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Dossier : 2016-988(IT)I

ENTRE :

FATMIR SYLA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 4 novembre 2016,

à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Alexandra Humphrey

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de novembre 2016.

« B. Paris »

Juge Paris

 


Dossier : 2016-989(IT)I

ENTRE :

LILIJETA SYLA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 4 novembre 2016,

à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Alexandra Humphrey

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de novembre 2016.

« B. Paris »

Juge Paris


Référence : 2016 CCI 266

Date : 20161117

Dossiers : 2016-988(IT)I

2016-989(IT)I

ENTRE :

FATMIR SYLA,

LILIJETA SYLA,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Paris

[1]             Ces appels ont été entendus sur preuve commune à la demande des parties.

[2]             Les questions en litige dans ces appels sont de savoir si M. Syla a droit à des crédits d’impôt pour don de bienfaisance pour ses années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006; si Mme Syla a droit à des crédits d’impôt pour don de bienfaisance pour ses années d’imposition 2003, 2004 et 2005 et si le ministre avait droit d’établir une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2003 et 2004 des deux contribuables après la période normale de cotisation.

[3]             Concernant les années d’imposition 2003 et 2004, l’intimée a la charge de prouver que le ministre avait le droit de rouvrir ces années en vue d’une nouvelle cotisation. L’intimée doit démontrer que les Syla ont fait une représentation erronée des faits dans chacune de leurs déclarations pour ces années et que ces représentations erronées des faits étaient imputables à de l’inattention, à de la négligence ou à une omission volontaire.

[4]             En l’espèce, M. et Mme Syla admettent qu’ils n’ont pas fait les dons de bienfaisance correspondant aux montants qu’ils ont chacun déclarés dans leurs déclarations de revenus pour les années en cause. Ces déclarations ont été remplies et produites en leur nom par William Ankomah qui a ultérieurement plaidé coupable d’avoir fraudé la Couronne en faisant de fausses déductions au titre de dons de bienfaisance pour ses clients dans les déclarations d’impôt qu’il a remplies et produites pour eux.

[5]             Les éléments de preuve montrent donc que les déductions au titre de dons de bienfaisance figurant dans leurs déclarations d’impôt de 2003 et de 2004 étaient fausses et constituaient des représentations erronées des faits, au sens de l’alinéa 152(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).

[6]             Il faut donc chercher à savoir si les Syla ont fait preuve de diligence raisonnable en produisant leurs déclarations de 2003 et de 2004. Selon leur témoignage, un ami d’un ami de M. Ankomah leur a conseillé ses services début 2004, car ses honoraires pour la préparation de déclarations de revenus étaient inférieurs à ceux demandés par d’autres spécialistes en préparation de déclarations de revenus. C’est M. Ankomah qui leur a recommandé de faire des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance au sein duquel il était actif, afin d’obtenir des remboursements d’impôt. M. Ankomah leur a dit que les exigences relatives aux dons pouvaient être satisfaites en lui remettant le remboursement d’impôt de Mme Syla après l’avoir reçu. Les Syla ont suivi ce conseil et ils ont fait confiance à M. Ankomah, car il avait l’air d’un spécialiste en conseils fiscaux qui avait des connaissances dans le domaine. Ils n’avaient pratiquement aucune expérience relative à l’impôt sur le revenu à leur arrivée au Canada en 1999 en tant que réfugiés du Kosovo, où selon eux, l’impôt sur le revenu n’existait pas.

[7]             Aucun des deux époux Syla n’a examiné les déclarations que M. Ankomah a remplies et produites, mais ils ont reçu un résumé d’une page de l’information contenue dans les déclarations. Ils n’ont pas non plus examiné ce formulaire, car ils ont dit qu’ils ne comprenaient pas assez bien la langue. Ce même processus a été répété en 2004.

[8]             J’admets que ni M. Syla ni Mme Syla n’avaient l’intention de tromper qui que ce soit concernant les réductions au titre de dons de bienfaisance. Lorsque le dossier a été examiné par l’Agence du revenu du Canada en 2009 et qu’une nouvelle cotisation a été établie, M. et Mme Syla ont admis qu’ils n’avaient pas fait les dons déclarés dans leurs déclarations.

[9]             Néanmoins, je ne pense pas qu’ils aient fait preuve de diligence raisonnable en produisant leurs déclarations de revenus pour 2003 et pour 2004. Tout d’abord, ils n’ont pas examiné leurs déclarations avec M. Ankomah. S’ils l’avaient fait, ils auraient immédiatement découvert que les montants des déductions au titre de dons de bienfaisance étaient faux. Même s’ils éprouvaient des difficultés pour comprendre la langue, ils étaient accompagnés de leurs fils, un jeune adulte, qui était plus à l’aise qu’eux en anglais, et qui les aidait pour traduire. Par conséquent, les fausses déductions auraient dû leur paraître évidentes, s’ils avaient pris le temps de simplement examiner les déclarations. Je crois aussi qu’ils ont été insouciants en ne cherchant pas à obtenir plus de renseignements auprès de M. Ankomah ou d’autres connaissances, ou de collègues de travail, pour savoir comment il était possible qu’ils aient droit à des remboursements d’impôt près de trois fois plus importants, collectivement, que les sommes qu’ils ont payées à M. Ankomah. Je crois que n’importe qui considèrerait ce gain inattendu comme habituel et méritant une enquête approfondie. Cependant, aucun des époux Syla n’a posé de questions sur le sujet ou demandé de conseils. Je considère leur décision de faire confiance à M. Ankomah comme de l’insouciance. S’ils avaient entrepris des démarches raisonnables pour enquêter sur les représentations faites par M. Ankomah, ils auraient découvert que les déductions au titre de dons étaient fausses.

[10]        En résumé, même si M. et Mme Syla ont été induits en erreur par M. Ankomah, ils n’ont pris aucune mesure pour s’assurer que les déclarations de revenus qu’il a produites étaient exactes. Pour ce motif, le ministre a le droit d’établir une nouvelle cotisation à l’égard des Syla pour leurs années d’imposition 2003 et 2004.

[11]        M. et Mme Syla ont tous les deux témoigné qu’ils n’avaient pas reçu de reçus pour dons de la part de M. Ankomah pour appuyer les montants déduits. Cependant, un reçu pour don de bienfaisance de 2 750 $ était joint à la copie de la déclaration de revenus de 2006 de M. Syla, produite par l’intimée lors de l’audience. J’estime cependant que le reçu est invalide parce que M. Syla a admis ne pas avoir fait de don de ce montant en 2006. Puisque, selon l’alinéa 118.1(2)a) de la LIR, une demande de crédit d’impôt fédéral pour don à un organisme charitable doit être appuyée par un reçu pour don de l’organisme charitable et étant donné que les Syla n’ont pas respecté cette condition pour aucune des années en cause, leurs appels ne peuvent pas être accueillis.

[12]        De plus, les montants moindres payés chaque année par M. et Mme Syla à M. Ankomah ne peuvent pas être considérés comme des dons de bienfaisance, car j’estime que M. et Mme Syla n’ont fait les paiements que pour obtenir des remboursements d’impôt. On ne saurait prétendre qu’ils ont fait des dons à quelque organisme de bienfaisance que ce soit, car pour qu’il y ait don, il doit y avoir transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie (décision The Queen v. Friedberg, 92 DTC 6031 à 6032). Il me paraît évident que si M. Ankomah ne leur avait pas dit qu’ils auraient droit à des remboursements d’impôt supérieurs aux montants qu’ils ont payés, ils ne lui auraient pas payé les montants moindres à titre de prétendus dons.

[13]        Pour tous ces motifs, je n’ai pas d’autre choix que de rejeter les appels de M. et de Mme Syla pour toutes les années.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de novembre 2016.

« B. Paris »

Juge Paris

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 266

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2016-988(IT)I et 2016-989(IT)I

INTITULÉ :

FATMIR SYLA et LILIJETA SYLA c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 novembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 17 novembre 2016

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocate de l’intimée :

Me Alexandra Humphrey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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