, 158 and 159, subsections 161(1) and 161(11), sections 162 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with any modifications that the circumstances require.

Intérêts

Renonciation d’une action accréditive

161(6.2) Pour l’application des autres dispositions de la présente loi concernant les intérêts payables sous son régime, dans le cas où l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée à l’alinéa b) de la définition de conséquence fiscale future déterminée au paragraphe 248(1), se rapportant à un montant auquel il a censément été renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire payable est réputé :

  a) avoir été payé à la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

  b) avoir été remboursé au contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

Article 248

conséquence fiscale future déterminée Quant à une année d’imposition :

  a) la conséquence de la déduction ou de l’exclusion d’un montant visé à l’alinéa 161(7)a);

  b) la conséquence de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel une société a censément renoncé après le début de l’année en faveur d’une personne ou d’une société de personnes en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), déterminée selon l’hypothèse que cette renonciation, n’eût été le paragraphe 66(12.73), aurait pris effet seulement si, à la fois :

(i) la renonciation avait été effectuée en janvier, février ou mars d’une année civile,

(ii) la renonciation avait pris effet le dernier jour de l’année civile précédente,

(iii) la société avait convenu, au cours de cette année précédente, d’émettre une action accréditive à une personne ou une société de personnes,

(iv) le montant n’avait pas dépassé l’excédent éventuel de la contrepartie de l’émission de l’action sur le total des autres montants auxquels la société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) relativement à cette contrepartie,

(v) les conditions énoncées aux alinéas 66(12.66)c) et d) sont remplies en ce qui concerne la renonciation,

(vi) le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) relativement à la renonciation est présenté au ministre avant mai de l’année civile;

  c) la conséquence du rajustement ou de la réduction visés au paragraphe 161(6.1). (specified future tax consequence)


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 238

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3525(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

TUSK EXPLORATION LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 septembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante

Me David Pedlow

Me Parveen Karsan

Avocats de l’intimée :

Me Victor Caux

Me Matthew Turnell

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me David Pedlow

Me Parveen Karsan

 

Cabinet :

Koffman Kalef Business Lawyers

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Canada Tax Service, McCarthy Tétrault, analyse, 211.91

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