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Dossier : 2011-2609(IT)G

ENTRE :

GLEN PIRART,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête relative aux dépens présentée par voie d’observations écrites

Devant : L’honorable juge K. Lyons

 Comparutions :

Avocat du requérant :

Me Gavin Laird

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

ORDONNANCE

Vu la requête présentée par écrit par le requérant pour demander à la Cour de réexaminer son ordonnance relative aux dépens et de lui adjuger les dépens de son appel accueilli en partie.

Vu les observations des parties, la Cour a réexaminé son ordonnance relative aux dépens. La requête du requérant est rejetée.

Les dépens de la requête sont adjugés à l’intimée et sont payables sans délai.

    Signé à Edmonton (Alberta), ce 20e jour de décembre 2016.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2019.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 291

Date : 20161220

Dossier : 2011-2609(IT)G

ENTRE :

GLEN PIRART,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Lyons

[1]  Il s’agit d’une requête présentée par écrit par le requérant en vertu du paragraphe 147(7) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) pour que la Cour réexamine son ordonnance relative aux dépens afférents à la décision d’accueillir en partie l’appel du requérant. Aucuns dépens n’ont été adjugés puisque chacune des parties a obtenu partiellement gain de cause.

I. Contexte

[2]  Le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations à l’égard du requérant pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008 (les années en cause) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. La question de la prescription à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 a été soulevée, des revenus d’entreprise non déclarés de plus de 1 million de dollars pour chacune des années en cause (5,1 millions de dollars en tout) provenant de la vente de drogues illicites ont été inclus dans le revenu du requérant, et des pénalités pour faute lourde ont été imposées sur ces revenus. Le requérant a interjeté appel des nouvelles cotisations.

[3]  Le procès devait durer quatre jours, mais il en a duré trois. Le requérant a fait témoigner six témoins, dont lui-même. L’intimée prévoyait faire témoigner trois témoins, dont un témoin expert, et elle a présenté des extraits des interrogatoires préalables.

[4]  La Cour a conclu que le requérant avait omis de déclarer des revenus d’entreprise provenant de la vente de marijuana (64 800 $) en 2007 et 2008, que les pénalités pour faute lourde avaient été imposées à juste titre et que rien n’indiquait que le requérant avait vendu de la cocaïne. Les nouvelles cotisations établies à l’égard des années 2005 et 2006 ont été annulées.

[5]  Selon l’intimée, l’ordonnance de la Cour relative aux dépens ne devrait pas être modifiée et la requête devrait être rejetée. Subsidiairement, si la Cour est disposée à reconsidérer sa décision relative aux dépens, l’intimée fait valoir que les dépens adjugés ne devraient pas être supérieurs à ceux prévus au tarif.

II. Règles

[6]  Les règles générales concernant les dépens sont prévues à l’article 147 des Règles. Tous les renvois ci-dessous à l’article 147 sont tirés des Règles. Les paragraphes 147(1), (3) et (5) sont les dispositions pertinentes. Ils sont ainsi libellés [1]  :

(1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

[…]

(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

b) des sommes en cause;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

  (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

  (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

(i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

(ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,

(iii) la somme en litige;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

[…]

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

III. Analyse

[7]  Bien que le pouvoir de fixer les dépens soit hautement discrétionnaire en vertu du paragraphe 147(5), le pouvoir d’adjuger ou de refuser d’adjuger les dépens doit s’exercer de façon prudente et selon les principes établis [2] .   

Sommes en cause et résultat de l’instance

[8]  Sans mentionner expressément l’alinéa 147(3)b) dans ses documents de requête, le requérant semble s’appuyer principalement sur le critère des sommes en cause, et il semble y intégrer le critère du résultat de l’instance prévu à l’alinéa 147(3)a). En effet, il affirme que, sur le fondement des [TRADUCTION] « chiffres » et de [TRADUCTION] « calculs objectifs », le montant du jugement montre qu’il a dans une large mesure eu gain de cause, parce qu’il a eu entièrement gain de cause sur la question du revenu non déclaré provenant de la vente de cocaïne et qu’il a, par conséquent, principalement eu gain de cause [3] . Le requérant fait valoir que les dépens devraient lui être adjugés en fonction du principe général de common law selon lequel les dépens suivent l’issue de la cause.

[9]  Si on met l’accent sur les sommes en cause liées au revenu provenant de la vente de cocaïne, il est vrai que les chiffres montrent que le requérant a principalement eu gain de cause compte tenu de la réduction du montant dans les nouvelles cotisations d’impôt.

[10]  Par contre, le fait que d’autres critères peuvent également être pris en considération indique que les dépens ne suivent pas toujours l’issue de la cause. Le paragraphe 147(3) énumère un large éventail de critères qu’un juge peut prendre en considération lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’adjuger ou de refuser d’adjuger les dépens.

[11]  Je conviens avec le requérant que la question du revenu provenant de la vente de marijuana a été soulevée par lui (question plaidée à titre de modification dans l’avis d’appel modifié) [4] . Dans l’acte de procédure, sous la rubrique [TRADUCTION] « Questions en litige », les activités de production de marijuana ont été traitées comme une question distincte. On le remarque dans la façon dont le requérant a formulé une des questions en litige : [TRADUCTION] « Quelles dépenses peuvent, à juste titre, être déduites relativement à l’activité de clonage de petite envergure [5] ? »

[12]  Un des problèmes soulevés par l’approche du requérant est le fait qu’il a affirmé que l’intimée avait nié la vente de marijuana. Or, il ressort clairement de la réponse à l’avis d’appel modifié, dans la section portant sur les questions en litige et les observations, que ce n’est pas le cas. L’intimée était plutôt d’avis que le revenu non déclaré provenant de l’activité de clonage de cannabis (marijuana) du requérant était une question en litige [6] . À l’audience, le requérant a été contre‑interrogé, et il a fourni des détails concernant ses activités de production de marijuana. Il a admis qu’il avait vendu de la marijuana, mais qu’il n’avait pas déclaré le revenu ainsi tiré et qu’il n’en avait pas non plus parlé à son comptable. L’avocate de l’intimée a préparé des observations orales et écrites sur la question, et une évaluation du revenu provenant de la vente de marijuana a été incluse dans le rapport d’expert de l’intimée, qui n’a finalement pas été contesté. À la lumière de ces considérations, je ne vois pas comment le requérant peut affirmer que l’intimée a nié la question.

[13]  Certes, le revenu provenant de la vente de marijuana n’a pas été plaidé en tant qu’hypothèse dans la réponse. Quoi qu’il en soit, l’intimée a parlé de [TRADUCTION] « revenus [d’entreprise] non déclarés », qui comprenaient le revenu provenant de la vente de cocaïne et celui provenant de la vente de marijuana. On ne saurait non plus affirmer qu’il était déraisonnable pour l’intimée d’invoquer cet argument, surtout compte tenu des aveux du requérant à l’audience au sujet des activités de production de marijuana.

[14]  Des analyses ont été menées et des conclusions ont été tirées à l’égard des activités de production de marijuana, de la question de la vente de marijuana et du revenu en découlant, et des pénalités pour faute lourde connexes. Toutes ces questions étaient indépendantes de la question de la vente de cocaïne et du revenu en découlant. Compte tenu des questions en litige, le résultat de l’instance était partagé, en ce sens que la Cour a conclu que le requérant avait omis de déclarer les revenus provenant de ses activités de production de marijuana pour la moitié des années visées par l’appel et que les pénalités pour faute lourde avaient été imposées à juste titre. Lorsque le succès est partagé, comme en l’espèce, il arrive souvent qu’aucune ordonnance ne soit rendue à l’égard des dépens.

Offre de règlement présentée par écrit

[15]  Un autre problème est le fait que le requérant se fonde sur l’offre de règlement qu’il a présentée par écrit et qui contient des conditions que l’intimée ne pouvait pas accepter ou qui n’étaient pas visées par l’appel. Le requérant fait essentiellement valoir que, puisque la conclusion de la Cour était plus favorable que son offre et que l’intimée n’a pas présenté une meilleure offre – voir les détails ci-dessous – les deux offres sont pertinentes dans le contexte de l’application de l’alinéa 147(3)d) et justifient l’adjudication de dépens. Le requérant ne sollicite toutefois pas de dépens majorés, parce que son offre n’a pas été signifiée dans le délai prescrit au paragraphe 147(3.3).

[16]  Le 17 février 2015, une offre de règlement a été présentée par écrit au requérant. L’intimée proposait une réduction de 25 % du revenu visé par les nouvelles cotisations à l’égard des années en cause.

[17]  Plus de quatre mois plus tard, le requérant a présenté par écrit à l’intimée une offre de règlement [TRADUCTION] « ferme ». Il proposait l’inclusion de 500 000 $ à titre de revenu relatif à une société de personnes à compter de 2008, l’élimination des pénalités, l’annulation des nouvelles cotisations relatives aux années d’imposition 2005 à 2007 et le rajustement de la cotisation relative à la taxe sur les produits et services (l’offre du requérant) [7] .

[18]  Le lendemain, l’intimée a présenté une contre-offre. Elle a proposé l’annulation des nouvelles cotisations relatives aux années d’imposition 2005 et 2006, la réduction de 25 % du revenu non déclaré pour les années d’imposition 2007 et 2008, et le rajustement en conséquence des pénalités pour faute lourde. Cette offre n’a pas été acceptée. Je tiens à signaler que le requérant n’a pas mentionné la contre-offre dans ses documents de requête et que le montant proposé dans la contre-offre était inférieur au montant proposé dans la première offre de l’intimée, qui est le montant qui apparaît au point 4b) de la requête.

[19]  Comme l’avocate de l’intimée l’a signalé, le revenu de la société de personnes ne pouvait pas être attribué à feue Wendy Anderson. L’intimée ne pouvait par conséquent pas raisonnablement accepter l’offre du requérant. Je fais remarquer que rien ne laisse entendre qu’on avait sollicité le consentement de la succession de Mme Anderson à l’égard de l’attribution du revenu. En conséquence, cette condition ne pouvait être acceptée, surtout compte tenu du fait que le requérant avait qualifié l’offre de [TRADUCTION] « ferme ».

[20]  Dans l’arrêt CIBC World Markets Inc. c. Canada, 2012 CAF 3, 2012 CarswellNat 33 (CAF), le juge Stratas a indiqué ce qui suit, au paragraphe 15 :

15 […] seules les offres qu’il aurait été permis d’accepter en droit peuvent entraîner des conséquences du point de vue des dépens. Dans le cas où, pour une quelconque raison juridique, la partie à qui l’offre a été faite n’aurait pas pu l’accepter, le rejet de celle-ci ne doit pas avoir pour elle de conséquences défavorables sur le plan des dépens [8] .

[21]  Le principe de l’incapacité juridique mis à part, la condition relative aux cotisations de TPS pose elle aussi problème. Cette condition ne convient pas aux fins du règlement, car les cotisations de TPS n’étaient pas visées par l’appel.

[22]  Enfin, l’offre du requérant n’était pas très utile pour fixer les dépens à adjuger, car elle a été présentée trop tard : elle a été présentée le jeudi, et l’audience commençait le lundi suivant. Dans la décision Les Propriétés Belcourt Inc. c. Canada, 2014 CCI 316, 2015 DTC 1004 [la décision Les Propriétés Belcourt], la juge Lamarre, tel était alors son titre, a conclu qu’il ne serait pas tenu compte de l’offre de règlement écrite dans cette affaire, qui portait sur l’adjudication de dépens majorés, car l’offre avait été présentée deux semaines seulement avant le procès [9] .

[23]  Je conclus que l’offre du requérant ne justifie pas l’adjudication de dépens.

Autres facteurs

[24]  Des dépens ne sont pas nécessairement adjugés, même si une partie obtient entièrement ou dans une large mesure gain de cause. Par exemple, dans la décision Crichton c. Canada, 2013 CCI 96, 2013 DTC 1104 [la décision Crichton] et dans la décision Cheta c. Canada, 98 DTC 1805 [la décision Cheta], les documents des contribuables étaient en mauvais état, et la Cour a refusé d’adjuger des dépens [10] . La Cour a également refusé d’adjuger des dépens dans la décision Gray c. Canada, 98 DTC 2184, parce que le contribuable a été évasif avec l’Agence du revenu du Canada. La conduite avant ou pendant l’appel peut être considérée comme un facteur pouvant mener à l’inadmissibilité aux dépens [11] .

[25]  Je souscris aux observations de l’intimée selon lesquelles les dépens ne sont pas justifiés en l’espèce en raison de la conduite du requérant, comme le montrent les conclusions de fait énoncées au paragraphe 24 des observations écrites de l’intimée [12] .

[26]  En outre, à mon avis, la conduite du requérant a prolongé inutilement la durée de l’instance, comme il est envisagé à l’alinéa 147(3)g). Par exemple, lors de l’audience, on a consacré du temps aux questions liées aux activités de production de marijuana, aux lieux et à d’autres éléments de preuve, et des observations ont été présentées. Puis, dans ses observations en réponse formulées au cours des dernières minutes de l’audience, après une pause, le requérant a capitulé, en partie, sur la question des activités de production. Les commentaires formulés par l’avocat du requérant en témoignent : [TRADUCTION] « Si le ministre cherche à augmenter le revenu provenant de la vente de marijuana à titre de nouvel argument à l’appui d’une cotisation en vertu du paragraphe 152(9), j’ai reçu la directive d’y consentir, et donc nous ne nous y opposerions pas pour les années 2007 et 2008. Cependant, nous proposons que, si c’est le cas, comme nous l’avons déjà proposé, que ce soit cohérent – la preuve du requérant est cohérente à cet égard [13] . »

[27]  Je conclus que cette capitulation tardive – surtout compte tenu du fait qu’il ressort clairement de la réponse de l’intimée qu’il s’agissait d’une question en litige – a prolongé inutilement l’instance et que le requérant a négligé d’admettre ce fait plus tôt, comme il est envisagé à l’alinéa 147(3)h).  

[28]  Un autre exemple, survenu à la fin du deuxième jour d’audience, est le temps qui a été consacré à une lettre envoyée par l’avocat du requérant à l’avocate de l’intimée le vendredi précédant le début de l’audience (lundi) au sujet de la portée du rapport du témoin expert de l’intimée. Une copie de la lettre avait été envoyée à la Cour. Outre le fait que la lettre se fondait sur la mauvaise règle, ce qui a créé de la confusion pour toutes les parties, toutes ces questions auraient pu être soulevées et réglées lors de la conférence téléphonique de gestion de l’instance organisée par la Cour (plusieurs jours avant l’envoi de la lettre) dans le but d’essayer de régler certaines questions, notamment en ce qui a trait à la portée du rapport d’expert.

[29]  Après avoir apporté des éclaircissements à l’audience au sujet de sa lettre, l’avocat du requérant a indiqué que le contenu du rapport du témoin expert de l’intimée n’était pas contesté, à l’exception d’un document. Bien que, finalement, cet acquiescement ait rendu le témoignage d’expert inutile, si la lettre avait été traitée plus tôt, le rapport aurait également pu être accepté plus tôt [14] .

IV. Conclusion

[30]  Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des motifs qui précèdent, je conclus que l’adjudication de dépens n’est pas justifiée dans le cadre de l’appel en raison du succès partagé et de la conduite du requérant.

[31]  La requête en réexamen du requérant est rejetée.

[32]  Les dépens de la requête sont adjugés à l’intimée et sont payables sans délai.

  Signé à Edmonton (Alberta), ce 20e jour de décembre 2016.

« K. Lyons »

La juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de février 2019.

Mario Lagacé, jurilinguiste


ANNEXE

DÉPENS

RÈGLES GÉNÉRALES

 (2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

[…]

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

[…]

(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

(7) Une partie peut :

a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 291

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2011-2609(IT)G

INTITULÉ :

GLEN PIRART et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Nanaimo (Colombie‑Britannique)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 29 et 30 juin et le 2 juillet 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 20 décembre 2016

COMPARUTIONS :

Avocat du requérant :

Me Gavin Laird

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

Gavin Laird

 

Cabinet :

Laird & Company

Pitt Meadows (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]   Les règles relatives aux dépens de la règle 147 qui ne sont pas citées dans les motifs de l’ordonnance y sont annexées.

[2]   Canada c. Landry, 2010 CAF 135, 2010 DTC 5093 (CAF). D’autres principes se sont dégagés de la jurisprudence récente relativement à l’adjudication de dépens par la Cour, notamment ceux qui suivent :

a) L’adjudication des dépens se veut compensatoire et contributive (autrement dit, quelle serait la contribution appropriée de la partie déboutée aux dépens de la partie ayant eu gain de cause, en prenant compte et en soupesant tous les facteurs pertinents, y compris ceux énumérés dans les Règles?)

b) La Cour n’est pas tenue de se conformer au tarif.

c) Les actes posés par une partie et les événements antérieurs au commencement de la procédure judiciaire peuvent, dans des circonstances appropriées, être pris en compte dans l’adjudication des dépens.

d) Les frais réels de la partie ayant eu gain de cause peuvent être considérés dans des situations appropriées. Il peut en être de même pour les frais réels, approximatifs ou estimés de la partie déboutée.

e) Les dépens sur la base procureur-client ne sont accordés que dans des cas appropriés, c’est-à-dire s’il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une partie.

  Voir la décision Velcro Canada Inc. c. Canada, 2012 CCI 273, 2012 DTC 1222 et l’arrêt Lau c. Canada, 2004 CAF 10, [2004] ACF n35 (CAF).

[3]   Dans ses documents de requête, le requérant n’a mentionné que l’alinéa 147(3)d) et le paragraphe 147(3.3) des Règles. Il a présenté des arguments sur l’attaque indirecte, l’abus de procédure et la préclusion en ce qui concerne la question du revenu non déclaré provenant de la vente de cocaïne. Bien que le requérant reconnaisse, et je partage son avis, que ces arguments ont donné des résultats mitigés, il a ensuite indiqué, sans l’expliquer clairement, que les résultats avaient eu des incidences inégales.

[4]   Avis d’appel modifié, aux points 13, 16, 19, 19a et 24.

[5]   Bien que la question ait été plaidée à titre de modification, elle n’a pas été invoquée au procès.

[6]   Réponse à l’avis d’appel modifié, aux points 8a), 10m), 13b) et 16. Observations écrites de l’intimée en vue de l’audience, aux points 76, 88 et 89.

[7]   Le requérant a proposé que le revenu de la société de personnes de 1 million de dollars soit réparti de façon égale entre la succession de Wendy Anderson et lui.

[8]   Voir également l’arrêt Transalta Corp. c. Canada, 2013 CAF 285, 2014 DTC 5018 (CAF).

[9]   La décision Les Propriétés Belcourt, précitée, au paragraphe 41.

[10]   Dans la décision Crichton, le contribuable a eu gain de cause en partie. Dans la décision Cheta, le contribuable a eu entièrement gain de cause, et la Cour fait remarquer qu’il n’aurait probablement pas été nécessaire d’interjeter appel ou que la procédure d’appel n’aurait pas duré aussi longtemps si les dossiers avaient été en ordre ou que l’avocat n’avait pas été lent à agir.

[11]   Dans des circonstances exceptionnelles, cela peut comprendre la conduite lors de la vérification à l’étape des oppositions.

[12]   En l’espèce, le requérant a omis de remettre au vérificateur les documents demandés (par exemple le compte de prêts aux actionnaires et certains biens), et il a omis d’informer son comptable de ses activités de production de marijuana pour faire en sorte que son revenu soit déclaré. Par ailleurs, le requérant a fait une fausse déclaration au sujet du moment où les activités en question ont commencé, et il n’a pas tenu de livres et de registres adéquats.

[13]   Transcription de l’audience – page 513, lignes 2 à 9.

 

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