Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-2416(IT)I

 

ENTRE :

 

KUMARA S. RACHAMALLA,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appels entendus les 1er et 28 juin 2001 à Toronto (Ontario) par

 

l'honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions

 

Avocate de l'appelant :              Me A. Christina Tari

 

Avocate de l'intimée :                Me Sointula Kirkpatrick

 

ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

 

          Il est ordonné que les dépens relatifs aux appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 soient adjugés à l’appelant conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2001.

 

 

« Diane Campbell »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mai 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20011207

Dossier: 2000-2416(IT)I

 

ENTRE :

 

KUMARA S. RACHAMALLA,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

La juge Campbell

 

[1]     Le jugement a été prononcé le 10 octobre 2001 dans la présente affaire. L'appel a été admis et les parties ont été autorisées à présenter des observations écrites concernant les dépens.

 

[2]     J’ai examiné les observations écrites de l’avocate de l’appelant et de celle de l’intimée.

 

[3]     Il est indéniable que l’appelant a droit à des dépens, étant donné que l’appel a été admis. La question à trancher ici concerne le montant de ces dépens.

 

[4]     L’appelant a fait valoir que les dépens, s’ils étaient adjugés entre parties conformément à l’article 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), s’élèveraient à 1 590 $. On a soutenu que ce montant ne reflétait nullement la somme de temps et d’argent que l’appelant a consacrée à la préparation et à la présentation de l’appel. L’appelant estimait que l’adjudication d’un montant forfaitaire de 14 000 $ apparaîtrait plus raisonnable. Selon son avocate, cela serait une façon de faire prendre conscience au ministre [TRADUCTION] « du lourd fardeau financier que doit assumer le contribuable qui se voit forcé de s’adresser aux tribunaux alors que la preuve de l’existence d’une entreprise commerciale est tout à fait manifeste eu égard à une cotisation fondée sur l’hypothèse selon laquelle il n’y avait pas d’attente raisonnable de profit ». Elle a mentionné l’affaire Finch c. La Reine, C.C.I., no 98-1593(IT)G, 23 août 2000 (2000 DTC 2382), dans laquelle un montant forfaitaire exceptionnel de 25 000 $ a été adjugé à l’appelant.

 

[5]     L’avocate de l’intimée a soutenu que l’adjudication de dépens totalisant 14 000 $ reviendrait à faire assumer à l’intimée des dépens calculés sur une base procureur‑client. Elle a mentionné différents jugements faisant jurisprudence [Young v. Young (1993), 108 D.L.R. 4th 193; Bland c. Commission de la capitale nationale (C.A.), [1993] 1 C.F. 541 (C.A.F.); Yacyshyn c. R., C.A.F., no A-416-98, 11 février 1999 (1999 Carswell Nat 158); Yuck c. R., C.C.I., no 94‑1149(IT)G, 12 avril 1996 (1996 Carswell Nat 1356)] pour étayer son argument suivant lequel il n’y avait pas lieu d’accorder des dépens sur une base procureur‑client en l’espèce. En effet, si l’on se fie aux jugements en question, il ne convient d’accorder des dépens sur une base procureur‑client que lorsqu’il y a eu inconduite liée au litige ou encore conduite vexatoire, répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une des parties. 

 

[6]     Il n’est pas question ici de mauvaise foi ni de faute lourde. C’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que sont adjugés des dépens sur une base procureur‑client. Aucune allégation d’inconduite de la part de l’avocate de l’intimée n’a été soulevée. Cependant, ainsi que l’a mentionné l’avocate de l’appelant, il y a eu très peu de nouveaux éléments de preuve documentaire produits à l’audience, tandis que les faits admis par le vérificateur au cours de son témoignage allaient dans le sens de bon nombre des affirmations de l’appelant. Il est tout à fait clair que cette affaire aurait dû être réglée avant d’aboutir devant notre cour. La preuve documentaire, qui a fait l’objet d’un examen soigneux, étayait clairement la position de l’appelant. On n’adjuge toutefois pas de dépens sur une base procureur‑client simplement parce qu’une thèse n’est pas fondée. En l’espèce, il n’est pas justifié d’accorder des dépens sur une telle base; par contre, l’adjudication de dépens entre parties ne permettrait pas de couvrir les frais engagés par l’appelant relativement à son appel. Par conséquent, j’accorde à l’appelant des dépens de 5 000 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de décembre 2001.

 

 

« Diane Campbell »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mai 2003.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

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