Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-1746(IT)I

 

ENTRE :

 

ROBERT DEBOU,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appels entendus le 27 septembre 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge E. A. Bowie

 

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Ron D. F. Wilhelm

 

 

JUGEMENT

 

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1999 est admis, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelant a le droit de déduire les frais de déplacement qu’il a déclarés.

 

          Aucuns dépens ne seront adjugés à une ou l’autre partie.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2002.

 

 

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'août 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021002

Dossier: 2002-1746(IT)I

 

ENTRE :

 

ROBERT DEBOU,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]     L’appelant est avocat. Il vit à Richmond, Colombie-Britannique, et son bureau est situé à West Vancouver. Sa pratique est principalement orientée vers le litige, ce qui l’oblige à se déplacer aux palais de justice et à d’autres endroits un peu partout dans le Lower Mainland, et occasionnellement à l’intérieur de la Colombie-Britannique. Il en appelle devant cette cour des nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999. Tout d’abord, il a contesté le rejet des déductions de dépenses qu’il avait demandées pour la publicité et la promotion, les repas et les divertissements, les frais afférents à un véhicule à moteur et les frais de déplacement. Au début de l’audition, il s’est désisté des demandes relatives à la publicité et à la promotion, aux repas et aux divertissements.

 

[2]     Le litige à propos des frais de déplacement concerne trois voyages effectués en 1999. Deux de ces voyages ont été effectués à Osoyoos, Colombie-Britannique, et étaient liés à une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles pour laquelle il devait initialement représenter le demandeur. L’autre voyage a été effectué à Calgary, Alberta, pour consulter un technicien en informatique en qui il avait une très grande confiance, au sujet d’une panne de son agenda électronique personnel et de la perte de données qui en avait résulté, et de certaines difficultés qu’il éprouvait avec son ordinateur portatif.

 

[3]     Lors de son premier voyage à Osoyoos, l’appelant croyait que ses services seraient retenus par un jeune homme qui avait été gravement blessé alors qu’il se trouvait à Vancouver. Il a effectué une enquête et a embauché un enquêteur privé pour la compléter. Il n’avait pas de mandat de représentation signé, mais il semble que, entre lui et le jeune homme, existait une relation d’avocat à client. En fin de compte, les services d’un autre avocat ont été retenus et l’appelant n’a pas demandé au client de lui rembourser les dépenses qu’il avait engagées. L’intimée a contesté la déduction des frais de ce voyage en alléguant que ces frais devaient être considérés comme une créance due par le client. Je ne suis pas d’accord. Il ne semble pas y avoir eu d’entente avec le client quant au remboursement de ces dépenses, qui ne lui ont d’ailleurs jamais été facturées. L’affaire, si elle avait été menée par l’appelant, l’aurait été sur la base d’un pacte de quota litis. Le voyage effectué dans le but de mener certaines recherches de base et d’obtenir un mandat représentait une dépense d’entreprise légitime. L’appelant s’est rendu une deuxième fois à Asoyus pour tenter d’obtenir un mandat signé de ce même particulier. L’avocat de l’intimée a admis à l’audition qu’il s’agissait là d’une dépense d’entreprise légitime. Je suis d’avis que c’est le cas pour les deux voyages.

 

[4]     Le voyage de l’appelant à Calgary avait également un objectif commercial légitime. Le fait qu’il ait effectué le voyage en question et le but du voyage n’ont pas été sérieusement remis en cause lors de l’audition. On pourrait alléguer qu’il n’est pas raisonnable de se rendre de Vancouver à Calgary afin de consulter un conseiller en informatique, en particulier au sujet d’un agenda électronique personnel et d’un ordinateur portatif. Néanmoins, le ministre n’a pas invoqué l’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, je ne crois pas que l’on puisse dire qu’il s’agit d’une dépense qu’aucun homme d’affaires raisonnable n’engagerait[1]. Ce n’est ni au ministre du Revenu national ni à la Cour de dire à l’appelant où il doit obtenir des services techniques pour son ordinateur. Les frais de voyage de l’appelant doivent être admis tels qu’il les a demandés.  

 

[5]     J’en arrive maintenant à la demande de l’appelant à l’égard des dépenses afférentes à un véhicule à moteur. L’appelant, en omettant de tenir un registre à jour de l’usage de son véhicule, s’est placé dans une situation très défavorable en l’espèce. Les sommes indiquées à titre de dépenses d’entreprise sont de 8 743 $ pour 1998 et de 13 499 $ pour 1999. Ces sommes sont fondées sur le total des frais d’usage d’un seul véhicule, puisque l’appelant utilise un véhicule pour son travail, y compris pour les déplacements entre son domicile et son bureau, et un véhicule distinct pour les déplacements non liés à sa pratique. Le ministre a admis 50 % de la somme déclarée chaque année, en présupposant que l’usage du véhicule était divisé de manière égale entre les déplacements du domicile au bureau et les déplacements du bureau et du domicile à un palais de justice, au domicile ou au bureau d’un client ou à un autre lieu de travail. L’appelant a témoigné que, avant l’audition qui s’est déroulée devant moi, il avait passé en revue toutes les factures de ses clients pour les années en cause et avait calculé le kilométrage effectué dans le cadre de son travail; il a ainsi établi que le ratio entre l’usage commercial et non commercial de son véhicule était de 80 % par année. Ce ratio a toutefois été établi en tenant pour acquis que, lorsqu’il effectuait un détour pour prendre sa secrétaire ou son assistante juridique sur le chemin du bureau, comme cela arrivait souvent, ces déplacements étaient déductibles. Si l’on exclut ces déplacements du calcul, on obtient un ratio légèrement inférieur à la proportion de 50 % acceptée par le ministre. L’appelant admet que les chiffres qu’il a fournis sont estimatifs, mais il soutient cependant qu’il s’agit là d’estimations prudentes. Selon moi, si l’on exclut les frais liés à l’usage personnel du véhicule pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, la proportion de 50 % admise par le ministre constitue une estimation raisonnable et correspond certainement plus à la réalité que celle de 80 % établie par l’appelant.

 

[6]     À l’audition, le ministre a cherché à exclure de la somme totale des frais d’automobile les frais de réparation d’un véhicule que l’appelant avait saisi en paiement d’une dette en souffrance, jugeant qu’il s’agissait de réparations tellement considérables qu’elles devaient être immobilisées. Il reste que cette somme, si je comprends bien, a été admise par le ministre dans sa cotisation et n’a pas été remise en cause au cours de l’appel; quoiqu’il en soit, la preuve devant moi ne suffit pas à déterminer si la dépense engagée était une immobilisation ou une dépense courante. L’appelant n’a pas réussi à réfuter l’hypothèse du ministre, expressément alléguée, que les frais afférents à son véhicule à moteur, engagés pour toucher un revenu, ne dépassaient pas 4 371,50 $ pour 1998 et 6 749,50 $ pour 1999. L’appel est rejeté à cet égard.   

 

[7]     Par conséquent, l’appel pour 1998 est rejeté. L’appel pour 1999 est admis et l’affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant à droit à la pleine déduction du montant qu’il a demandé pour ses frais de déplacement. Aucuns dépens ne seront adjugés à l’une ou l’autre partie.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d'octobre 2002.

 

 

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'août 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur



[1]           Gabco Ltd. v. M.N.R., [1968] Ex. C.R. 511 à 522.

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