Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

98-3860(IT)I

 

ENTRE :

 

MARIA E. KNECHTEL,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appel entendu le 8 mars 2000 à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge Gordon Teskey

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :  L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :  Me Kelly Smith

 

 

JUGEMENT

 

  L'appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, au motif que l’appelante a droit à des frais médicaux supplémentaires de 11 832 $ ainsi qu'à des frais de déplacement et d’hébergement de 5 912 $ pour l’année d'imposition 1996.


  L'appelante n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour d'avril 2000.

 

 

« Gordon Teskey »

 J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juillet 2002

 

 

 

Martine Brunet, réviseure

 


 

 

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier no 98‑3860(IT)I

 

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

Loi de l'impôt sur le revenu

 

E N T R E :

MARIA E. KNECHTEL,

  appelante,

‑ et ‑

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

  intimée.

 

‑‑‑ Appel entendu par M. le juge Teskey, de la Cour canadienne de l'impôt, dans la salle d'audience no 2, 9étage, Merrill Lynch Canada Tower, 200, rue King Ouest, Toronto (Ontario), le 8 mars 2000.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Toronto, le 8 mars 2000)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

COMPARUTIONS:

 

Pour l’appelante :  L'appelante elle-même

Avocate de l’intimée :  Me Kelly Smith

 

Greffière : Elsie Menezes

Par : Penny Stewart, s.j.a.(sténographe)


 

-‑‑ Début de l’audience à 15 h 20.

MONSIEUR LE JUGE : L’appelante interjette appel à l’encontre de sa nouvelle cotisation d’impôt établie pour l’année 1996 et elle a choisi la procédure informelle dans son avis d'appel.

Question :

La principale question dont je suis saisi concerne des frais de déplacement engagés pour les déplacements entre la région de Toronto et celle de Saskatoon et les frais engagés à Saskatoon.

Faits :

Je considère qu’il s’agit d'une situation très anormale lorsqu’un contribuable vivant à Toronto-Ouest obtient un traitement médical à Saskatoon. Toronto est une grande ville métropolitaine qui possède de nombreux hôpitaux universitaires et qui constitue un centre de pointe au Canada en matière de traitement et de recherche médicaux.

Dans ce contexte, une lettre de la Dre Cynthia Gokavi de Saskatoon datée du 8 juin 1997 figurant à l’onglet 1 de la pièce R‑1 est ainsi rédigée :

 

[TRADUCTION]

 

« Maria,

En ce qui concerne votre lettre datée du 5 mai 1997, qui comporte en annexe une copie de la lettre de Revenu Canada, il me fait plaisir de vous fournir l’explication suivante qui j’espère sera suffisante.


1. Le traitement que je vous donne est appelé « stimulation intramusculaire » (SI). Il s’agit d'une forme spécialisée d’une technique de piqûre sèche que le Dr Chan Gunn a instaurée et perfectionnée à Vancouver. Le Dr Gunn et moi-même sommes spécialisés et nous avons traité avec succès des patients souffrant de fibromyalgie grâce à cette technique et nous sommes considérés comme les deux praticiens de dernier recours pour les patients atteints de fibromyalgie. Je suis personnellement devenue une personne-ressource pour un tel traitement et j’enseigne cette technique ainsi que d’autres procédures pour l’Institut de la Fondation d’Acupuncture du Canada à Toronto.


2. Des acupuncteurs de Toronto ont appris la technique, mais ils n’obtiennent pas le même succès que le Dr Gunn et moi‑même. Le protocole exige de passer une session de deux à trois heures pour traiter des patients atteints de fibromyalgie. Avant de procéder à la SI, qui est une technique douloureuse, un protocole spécial d’acupuncture, de moxibustion et de laser, est utilisé de façon à produire suffisamment d’endorphines pour supporter la SI pendant deux heure ou plus. Je recommande la massothérapie de façon régulière entre les traitements afin de prolonger l’effet de mon protocole.

3. Tout ce qui aide un patient à se sentir mieux pour une période plus longue est essentiel à son bien-être. Vous avez indiqué que les bains minéraux que vous prenez à Watrous (Saskatchewan), à 143 km au sud-ouest de Saskatoon, vous aidaient à conserver les effets de mon traitement pour une période plus longue. Je ne connais pas d’autres bains de ce genre au Canada. Je vous recommande sans conteste de continuer d’utiliser de tels bains ainsi que d’avoir recours à la massothérapie. J’espère que ces renseignements correspondent à ce que vous souhaitiez obtenir. N’hésitez pas à communiquer avec moi si je peux encore vous être utile.

Veuillez agréer, Maria, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

« DRE CYNTHIA N. GOKAVI »

Présidente, Institut de la Fondation d’Acupuncture du Canada

Présidente, section régionale de la Saskatchewan de l’Institut de la Fondation d’Acupuncture du Canada

Membre du corps professoral et examinatrice, I.F.A.C. »


L’appelante, une professeure de musique au secondaire à la retraite, a pris un congé autorisé en raison de problèmes médicaux à la fin de l’automne 1995 et a pris sa retraite le 31 décembre 1995, à cause de douleurs et de stress constants dans ses doigts et d’autres problèmes connexes.

L’appelante a indiqué dans son témoignage qu’au mois de juillet 1995, elle a participé à un congrès de professeurs de musique à Saskatoon. La Dre Gokavi était apparemment une conférencière invitée, et l’appelante s’est portée volontaire pour être une patiente à titre expérimental. La procédure effectuée lui a procuré un soulagement instantané, ce qui ne s’était jamais produit auparavant, et elle a immédiatement commencé à consulter la Dre Gokavi régulièrement. Elle soutient que le traitement médical décrit dans la lettre de la Dre Gokavi est très différent de l’acupuncture. L’appelante a déclaré avoir appelé à l’Institut d’Acupuncture et au service de références en acupuncture et personne n'y avait jamais entendu parler de la stimulation intramusculaire pour les patients atteints de fibromyalgie.

La Dre Gokavi a donné à l’appelante une liste de trois personnes de Toronto qui avaient assisté à ses conférences et qui étaient censées être en mesure de lui donner un traitement semblable. Elle a déclaré qu’aucune de ces personnes n’utilisait ou n’effectuait le type de traitement que la Dre Gokavi effectuait.

Elle a trouvé un médecin au Woodbridge Pain Centre et elle l’a consulté pour un traitement. L’appelante soutient que le traitement n’a pas été effectué convenablement et qu’elle a ressenti de la douleur. Elle a eu beaucoup de contusions. Selon elle, il s’agissait d’une faute professionnelle médicale et elle n’est jamais retournée voir ce médecin.


Selon la lettre de la Dre Gokavi et le témoignage de l’appelante, je suis convaincu que l’appelante a fait tout ce qui était raisonnable pour découvrir si elle pouvait recevoir dans la région de Toronto des services médicaux à peu près équivalents à ceux offerts par la Dre Gokavi. Aussi incroyable que cette conclusion puisse paraître, je dois formuler mes conclusions de fait en fonction de la preuve qui m'est présentée.

La preuve présentée par l’appelante et la lettre de la Dre Gokavi m’amènent à la conclusion suivante : je ne suis pas prêt à rejeter le témoignage de l’appelante. Je dois également examiner le fait que l’appelante a été instantanément soulagée de sa douleur grâce à ce nouveau traitement.

L’appelante a pris une retraite anticipée en raison de ses problèmes médicaux. Je me demande pourquoi elle voyagerait à répétition à Saskatoon régulièrement grâce uniquement à une pension modeste et paierait de sa poche toutes les dépenses engagées si elle pouvait recevoir des services médicaux à peu près équivalents à Toronto qui auraient donné des résultats semblables et qui lui auraient probablement été remboursés par le RAMO.

Je suis convaincu que ces dépenses n’ont pas été engagées à la légère et qu’en bout de ligne elles ont coûté plus chères à l’appelante que si elle avait reçu un traitement ici à Toronto.


Pendant de nombreuses années, l'appelante s’est rendue dans un établissement thermal à 124 km au sud de Saskatoon pour recevoir des services de massothérapie et pour prendre des bains minéraux à Watrous (Saskatchewan). Je ne suis pas convaincu que ces services de massothérapie n’auraient pas pu être obtenus autant à Toronto qu’à Saskatoon.

Étant parvenu à cette conclusion, je dois examiner les dépenses.

J’admets les dépenses d’avion de 2 912 $. En ce qui concerne les autres dépenses engagées à Saskatoon pour l’hébergement et la location d’une voiture, j’ai examiné chaque voyage, le nombre de jours passés à l’hôtel, le nombre de jours où une voiture a été louée ainsi que le nombre de jours où ce traitement a été reçu de la Dre Gokavi. J’ai tenté d'évaluer en juste proportion ces dépenses réclamées en entier de 7 242 $.

Bien que j’aie invité l’avocate de l’intimée à tenter de convenir d’un montant, non pas afin qu’elle accepte qu’il soit déductible, cette invitation n’a pas été acceptée. Par conséquent, je détermine que les dépenses relatives au séjour de l’appelante à Saskatoon pour se déplacer aller-retour au bureau de la Dre Gokavi et l'hébergement dans un motel correspondent à un montant raisonnable de 3 000 $.


L’intimée soutient que les reçus pour les services de massothérapie totalisant 617 $ ne sont pas suffisants et qu’il doit y avoir une autre preuve en plus des reçus et du témoignage de l’appelante selon lequel elle a vu des certificats sur les murs du bureau des masseurs. À mon avis, il s’agit d’une preuve suffisante. Il serait ridicule que chaque contribuable allant recevoir des traitements professionnels devrait communiquer avec l'organisme dirigeant afin de s’assurer que les certificats que le professionnel accroche dans son bureau ne sont pas des documents contrefaits et qu’il ne peut s’y fier. Par conséquent, j’admets la demande de 617 $ pour les services de massothérapie.

L’intimée a admis, au début de l’audience, que les dépenses médicales totalisaient 11 215 $. Par conséquent, une ordonnance sera rendue qui prévoira que l’appel est admis avec dépens et que la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l’appelante doit se voir accorder des frais médicaux supplémentaires de 11 832 $ et des frais de déplacement de 5 912 $.

Ces deux derniers chiffres sont des totaux. Ai-je fait une erreur mathématique?

Me SMITH : Je souhaite simplement m’assurer que nous n’avons rien oublié.

MONSIEUR LE JUGE : J’ai ajouté 617 $ à votre montant de 11 215 $.  

Me SMITH : Est-ce 617 ou 670?

617. Vous avez raison Monsieur le juge.

MONSIEUR LE JUGE : D’accord. De plus, j’ai ajouté 3 000 $ à la facture d’Air Canada et vous m’avez donné un chiffre de 2 912 $.


Me SMITH : Alors, le montant de 3 000 $ correspond-il au tarif d’avion et à la voiture?

MONSIEUR LE JUGE : Non.

Me SMITH : Non?

MONSIEUR LE JUGE : Non.

Vous avez dit que le tarif d’avion était de 2 912 $.

Me SMITH : M'hmm.

MONSIEUR LE JUGE : Et j’ai admis le montant de 3 000 $ pour les taxis, la voiture, l’hôtel, peu importe. Et sa demande dépassait tout juste 7 000 $. Alors, c’est une simple question de mathématique, 3 000 $ et 2 900 $. Êtes-vous d’accord?

Me SMITH : Et le montant était 5 912 $?

MONSIEUR LE JUGE : Oui.

Me SMITH : Et je suppose que je me préoccupais simplement du libellé en ce qui concerne les frais de déplacement, peut-être. Cela ne vise qu’à clarifier les choses lorsque la cotisation sera déférée. Je crois que techniquement les frais de dépenses seront considérés comme des frais médicaux supplémentaires, alors peut-être que --

MONSIEUR LE JUGE : Eh, bien, le vérificateur peut certainement additionner les deux montants.

Me SMITH : D’accord. C’est simplement ce que j’ai entendu.

MONSIEUR LE JUGE : Car, ce que j’ai dit, c’est que j’admettais les frais médicaux supplémentaires de 11 832 $ et en plus des frais de déplacement d’un montant de 5 900 $.

Me SMITH : D’accord. En vertu du même article 118.2. D’accord.

‑‑‑ Fin de l’audience à 15 h 32.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juillet 2002

 

 

 

Martine Brunet, réviseure

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