Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-51(IT)I

 

ENTRE :

 

MICHELLE M. WISHART,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 4 juin 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Avocate de l'appelante :             L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :                Me Nadine Taylor

                                                Fiona Hughes (stagiaire en droit)

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la détermination rendue en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la prestation fiscale pour enfants versée après le 4 décembre 2000 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints, et les prestations définies dans la réponse doivent être remboursées au ministre.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020624

Dossier: 2002-51(IT)I

 

ENTRE :

 

MICHELLE M. WISHART,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     On a demandé à l’appelante de rembourser 1 026,74 $ qui avaient été versés au titre des prestations fiscales canadiennes pour enfants (« PFCE ») et 313,55 $ au titre des prestations familiales de la Colombie-Britannique (« PFCB »), soit un total de 1 340,29 $.

 

[2]     Johnathan Ryan est né le 10 janvier 1992. La mère de l’enfant souffrait de problèmes psychologiques graves, et la sœur de celle-ci, l’appelante en l’espèce, a assumé la garde de Johnathan.

 

[3]     Le ministère des Enfants et de la Famille de la Colombie-Britannique (« ministère ») a pris la garde de Johnathan le 4 décembre 2000. Le trop-payé en question a été versé après cette date.

 

[4]     Pendant qu’il était sous la garde du ministère, Johnathan a reçu plusieurs visites de l’appelante et a partagé avec elle de nombreux repas qu’elle préparait.

 

[5]     L’un des principaux arguments de l’appelante, c’est qu’elle avait l’impression que Johnathan n’avait été confié aux soins du ministère que pour une période relativement courte et qu’elle maintenait une résidence pour lui en vue de son retour.

 

[6]     La position de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») est substantiellement exposée au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

5.         Dans son avis à l’appelante, le ministre s’est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)         Johnathan a été confié aux soins du ministère le 4 décembre 2000;

 

b)         après le 4 décembre 2000, Johnathan ne vivait plus avec l’appelante;

 

c)         le ministère avait la garde de Johnathan;

 

d)         Johnathan, pour la période pendant laquelle l’appelante a reçu des prestations, était une personne à l’égard de laquelle une allocation spéciale était payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

 

Pendant que Johnathan était sous la garde du ministère, il a vécu de temps à autre dans une famille d’accueil.

 

[7]     L’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu définit comme suit le terme « particulier admissible » :

 

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment:

 

(a)        elle réside avec la personne à charge,

 

(b)        [...]


[8]     À l’article 122.6 de la Loi, l’expression « personne à charge admissible » est définie comme suit :

 

« personne à charge admissible » S'agissant de la personne à charge admissible d'un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle est âgée de moins de 18 ans;

 

b)         ... et

 

c)         elle n'est pas quelqu'un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

 

[9]     Au paragraphe 5d) de la réponse, le ministre se fonde sur l’hypothèse que Johnathan, pendant la période en question, était une personne à l'égard de laquelle une allocation spéciale était payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Cette hypothèse n’a pas été réfutée et elle est donc présumée vraie.

 

[10]    L’article 3 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, 40-41 Eliz. II, se lit comme suit :

 

3. (1)    Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont versées, sur le Trésor, des allocations spéciales mensuelles dont le montant est fixé en application de l'article 8 pour chaque enfant :

 

a)         qui, résidant chez des parents nourriciers, dans un foyer de placement familial ou dans un établissement spécialisé, est à la charge :

 

(i)         soit d'un ministère ou d'un organisme fédéral  ou provincial,

 

(ii)        soit d'un organisme chargé par une province d'appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants;

 

b)         qui est à la charge d'un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d'enfants.

 

   (2)     L'allocation spéciale est affectée exclusivement au soin, à la subsistance, à l'éducation, à la formation ou au perfectionnement de l'enfant y ouvrant droit.

 

 

[11]    Bien que l’appelante ait grandement contribué à l’éducation de Johnathan, ce dernier ne vivait pas avec elle, et de plus, il était une personne à l’égard de laquelle une allocation spéciale était payable pendant la période en question en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

 

[12]    Conséquemment, l’appelante n’était pas le particulier admissible et, de plus, Johnathan ne répond pas à la définition d’une personne à charge admissible, en raison des versements effectués en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants. Pour ces motifs, l'appel est rejeté, et les prestations définies dans la réponse doivent être remboursées au ministre.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.