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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

 

2001-2091(IT)I

ENTRE :

 

IAN LOUIE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu le 4 juin 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                         Me Johanna Russell

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis est daté du 26 janvier 2001 et qui porte le numéro 17556, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juillet 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20020722

Dossier: 2001-2091(IT)I

 

 

ENTRE :

 

IAN LOUIE,

appelant,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’appelant, en sa qualité d’administrateur de Tudor Merchandising Services Leasing Inc. (« Tudor » ou la « société ») est responsable en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») du défaut de Tudor de remettre un montant de 10 675,88 $ au titre de l’impôt fédéral relativement à certains travailleurs de cafétéria, et une pénalité de 1 845,47 $, de même que des intérêts de 143,44 $. Les années en cause sont mentionnées plus loin.

 

[2]     L’appelant fait valoir que les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants et le ministre soutient qu’ils étaient en réalité des employés de Tudor.

[3]     Pour établir les montants indiqués précédemment, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

                             [TRADUCTION]

 

a)         à toutes les périodes pertinentes, l’appelant était l’unique administrateur de la société;

 

b)         le 31 janvier 1994, la société a conclu un contrat avec Postes Canada pour exploiter une cafétéria à l’un des lieux de travail de Postes Canada;

 

c)         aux fins de l’exploitation de la cafétéria, la société a retenu les services des employés de l’exploitant antérieur;

 

d)         la société a fourni la totalité des instruments de travail et du matériel nécessaires à l’exploitation de la cafétéria;

 

e)         les travailleurs de la cafétéria de la société ne couraient aucun risque de perte et n’avaient aucune chance de profit;

 

f)          les travailleurs de la cafétéria avaient été embauchés par la société à titre d’employés dans le cadre de contrats de louage de services;

 

g)         la société a fait défaut de remettre au receveur général l’impôt fédéral prélevé sur les salaires versés aux employés de la cafétéria, ainsi qu’il est indiqué ci‑après :

 

ANNÉE

Impôt fédéral non remis

1995

1 940,66 $

1996

6 444,22 $

1997

1 743,41 $

1998

    547,59 $

 

h)         la société a fait défaut de payer les pénalités et les intérêts exigés au titre de l’impôt fédéral non remis indiqués ci‑après :

 

ANNÉE

Pénalités non payées

Intérêts non payés

 

1996

1 162,08 $

0

1997

    499,48 $

     5,44 $ 

1998

    183,91 $

138,00 $

 

i)          le ministre a établi une série de cotisations (les « cotisations ») à l’égard de la société au titre de l’impôt fédéral, des pénalités et des intérêts non payés;

 

j)          la société ne s’est pas opposée aux cotisations en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »);

 

k)         des certificats attestant du montant à payer par la société au titre de l’impôt fédéral, des pénalités et des intérêts ont été enregistrés à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 223(2) de la Loi le 19 juillet 1996 et le 8 novembre 2000, et l’exécution de ces certificats en vue de recouvrer ces montants n’a nullement été réglée;

 

l)          l'appelant n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté, pour prévenir le manquement de la société à l'obligation de remettre ladite somme, qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

[4]     À mon avis, toutes ces hypothèses ont été établies ou il n’a pas été démontré qu’elles étaient fausses, à l’exception de celles énoncées aux paragraphes b) (le contrat était daté du 17 janvier 1994); c) (seuls les services de deux anciens travailleurs ont été retenus); et d) (les instruments n’ont pas tous été fournis, mais ils ont été fournis en grande partie); les hypothèses énoncées aux paragraphes f) et l) sont des questions de droit qui sont analysées ci‑après.

 

[5]     Tudor a été constituée en société le 1er mars 1988. L’appelant en est devenu l’unique actionnaire, premier dirigeant et administrateur en 1988. En janvier 1994, Tudor a acheté le matériel de cafétéria appartenant à l’ancien exploitant de la cafétéria, l’Institut national canadien pour les aveugles (« l’INCA ») pour environ 20 000 $. Tudor a pris en charge l’exploitation de la cafétéria dans l’immeuble de Postes Canada à Victoria (Colombie‑Britannique). Tudor a gardé deux des travailleurs de l’INCA et environ huit autres préposés à la cafétéria. Les travailleurs de la cafétéria ne servaient pas aux tables mais s’occupaient de la préparation des aliments qui sont offerts dans une cafétéria comme du café, des biscuits, des petits pains, des sandwichs, de la gomme et des fruits prêts à consommer.

 

[6]     En vertu du contrat conclu avec Postes Canada le 17 janvier 1994 (pièce R‑1), Tudor était tenue de fournir le personnel de cafétéria et le matériel nécessaires pour préparer et servir les aliments. Les deux travailleurs de l’INCA embauchés par Tudor avaient été considérés comme des employés par l’INCA. Le contrat de 1994 a été prolongé jusqu’au 31 janvier 1996 (pièce R‑2). En outre, la pièce R‑3 indique que le contrat de Tudor a pris fin en 1998 seulement. L’appelant était l’unique actionnaire, administrateur, premier dirigeant, exploitant et responsable de Tudor.

 

[7]     AMAR Investments Limited (« AMAR ») a été constituée en société le 20 novembre 1989. AMAR exploitait une épicerie et avait son propre personnel, y compris des caissiers, des étalagistes et des nettoyeurs. Certains de ces employés travaillaient de temps à autre à la cafétéria. Les principaux produits vendus à la cafétéria étaient fournis par AMAR et la livraison en était assurée par l'appelant lui-même au début, et ensuite par une autre personne. Tudor était également propriétaire du gros du matériel qui se trouvait dans l’épicerie et qu’elle louait à AMAR. L’appelant était l’unique administrateur d’AMAR.

 

ANALYSE

 

[8]     Si l’on applique les critères de la supervision, de la propriété des instruments de travail, des chances de profit et des risques de perte ainsi que le critère de l’intégration, il semblerait que les travailleurs de la cafétéria étaient des employés de Tudor durant les périodes pertinentes. Règle générale, les travailleurs de la cafétéria n’avaient pas véritablement besoin de supervision, mais dans la mesure où il y en avait une, c’est Tudor qui l’exerçait et c’est certainement Tudor qui avait la capacité d’assurer cette supervision. Tudor payait les salaires des travailleurs de la cafétéria, qui touchaient soit 10 $ l’heure, soit le salaire minimum. Tudor, par l’entremise de ses employés, payait comptant les produits fournis par l’épicerie d’AMAR, chez qui elle avait un compte.

 

[8]     Pour ce qui est des instruments de travail, il est manifeste que le matériel de cuisson de la cafétéria et le permis de cafétéria étaient la propriété de Tudor. Dans une certaine mesure, les travailleurs de la cafétéria pouvaient réaliser un bénéfice personnel en apportant eux‑mêmes des produits de boulangerie et pâtisseries ou d’autres aliments à la cafétéria et en les vendant pour leur propre compte, mais il semble que les aliments qui étaient principalement vendus étaient ceux qui provenaient de l’épicerie. Il n’y avait aucun risque de perte pour les travailleurs de la cafétéria. Ceux‑ci faisant partie intégrante de l’exploitation de la cafétéria. Je conclus dès lors que les travailleurs de la cafétéria étaient des employés de Tudor et il est manifeste que, même si l’appelant ne s’est pas occupé très activement des activités de Tudor à partir de 1995, il n’a jamais remis sa démission comme administrateur de la société. Il est également manifeste que, pendant une certaine période après 1995, l’appelant s’en est remis à son préposé à la tenue des livres et à un ancien employé de l’INCA du nom de Fred Voks, qui est devenu le gestionnaire de la cafétéria, mais il n’en demeure pas moins que l’appelant n’a jamais démissionné de son poste d’administrateur et qu’on ne l’a pas empêché de fermer la cafétéria en 1995, quand certains de ses actifs et des actifs d’AMAR ont apparemment été saisis, et que le contrat entre Tudor et Postes Canada a pris fin seulement en 1998.

 

[10]    Au surplus, l’appelant n’a pas démontré, à mon sens, qu’il avait agi avec une diligence raisonnable et il n’est donc pas en mesure d’invoquer cette défense comme administrateur.

 

[11]    Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juillet 2002.

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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