Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020820

Dossier: 2002-469-IT-I

ENTRE :

LOUISE DUPRAS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle : a) de la nouvelle détermination du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) en date du 20 août 2001, relativement à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour l'année de base 1998; et b) de la nouvelle détermination en date du 27 juillet 2001 relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services, à l'égard de l'année d'imposition 1998.

[2]      La question en litige est de déterminer si l'appelante et monsieur Luc Rioux vivaient en union de fait pendant l'année d'imposition 1998.

[3]      L'appelante a été le seul témoin. Elle a deux enfants, soit Sean et Emily qui ont présentement 19 et 9 ans. Emily est la fille de l'appelante et de monsieur Luc Rioux.

[4]      La vie commune avec monsieur Rioux a commencé en 1992. L'appelante a affirmé que monsieur Rioux avait quitté le domicile conjugal en 1998 parce qu'elle lui avait demandé de partir à cause de certains problèmes reliés au jeu. Il aurait vécu dans une résidence secondaire appartenant à sa mère de février 1998 à février 2000.

[5]      Le 22 mars 2002, monsieur Luc Rioux et l'appelante ont acquis une propriété située au 116 Avenue Hilary à Pointe-Claire (pièce I-3). Le 27 mai 1997, l'appelante et monsieur Luc Rioux ont acquis la propriété sise au 1020 Montée St-Nicolas à Bellefeuille (pièce I-2).

[6]      La pièce I-4 est la déclaration de revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1998. Elle s'y déclare célibataire. Son adresse est le 1020 Montée Saint-Nicolas, Bellefeuille.

[7]      La pièce I-5 est la déclaration de revenu de monsieur Luc Rioux pour l'année d'imposition 1998. L'adresse est la même que celle de l'appelante. Il y indique qu'il est conjoint de fait de l'appelante. Le T4 de l'employeur mentionne aussi la même adresse.

[8]      La pièce I-6 est une page d'un relevé de compte de l'appelante. Elle y avait indiqué un paiement de 460 $ comme étant un paiement d'hypothèque, mais à l'audience elle a mentionné que monsieur Luc Rioux faisait les paiements d'hypothèque et d'hydro. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait écrit hypothèque en regard d'un paiement. Le représentant de l'intimée a fait remarquer qu'il y avait en valeur monétaire beaucoup plus de retraits que de dépôts.

[9]      La pièce I-1 est le questionnaire rempli par l'appelante le 21 juin 2001 pour expliquer sa séparation. Elle y mentionne que monsieur Rioux habitait au 321 rue Gagné à Ste-Sophie. La question 5 se lit ainsi :

5.          Veuillez joindre à ce questionnaire tout document confirmant que vous et votre conjoint ou ex-conjoint vivez ou viviez séparément pendant les périodes de séparation. Il peut s'agir de copies de reçus de loyer ou de factures de services publics portant des adresses distinctes. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir quelque document que ce soit, cochez ici et donnez-en la raison

[10]     L'appelante a coché qu'elle n'était pas en mesure de fournir quelque document et n'a inscrit aucune raison.

[11]     Le représentant de l'intimée fait valoir les incohérences de la position de l'appelante. La première est qu'aucun document ne montre le changement d'adresse de monsieur Rioux. La deuxième incohérence est que monsieur Rioux a continué à faire les paiements concernant l'hypothèque et ceux de l'hydro. La troisième incohérence est que selon la déclaration de revenu de l'appelante elle aurait un revenu net de 4 068,84 $ et aurait été malgré cela capable à elle seule de faire vivre une maisonnée de trois personnes.

[12]     L'appelante dit qu'elle aurait été aidée par sa famille. En ce qui concerne l'adresse postale, elle a expliqué que ce n'était pas nécessaire de la changer car monsieur Rioux pouvait prendre son courrier dans la boîte postale parce que Ste-Sophie et Bellefeuille sont à environ trente minutes de distance en voiture l'une de l'autre.

Conclusion

[13]     Monsieur Rioux n'a pas apporté de correction à sa déclaration de revenu de 1998 où il affirme être conjoint de fait de l'appelante pour l'année 1998. Personne dans la parenté ou parmi les amis n'est venu témoigner à l'effet que l'appelante et monsieur Rioux ont effectivement vécu séparés durant l'année 1998. L'appelante prétend qu'ils ont vécu séparés jusqu'en février 2002. Or ils acquièrent une autre maison ensemble dès mars 2002 et ils hypothèquent la maison située à Bellefeuille.

[14]     Dans les circonstances de fait de cet appel, telles que ci-dessus décrites, la position de l'appelante n'est malheureusement pas plausible. De plus, il y a absence totale de preuve dans le sens de cette position. L'appel doit donc être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d'août 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2002-469(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Louise Dupras et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 août 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 20 août 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       l'appelante elle-même

Représentant de l'intimée:           Yacine Agnaou (Stagiaire en droit)

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2002-469(IT)I

ENTRE :

LOUISE DUPRAS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 août 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

Représentant de l'intimée :                   Yacine Agnaou (Stagiaire en droit)

JUGEMENT

          L'appel de la détermination de la prestation fiscale pour enfants en date du 20 août 2001, pour l'année de base 1998 et de la nouvelle détermination en date du 27 juillet 2001 relativement au crédit pour la taxe sur les produits et services à l'égard de l'année d'imposition 1998 est rejeté, selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d'août 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.