Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020725

Dossier: 2001-3388(IT)I

ENTRE :

VALENTINE BAIER,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(rendus oralement à l'audience à Calgary (Alberta) le 6 juin 2002 et révisés par la suite)

 

Le juge Bonner, C.C.I.

 

[1]     Je pense que ni l'un ni l'autre d'entre vous n'a agi très bien pour ce qui est d'essayer de débrouiller cette situation avant de se présenter devant la Cour pour faire trancher cette affaire.

 

[2]     Néanmoins, j'ai la preuve non controversée de l'appelant concernant les erreurs qui ont été commises et les omissions qui ont été faites quant à la prise en compte appropriée d'acquisitions effectuées au fil des ans, comme l'indiquent les nombreux calculs en matière de DPA figurant sous la cote A‑2. La preuve de l'appelant, bien que n'étant pas étayée par des pièces justificatives et des documents originaux relatifs aux achats de véhicules, n'est pas intrinsèquement non crédible. Je n'ai aucune raison de la rejeter.

 

[3]     Quelle en est la conséquence? La conséquence semble être que, pour l'année d'imposition 1997, l'appelant avait droit à 6 645,33 $ relativement à la déduction pour amortissement au titre de biens décrits dans la catégorie 10 de l'annexe II, moins les 1 329,62 $. L'appelant a donc droit pour 1997 à une déduction pour amortissement supplémentaire de 5 315,75 $. Cette mesure de redressement s'ajoute aux points à l'égard desquels les parties se sont déjà entendues, comme elles l'ont fait savoir au début de l'audience, et à l'égard desquels un consentement écrit à jugement doit être déposé. Je rendrai donc un jugement admettant les mesures de redressement dont les parties doivent traiter dans le consentement devant être déposé et admettant une déduction pour amortissement supplémentaire de 5 315,73 $ pour l'année d'imposition 1997 au titre de biens décrits dans la catégorie 10.

 

[4]     Quoique l'appelant ait obtenu une mesure de redressement, une audience dans ce cas-ci n'était pas nécessaire et il est tout aussi responsable de sa tenue que la Couronne. Il semble y avoir eu une rupture des communications. Il n'y aura pas de dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

 

 

 

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juillet 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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