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Date: 20010719

Dossier: 2001-790-IT-I

ENTRE :

PHILIP VAN ANGEREN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

M/

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 22 juin 2001. L'appelant a été le seul témoin.

[2]            Les paragraphes 7, 8 et 9 de la réponse à l'avis d'appel sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

7.              L'appelant a déposé un avis d'opposition et le ministre a établi une autre nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant le 26 janvier 2001 afin de rayer les frais pour droit d'usage imposés et d'inclure un avantage imposable de 1 087 $ reçu de Hastings pour l'utilisation du véhicule à moteur qu'elle fournissait à l'appelant.

8.              En établissant ainsi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelant n'était pas un employé de Hastings;

b)             l'appelant était un travailleur autonome et travaillait pour Hastings;

c)              Hastings fournissait à l'appelant une camionnette Ford 4WD F150 (le « véhicule à moteur » );

d)             l'appelant utilisait le véhicule à moteur afin de se rendre de la maison au travail et vice versa;

e)              le lieu de travail de Hastings était à Cranbrook, en Colombie-Britannique;

f)              l'appelant résidait à Calgary, en Alberta;

g)             au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant a effectué quatre allers-retours de Calgary, en Alberta, à Cranbrook, en Colombie-Britannique, dans le véhicule à moteur fourni par Hastings;

h)             chaque aller-retour vers Cranbrook, en Colombie-Britannique était de 750 kilomètres, pour un total de 3 000 kilomètres pendant l'année d'imposition 1998;

i)               l'appelant a parcouru 107 kilomètres de plus à titre personnel pendant l'année d'imposition 1998;

j)               le véhicule à moteur était fourni à la demande de l'appelant;

k)              l'appelant a reçu un revenu sous la forme d'un avantage calculé en tenant compte du fait que l'appelant a parcouru 3 107 kilomètres à titre personnel à 0,35 $ par kilomètre pour un avantage total de 1 087 $;

l)               l'appelant est tenu de payer les intérêts en souffrance sur le solde de l'impôt impayé conformément à l'article 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

B.             QUESTIONS À TRANCHER

9.              Il s'agit de savoir si :

(i)             le ministre a convenablement inclus un avantage dans le revenu de l'appelant en ce qui concerne le véhicule à moteur fourni par Hastings;

(ii)            l'appelant doit payer les intérêts en souffrance pour l'année d'imposition 1998 en vertu de l'article 161 de la Loi.

[3]            Les hypothèses 8d), e), g) et i) doivent être modifiées parce que la maison de l'appelant à Calgary est également son bureau. Il est un géologue exerçant en pratique privée dont le bureau est à la maison. Pendant les périodes en litige en 1998, son seul contrat avait été conclu avec « Hastings » , Hastings Management Corporation de Vancouver, en Colombie-Britannique. L'appelant effectuait sa comptabilité et du travail de cartographie pour son cabinet de géologie à Calgary. Il conservait également ses manuels de pratique à cet endroit. L'hypothèse j) n'est pas correcte; Hastings avait retenu les services de l'appelant pour un travail au Yukon en 1997 et a entreposé le véhicule à moteur à l'extérieur du bureau de l'appelant à la maison à Calgary pendant l'hiver 1997-1998. Les 107 kilomètres prétendument parcourus à titre personnel l'ont été cet hiver-là quand, selon les directives de Hastings, l'appelant a fait démarrer la camionnette à l'occasion et il l'a utilisée parfois pour aller reconduire ses enfants à l'école. Hastings souhaitait que l'on fasse démarrer la camionnette pendant l'hiver afin de la garder en état de fonctionnement (comme le ferait quiconque connaît les hivers dans les Prairies). L'hypothèse k) est en litige. Les autres hypothèses sont correctes ou ne sont pas en litige.

[4]            Le contrat que l'appelant a conclu avec Hastings prévoyait qu'il facturerait une allocation quotidienne et que Hastings paierait toutes les dépenses. Lorsqu'il se trouvait sur les lieux, l'appelant travaillait sept jours par semaine et douze heures par jour. Ensuite, il est retourné quatre fois à Calgary pour des périodes de trois à dix jours pendant la durée du contrat. Ces quatre allers-retours sont en litige en ce qui concerne les 3 000 kilomètres. Le travail à Cranbrook était effectué dans un certain nombre de sites dans la région. Périodiquement, lorsque l'on déplaçait les sites ou lorsque le travail le permettait, l'équipe avait une pause pendant laquelle elle n'allait pas sur les sites géologiques de Cranbrook.

[5]            L'appelant conduisait la camionnette entre Cranbrook et Calgary selon les directives de Hastings.

[6]            La camionnette à quatre roues motrices était utilisée par l'appelant à Cranbrook pour les besoins de Hastings uniquement et était nécessaire pour le genre de travaux et de sites à vérifier ainsi que pour le travail de cartographie, la facturation et d'autres fins commerciales. Les services de l'appelant ont été retenus par Hastings pour que ce dernier se déplace et remplisse les obligations qu'il assumait en vertu du contrat que son entreprise a conclu avec Hastings. Il se déplaçait entre la région de Cranbrook et Calgary selon les exigences de sa propre entreprise (dont l'obtention de contrats avec des entreprises autres que Hastings, la comptabilité, la recherche et le travail de cartographie) et celles découlant de son contrat avec Hastings. Le fait que son bureau se trouvait dans sa maison signifiait que les déplacements vers Calgary se faisaient en direction de son bureau qui était situé dans sa maison. Hastings n'avait pas à dépenser d'argent pour les frais de restaurant et de motel à Cranbrook lorsque l'appelant se trouvait à Calgary. Il s'agissait là d'un avantage pour Hastings.

[7]            Les installations relatives à la facturation, à la recherche et au travail de cartographie de l'entreprise de l'appelant en ce qui concerne le contrat conclu avec Hastings et d'autres contrats se trouvaient également à Calgary. Ainsi, selon la Cour, tous les déplacements effectués entre Calgary et Cranbrook l'étaient pour les besoins de l'entreprise de l'appelant et celle de Hastings, tout comme les 107 kilomètres consacrés au démarrage de la camionnette au cours de l'hiver 1997-1998. Le transport des enfants à l'école se faisait à l'occasion du « démarrage du moteur de la camionnette » pendant les mois d'hiver.

[8]            Pour ces motifs, l'appel est admis dans sa totalité. La somme de 100 $ est allouée à l'appelant au titre des débours engagés dans le cadre de son appel.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 8e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-790(IT)I

ENTRE :

PHILIP VAN ANGEREN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 22 juin 2001 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Taylor

JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est admis, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci-joints.

La somme de 100 $ est allouée à l'appelant à titre de frais pour rembourser les débours qu'il a engagés dans le cadre de son appel.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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