Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-3117(IT)G

 

ENTRE :

 

RUSSELL SYKES,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Requête entendue le 21 septembre 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

 

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                         Me Victoria Bryan

 

 

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

[1]     L’intimée a présenté une requête devant être entendue le 21 septembre 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique), en vertu des articles 110 et 125 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), afin que l'appel soit rejeté. L’affidavit de Ian Torrie ainsi que le dossier ont été examinés dans le cadre de l’argumentation.

 

[2]     En particulier, il a été établi par l’intimée que :

 

1.       L’appelant a, jusqu’à maintenant, contrevenu à trois ordonnances de la Cour par des retards pour lesquels aucune excuse valable n’a été donnée.

 

2.       Ces contraventions comprennent le défaut de produire des documents et notamment, plus récemment, de donner des réponses correctes ou de respecter des engagements correctement demandés de présenter des documents qu’il se propose d’utiliser lors de l’audience devant la Cour.

 

[3]     Dans ces circonstances, la Cour ordonne que :

 

1.       Vu l’engagement de l’intimée, les questions qui demeurent en litige à l’audience sont les suivantes :

 

a)       l’appelant a-t-il reçu, en 1998, un revenu de 23 048,15 $ (et non de 312 225 $)?

 

b)      quelles sont les dépenses que l’appelant a le droit de déduire pour son année d'imposition 1998?

 

2.       L’appelant ne devra pas, à l’avenir, utiliser ou présenter au dossier de la Cour pour l'audience, par tout moyen que ce soit, notamment le témoignage d’autres témoins, l’un des éléments de preuve qu'il se proposait de présenter ou les documents décrits ou mentionnés dans l’affidavit de Ian Torrie daté du 13 septembre 2001 ainsi que dans les pièces jointes à cet affidavit. La présente ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 110c).

 

3.       L'appelant verse à l'intimée les dépens de l’audience sur l’état de l'instance, de la présente requête et de son interrogatoire préalable, lesquels sont fixés au montant total de 750 $, plus les débours, peu importe l’issue de la cause.

 

[4]     Vu la requête de l’avocate de l'intimée, et vu le consentement et la requête conjointe de l’appelant, la conférence préparatoire à l’audience devant se tenir aujourd’hui n’aura pas lieu.

 

[5]     L’audition de l’appel de la présente affaire se déroulera ainsi qu’il a été ordonné antérieurement.

 

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 24e jour de septembre 2001.

 

 

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2003.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.