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Dossier : 2016-772(GST)I

ENTRE :

BY-PASS RANCH LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 16 janvier 2017, à London (Ontario).

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Hugh Moran

Avocate de l’intimée :

MMarissa Figlarz

 

JUGEMENT

L’appel de l’avis de nouvelle cotisation daté du 23 juin 2015 et établi en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration annuelle du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 est rejeté, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2017.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller


Référence : 2017CCI14

Date : 20170127

Dossier : 2016-772(GST)I

ENTRE :

BY-PASS RANCH LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]  Les questions en litige dans le présent appel consistent à savoir si l’appelante a droit à un crédit de taxe sur les intrants (« CTI ») de 11 564,89 $ pour la période trimestrielle prenant fin le 30 juin 2011 et si le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a imposé à juste titre une pénalité pour faute lourde de 2 891,22 $.

[2]  Les témoins à l’audience étaient Hugh Moran, président et unique actionnaire de l’appelante, et Darlene Slingerland, agente des appels à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

Les faits

[3]  L’appelante a été constituée en société au Manitoba en 1975 et, au fil des ans, elle a exploité trois entreprises distinctes. En 1991, elle a fondé BPR Communications et, selon M. Moran, il s’agit de la seule division de l’appelante qui est encore opérationnelle. BPR Communications fournit des services de gestion à une clientèle composée de sociétés, de petites entreprises et d’entités à but non lucratif. M. Moran est le seul employé de l’appelante et celle-ci fournit ses services par son entremise.

[4]  L’appelante a exploité ses activités à Red Deer, en Alberta, jusqu’au 25 février 2013 et a déménagé à London, en Ontario, le 26 février 2013.

[5]  M. Moran a déclaré qu’à certaines périodes, l’appelante n’avait aucun client et donc aucun revenu. Une de ces périodes est survenue à la fin des années 1990, et l’appelante n’a pas produit ses déclarations de TPS. M. Moran a déclaré qu’un agent de l’ARC lui a dit que l’appelante devait produire ses déclarations de TPS et qu’elle pouvait estimer ses CTI. M. Moran a déclaré que l’appelante l’a fait et a effectivement reçu un remboursement des CTI qu’elle avait estimés.

[6]  Pour les périodes trimestrielles s’étendant du 1er avril 2007 au 31 mars 2011, l’appelante, une fois de plus, n’a pas eu de clients. Elle a produit des déclarations de TPS pour chaque trimestre et a estimé ses CTI. Le montant total estimatif des CTI et le montant total des remboursements demandés s’élevaient à 10 710 $. (Voir l’annexe 1 jointe aux présents motifs.) Pour chaque période, l’appelante a fait l’objet d’une cotisation correspondant aux déclarations produites, mais le remboursement a été retenu parce que l’appelante n’avait pas produit ses déclarations de revenus de manière conforme. D’après M. Moran, le remboursement a été retenu parce que l’appelante n’avait pas établi ses états financiers.

[7]  Le 7 juillet 2011, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’endroit de l’appelante pour refuser les CTI qu’elle avait demandés pour les périodes trimestrielles s’étendant du 1er avril 2007 au 31 mars 2011. Le montant des CTI refusés s’élevait à 11 236,29 $. La nouvelle cotisation reposait sur le fait que l’appelante n’avait pas satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). L’appelante n’a pas fait opposition à cette nouvelle cotisation.

[8]  Le 13 janvier 2015, l’appelante a produit une déclaration de TPS/TVH pour la période trimestrielle prenant fin le 30 juin 2011; dans cette déclaration, elle n’a déclaré aucune vente ni aucun montant de TPS/TVH et elle a demandé des CTI de 11 564,89 $ et un remboursement net de 11 564,89 $.

[9]  Le ministre a établi une cotisation à l’endroit de l’appelante le 23 juin 2015 pour la période trimestrielle prenant fin le 30 juin 2011 et a refusé la demande de CTI. Il a également imposé une pénalité pour faute lourde de 2 891,22 $, car il avait déterminé que les CTI demandés pour cette période incluaient les CTI qui avaient été refusés pour les périodes trimestrielles s’étendant du 1er avril 2007 au 31 mars 2011. La cotisation a été confirmée par un avis daté du 11 décembre 2015.

[10]  M. Moran a reconnu que les CTI qui avaient été demandés pour la période trimestrielle prenant fin le 30 juin 2011 incluaient le montant de 11 236,29 $ qui avait été refusé antérieurement. Il a déclaré qu’un agent de l’ARC lui avait dit d’inclure ces montants dans la déclaration applicable à la période prenant fin le 30 juin 2011. Il a indiqué que l’appelante s’était fiée au conseil de l’agent de l’ARC et avait demandé les CTI de bonne foi.

[11]  Dans la réponse, le ministre a présumé que l’appelante n’avait eu aucune activité commerciale et qu’elle n’avait engagé aucun CTI pour la période trimestrielle prenant fin le 30 juin 2011. M. Moran a indiqué qu’il ne souscrivait pas à ces hypothèses. Il a déclaré que l’appelante n’avait pas de clients, mais qu’elle avait bel et bien engagé des dépenses de prospection en vue d’en trouver. Les CTI découlaient de ces dépenses.

[12]  M. Moran s’est plaint que l’ARC n’a pas donné à l’appelante la possibilité de fournir des documents à l’appui des CTI demandés. Il a déclaré que toutes les dépenses avaient été payées par carte de crédit.

Les dispositions législatives applicables

[13]  La documentation qu’un inscrit est tenu de produire pour demander des CTI est indiquée au paragraphe 169(4) de la LTA, lequel est rédigé comme suit :

Documents

169(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

[14]  Les renseignements prescrits sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), (DORS/91-45) (le « Règlement »). Il est obligatoire de se conformer de manière stricte à ce règlement : Key Property Management Corp c. La Reine, 2004 CCI 210; Davis c. La Reine, 2004 CCI 662, décision confirmée par Systematix Technology Consultants Inc. c. Canada, 2007 CAF 226. La définition d’une « pièce justificative » et le libellé de l’article 3 du Règlement sont les suivants :

pièce justificative Document qui contient les renseignements exigés à l’article 3, notamment :

a) une facture;

b) un reçu;

c) un bordereau de carte de crédit;

d) une note de débit;

e) un livre ou registre de comptabilité;

f) une convention ou un contrat écrits;

g) tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;

h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable. (supporting documentation)

3 Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire,

(ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

(iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

(iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

(i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,

(ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

(iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n’est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

(A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d’elles,

(B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée, mais ne l’est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

(I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu’une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l’une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :

(A) une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,

(B) le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n’est pas une fourniture détaxée,

(C) le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l’ensemble de ces fournitures auxquelles s’applique le même taux de taxe total,

(v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée;

c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

(i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

(ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

(iii) les modalités de paiement,

(iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

[15]  Conformément au paragraphe 225(3) de la Loi, l’appelante peut réclamer des CTI qui ont été demandés et refusés pour des périodes antérieures si le refus repose sur le fait qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 169(4) de la Loi avant le dépôt de la déclaration applicable à la période précédente. Le paragraphe 225(3) est rédigé comme suit :

Taxe nette

225 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

A - B

[…]

Restriction à l’élément B

(3) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de la personne. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;

Analyse

Les CTI

[16]  À l’appui des CTI demandés pour la période prenant fin le 30 juin 2011, l’appelante s’est fondée sur des documents que M. Moran avait produits. La pièce A‑1 était un [traduction] « Sommaire des états financiers » de l’appelante pour la période de 2007 à 2012 inclusivement. Il semble que les états financiers n’aient pas été établis avant 2013. Ils n’ont pas été déposés en tant que pièce.

[17]  La pièce A‑2 était une liste de dépenses et des montants de TVH qui avaient été payés pour ces dépenses, relativement à la période s’étendant du 30 juin 2008 au 30 juin 2012. Toutes les dépenses indiquées sur la pièce A‑2 sont des chiffres arrondis. Aucun document n’a été présenté à l’appui de l’une ou l’autre de ces dépenses. M. Moran a déclaré qu’à l’époque où les dépenses ont eu lieu, l’appelante ne tenait pas un grand livre ou un journal.

[18]  L’avocate de l’intimée a contre-interrogé M. Moran au sujet de copies de relevés de carte de crédit qu’il lui avait remises avant l’audition de l’appel. Ces relevés contenaient les dépenses de l’appelante et corroboraient les montants estimatifs de CTI que celle-ci avait demandés. Je signale que certains des relevés de carte de crédit étaient au nom de M. Moran et que d’autres étaient aux deux noms, soit à celui de l’appelante et à celui de M. Moran.

[19]  Les relevés de carte de crédit visaient les périodes allant du 26 juin 2006 au 28 juillet 2012. M. Moran a déclaré que la totalité des dépenses payées par cartes de crédit étaient des dépenses commerciales mais que, dans son estimation des CTI, il n’avait pas réclamé la TPS payée sur toutes ces dépenses. Il n’a pu expliquer aucun des montants apparaissant sur les relevés de carte de crédit. Il ignorait quels montants avaient été demandés.

[20]  L’appelante n’a produit aucun document répondant aux exigences de la Loi et du Règlement, et ces exigences sont de nature impérative. Elle n’est donc pas en droit de demander un montant quelconque à titre de CTI pour la période visée par l’appel.

Les pénalités

[21]  M. Moran a déclaré que l’appelante n’avait eu aucun client ni aucune vente pendant les périodes trimestrielles. L’appelante n’a pas établi qu’elle avait eu une  activité commerciale pendant l’une quelconque des périodes s’étendant du 1er avril 2007 au 30 juin 2011, et je suis d’avis qu’elle n’en a eu aucune durant ces périodes. Pour arriver à cette conclusion, je n’ai pas ignoré le fait que, dans la pièce A‑1, l’appelante a indiqué qu’elle avait gagné un revenu de 7 000 $ en 2010. Comme je l’ai indiqué plus tôt, aucun document ne justifiait l’une quelconque des inscriptions faites dans les pièces A‑1 et A‑2.

[22]  Au vu de la preuve, j’ai également conclu que les CTI que l’appelante avait demandés dans sa déclaration relative à la période prenant fin le 30 juin 2011 n’étaient pas une estimation des CTI engagés à l’égard d’une activité commerciale, mais qu’il s’agissait plutôt de montants fictifs.

[23]  Comme la preuve étaye ma conclusion selon laquelle l’appelante n’a pas eu d’activités commerciales au cours de la période, le ministre s’est acquitté du fardeau que lui impose l’article 285 de la Loi et j’estime que les pénalités pour faute lourde ont été imposées à juste titre.

[24]  L’appel est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2017.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller


Annexe 1

Liste des ventes effectuées, ainsi que des montants de TPS/TVH déclarés et des CTI demandés

Date de fin de la période

Ventes

TPS/TVH

CTI

Taxe nette

(Remboursement net)

Date de réception de la déclaration

30 juin 2007

-

-

720 $

(720)

11 janvier 2008

30 septembre 2007

-

-

720 $

(720)

11 janvier 2008

30 décembre 2007

-

-

720 $

(720)

11 janvier 2008

31 mars 2008

-

-

720 $

(720)

16 juin 2009

30 juin 2008

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

16 juin 2009

30 septembre 2008

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

16 juin 2009

30 décembre 2008

[EN BLANC]

[EN BLANC]

450 $

(450)

16 juin 2009

31 mars 2009

[EN BLANC]

[EN BLANC]

450 $

(450)

16 juin 2009

30 juin 2009

[EN BLANC]

[EN BLANC]

450 $

(450)

16 juin 2009

30 septembre 2009

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

30 décembre 2009

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

31 mars 2010

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

30 juin 2010

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

30 septembre 2010

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

30 décembre 2010

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

31 mars 2011

[EN BLANC]

[EN BLANC]

720 $

(720)

4 avril 2011

Total

[EN BLANC]

[EN BLANC]

10 710 $

(10 710)

[EN BLANC]

 


RÉFÉRENCE :

2017CCI14

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-772(GST)I

INTITULÉ :

BY-PASS RANCH LTD. ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

London (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 janvier 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 janvier 2017

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

M. Hugh Moran

Avocate de l’intimée :

MMarissa Figlarz

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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