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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

2001-1362(GST)I

ENTRE :

PANDA MARKETING (1997) LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 6 mars 2002 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :                                  John W. Dicks

 

Avocat de l'intimée :                                               Me R. Scott McDougall

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 29 septembre 1999 et porte le numéro 10CT9900285, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mars 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de février 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Date: 20020311

Dossier: 2001-1362(GST)I

 

 

ENTRE :

 

PANDA MARKETING (1997) LTD.,

appelante,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary (Alberta), le 6 mars 2002. L’appelante a appelé son comptable, John Dicks, et la vérificatrice de l’intimée, Janice Minamide.

 

[2]     Les hypothèses de fait sur lesquelles est fondée la décision dont il est interjeté appel sont exposées aux paragraphes 5 à 9 inclusivement. Ils sont libellés comme suit :

 

                  


[TRADUCTION]

 

5.         Dans un avis de cotisation portant le numéro 10CT9900285 et daté du 29 septembre 1999, le ministre a établi une cotisation de taxe nette de 142 685,53 $, une pénalité de 11 173,44 $ et des intérêts de 8 432,96 $ pour les périodes de déclaration comprises entre le 25 février 1997 et le 31 mars 1999 (la « période pertinente »). Le montant de la taxe nette faisant l’objet de la cotisation a été établi de la manière suivante :

 

taxe nette indiquée dans les déclarations

867,86

rajustments de la TPS/TVH perçue/percevable

73 719,80

rajustement des crédits de taxe sur les intrants

68 097,87

taxe nette ayant fait l’objet de la cotisation

142 685,52

 

6.         Dans une lettre datée du 6 janvier 2000, l’appelante a demandé que lui soit accordée une prolongation du délai prescrit pour déposer un avis d’opposition à l’avis de cotisation numéro 10CT9900285, et le ministre a accédé à sa demande dans une lettre datée du 31 janvier 2000.

 

7.         Le ministre a ratifié la cotisation au moyen d’un avis de décision daté du 19 janvier 2001.

 

8.         Pour établir ainsi l’avis de cotisation à l’égard de l’appelante, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         les faits déjà admis ou exposés précédemment, dont certains sont réitérés dans les présentes par souci de commodité;

 

b)         durant la période pertinente, l’appelante exploitait une entreprise de vente de fleurs en gros et au détail;

 

c)         durant la période pertinente, l’appelante a aussi établi des boutiques de fleurs dont elle a effectué la fourniture au moyen de franchises;

 

d)         durant la période pertinente, l’appelante était le propriétaire et l’exploitant ou le franchiseur de 10 boutiques de fleurs au moins;

 

e)         une taxe de 7 % s’appliquait aux fournitures effectuées par l’appelante durant la période pertinente;

 

f)          pendant toutes les périodes pertinentes, l’appelante était inscrite aux fins de la Loi;

 

g)         l’appelante était tenue de produire ses déclarations tous les trimestres;

 

h)         l’appelante a produit des déclarations dans lesquelles elle faisait état des montants suivants au titre de la taxe percevable, des crédits de taxe sur les intrants et de la taxe nette :

 

Période se terminant le

Date d’échéance

Date de production

Taxe perçue

Crédits de taxe sur les intrants

Taxe nette

1997-03-31

1997-04-30

1998-07-06

42 92,34

4 420,54

(128,20)

1997-06-30

1997-07-31

1998-07-06

12 877,01

13 261,60

(384,59)

1997-09-30

1997-10-31

1998-07-06

14 133,62

13 071,35

1 062,27

1997-12-31

1998-02-02

1998-11-25

16 596,71

13 509,59

3 087,12

1998-03-31

1998-04-30

1998-11-25

13 626,71

14 680,75

(1 054,04)


1998-06-30

1998-07-31

1998-11-25

13 626,71

14 680,75

(1 054,04)


1998-09-30

1998-11-02

1998-11-25

9 928,56

10 589,22

(660,66)

1998-12-31

1999-02-01

1999-07-31

0,00

0,00

0,00

1999-03-31

1999-04-30

1999-07-31

0,00

0,00

0,00

Total

 

 

85 081,66

84 213,80

867,86

 

i)          l’appelante a fait défaut de tenir des registres adéquats pour permettre d'établir ses obligations et responsabilités ainsi que les remboursements auxquels elle a droit en vertu de la partie IX de la Loi;

 

j)          l’appelante a été constituée en société le 31 janvier 1997, ou aux environs de cette date;

 

k)         le 24 février 1997, ou aux environs de cette date, l’appelante a acheté les actifs de cinq sociétés dont David Chong (« les sociétés de M. Chong ») était le propriétaire-exploitant;

 

l)          les actifs que l’appelante a acquis de M.  Chong englobaient la totalité des participations que ces sociétés détenaient dans des boutiques franchisées;

 

m)        les redevances de franchisage payables aux sociétés de M. Chong, le cas échéant, ont été cédées à l’appelante;

 

n)         durant la période pertinente, les montants suivants ont été payés à l’appelante au titre des redevances de franchisage relativement aux franchises fournies par l’une des sociétés de M. Chong;

 

(i)         redevances mensuelles égales à 7 % du montant brut des ventes mensuelles, plus la TPS;

(ii)        redevances mensuelles de publicité égales à 3 % du montant brut des ventes mensuelles, plus la TPS;

(iii)       lorqu’une nouvelle fourniture est effectuée par le franchisé à une boutique franchisée, des redevances de transfert de 5 000 $ ou égales à 5 % du prix de transfert brut de l’entreprise franchisée, le plus élevé de ces montants étant retenu, plus la TPS;

 

o)         durant la période pertinente, les montants suivants ont été payés à l’appelante au titre des redevances de franchisage lorsque l’appelante avait effectué la fourniture;

 

(i)         coût d'investissement initial de 37 200 $ au titre du matériel, de l’approvisionnement, de la préparation et de l’ameublement de la boutique franchisée;

 

(ii)        redevances de franchisage initiales de 25 000 $ environ, plus la TPS;

 

(iii)       redevances mensuelles égales à 7 % du montant brut des ventes, plus la TPS;

 

(iv)              redevances mensuelles de publicité égales à 3 % du montant brut des ventes mensuelles, plus la TPS;

 

(v)        lorqu’une nouvelle fourniture est effectuée par le franchisé à une boutique franchisée, des redevances de transfert de 5 000 $ ou égales à 5 % du prix de transfert brut de l’entreprise franchisée, le plus élevé de ces montants étant retenu, plus la TPS;

 

p)         l’appelante n’a pas consigné dans ses registres les montants reçus au titre des redevances de franchisage durant la période pertinente;

 

q)         l’appelante n’a pas consigné dans ses registres la totalité des ventes effectuées;

 

r)          l’appelante n’a pas établi de facture pour certaines des ventes effectuées durant la période pertinente;

 

s)         l’appelante n’a pas conservé de copie de toutes les factures établies durant la période pertinente;

 

t)          les sommes reçues par l’appelante en contrepartie des fournitures effectuées durant la période pertinente n’ont pas toutes été consignées dans ses registres;

 

u)         l’appelante a reçu au moins 2 268 592,29 $ en contrepartie des fournitures taxables effectuées durant la période pertinente;

 

v)         une taxe de 158 801,46 $ a été perçue ou était percevable par l’appelante au titre des fournitures taxables effectuées durant la période pertinente;

 

w)        l’appelante a fait défaut de déclarer un montant d’au moins 73 719 80 $ au titre de la taxe perçue ou percevable sur les fournitures effectuées durant la période pertinente;

 

x)         l’appelante avait droit à des crédits de taxe sur les intrants d’au plus 16 115,93 $ par rapport au montant de 84 213,80 $ indiqué dans les déclarations produites pour les périodes de rapport comprises dans la période pertinente;

 

y)         l’appelante n’a aucun document qui indique les renseignements requis en vertu des articles 2 et 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants pour étayer le fait qu’elle a droit à des crédits de taxe sur les intrants de plus de 16 115 93 $ pour les périodes de rapport comprises dans la période pertinente;

 

z)         tous les autres crédits de taxe sur les intrants auxquels l’appelante prétend avoir droit se rapportent à des biens et à des services qui n'ont pas été acquis pour consommation, utilisation et fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’appelante;

 

aa)       au mois de juin 1999 environ, l’appelante a vendu à Panda Flowers (1999) Ltd les actifs et le matériel des boutiques dont elle était propriétaire et dans lesquelles elle possédait des franchises.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

9.         Il s’agit de déterminer en l'instance si, pour la période pertinente, le ministre était fondé d’établir la cotisation de 73 719,80 $ à l’égard de l’appelante au titre de la taxe perçue ou percevable non déclarée et de refuser les crédits de taxe sur les intrants s’élevant à 68 097,87 $. 

 

[3]     Les hypothèses énoncées aux alinéas 8b) à h) inclusivement, j) à m) inclusivement et p) n'ont pas été refutées.

 

[4]     Dès lors, durant la période pertinente, l’appelante a produit des déclarations de taxe sur les produits et services (« TPS ») dans lesquelles elle admettait avoir perçu un montant de 85 081,66 $ au titre de la TPS et demandait un montant de 84 213,80 $ au titre des crédits de taxe sur les intrants (CTI). M. Dicks a effectué de nouveaux calculs (en s’appuyant sur les relevés bancaires de l’appelante pour la période) et est arrivé à un montant de 103 132 $ au titre de la TPS et de 74 535 $ au titre des crédits de taxe sur les intrants.

 

[5]     Après l’achat des sociétés de David Chong par l’appelante, M. Chong a pris en main la gestion de l’entreprise de l’appelante à Calgary. Le propriétaire de l’appelante se trouvait à Vancouver. Mme Minamide a témoigné que certains des montants demandés ont été refusés parce qu’il s’agissait de frais personnels de M. Chong. Manifestement, M. Chong ne tenait pas de registres. Les deux témoins ont affirmé qu’il n’y avait pas de rubans de caisse enregistreuse pour vérifier les ventes, et M. Dicks a bien précisé que les registres de l’appelante étaient mal tenus. Cependant, la question à trancher en bout de ligne est de savoir si les registres indiquaient avec exactitude les ventes effectuées par l’appelante par opposition aux ventes de fleurs effectuées par un ou plusieurs employés et pour lesquelles elle n’a jamais reçu de TPS parce que les fleurs lui ont été volées.

 

[6]     M. Dicks a préparé et déposé la pièce A-1, qui est un état financier de l’entreprise de l’appelante dressé après coup. La pièce comprenait un relevé de la TPS et des crédits de taxe sur les intrants de l’appelante établi à l’aide de ces données. Le document préparé par M. Dicks indique la totalité des ventes et des achats effectués par l’entreprise de l’appelante selon les relevés bancaires. Pour des raisons d'ordre pratique, il est nécessaire de préciser que l’appelante a subi des pertes durant la période.

 

[7]     Mme Minamide en est arrivée à la conclusion que les registres financiers de la société ne respectaient pas les exigences de l’article 286 de la Loi sur la taxe d’accise, qui dit ceci :

 

286.(1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

 

(2) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente partie tiennent ceux qu'il précise.  Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

 

(3) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

 

(3.1) Quiconque tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

 

(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (3.1).

 

(4) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente partie doit conserver les registres concernant l'objet de ceux-ci ou de tout appel en découlant jusqu'à ce qu'il en soit décidé. 

 

(5) Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'application de la présente partie.

 

(6) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu'elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation. 

 

[8]     En raison de l’absence de registres, Mme Minamide a fondé sa vérification sur la moyenne des ventes quotidiennes de l’appelante établie par elle pour une brève période se terminant le 31 mars 1997. Elle a ensuite établi des projections pour 310 jours d’exploitation par exercice et a ajouté une marge de profit de 14,3 % en utilisant les données de Statistique Canada concernant les boutiques de fleurs. Elle a alors appliqué la TPS de 7 % au montant obtenu.

 

[9]     En conséquence, les hypothèses ont été formulées en utilisant un nombre très limité de données concrètes, soit les quelques jours de vente compris dans l’exercice 1997. On a interrogé Mme Minamide au sujet des cotisations d’impôt établies à l’égard de l’appelante; Revenu Canada y avait peut‑être déterminé le montant des profits réalisés par l’appelante. Mme Minamide n’était pas au courant de l’existence d'une telle cotisation.

 

[10]    Les calculs effectués par M. Dicks établissent à la satisfaction de la Cour que l’appelante a effectivement subi des pertes durant la période. Dès lors, la Cour n’accepte pas la marge de profit de 14,3 % ajoutée par Mme Minamide aux fins de la formulation des hypothèses.

 

[11]    Compte tenu de la preuve soumise à la Cour, il apparaît que le propriétaire principal de l’appelante vivait à Vancouver et que, en tant que propriétaire absent, il s’accommodait de la gestion de M. Chong dans la mesure où il n’avait pas besoin d'injecter de l’argent pour combler les pertes. Cependant, il n’est pas intervenu pour mettre un terme à la dégradation de l’activité et à la mauvaise tenue des registres. Par ailleurs, M. Chong imputait des articles personnels à l’entreprise de l’appelante et, compte tenu de la preuve produite, le produit des ventes au comptant n’était pas déposé dans le compte bancaire de l’appelante. Selon la preuve disponible, il est possible que des employés de l’appelante volaient des fleurs qu’ils revendaient ensuite pour leur profit personnel; ce point de vue est étayé par l’absence de factures. Par ailleurs, il se peut que les employés vendaient les fleurs de l’appelante pour son compte mais qu’ils empochaient le produit des ventes au comptant. Il n’existe aucune preuve indéniable pour étayer l’un ou l’autre scénario, vu qu’aucune personne ayant une connaissance directe de la situation dans l’entreprise n’a été appelée à témoigner.

 

[12]    La vérificatrice de l'intimée n’a fait aucune distinction entre les ventes des franchises et les ventes de l’appelante. Les hypothèses n) et o) sont fondées sur les contrats de franchise, non pas sur des reçus. Selon la déposition des deux témoins, M. Chong a refusé de collaborer et il exploitait l’entreprise pour son profit personnel. Dans ces circonstances, il est probable que le revenu tiré de l’ancienne entreprise de M. Chong n'était pas versé en totalité à l’appelante. Il n’existe aucune preuve permettant d’établir avec certitude le revenu que l’appelante tirait prétendument des franchises.

 

[13]    Les crédits de taxe sur les intrants calculés par l'intimée sont fondés sur une série d’hypothèses s’appuyant sur un nombre limité de faits. Les calculs de M. Dicks sont fondés sur les relevés bancaires de l’appelante. En conséquence, ils sont acceptés. La Cour conclut que les crédits de taxe sur les intrants auxquels l’appelante a droit pour la période s'élèvent à 74 545 $.

 

[14]    La Cour accepte l’hypothèse de l'intimée concernant la TPS perçue pour la période, à l’exception de la marge de profit de 14,3 %, qui ne doit pas être incluse dans les calculs. En fait, aucune marge de profit ne doit être incluse dans les calculs.

 


[15]    L'appel est accueilli et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de mars 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de février 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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