Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020813

Dossier: 2001-2693(IT)I

 

ENTRE :

 

JOHN E. CONNOLLY,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

____________________________________________________________________

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée : Me Christa MacKinnon

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus oralement à l'audience

le 18 avril 2002 à Halifax (Nouvelle-Écosse))

 

Le juge en chef Garon, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’appels de cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000. Lors de l’établissement de nouvelles cotisations pour les trois années en cause, l’appelant n’a pas obtenu le crédit d’impôt pour personnes handicapées, soit parce que ce crédit lui a été refusé ou parce qu’il n’en a pas fait la demande dans sa déclaration de revenu.

 

[2]     L’appelant était l’unique témoin à l’audition de ses appels.

 

[3]     L’appelant a travaillé un certain nombre d’années pour la Société canadienne des postes comme facteur. Il a témoigné qu’il avait subi en 1992 à cause de son travail une blessure au dos dont il ne s’était toujours pas remis. Son état est chronique. 

 

[4]     En ce qui a trait à la blessure au dos, je dois mentionner que l’appelant est en procès depuis de nombreuses années avec son ancien employeur. Ce litige a commencé en 1995. Il avait tout d’abord retenu les services d’un avocat, mais il a ensuite été forcé de poursuivre ses poursuites judiciaires sans l’assistance d’un avocat car il ne pouvait en assumer les coûts.

 

[5]     L’appelant a souffert d’une dépression majeure en 1998. Il affirme que, pour cette raison, il n’a pas déposé d’avis d’opposition à la cotisation du ministre du Revenu national pour l’année en cause. Il reconnaît toutefois qu’il aurait dû déposer un tel avis relativement à la cotisation de 1998, probablement à l’automne 1999, alors que son état de santé s’était amélioré jusqu’à un certain point. De plus, il n’a pas fait de demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition.

 

[6]     Au cours de son témoignage, l’appelant a présenté deux lettres à la Cour. La première lettre, datée du 21 mai 1998, était adressée au docteur Lyons et provenait de Joy Moore de la clinique de physiothérapie Portland Physiotherapy Clinic de Dartmouth, Nouvelle-Écosse. La deuxième lettre, datée du 2 septembre 1999, était adressée  « à qui de droit » et provenait du docteur Nigel. P. Allison, psychiatre.

 

[7]     Dans la lettre du physiothérapeute, il est indiqué que l’appelant avait été [traduction] « confié à la physiothérapie après que ses symptômes se soient stabilisés grâce à du repos et à une activité limitée ». Le physiothérapeute mentionnait, entre autres choses, que l’appelant avait progressé dans son programme et concluait ainsi dans le dernier paragraphe de son rapport de congé :    

 

[traduction]

 

Malheureusement pour John, sa couverture a pris fin avant que le programme ait été complété, et les arrangements nécessaires n’ont pu être pris pour faciliter son retour au travail. Il a été recommandé que John continue de suivre un programme d’exercice régulier pour soulager ses douleurs aux dos.

 

[8]     La lettre du psychiatre contient certaines observations qui méritent d’être soulignées. Le premier paragraphe de la lettre se lit comme suit :

 

[traduction]

 

Monsieur John Connolly est un patient de ma clinique depuis avril 1999, alors qu’il m’avait été référé par son médecin de famille en raison d’une évaluation continue de maladie dépressive. Les symptômes de sa dépression se sont atténués de manière notable grâce à des médicaments, mais il était évident qu’il avait souffert d’une dépression majeure dans un passé récent. 

 

[9]     Le dernier paragraphe de la lettre du psychiatre est reproduit ci-après :

 

[traduction]

 

Bien qu’il n’ait pas de symptômes nets récurrents de dépression continue, il existe un risque élevé de rechute, particulièrement en ce qui a trait aux autres sources environnementales de stress. En outre, il souffre clairement de malaises importants en raison de sa blessure au dos et est consciemment préoccupé par un litige en cours avec son employeur. À mon avis, tous ces facteurs le rendent actuellement incapable d’exécuter toute forme de travail et j’ai fortement recommandé qu’il ne retourne jamais travailler pour son ancien employeur. 

 

[10]    Une lettre datée du 23 juin 2000 de la Société canadienne des postes a également été déposée en preuve. Cette lettre indiquait que l’appelant serait licencié pour cause d’incapacité le 18 août 2000.

 

[11]    Relativement à son état de santé durant les années en cause, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait pas marcher pendant plus de 10 ou 15 minutes sans s’arrêter pour se reposer. Il a également affirmé qu’il souffrait de malaises importants lorsqu’il s’habillait. Il a en outre déclaré que, durant les années en cause, il était totalement incapable de se concentrer. Il était continuellement préoccupé par son litige avec la Société canadienne des postes et par la manière dont il avait été traité par cette dernière entre 1993 et 1998. En revanche, il a reconnu que, pendant la période pertinente, il était en mesure de conduire une voiture. Il pouvait [traduction] « retirer de l’argent de sa banque à l’aide de sa carte Interac. Il pouvait préparer un repas léger. »

 

[12]    La question générale est de savoir si l’appelant a droit à un crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique.

 

[13]    Les conditions à remplir pour avoir droit à un tel crédit sont établies à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Un contribuable a droit à ce crédit s’il a une déficience mentale ou physique grave et prolongée, à condition que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne soit limitée de façon marquée. L’expression « activité courante de la vie quotidienne » est définie à l’article 118.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu exige en outre qu’un médecin en titre ou un autre professionnel (selon la nature de la déficience) atteste que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée. L’attestation en question doit être présentée pour chaque année d’imposition pour laquelle un crédit d’impôt est demandé. Malheureusement, en l’espèce, l’appelant n’a présenté d’attestation pour aucune des trois années en cause. Sur ce point, il a été statué dans l’affaire Partanen c. La Reine, C.C.I., nº 97-1606(IT)I, 19 janvier 1998 ([1998] 2 C.T.C. 2941) qu’un contribuable devait produire un certificat signé par un médecin pour obtenir un crédit d'impôt en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La décision de ma collègue, la juge Lamarre Proulx, a été confirmée par la Cour d’appel fédérale, C.A.F., nº A-112-98, 12 mai 1999 ([1999] 3 C.T.C. 79).

 

[14]    Quoiqu’il en soit, même si des certificats avaient été produits pour les trois années d’imposition en cause, je doute que l’appelant aurait réussi à prouver que sa capacité à percevoir, à penser, à se souvenir et à marcher était limitée selon les normes établies dans la Loi de l’impôt sur le revenu et dans la jurisprudence. Je ne veux pas dire par cela que l’affection de l’appelant n’était pas grave. Mais il faut insister sur le fait que le seuil d'admissibilité établi par la Loi pour ce crédit d’impôt est élevé.

 

[15]    En outre, dans le cas de l’appel de la cotisation pour l’année d’imposition 1998, l’appelant n’a pas produit d’avis d’opposition. Il s’agit d’une condition essentielle devant être remplie avant d’interjeter appel, en vertu de l'article 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[16]    Pour ces motifs, je suis obligé de rejeter les appels des cotisations pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'août 2002.

 

 

«Alban Garon»

J.C.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juillet 2003.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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